Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Art. 3 Cst. — Cantons
#Vue d'ensemble
L'article 3 de la Constitution fédérale règle la répartition des tâches entre la Confédération et les 26 cantons. Il détermine le principe fondamental du fédéralisme suisse (forme d'État à compétences partagées).
Les cantons disposent d'une compétence générale subsidiaire. Cela signifie : toutes les tâches étatiques appartiennent en principe aux cantons, sauf si la Constitution fédérale les attribue expressément à la Confédération. La Confédération ne peut agir que si une norme constitutionnelle l'y autorise. Les cantons sont souverains dans leurs domaines de compétence et peuvent édicter des lois de manière autonome et façonner leur politique.
Sont concernés tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les autorités. Selon le domaine de tâches, les particuliers s'adressent aux autorités cantonales ou aux autorités fédérales. En cas de problèmes juridiques, les tribunaux doivent examiner si la Confédération ou le canton est compétent.
La conséquence juridique principale est la répartition complète des compétences : chaque tâche étatique appartient soit à la Confédération soit aux cantons. En cas d'incertitudes, la présomption joue en faveur des cantons. Ils n'ont pas à prouver leur compétence, mais la Confédération doit démontrer qu'elle dispose d'une compétence.
Un exemple concret : le système éducatif est en principe réglé au niveau cantonal (programmes d'enseignement, organisation scolaire, formation des enseignants). La Confédération ne peut agir que dans des domaines spéciaux pour lesquels la Constitution lui donne une compétence, par exemple dans la formation professionnelle ou les hautes écoles. Les nouveaux domaines comme la numérisation des écoles relèvent automatiquement de la compétence cantonale, tant qu'aucune modification constitutionnelle ne les attribue à la Confédération.
La souveraineté cantonale n'est cependant pas absolue, mais limitée par la Constitution fédérale. Les cantons doivent respecter les droits fondamentaux, appliquer le droit fédéral et respecter les obligations de droit international.
Art. 3 Cst. — Cantons
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 3 Cst. est la norme fondamentale du fédéralisme suisse en droit constitutionnel et témoigne, depuis 1848, d'une remarquable continuité historique. Rohner/Vokinger, art. 3 Cst. (Commentaire en ligne, 2024) le qualifient de « norme fondamentale » de l'État fédéral. La disposition remonte à l'Acte de médiation de 1803, qui constituait la Suisse en confédération d'États. L'art. 12 du 20e titre de l'Acte de médiation était ainsi libellé : « Les cantons exercent tous les pouvoirs qui n'ont pas été expressément délégués à la Confédération. » La règle, quasi identique dans ses termes, fut reprise à l'art. 3 Cst. (1848) : « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral. »
N. 2 La Cst. de 1874 laissa l'art. 3 inchangé. C'est sous son empire que fut consacré le principe « le droit fédéral prime le droit cantonal », que le Tribunal fédéral fondait initialement sur l'art. 2 des dispositions transitoires de la Cst. (1874) et qui ne fut ancré en droit positif — à l'art. 49 al. 1 Cst. — qu'avec la Cst. de 1999 (→ art. 49 Cst.).
N. 3 Dans le cadre de la révision totale de 1999, le Conseil fédéral souhaitait subdiviser l'art. 3 en trois alinéas : l'al. 1 sur la souveraineté cantonale, l'al. 2 sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, et l'al. 3 sur la participation des cantons à la formation de la volonté fédérale (FF 1997 I 144 s.). Le rapport explicatif AP 1995 indiquait que la désignation des cantons comme États « souverains » ne correspondait certes plus à la doctrine constitutionnelle contemporaine, mais que la désignation d'« États membres de l'État fédéral » paraissait trop faible pour une mise à jour ; la continuité avec la tradition plaidait pour le maintien du terme. Lors de la procédure de délibération parlementaire, les chambres se mirent d'accord, en conférence de conciliation, pour revenir, par souci de continuité avec la tradition, à la formulation originelle de 1848 (BO 1998 E 152, vote Aeby en qualité de rapporteur ; BO 1998 E 408). Les alinéas 2 et 3 du projet du Conseil fédéral furent renvoyés à des articles ultérieurs (→ art. 44–47 Cst.). Toutes les modifications par rapport à l'état antérieur à la révision sont ainsi de nature purement rédactionnelle ; le contenu matériel de la norme est demeuré inchangé depuis 1848.
N. 4 Le message du Conseil fédéral qualifiait l'art. 3 de « norme fondamentale du fédéralisme typiquement suisse » et soulignait qu'il existe, outre des compétences explicites, des compétences non écrites fondées sur la structure fédérative de l'État (« inherent powers ») (FF 1997 I 144). Avec la réforme de la RPT en 2004, l'art. 5a Cst. (subsidiarité) et l'art. 43a Cst. ont été insérés dans la Constitution ; ces dispositions reprennent des contenus qui étaient auparavant en partie déduits de l'art. 3 Cst.
#2. Insertion systématique
N. 5 L'art. 3 Cst. figure au début de la troisième section du premier titre (« Confédération et cantons ») et constitue la norme fondamentale du fédéralisme. Il doit être qualifié de norme d'organisation et de compétence, et non de droit fondamental ; il ne fonde pas de droits subjectifs de défense au profit des citoyens et citoyennes, mais règle la répartition verticale des tâches entre la Confédération et les cantons. Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 1 le qualifie de principe structurel de l'État fédéral.
N. 6 La norme contient deux éléments indissociablement liés : la clause de souveraineté (« Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale ») et la clause de répartition des compétences (« ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération »). Rohner/Vokinger, art. 3 Cst. N. 2 (Commentaire en ligne, 2024) qualifient la clause de souveraineté de « fondement interne » de la clause de répartition des compétences. La répartition des compétences est le « moyen formellement constructif » (Imboden, Föderalismus, p. 180) pour assurer l'équilibre fédéral.
N. 7 L'art. 3 Cst. est en étroite relation réciproque avec : ↔ art. 42–43 Cst. (tâches de la Confédération et des cantons), ↔ art. 44–47 Cst. (collaboration entre la Confédération et les cantons, participation, autonomie cantonale), ↔ art. 49 Cst. (primauté du droit fédéral), → art. 5a Cst. (principe de subsidiarité), → art. 43a Cst. (principes applicables à l'attribution des tâches), → art. 190 Cst. (force obligatoire des lois fédérales et des traités internationaux). Les catalogues de compétences des art. 54–135 Cst. sont des leges speciales par rapport à la compétence générale subsidiaire des cantons.
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
A. Clause de souveraineté (1re proposition)
N. 8 Le terme « souverains » ne doit pas être compris dans son sens absolu de droit international public. Selon le rapport explicatif AP 1995, la désignation « ne correspond plus à la doctrine constitutionnelle contemporaine », mais a été maintenue pour des raisons de continuité avec la tradition. La doctrine est partagée sur la question de savoir si les cantons peuvent être « souverains » (→ section 5). L'interprétation dominante entend la « souveraineté » comme une capacité limitée et garantie par le droit constitutionnel à l'auto-gouvernement démocratique : Rohner/Vokinger, art. 3 Cst. N. 27–28 (Commentaire en ligne, 2024) relèvent que les cantons sont des « collectivités à souveraineté limitée », aussi longtemps qu'ils disposent de compétences propres et de marges de manœuvre pour l'auto-gouvernement démocratique.
N. 9 La garantie de la souveraineté cantonale englobe l'autonomie d'organisation, l'autonomie normative et l'autonomie d'exécution des cantons. Dans le cadre de leur sphère de compétences, les cantons peuvent également poursuivre des objectifs différents de ceux de la Confédération ; un simple conflit d'objectifs entre le droit cantonal et le droit fédéral ne rend pas le droit cantonal contraire au droit fédéral (ATF 122 I 70 consid. 2a). Sur la puissance policière en tant que noyau de la souveraineté cantonale : → art. 3 Cst. en lien avec l'art. 36 Cst.
N. 10 La clause de souveraineté revêt une portée pratique dans la mesure où elle répartit le fardeau de la preuve en cas de conflits de compétences : en cas de litige, la Confédération doit démontrer sa prétendue compétence sur la base de la Constitution fédérale. Si cette démonstration échoue, la compétence de réglementation demeure auprès des cantons en vertu de leur compétence générale subsidiaire (Rohner/Vokinger, art. 3 Cst. N. 26, Commentaire en ligne, 2024 ; Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 16).
B. Clause de répartition des compétences (2e proposition)
N. 11 La 2e proposition ancre le principe de la compétence générale subsidiaire des cantons : tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération appartiennent aux cantons. La Confédération, en revanche, ne dispose que des compétences qui lui sont expressément attribuées par la Constitution fédérale (principe d'énumération / principe de l'habilitation spécifique). Le Tribunal fédéral l'a confirmé dans l'ATF 140 I 176 consid. 7.1 : « Selon l'art. 3 Cst. (en lien avec l'art. 42 Cst.), le principe est que les cantons exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Il existe ainsi une compétence générale subsidiaire des cantons ; tout ce qui ne relève pas de la compétence de la Confédération demeure dans le domaine de compétence cantonal. »
N. 12 Les attributions de compétences de la Constitution fédérale aux cantons (p. ex. art. 62 al. 1 Cst.) sont de nature purement déclaratoire, dans la mesure où les cantons détiennent déjà ces prérogatives en vertu de leur compétence générale subsidiaire. Les « nouvelles » matières de réglementation que la Cst. n'attribue pas à la Confédération relèvent sans autre de la compétence cantonale (arrêt 2C_1076/2012 du 27.3.2014, consid. 7.1).
N. 13 Les compétences attribuées à la Confédération peuvent être systématisées selon deux dimensions : selon leur étendue matérielle (compétences complètes, compétences fragmentaires, compétences-cadre / de principe) et selon leur effet sur la souveraineté cantonale (compétences concurrentes avec effet dérogatoire différé, compétences exclusives avec effet dérogatoire immédiat, compétences parallèles sans effet dérogatoire). La compétence fédérale complète et concurrente est la règle (Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 51). Les compétences exclusives — dont la reconnaissance déplace immédiatement le droit cantonal — sont rares (exemples : art. 54 Cst. [affaires étrangères], art. 99 Cst. [monnaie et politique monétaire]).
N. 14 Aussi longtemps et dans la mesure où le législateur fédéral n'a pas épuisé une compétence concurrente, les cantons restent compétents, sans qu'une délégation par le droit fédéral soit nécessaire. Le Tribunal fédéral indique dans l'ATF 122 I 70 consid. 2a :
« Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale. Ils disposent d'une compétence législative originaire, qui n'est supprimée que dans la mesure où la Confédération est compétente de manière exclusive, avec un effet dérogatoire immédiat, ou bien a fait un usage exhaustif de sa compétence dans un domaine où elle est concurrente, avec un effet dérogatoire différé. »
N. 15 La distinction entre une réglementation fédérale exhaustive et une réglementation non exhaustive requiert une interprétation soigneuse. Constitue un indice de réglementation exhaustive le fait que la législation fédérale a réglé une matière déterminée de manière complète et sans lacune sous ses aspects spécifiques (ATF 122 I 70 consid. 3a en matière de droit aéronautique). Là où le droit fédéral ne règle pas de manière exhaustive une question juridique, il y a cumul de compétences : le droit cantonal et le droit fédéral sont applicables cumulativement au même état de fait, sans qu'il y ait de conflit de compétences (ATF 122 I 70 consid. 3b : « Dans ce cas, le droit cantonal ne règle pas la même question juridique que le droit fédéral »).
N. 16 À titre exceptionnel, des compétences implicites de la Confédération peuvent également résulter de l'interprétation : les compétences « par connexité matérielle » (implied powers) découlent de la nécessité de pouvoir accomplir une tâche explicitement attribuée. Les compétences « fondées sur la structure fédérative de l'État » (inherent powers) se déduisent du principe fédératif lui-même. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 1084 ss ; Tschannen, Staatsrecht, 5e éd. 2021, N. 749 ss.
C. Fédéralisme d'exécution
N. 17 Une compétence législative de la Confédération inclut en principe la compétence d'exécution. L'art. 46 Cst. fonde toutefois une présomption selon laquelle le droit fédéral est mis en œuvre par les cantons (fédéralisme d'exécution). Dans le cadre de la marge d'appréciation d'exécution, les cantons peuvent eux-mêmes déterminer les modalités de mise en œuvre des prescriptions du droit fédéral, en tenant compte des contraintes locales. La limite est posée par l'art. 49 al. 1 Cst. : le droit cantonal ne peut pas contrevenir à l'esprit et à la lettre des prescriptions du droit fédéral (→ art. 49 Cst.). Le Tribunal fédéral a précisé ce point dans le domaine de l'impôt fédéral direct : l'ATF 142 II 182 précise que les circulaires de l'Administration fédérale des contributions qui dérogent à la répartition légale des compétences des cantons sont sans portée.
#4. Effets juridiques
N. 18 L'art. 3 Cst. produit essentiellement trois effets juridiques :
(a) Fonction de protection de l'autonomie normative cantonale : Le droit cantonal dans les domaines où la Confédération n'a pas épuisé sa compétence est valable et applicable, même sans délégation explicite du droit fédéral. Le droit cantonal édicté dans le cadre de la compétence peut être appliqué à des états de fait qui sont en même temps partiellement réglés par le droit fédéral (ATF 129 IV 276 consid. 2.1 : les cantons sont habilités à ériger en infractions pénales les violations de leurs actes de droit administratif, dans la mesure où la compétence de réglementation dans la matière en question leur appartient en vertu de l'art. 3 Cst.).
(b) Répartition du fardeau de la preuve : En cas de conflits de compétences, la Confédération supporte le fardeau de la preuve pour l'invocation d'une compétence. La compétence générale subsidiaire des cantons joue automatiquement lorsque la Confédération ne peut pas démontrer de base constitutionnelle pour sa mesure.
(c) Règle d'interprétation : L'art. 3 Cst. commande une interprétation restrictive et conforme au système des compétences fédérales. Une interprétation extensive des compétences fédérales qui viole le principe de l'habilitation spécifique est incompatible avec l'art. 3 Cst. Toutefois, l'art. 190 Cst. lie le Tribunal fédéral aux lois fédérales en vigueur ; la protection juridictionnelle des cantons est donc limitée (↔ art. 190 Cst.).
N. 19 L'art. 3 Cst. n'est pas directement justiciable en tant que tel, au sens où il conférerait des droits subjectifs aux citoyens et citoyennes. Les violations du principe de l'habilitation spécifique par le législateur fédéral peuvent amener le Tribunal fédéral à qualifier la loi fédérale concernée d'inconstitutionnelle ; il ne peut toutefois pas l'annuler en vertu de l'art. 190 Cst. Les actes cantonaux, en revanche, sont soumis au contrôle abstrait des normes ; le Tribunal fédéral ne les annule que s'ils ne se laissent pas interpréter de manière conforme à la Constitution (ATF 122 I 70 consid. 5).
#5. Points litigieux
N. 20 Controverse sur la notion de souveraineté. La notion de « souverains » à l'art. 3 Cst. est controversée en doctrine. Le débat historico-idéologique est marqué par des positions opposées : Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (1949), p. 44 ss, soutenaient que les cantons, en tant que membres de l'État fédéral, ne sont pas des États souverains, mais des « collectivités d'auto-administration d'un type particulier » ; la souveraineté n'appartenant qu'à la Confédération. La théorie de la souveraineté partagée (qui remonte à Georg Waitz, « Das Wesen des Bundesstaates », 1853) maintient en revanche que tant la Confédération que les cantons sont souverains dans leurs sphères de compétences respectives. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 941 ss, constatent que l'art. 3 Cst. contient une « formulation contradictoire du point de vue du droit de l'État ». Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 77 ss, rejette le terme comme matériellement inexact. Rohner/Vokinger, art. 3 Cst. N. 27 (Commentaire en ligne, 2024), soutiennent en revanche que la notion de souveraineté doit être comprise comme une capacité limitée à l'auto-gouvernement démocratique et conserve ainsi sa fonction — la critique de la lettre ne change rien à la signification fonctionnelle de la norme. Schweizer, SGK BV, art. 3 N. 5 ss (4e éd. 2023), défend également une conception restrictive.
N. 21 Présomption de compétence en faveur des cantons. La question de savoir si l'art. 3 Cst. fonde une « présomption de compétence » en faveur des cantons est controversée. Une partie de la pratique et de la doctrine le reconnaît (cf. JAAC 1981 n° 49 p. 279 ; Tiefenthal, Kantonales Polizeirecht, N. 51). Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 16, 30, et Rohner/Vokinger, art. 3 Cst. N. 34 (Commentaire en ligne, 2024), rejettent la notion de « présomption » : la question de savoir si une matière de réglementation appartient à la Confédération ou aux cantons est une question de droit, à résoudre par voie d'interprétation et non par une règle de présomption. L'art. 3 Cst. institue une compétence générale subsidiaire — en cas de doute, la compétence demeure aux cantons parce que la Confédération n'a pas pu démontrer sa compétence, et non parce qu'une présomption s'applique.
N. 22 Réglementation fédérale exhaustive et compétence résiduelle des cantons. La question de savoir quand une réglementation fédérale doit être qualifiée d'« exhaustive », et prive ainsi les cantons de leur compétence résiduelle, revêt une importance pratique particulière. Le Tribunal fédéral précise dans l'ATF 122 I 70 consid. 4 que le fait que la Confédération « tienne compte dans ses activités de certains aspects qui relèvent en principe de la compétence cantonale n'exclut en principe pas la compétence cantonale correspondante ». Pour qu'une réglementation soit exhaustive, il ne suffit pas que la Confédération ait touché à une matière ; il faut une réglementation fédérale claire, qui supplante le droit cantonal expressément ou selon son sens. La délimitation précise entre conflit de compétences (exclusion mutuelle) et cumul de compétences (applicabilité parallèle) reste controversée.
N. 23 Fidélité fédérale comme limite à la législation fédérale. Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 125 II 152 consid. 4 bb que le principe de fidélité fédérale n'a pas de portée juridique autonome allant au-delà de la Constitution et de la loi : les cantons ne peuvent en déduire aucun droit à l'égard de la Confédération de continuer à posséder une compétence jusqu'alors laissée — même exercée depuis longtemps — si celle-ci s'avère contraire au droit fédéral. Saladin, Komm. aBV, art. 3 N. 24–36, et Kölz, ZBl 81/1980, p. 145 ss, ont certes discuté la fidélité fédérale comme principe constitutionnel, mais le Tribunal fédéral a rejeté tout effet contraignant.
N. 24 Inherent powers et implied powers. L'étendue des compétences fédérales implicites est controversée. Alors que Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 34 s. ; Schweizer, SGK BV, art. 3 N. 14 s. (4e éd. 2023) ; et Tschannen, Staatsrecht, 5e éd. 2021, N. 749 ss, reconnaissent les deux types de compétences, Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 1084 ss, appellent à la retenue : toute interprétation extensive allant au-delà du libellé de la compétence fédérale est trop en tension avec le principe de l'habilitation spécifique et la compétence générale subsidiaire des cantons, sans qu'il existe un motif systématique convaincant.
#6. Indications pratiques
N. 25 Lors de l'examen de la conformité d'un acte cantonal au droit fédéral, il convient d'abord de clarifier à quel type de compétence appartient la compétence fédérale applicable (exclusive, concurrente ou parallèle). Les compétences exclusives supplantent le droit cantonal de par la Constitution ; pour les compétences concurrentes, il faut ensuite se demander si le législateur fédéral a fait un usage exhaustif de sa compétence. Ce n'est que si la réponse est affirmative que le droit cantonal cède le pas au droit fédéral (art. 49 Cst.).
N. 26 Le critère déterminant pour une réglementation fédérale exhaustive n'est pas simplement l'existence d'une réglementation fédérale dans la matière en question, mais de savoir si le droit fédéral a réglé de manière exhaustive la question juridique concernée — et pas seulement le domaine en cause. Le droit cantonal reste en tout état de cause admissible dans la mesure où il porte sur d'autres questions juridiques que le droit fédéral, ne contrevient pas à l'esprit et à la lettre de celui-ci et n'en compromet pas ou n'en déjoue pas les objectifs (ATF 122 I 70 consid. 2a). Les normes cantonales de police, d'aménagement du territoire, de protection de la nature et de droit fiscal peuvent subsister même dans des domaines où la compétence fédérale est étendue, si elles ne règlent pas « la même question juridique » que le droit fédéral (ATF 122 I 70 consid. 3b).
N. 27 La souveraineté fiscale originaire des cantons découle directement de l'art. 3 Cst. : les types d'impôts que la Constitution fédérale n'a pas expressément réservés à la Confédération (→ art. 128, 130, 132, 134 Cst.) et qui ne violent aucune limite posée par le droit fédéral peuvent être librement aménagés par les cantons et les communes en vertu de leur compétence générale subsidiaire. Dans l'ATF 140 I 176 consid. 7.1, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence générale subsidiaire permet aux cantons d'introduire de nouveaux types d'impôts (comme une taxe communale sur les résidences secondaires), pour autant qu'aucune compétence fédérale exhaustive ne s'y oppose.
N. 28 Les conflits de compétences entre la Confédération et les cantons devraient si possible être réglés par la négociation et la conciliation (art. 44 al. 3 Cst.). La voie de droit devant le Tribunal fédéral — par le recours en matière de droit public (art. 82 LTF en lien avec l'art. 89 al. 2 let. c LTF) ou par l'action de droit public (art. 120 al. 1 let. a LTF) — est ouverte à titre subsidiaire. Il convient de noter que le Tribunal fédéral peut constater l'inconstitutionnalité des lois fédérales, mais ne peut pas les annuler (art. 190 Cst.). La « protection » la plus efficace de la souveraineté cantonale réside donc dans une interprétation soigneuse et conforme à la Constitution des compétences fédérales lors de l'élaboration des lois.
N. 29 En matière de dispositions pénales cantonales, il convient de distinguer : les dispositions pénales visant à assurer l'exécution d'actes de droit administratif (droit pénal administratif) sont en principe admissibles sans restriction en vertu de l'art. 335 al. 1 CP, dans la mesure où la compétence de réglementation dans la matière en question appartient aux cantons en vertu de l'art. 3 Cst. (ATF 129 IV 276 consid. 2.1). Les contraventions pénales proprement dites, en revanche, ne sont admissibles que dans la mesure où le droit pénal fédéral n'a pas réglé le domaine concerné de manière exhaustive.
N. 30 D'un point de vue pratique, le message a expressément relevé qu'« il existe, outre des compétences explicites, des compétences non écrites fondées sur la structure fédérative de l'État » (FF 1997 I 144). Cela concerne notamment les domaines d'organisation interne des autorités fédérales (p. ex. LParl, LOGA), pour lesquels il n'existe pas de normes de compétence explicites dans la Cst. Pour la pratique, cela signifie que l'absence d'une base constitutionnelle expresse ne suffit pas à elle seule à établir un excès de compétence de la Confédération, pour autant que la mesure puisse être rattachée de manière convaincante à une norme de compétence existante ou à un rapport matériel suffisamment étroit.
#Jurisprudence
La jurisprudence relative à l'art. 3 Cst. traite principalement de la délimitation de la compétence résiduelle cantonale par rapport au droit fédéral et de l'interprétation de l'ordre fédéral de répartition des compétences. Les arrêts de principe suivants montrent l'évolution de la jurisprudence sur la souveraineté cantonale.
#Principes de la compétence résiduelle cantonale
ATF 122 I 70 (22 février 1996) Interdiction du vol à voile du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ; délimitation entre compétences fédérales et cantonales dans le droit aéronautique. Le Tribunal fédéral précise les principes des compétences concurrentes et de la compétence résiduelle cantonale dans les domaines non réglés de manière exhaustive.
« Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale (art. 3 Cst.). Ils ont une compétence législative originaire, qui n'est supprimée que dans la mesure où la Confédération soit est compétente exclusivement, avec effet dérogatoire originaire, soit dans un domaine où elle est compétente de manière concurrente, avec effet dérogatoire subséquent, a fait usage de sa compétence de manière exhaustive. »
ATF 125 II 152 (1999) Délimitation des compétences fédérales et cantonales en matière d'appareils automatiques à sous. Recours de droit public du canton de Saint-Gall contre une ordonnance du Conseil fédéral. L'arrêt précise que les cantons n'ont pas le droit de poursuivre des pratiques contraires au droit fédéral.
« Le Conseil fédéral n'a pas empiété sur la compétence cantonale en édictant l'ordonnance fédérale sur les appareils automatiques à sous. Les cantons n'ont pas le droit de poursuivre la pratique antérieure d'homologation d'appareils automatiques d'adresse qui s'avère contraire au droit fédéral. »
#Souveraineté fiscale cantonale et compétences en matière d'imposition
ATF 140 I 176 (27 mars 2014) Admissibilité d'un impôt communal sur les résidences secondaires malgré l'initiative fédérale sur les résidences secondaires. L'arrêt confirme la compétence originaire cantonale en matière d'imposition même dans les domaines de compétence fédérale, pour autant qu'il n'existe pas de réglementation exhaustive.
« La commune est compétente pour introduire cet impôt : l'initiative sur les résidences secondaires acceptée lors de la votation populaire fédérale du 11 mars 2012, resp. l'art. 75b Cst. nouvellement créé, ne contient pas d'approche de solution globale et donc exhaustive pour la problématique des 'lits froids' et ne s'oppose donc pas à l'impôt communal sur les résidences secondaires en cause. »
ATF 133 I 206 (1er juin 2007) Constitutionnalité des barèmes fiscaux dégressifs obwaldiens ; autonomie tarifaire des cantons. Le Tribunal fédéral reconnaît l'autonomie cantonale dans l'aménagement du droit fiscal sous réserve des limites constitutionnelles.
« Autonomie tarifaire des cantons : Les cantons ont en principe la faculté d'aménager leurs barèmes fiscaux selon leur libre appréciation, pour autant que des limites constitutionnelles ne s'y opposent pas. »
#Fédéralisme d'exécution et conflits de compétences
ATF 142 II 182 (24 mai 2016)
Compétence locale pour la saisie fiscale fédérale de prestations en capital en cas de changement de canton. L'arrêt précise le rôle des cantons dans le fédéralisme d'exécution et les limites des ordonnances administratives de la Confédération.
« Le canton localement compétent a le 'droit-obligation' de percevoir et de taxer l'impôt fédéral direct. En cas de prestations en capital de prévoyance, l'imposition spéciale doit être effectuée par le canton d'échéance selon l'art. 216 al. 1 LIFD 1990. L'ordonnance administrative de l'AFC, selon laquelle le canton de domicile devrait être compétent en cas de déménagement, viole le droit fédéral et reste donc sans effet. »
#Pouvoir de police cantonal et compétences d'ordre public
ATF 128 I 102 (30 janvier 2002)
Constitutionnalité d'une taxe de patente pour l'industrie hôtelière du canton de Soleure. L'arrêt confirme la compétence originaire cantonale pour les redevances d'ordre public dans le domaine du pouvoir de police.
« Réserve constitutionnelle pour les impôts cantonaux (art. 132 CV/SO) ; bases légales des taxes de patente selon l'ancienne et la nouvelle loi économique du canton de Soleure. La compétence cantonale pour la perception de redevances d'ordre public découle du pouvoir de police originaire des cantons. »
ATF 129 IV 276 (2003) Dispositions pénales cantonales dans le domaine de la police du feu ; délimitation par rapport au droit pénal fédéral. L'arrêt précise la faculté des cantons de sanctionner pénalement dans les domaines de compétence cantonale.
« Faculté des cantons de sanctionner pénalement le non-respect de prescriptions sur la lutte contre l'incendie. Le pouvoir pénal cantonal subsiste pour autant que le droit pénal fédéral ne règle pas de manière exhaustive. »
#Coopération et coordination intercantonales
ATF 134 I 23 (15 janvier 2008) Contrôle abstrait des normes ; force dérogatoire du droit fédéral. La loi valaisanne sur les institutions de prévoyance étatiques viole le droit fédéral. L'arrêt montre les limites de la législation cantonale dans les matières réglées par le droit fédéral.
« La LEI, qui règle notamment la prévoyance professionnelle, viole sur différents points des dispositions impératives du droit fédéral, notamment la LFus et la LPP. »
#Développements actuels
ATF 150 II 527 (18 juillet 2024) Répartition fiscale intercantonale ; évaluation des immeubles utilisés à des fins agricoles ou sylvicoles. Le dernier arrêt confirme les obligations de coordination des cantons dans les cas intercantonaux.
« Lors de la répartition fiscale intercantonale, la fortune doit être évaluée de manière uniforme. Pour la question de savoir si un immeuble est considéré comme utilisé à des fins agricoles ou sylvicoles et doit être évalué à la valeur de rendement, il faut s'en tenir à la qualification du canton où se trouve l'immeuble. »
ATF 148 I 65 (28 juillet 2021) Interdiction de la double imposition intercantonale ; hiérarchie fonctionnelle entre droit fiscal cantonal et intercantonal. L'arrêt précise les limites de la souveraineté fiscale cantonale dans les cas transfrontaliers.
« Principes du droit de la double imposition intercantonale et hiérarchie fonctionnelle entre droit fiscal cantonal et intercantonal, notamment concernant la délimitation des facteurs fiscaux. La souveraineté fiscale cantonale trouve sa limite dans l'interdiction de la double imposition intercantonale. »