Texte de loi
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Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 3 Cst. — Cantons

Vue d'ensemble

L'article 3 de la Constitution fédérale règle la répartition des tâches entre la Confédération et les 26 cantons. Il détermine le principe fondamental du fédéralisme suisse (forme d'État à compétences partagées).

Les cantons disposent d'une compétence générale subsidiaire. Cela signifie : toutes les tâches étatiques appartiennent en principe aux cantons, sauf si la Constitution fédérale les attribue expressément à la Confédération. La Confédération ne peut agir que si une norme constitutionnelle l'y autorise. Les cantons sont souverains dans leurs domaines de compétence et peuvent édicter des lois de manière autonome et façonner leur politique.

Sont concernés tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les autorités. Selon le domaine de tâches, les particuliers s'adressent aux autorités cantonales ou aux autorités fédérales. En cas de problèmes juridiques, les tribunaux doivent examiner si la Confédération ou le canton est compétent.

La conséquence juridique principale est la répartition complète des compétences : chaque tâche étatique appartient soit à la Confédération soit aux cantons. En cas d'incertitudes, la présomption joue en faveur des cantons. Ils n'ont pas à prouver leur compétence, mais la Confédération doit démontrer qu'elle dispose d'une compétence.

Un exemple concret : le système éducatif est en principe réglé au niveau cantonal (programmes d'enseignement, organisation scolaire, formation des enseignants). La Confédération ne peut agir que dans des domaines spéciaux pour lesquels la Constitution lui donne une compétence, par exemple dans la formation professionnelle ou les hautes écoles. Les nouveaux domaines comme la numérisation des écoles relèvent automatiquement de la compétence cantonale, tant qu'aucune modification constitutionnelle ne les attribue à la Confédération.

La souveraineté cantonale n'est cependant pas absolue, mais limitée par la Constitution fédérale. Les cantons doivent respecter les droits fondamentaux, appliquer le droit fédéral et respecter les obligations de droit international.