Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.
Art. 29a Cst.
#Vue d'ensemble
L'art. 29a Cst. garantit à chaque personne le droit à un jugement par un tribunal en cas de contestation juridique. Cette garantie de la voie de droit signifie : si vous avez un problème juridique, vous pouvez exiger qu'un tribunal indépendant examine votre cas. Le tribunal doit pouvoir vérifier complètement tant les faits que la situation juridique.
La garantie de la voie de droit s'applique à tous les domaines du droit. Elle protège contre le déni de justice formel (lorsque les autorités se déclarent incompétentes) et assure qu'il y ait toujours un juge qui puisse statuer. La Confédération et les cantons ne peuvent exclure le contrôle judiciaire qu'à titre exceptionnel.
Un exemple typique : une commune vous refuse un permis de construire. Vous pouvez contester cette décision devant un tribunal administratif. Le tribunal doit pouvoir examiner si la commune a pris la bonne décision - tant au niveau juridique que factuel.
La garantie s'applique aussi en droit pénal, en droit des étrangers et pour les droits politiques. Elle assure que personne ne soit affecté par des décisions étatiques sans contrôle judiciaire. Toutefois, elle ne fonde aucun droit à plusieurs instances judiciaires - un seul examen judiciaire suffit.
La garantie de la voie de droit est entrée en vigueur en 2007 et influence depuis lors de manière déterminante l'organisation judiciaire suisse.
Art. 29a Cst. — Garantie de l'accès au juge
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 29a Cst. est le fruit de la réforme judiciaire adoptée parallèlement à la révision totale de la Constitution fédérale de 1999. La Constitution fédérale en vigueur jusqu'alors ne connaissait pas de garantie générale de l'accès au juge. Dans son message du 20 novembre 1996, le Conseil fédéral a relevé qu'il appartient à l'État de droit d'assurer à l'administré la protection de ses droits par un tribunal indépendant, et qu'il convenait de combler une lacune importante du droit en vigueur (FF 1997 I 502 s.). S'agissant des prétentions de nature civile et des matières pénales, une garantie d'accès découlait certes de l'art. 6 par. 1 CEDH ; en dehors de ce domaine, elle faisait toutefois défaut (FF 1997 I 503).
N. 2 Sur le plan de la construction, le Conseil fédéral s'est inspiré de l'art. 19 al. 4 de la Loi fondamentale allemande et a intégré la garantie dans le chapitre des droits fondamentaux de la nouvelle Constitution (FF 1997 I 504). Deux fonctions étaient au premier plan : premièrement, la garantie de l'accès au juge devait compenser les restrictions d'accès au Tribunal fédéral rendues possibles par la réforme judiciaire ; deuxièmement, elle devait améliorer la protection juridique face à un exécutif de plus en plus puissant (FF 1997 I 502). Lors de la consultation, la garantie a recueilli une large adhésion (FF 1997 I 502).
N. 3 Le rapport explicatif relatif à l'avant-projet de 1995 indiquait que la garantie de l'accès au juge devait mettre en œuvre les exigences nationales découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 13 CEDH, et assurer un standard minimal uniforme en matière de protection juridique (Rapport explicatif AP 1995, p. 295 s.). Des exceptions prévues par la loi devaient rester admissibles, mais être limitées à des cas exceptionnels spécifiquement motivés — notamment les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral pour lesquels la séparation des pouvoirs exclut un contrôle judiciaire (Rapport explicatif AP 1995, p. 296 s.). Une garantie absolue sans aucune exception a été explicitement écartée.
N. 4 Dans le cadre du projet de réforme judiciaire (projet C), la norme a d'abord été numérotée art. 25a. Le rapporteur Wicki Franz (C, LU) a souligné au Conseil des États le lien matériel étroit entre l'art. 25a (garantie de l'accès au juge) et l'art. 177 de la partie relative à la réforme judiciaire, qui codifie l'exception constitutionnelle pour certains actes gouvernementaux et parlementaires (BO 1998 CE tirage à part). Après le vote des deux chambres lors du vote final du 18 décembre 1998 (partie principale de la Cst.) et du 8 octobre 1999 (projet de réforme judiciaire), la garantie a été incorporée à la Constitution fédérale comme art. 29a, acceptée par le peuple le 18 avril 1999. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1059 et 1243).
#2. Systématique
N. 5 L'art. 29a Cst. figure au troisième chapitre du deuxième titre de la Constitution fédérale (« Droits fondamentaux ») et appartient aux garanties générales de procédure (art. 29–32 Cst.). Il s'agit d'un droit fondamental de procédure à caractère judiciaire : la norme ne crée pas le droit matériel litigieux, mais garantit l'accès au juge pour le faire valoir. Sur le plan systématique, l'art. 29a Cst. comble la lacune entre les droits fondamentaux matériels (art. 7–28 Cst.) et les garanties procédurales spécifiques (art. 30 Cst. : tribunal indépendant ; art. 31 Cst. : privation de liberté ; art. 32 Cst. : procédure pénale).
N. 6 Le rapport avec l'art. 6 par. 1 CEDH est complémentaire : l'art. 29a Cst. va au-delà de la protection offerte par la CEDH, car il ne se limite pas aux « droits et obligations de caractère civil » et aux « accusations en matière pénale », mais s'étend à toutes les « contestations juridiques ». L'art. 6 par. 1 CEDH reste applicable de manière autonome et peut, dans des cas particuliers, poser des exigences allant plus loin (→ art. 30 Cst.). L'art. 13 CEDH (recours effectif) est supplanté par l'art. 29a Cst. dans la mesure où celui-ci garantit un standard de protection plus élevé (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.1).
N. 7 La norme s'adresse à tous les pouvoirs de l'État (→ art. 35 Cst.). Elle lie en premier lieu le législateur qui organise la justice, ainsi que les autorités d'application du droit qui ne peuvent pas contrecarrer de facto les voies de droit. En tant que droit fondamental, elle est directement applicable (→ art. 190 Cst.). Sa particularité réside cependant dans le fait que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer une réglementation de droit fédéral qui violerait l'art. 29a Cst., en vertu de l'art. 190 Cst. ; il peut uniquement constater la violation de la Constitution (→ art. 190 Cst. ; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2).
#3. Éléments constitutifs / contenu normatif
3.1 Contestation juridique
N. 8 La notion de « contestation juridique » doit être comprise largement. Elle englobe tout litige portant sur des droits et des obligations qu'une partie fait valoir dans une procédure contentieuse — indépendamment de la question de savoir s'il relève du droit civil, du droit pénal ou du droit public. Le Tribunal fédéral définit cette notion en s'inspirant de la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH, tout en allant au-delà (Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, N 2836). Il est nécessaire qu'une position juridique individuelle du recourant soit sérieusement touchée dans une affaire concrète.
N. 9 Le contrôle abstrait des normes n'est pas couvert par l'art. 29a Cst., pour autant que le législateur ne l'ait pas expressément prévu : la garantie n'exige pas un contrôle abstrait des lois par un tribunal, mais ne l'exclut pas non plus (FF 1997 I 523). De même, les actes de nature purement politique, pour lesquels il manque la justiciabilité nécessaire à un contrôle judiciaire, ne sont pas directement couverts. Le Tribunal fédéral a appliqué à de tels cas le motif légal d'exclusion des cas exceptionnels (ATF 130 I 388 consid. 4 ; ATF 137 I 128 consid. 4.2).
3.2 Droit à ce que la cause soit jugée par une autorité judiciaire
N. 10 L'« autorité judiciaire » au sens de l'art. 29a Cst. doit satisfaire aux exigences de l'art. 30 al. 1 Cst. : elle doit être indépendante quant au fond et sur le plan personnel, instituée par la loi et dotée d'un plein pouvoir d'examen sur les questions de fait et de droit. Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 134 I 199 consid. 1.2 que les cantons doivent instituer, comme instance de recours au sens des exigences de l'art. 29a Cst. et de la LTF, une autorité judiciaire — et non pas simplement une autorité administrative qui se désigne comme instance de recours. Cette exigence vaut tant pour les affaires cantonales que pour les affaires communales.
N. 11 Le droit à un examen judiciaire complet — c'est-à-dire à un libre examen des faits et du droit — découle du caractère fondamental de la garantie. Des restrictions du pouvoir d'examen ne sont cependant pas exclues en soi. Le Tribunal fédéral a reconnu que la retenue judiciaire dans l'examen des notions juridiques indéterminées est admissible, dans la mesure où elle préserve la marge d'appréciation des autorités administratives compétentes — notamment des autorités communales (ATF 145 I 52 consid. 3.6). Cette retenue ne saurait toutefois aller jusqu'à limiter les instances de recours à un simple contrôle de l'arbitraire, une telle restriction étant incompatible avec l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2, confirmé dans ATF 145 I 52 consid. 3.6).
N. 12 S'agissant du moment de l'accès au juge : la garantie de l'accès au juge vaut en principe aussi pour les décisions incidentes, mais uniquement lorsqu'un préjudice irréparable impose une décision judiciaire immédiate. Si aucun tel préjudice n'est reconnaissable, il suffit que la décision incidente puisse faire l'objet d'un contrôle judiciaire conjointement avec la décision finale (ATF 146 I 62 consid. 5.1 ; ATF 138 V 271 consid. 3.1).
N. 13 Selon la doctrine et la pratique dominantes, le droit comprend également une composante relative aux frais : les émoluments judiciaires ne doivent pas rendre l'accès à la justice excessivement difficile. Le principe d'équivalence, qui garantit la proportionnalité des frais, est coinfluencé par l'art. 29a Cst. (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; cf. aussi Kley, CSS Cst., art. 29a N. 7 ; Biaggini, Cst., 2e éd. 2017, art. 29a N. 8b ; Waldmann, BSK Cst., art. 29a N. 28).
3.3 Réserve de cas exceptionnels
N. 14 La deuxième phrase de l'art. 29a Cst. permet à la Confédération et aux cantons d'exclure par la loi le jugement par une autorité judiciaire dans des cas exceptionnels. Le Conseil fédéral a expliqué que cette réserve vise les cas d'absence de justiciabilité et de séparation des pouvoirs — notamment les actes gouvernementaux et parlementaires (FF 1997 I 524). Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 137 I 128 consid. 4.2 que les cas exceptionnels au sens de la deuxième phrase de l'art. 29a Cst. concernent des décisions difficilement « justiciables », car elles soulèvent pour l'essentiel des questions politiques se soustrayant au contrôle judiciaire. L'exclusion doit être prévue par la loi — c'est-à-dire par une loi fédérale ou une loi cantonale — ; une simple ordonnance ne suffit pas.
N. 15 Exemples d'exclusions légales que le Tribunal fédéral a jugées admissibles : la haute surveillance parlementaire (ATF 141 I 172 consid. 3), certains actes gouvernementaux de la Confédération et des cantons. En revanche, l'exclusion de la voie judiciaire contre des charges et des injonctions en matière d'aide sociale ne viole pas l'art. 29a Cst. en principe, pour autant qu'aucun préjudice irréparable ne soit à craindre (ATF 146 I 62 consid. 5.4.6). L'exception doit toujours être proportionnée et ne doit pas vider la garantie de sa substance (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel fédéral suisse, 10e éd. 2020, N 857).
#4. Conséquences juridiques
N. 16 L'art. 29a Cst. oblige la Confédération et les cantons à prévoir, pour toutes les contestations juridiques, une voie de droit auprès d'une autorité judiciaire. La conséquence juridique principale est une obligation d'organisation à la charge du législateur : celui-ci doit doter les tribunaux des compétences correspondantes (→ art. 86, 88, 110 LTF). Si un tribunal cantonal méconnaît sa compétence, il y a violation du déni de justice formel et de l'art. 29a Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.2).
N. 17 Lorsqu'une violation de l'art. 29a Cst. se trouve dans une loi fédérale — et non pas seulement dans le droit cantonal —, le Tribunal fédéral ne peut, en vertu de l'art. 190 Cst., ni annuler la disposition législative fédérale inconstitutionnelle ni refuser de l'appliquer ; il peut uniquement constater l'inconstitutionnalité (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Cette limite restreint considérablement l'effet protecteur pratique de la garantie face aux lacunes du droit fédéral.
N. 18 S'agissant du droit cantonal, le Tribunal fédéral peut annuler des normes cantonales inconstitutionnelles dans le cadre du contrôle abstrait des normes. Il n'annule toutefois une norme cantonale que si elle ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution (ATF 146 I 62 consid. 4). Cela limite également l'applicabilité directe à l'égard du droit cantonal.
#5. Questions controversées
5.1 Portée de la notion de « contestation juridique »
N. 19 La controverse centrale porte sur la portée de la notion de « contestation juridique ». Kley (CSS Cst., art. 29a N. 4 s.) et Rhinow/Schefer/Uebersax (N. 2836) défendent une interprétation large : la notion englobe toutes les affaires litigieuses dans lesquelles une position juridique individuelle est invoquée, indépendamment du fait qu'elle relève du droit public ou du droit privé. Une position plus restrictive — limitant la notion aux « droits de caractère civil » au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH — a été discutée en doctrine, mais rejetée, au motif que cela aurait réduit à néant la portée de la modification constitutionnelle par rapport au statu quo ante (protection offerte par la CEDH) (Rapport explicatif AP 1995, p. 295 ; de même Müller/Schefer, Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 729 ss). Le Tribunal fédéral suit l'interprétation large (ATF 130 I 388 consid. 4 ; ATF 137 I 128 consid. 4.2).
5.2 Restriction du pouvoir d'examen et autonomie communale
N. 20 La question de savoir si et dans quelle mesure les instances cantonales de recours peuvent restreindre leur pouvoir d'examen sans violer l'art. 29a Cst. est controversée. Schindler (Gemeindeautonomie als Hindernis für einen wirksamen Rechtsschutz, in : FS Jaag 2012, p. 149 ss) et Griffel (Raumplanungs- und Baurecht in a nutshell, 2012, p. 182) critiquent le fait que la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les instances de recours ne peuvent annuler les décisions communales d'intégration qu'en cas de caractère manifestement insoutenable, instaure de facto un contrôle de l'arbitraire et nuit à une protection juridique efficace. Le Tribunal fédéral a partiellement pris en compte cette critique dans l'ATF 145 I 52 consid. 3.6, en précisant que la retenue judiciaire est certes admissible, mais ne peut aller si loin qu'elle équivaille à un simple contrôle de l'arbitraire — ce qui serait incompatible avec l'art. 29a Cst.
5.3 Portée de la réserve de cas exceptionnels
N. 21 En doctrine, il est controversé de savoir si la réserve de cas exceptionnels prévue à la deuxième phrase de l'art. 29a Cst. doit être interprétée restrictivement ou largement. Waldmann (BSK Cst., art. 29a N. 28) plaide pour une interprétation restrictive : seuls les cas de véritable non-justiciabilité — c'est-à-dire les cas dans lesquels le tribunal ne peut procéder à une appréciation faute de bases décisionnelles juridiquement contraignantes — justifient une exclusion. En revanche, Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (N. 857) soulignent que des considérations de séparation des pouvoirs — notamment pour les actes gouvernementaux et parlementaires — peuvent également légitimer une exclusion. Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 137 I 128 consid. 4.2 que les cas exceptionnels au sens de la deuxième phrase de l'art. 29a Cst. concernent des décisions difficilement « justiciables » soulevant pour l'essentiel des questions politiques. Cette formule laisse une certaine marge d'appréciation, mais est critiquée en doctrine comme trop imprécise (Kley, CSS Cst., art. 29a N. 14 s.).
5.4 Rapport avec l'art. 190 Cst. en cas de lacunes du droit fédéral
N. 22 Le rapport entre l'art. 29a Cst. et l'art. 190 Cst. est particulièrement problématique lorsqu'une loi fédérale contient une lacune contraire à la garantie de l'accès au juge. Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer la loi fédérale nonobstant et ne peut que constater l'inconstitutionnalité (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Ce résultat n'emporte pas pleinement la conviction en doctrine : Rhinow/Schefer/Uebersax (N. 2840) font valoir qu'une interprétation des lois fédérales conforme à la Constitution — dans la mesure où le texte légal le permet — devrait être préférée à la simple constatation d'une inconstitutionnalité, afin de ne pas vider de sa substance le but protecteur de l'art. 29a Cst.
#6. Indications pratiques
N. 23 Obligation de mise en œuvre des cantons : L'art. 29a Cst. n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2007. Parallèlement, la LTF est entrée en vigueur, restructurant les degrés de juridiction cantonaux. Les cantons étaient tenus d'adapter leur législation de procédure et de prévoir une instance judiciaire pour toutes les contestations juridiques. Le Tribunal fédéral a fait respecter cette obligation de manière conséquente dès la phase transitoire : dans les ATF 134 I 199 et ATF 135 I 6, il a contraint des tribunaux administratifs cantonaux à intervenir également dans des domaines qui relevaient auparavant de la protection juridique administrative interne.
N. 24 Rapport avec l'art. 83 LTF (exclusions) : L'art. 83 LTF exclut certains domaines du recours en matière de droit public. Dans ces domaines, le recourant qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé dispose — si les conditions sont remplies — du recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF, mais non pour se plaindre de violations de droits fondamentaux matériels pour lesquels il n'existe pas de droit à une prestation (ATF 133 I 185 consid. 6.1 s.). Il importe en pratique de choisir le type de recours correct dans ces cas limites, ce qui exige une grande attention.
N. 25 Frais de justice : Des émoluments judiciaires disproportionnellement élevés peuvent concrètement entraver l'accès à la justice et ainsi violer l'art. 29a Cst. Le Tribunal fédéral examine, dans le cadre du principe d'équivalence, si les frais sont manifestement disproportionnés par rapport à la valeur objective de la prestation judiciaire (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3). La fourchette de frais usuelle en Suisse pour des procédures comparables sert de valeur de référence.
N. 26 Décisions incidentes : Dans la procédure administrative, les décisions incidentes ne sont en principe pas immédiatement attaquables, pour autant qu'aucun préjudice irréparable ne soit à craindre. La garantie de l'accès au juge n'impose pas une attaquabilité immédiate, pour autant que le contrôle judiciaire définitif lors de la décision finale soit garanti (ATF 146 I 62 consid. 5.4.6 ; ATF 138 V 271 consid. 3.1). Cela revêt une importance pratique particulière en droit des assurances sociales et de l'aide sociale.
N. 27 Constatation de l'inconstitutionnalité des lois fédérales : S'il ressort d'un examen qu'une loi fédérale viole l'art. 29a Cst., les justiciables ne sont pas sans protection : le Tribunal fédéral constate l'inconstitutionnalité et invite implicitement le législateur à combler la lacune. En outre, dans de telles configurations, il convient d'examiner si une interprétation de la loi fédérale conforme à la Constitution est possible, ouvrant ainsi la voie de droit (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1). Dans le droit des étrangers et de l'asile, cette configuration revêt une importance pratique particulière.
Renvois :
- ↔ Art. 29 Cst. (Garanties générales de procédure)
- → Art. 30 Cst. (Autorité judiciaire)
- → Art. 36 Cst. (Restriction des droits fondamentaux — pour la réserve de cas exceptionnels de la deuxième phrase)
- → Art. 190 Cst. (Droit applicable — limite de l'applicabilité à l'égard des lois fédérales)
- → Art. 6 par. 1 CEDH (Droit à un procès équitable — garantie complémentaire)
- → Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif — subsidiaire à l'art. 29a Cst.)
- → Art. 82 ss, 86, 88, 110, 113 ss LTF (Mise en œuvre de la garantie de l'accès au juge au niveau fédéral)
Art. 29a Cst.
#Jurisprudence
La jurisprudence relative à l'art. 29a Cst. s'est développée depuis l'entrée en vigueur de la garantie de l'accès au juge le 1er janvier 2007 dans différents domaines. Le Tribunal fédéral a défini systématiquement les fondements de la garantie de l'accès au juge et ses effets pratiques.
#Fondements et limites de la garantie de l'accès au juge
ATF 135 I 6 du 22 décembre 2008 Le Tribunal administratif du canton de Zurich est compétent en tant que dernière instance de recours cantonale dans les litiges relatifs à l'exécution des peines et mesures. Arrêt de principe sur la mise en œuvre de la garantie de l'accès au juge après l'entrée en vigueur de la LTF.
« Selon l'art. 29a Cst., toute personne a droit, en cas de litige, à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Cette disposition, appelée garantie de l'accès au juge, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle est concrétisée en matière pénale par l'art. 80 al. 2 LTF. »
ATF 134 I 199 du 17 mars 2008 Exigence d'une autorité judiciaire comme dernière instance de recours cantonale dans les affaires de droits politiques. Arrêt déterminant sur l'interprétation de la garantie de l'accès au juge en matière de droits politiques.
« Les recours concernant les votations populaires dans les affaires cantonales sont recevables contre les actes des dernières instances cantonales. Les cantons prévoient un recours contre les actes des autorités qui peuvent porter atteinte aux droits politiques. »
#Déni de justice formel et garanties procédurales
ATF 141 I 172 du 24 août 2015 La haute surveillance du parlement revêt un caractère essentiellement politique, ce qui permet aux cantons de prévoir une exception à la garantie de l'accès au juge. Précision des exceptions au champ d'application de la garantie de l'accès au juge.
« L'exclusion de la compétence des autorités judiciaires cantonales pour examiner l'exercice de la haute surveillance parlementaire ne viole ni l'interdiction de l'arbitraire ni la garantie de l'accès au juge ; la haute surveillance revêt un caractère essentiellement politique, ce qui permet aux cantons de prévoir une exception à la garantie de l'accès au juge. »
ATF 148 I 104 de l'année 2022 Le conflit négatif de compétences équivaut pour le justiciable concerné à un déni de justice formel et à une violation de la garantie de l'accès au juge. Concrétisation de la protection contre le déni de justice formel en cas de conflits de compétence.
« Le conflit négatif de compétences à examiner équivaut pour le justiciable concerné à un déni de justice formel et à une violation de la garantie de l'accès au juge. »
#Exceptions et limites
ATF 146 I 62 du 14 janvier 2020 Les charges et instructions relevant du droit de l'aide sociale ne peuvent pas faire l'objet d'un recours autonome, ce qui ne viole pas la garantie de l'accès au juge. Confirmation que toute mesure de puissance publique n'ouvre pas nécessairement une voie de droit autonome.
« Le § 21 al. 2 SHG/ZH, selon lequel les charges et instructions relevant du droit de l'aide sociale ne peuvent pas faire l'objet d'un recours autonome, ne viole - sous réserve d'éventuels cas particuliers - aucun droit fédéral. Cette réglementation ne contrevient notamment pas à la garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a Cst. »
#Mise en œuvre matérielle de la garantie de l'accès au juge
ATF 137 I 128 du 15 décembre 2010 L'absence de voie de recours contre les décisions cantonales qui refusent une procédure d'autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 4 LAsi contrevient à la garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a Cst. Mise en évidence d'une lacune de protection dans le droit d'asile, qui ne pouvait être que constatée mais non comblée.
« L'absence de voie de recours contre les décisions cantonales qui refusent une procédure d'autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 4 LAsi contrevient à la garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a Cst. Le Tribunal fédéral ne peut que le constater en vertu de l'art. 190 Cst. »
#Rapport avec d'autres garanties procédurales
ATF 139 I 206 du 1er janvier 2013 Portée de l'impératif d'accélération du droit des étrangers en relation avec la garantie de l'accès au juge. Concrétisation des exigences d'une procédure accélérée en cas de privation de liberté.
« Lorsque la détention en vue du renvoi se poursuit en raison d'une nouvelle décision cantonale de détention qui se fonde sur les mêmes bases juridiques et factuelles que la décision de détention attaquée, aucune nouvelle procédure de recours n'est en principe requise. »
ATF 145 I 52 du 5 septembre 2018 L'autonomie communale, la garantie de l'accès au juge et l'autonomie procédurale cantonale sont en tension. Délimitation entre la garantie de l'accès au juge et la souveraineté procédurale cantonale en droit de la construction.
« Le Tribunal de recours en matière de construction du canton de Zurich ne peut, même lorsqu'il doit procéder à un examen de l'opportunité selon le § 20 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du canton de Zurich (VRG), annuler une décision de classement de l'autorité communale de construction que si cette dernière a violé le droit fédéral dans l'application de la réglementation esthétique. »
#Mise en œuvre procédurale
ATF 149 I 72 du 1er novembre 2022 Droit à une autorisation pour cas de rigueur en matière d'asile par rapport à la garantie de l'accès au juge. Développement récent sur les limites de la garantie de l'accès au juge en droit des étrangers.
« Pour que le recours en matière de droit public selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF soit ouvert, le recourant doit faire valoir de manière défendable un droit de séjour en Suisse. »