1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2Les parties ont le droit d’être entendues.
3Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Aperçu
L'art. 29 Cst. garantit des garanties procédurales fondamentales dans toutes les procédures étatiques. Celles-ci s'appliquent aussi bien devant les tribunaux que devant les autorités administratives (BGE 134 I 140).
La première garantie est le traitement égal et équitable ainsi que le jugement dans un délai approprié (al. 1). Toute personne peut exiger que les autorités décident de manière équitable et sans arbitraire. Si une procédure dure trop longtemps, un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être déposé. Ce qui constitue un délai approprié dépend de la complexité de l'affaire.
La deuxième garantie est le droit d'être entendu (al. 2). Cela signifie : les personnes concernées doivent être entendues avant qu'une décision ne soit prise à leur égard. Elles peuvent consulter tous les documents importants et prendre position à leur sujet (BGE 137 I 195). L'autorité doit motiver sa décision et expliquer pourquoi elle n'a pas pris en considération certains arguments (BGE 126 I 97).
La troisième garantie est l'assistance judiciaire gratuite pour les personnes dans le besoin (al. 3). Qui ne peut pas se payer un avocat obtient une assistance juridique gratuite – mais seulement si l'affaire n'est pas vouée à l'échec (BGE 128 I 225). Cette aide ne vaut pas pour toute la durée de la procédure, mais seulement pour des étapes procédurales concrètes.
Exemple : Une personne est accusée de soustraction d'impôt. Elle a le droit de consulter tous les dossiers, de s'exprimer sur les accusations et d'obtenir un jugement dans un délai approprié. Si elle ne peut pas se payer un avocat, elle a droit à l'assistance juridique gratuite.
Ces garanties correspondent largement à l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), mais vont en partie au-delà, car elles englobent aussi les procédures purement administratives.
Art. 29 Cst. — Garanties générales de procédure
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 29 Cst. codifie des garanties de procédure que le Tribunal fédéral avait déduites, avant 1999, de l'interdiction générale de l'arbitraire et du principe d'égalité (art. 4 aCst.). Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 désigne explicitement l'art. 29 comme un résumé de « diverses garanties générales de procédure », concrétisées au fil de décennies de jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 4 aCst. (FF 1997 I 176). Sur le fond, peu de choses étaient nouvelles ; le gain résidait dans l'ancrage explicite en tant que droit fondamental.
N. 2 Comme fondement normatif, le message cite l'art. 6 CEDH et l'art. 14 du Pacte ONU II (« procès équitable »), tout en soulignant que l'art. 29 Cst. va au-delà du champ d'application de l'art. 6 CEDH, parce qu'il — contrairement à la norme conventionnelle — englobe également les procédures purement administratives sans caractère de « droits civils » (FF 1997 I 177). L'interdiction explicite du déni de justice figurant à l'al. 1 a été justifiée par le Conseil fédéral par la « grande importance pratique » de cet aspect de l'équité procédurale (FF 1997 I 177).
N. 3 Dans l'avant-projet de Constitution de 1995 (AP 95), une disposition autonome relative aux garanties générales de procédure faisait encore défaut ; celles-ci n'ont été introduites en tant qu'art. 25a autonome que dans le projet du Conseil fédéral de novembre 1996. La structure en trois alinéas — traitement égal et équitable / délai raisonnable (al. 1), droit d'être entendu (al. 2), assistance judiciaire gratuite (al. 3) — correspond au projet du Conseil fédéral et est demeurée inchangée lors de la procédure parlementaire. Le Conseil des États a approuvé lors du vote final du 18 décembre 1998, le Conseil national le même jour ; la nouvelle Constitution fédérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
N. 4 Le conseiller aux États Franz Wicki (C, LU) a souligné lors de l'examen de la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst., alors art. 25a du projet) que cette garantie confère le droit « d'accéder au juge, mais pas nécessairement de recourir à la juridiction suprême, le Tribunal fédéral » (BO 1998 CE tiré à part). Ce principe vaut par analogie pour l'art. 29 Cst. : les garanties générales de procédure assurent un cadre procédural équitable, mais ne définissent ni la voie de recours ni l'étendue du pouvoir de cognition.
#2. Systématique
N. 5 L'art. 29 Cst. figure dans la troisième section du deuxième chapitre de la Constitution fédérale (« Droits fondamentaux », art. 7–36 Cst.). Cette norme forme, avec l'art. 29a Cst. (garantie de l'accès au juge) et l'art. 30 Cst. (garanties de procédure judiciaire), le noyau des droits fondamentaux constitutionnels de procédure. Le champ d'application matériel de l'art. 29 Cst. est plus large que celui de l'art. 30 Cst. (qui concerne exclusivement les procédures judiciaires) et de l'art. 6 CEDH (limité aux procédures civiles et pénales) : l'art. 29 Cst. englobe toutes les procédures étatiques devant les autorités judiciaires et administratives.
N. 6 L'art. 29 Cst. est un véritable droit fondamental avec effet direct à l'égard des autorités étatiques (→ art. 35 al. 1 Cst.). La norme est justiciable : ses violations peuvent être invoquées par voie de recours au Tribunal fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral examine les violations de l'art. 29 Cst. avec plein pouvoir de cognition (→ art. 95 LTF). Un effet horizontal (effet à l'égard des particuliers) n'existe pas directement ; dans la mesure où des particuliers accomplissent des tâches étatiques, ils sont toutefois liés par les garanties de procédure (↔ art. 35 al. 2 Cst.).
N. 7 Rapport avec d'autres normes : l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) est étroitement lié à ↔ l'art. 8 Cst. (égalité devant la loi). L'art. 29 al. 1 Cst. (procédure équitable, délai raisonnable) peut être restreint par → l'art. 36 Cst., dans la mesure où il est qualifié de droit subjectif. Le rapport avec → l'art. 6 CEDH et → l'art. 14 du Pacte ONU II est de nature complémentaire : ces garanties conventionnelles peuvent offrir une protection plus étendue dans des cas particuliers (par ex. en procédure pénale), mais leur champ d'application matériel ne dépasse pas celui de l'art. 29 Cst.
#3. Contenu de la norme
3.1 Al. 1 : Traitement égal et équitable et jugement dans un délai raisonnable
N. 8 Le droit à un « traitement égal et équitable » (al. 1, première variante) doit être compris comme une garantie de procédure autonome, qui va au-delà du principe général d'égalité devant la loi (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il comprend l'obligation d'impartialité et de neutralité de l'autorité appelée à statuer, l'interdiction des distinctions étrangères à la cause dans la procédure ainsi que le principe de l'égalité des armes (« égalité des armes »). Le Tribunal fédéral a concrétisé cet aspect notamment en droit des assurances sociales sous l'angle de l'égalité des armes entre la personne assurée et l'assureur (ATF 137 V 210 consid. 2.1.2).
N. 9 L'interdiction du déni de justice (al. 1, deuxième variante) oblige les autorités étatiques à statuer dans un « délai raisonnable ». Ce qui est raisonnable s'apprécie en fonction des circonstances du cas d'espèce : la complexité des faits, le comportement des parties, la charge de travail de l'autorité ainsi que les intérêts en jeu pour la personne concernée sont à prendre en compte. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 830, soulignent que le déni de justice doit être compris non seulement sur le plan formel, mais aussi sur le plan matériel — comme un refus de rendre une décision au fond. En cas de retard injustifié, le Tribunal fédéral intervient en ordonnant que l'affaire soit traitée sans délai (recours pour déni de justice).
N. 10 Le droit au traitement égal et équitable au sens de l'al. 1 inclut le droit à la récusation d'une personne appelée à statuer qui est prévenue. Quiconque a un intérêt personnel dans une procédure ou apparaît prévenu pour d'autres raisons doit se récuser (→ art. 10 PA ; → art. 34 LTF). L'ATF 137 V 210 consid. 2.1.3 retient expressément que les experts médicaux doivent en principe être indépendants et impartiaux de la même manière que les juges, parce que les expertises, en raison de leur fonction auxiliaire, constituent souvent un élément déterminant de l'appréciation juridique.
3.2 Al. 2 : Droit d'être entendu
N. 11 Le droit d'être entendu (al. 2) est le droit fondamental de procédure central et le plus fréquemment appliqué de l'ordre juridique suisse. Le Tribunal fédéral le définit comme un « droit formel », dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment du bien-fondé au fond du recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Le caractère formel protège la confiance des parties dans une procédure équitable et sert également à l'établissement des faits (cf. FF 1997 I 176 s.).
N. 12 Le droit d'être entendu comprend, selon la jurisprudence constante, les aspects suivants :
- Droit de s'exprimer : les parties doivent pouvoir se déterminer sur les faits et les questions de droit déterminants avant qu'une décision soit rendue (ATF 126 I 97 consid. 2b).
- Droit à la preuve : les parties ont le droit de présenter des offres de preuve pertinentes et utiles ; l'autorité peut les rejeter de manière anticipée si les faits sont suffisamment établis.
- Droit de consulter le dossier : la personne concernée a le droit de consulter les pièces déterminantes pour l'issue de la procédure.
- Obligation de motiver : l'autorité doit motiver sa décision afin que la personne concernée puisse la contester utilement. La motivation doit au moins exposer succinctement les considérations essentielles, sans qu'il soit nécessaire de répondre à chaque argument individuellement (ATF 126 I 97 consid. 2b).
- Droit de réplique : les parties ont le droit d'être informées de toutes les écritures des autres participants à la procédure et de pouvoir se déterminer à leur sujet (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1).
N. 13 Selon l'ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, le droit de réplique suppose que les écritures en question soient effectivement notifiées à la partie — la simple possibilité de consulter le dossier ne suffit pas. L'ATF 138 I 484 consid. 2.4 précise : il appartient au tribunal de garantir dans chaque cas un droit de réplique effectif. À cette fin, il peut suffire de notifier une écriture uniquement « pour information » (sans fixer de délai), lorsque l'on peut attendre de la partie représentée par un avocat qu'elle prenne spontanément position sans délai ou qu'elle demande la fixation d'un délai.
N. 14 Une violation du droit d'être entendu peut être réparée si la personne concernée a la possibilité de se déterminer devant une instance de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen tant des faits que du droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). En cas de violations particulièrement graves, la réparation est toutefois exclue ; le principe selon lequel les justiciables ont droit au respect du double degré de juridiction s'applique (ATF 137 I 195 consid. 2.7).
N. 15 Le droit d'être entendu au sens de l'al. 2 s'applique aux « parties ». Cette notion doit être comprise de manière fonctionnelle et inclut toutes les personnes dont les intérêts juridiques sont directement touchés par l'issue de la procédure. En procédure administrative, la notion est plus large qu'en procédure civile (→ art. 6 PA ; art. 102 CPC).
3.3 Al. 3 : Assistance judiciaire gratuite
N. 16 L'art. 29 al. 3 Cst. institue deux garanties cumulatives : (a) la dispense des frais judiciaires et des dépens (« assistance judiciaire gratuite » au sens étroit) et (b) la désignation d'un défenseur d'office gratuit, « dans la mesure où la sauvegarde de leurs droits le requiert ». La norme contient trois conditions cumulatives qui doivent être réunies simultanément :
- Indigence : une personne est indigente lorsqu'elle ne peut pas assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum vital nécessaire pour elle-même et sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1).
- Non-témérité : la cause ne doit pas « paraître dépourvue de toute chance de succès ». Il y a absence de chances de succès lorsque les perspectives de gain sont considérablement inférieures aux risques de perte (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
- Nécessité (pour le seul défenseur d'office) : la désignation d'un défenseur d'office gratuit est accordée lorsque les intérêts sont gravement en cause et que l'affaire présente des difficultés en fait ou en droit auxquelles la personne concernée ne serait pas en mesure de faire face seule (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).
N. 17 Le droit existe pour toute procédure étatique à laquelle la personne requérante est partie ou qui est nécessaire à la sauvegarde de ses droits — donc non seulement pour les procédures judiciaires, mais aussi pour les procédures administratives non contentieuses (ATF 128 I 225 consid. 2.3). La pure consultation juridique en dehors d'une procédure concrète en est exclue. Un droit pour la durée de procédures futures non encore engagées n'existe en principe pas ; il y a lieu d'examiner séparément pour chaque procédure si les conditions sont remplies (ATF 128 I 225 consid. 2.4.2).
N. 18 L'art. 29 al. 3 Cst. est une garantie minimale ; le droit de procédure cantonal et fédéral peut prévoir des droits plus étendus (→ art. 117 ss CPC ; art. 65 LTF). En droit cantonal, l'art. 29 al. 3 Cst. vaut comme filet de sécurité directement applicable dans la mesure où le droit cantonal n'offre pas une protection équivalente (ATF 128 I 225 consid. 2.3).
#4. Effets juridiques
N. 19 La violation de l'art. 29 Cst. entraîne des effets juridiques différents selon la garantie partielle concernée :
- Violation de l'al. 1 (procédure équitable) : cassation de la décision attaquée ou renvoi pour nouvelle décision ; en cas de déni de justice, ordre de traiter l'affaire sans délai.
- Violation de l'al. 2 (droit d'être entendu) : annulation de la décision indépendamment du bien-fondé au fond, le droit d'être entendu étant un droit formel. Réparation exceptionnelle possible dans la procédure de recours (→ N. 14).
- Violation de l'al. 3 (assistance judiciaire gratuite) : annulation de la condamnation aux frais ou ordre de désignation d'un défenseur d'office gratuit ; pas de cassation automatique de la décision au fond.
N. 20 Des restrictions à l'art. 29 Cst. sont admissibles conformément à → l'art. 36 Cst., dans la mesure où la norme est qualifiée de droit-liberté. Cela revêt une importance pratique surtout pour le droit à l'assistance judiciaire gratuite (par ex. limitation aux procédures non dépourvues de chances de succès) et pour le droit d'être entendu (par ex. appréciation anticipée des preuves). Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 875 ss, font valoir que les conditions de restriction doivent être interprétées de manière tendanciellement plus stricte pour les droits fondamentaux de procédure que pour les libertés matérielles, car la procédure équitable remplit une fonction instrumentale pour l'ensemble des autres droits fondamentaux.
#5. Questions controversées
N. 21 Rapport entre l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 CEDH : La question de savoir si et dans quelle mesure l'art. 29 al. 1 Cst. a une portée autonome allant au-delà de la garantie conventionnelle est controversée. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2690 ss, soulignent la portée constitutionnelle autonome de l'art. 29 al. 1 Cst., qui s'applique également en procédure administrative sans caractère de « droits civils ». Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 829 ss, souscrivent à cette position mais relativisent l'importance pratique de la différence, parce que le Tribunal fédéral interprète l'art. 6 CEDH de manière de plus en plus extensive. Le Tribunal fédéral lui-même retient dans sa jurisprudence constante que l'art. 29 al. 1 Cst. coïncide dans son champ d'application avec l'art. 6 par. 1 CEDH, mais s'applique au-delà de celui-ci à toutes les procédures étatiques (ATF 134 I 140 consid. 4 s.).
N. 22 Caractère formel vs. matériel du droit d'être entendu : La doctrine discute de la question de savoir si le caractère formel du droit d'être entendu — la décision est annulée indépendamment du bien-fondé au fond — est justifié ou conduit à un formalisme procédural. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 870 ss, défendent la rigueur en faisant valoir que c'est le seul moyen d'obtenir un effet dissuasif efficace contre les violations de procédure de la part des autorités. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2705 ss, reconnaissent la règle, mais soulignent que la réparation dans la procédure de recours constitue une exception nécessaire pour éviter des retards de procédure excessifs. Le Tribunal fédéral a expressément confirmé la possibilité de réparation dans l'ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, tout en retenant le principe du double degré de juridiction comme limite.
N. 23 Portée du droit de réplique : Il est controversé de savoir si le tribunal doit toujours fixer expressément un délai pour se déterminer ou si la simple notification « pour information » peut suffire. La CourEDH a constaté une violation de l'art. 6 CEDH dans l'affaire Schaller-Bossert c. Suisse (28 octobre 2010) parce qu'une recourante non représentée par un avocat n'avait pas pu répliquer effectivement. L'ATF 138 I 484 consid. 2.3 s. précise : pour les parties représentées par un avocat, qui doivent connaître la pratique relative au droit inconditionnel de réplique, la notification pour information suffit, pour autant que le tribunal laisse suffisamment de temps avant de rendre sa décision. Cette distinction est acceptée en doctrine (cf. Lanter, ZBl 113/2012 p. 167, 175 s., cité dans l'ATF 138 I 484 consid. 2.4), mais demeure source de litige dans des cas particuliers.
N. 24 Assistance judiciaire gratuite en procédure administrative non contentieuse : La question de savoir si l'art. 29 al. 3 Cst. s'applique uniquement aux procédures formellement contentieuses ou également aux procédures administratives non contentieuses était controversée. Le Tribunal fédéral a confirmé depuis l'ATF 128 I 225 consid. 2.3 et par sa jurisprudence constante l'application large à toutes les procédures étatiques. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 836 ss, s'en réjouissent comme d'une conséquence nécessaire du caractère social de la garantie ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2715 ss, signalent la charge fiscale qui en résulte, qu'ils considèrent toutefois comme justifiée par le rang constitutionnel de la garantie.
#6. Indications pratiques
N. 25 Invocation d'une violation du droit d'être entendu devant le Tribunal fédéral : La violation de l'art. 29 Cst. est un grief de droit fédéral (art. 95 let. a LTF) et peut être soulevée par voie de recours en matière de droit public ainsi que — dans la mesure où aucun autre moyen de recours n'est ouvert — par voie de recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 ss LTF). Le Tribunal fédéral examine la violation de l'art. 29 Cst. avec plein pouvoir de cognition. Étant donné que la réparation d'une violation du droit d'être entendu est possible dans la procédure de recours, la partie concernée devrait invoquer explicitement toutes les violations du droit d'être entendu déjà devant l'instance de recours, afin d'éviter la péremption.
N. 26 Droit de réplique dans la pratique : Quiconque reçoit une écriture « pour information » et souhaite se déterminer doit le faire sans délai ou demander expressément la fixation d'un délai. Le silence après la notification d'une écriture peut être interprété comme une renonciation au droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2.2, 2.5). Les parties représentées par un avocat ont à cet égard un devoir de diligence accru.
N. 27 Obligation de motiver et opinions doctrinales : Une autorité ne viole pas l'obligation de motiver découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle reproduit une opinion doctrinale avec le contenu qu'elle lui attribue effectivement — même si cette interprétation de l'auteur cité est objectivement inexacte —, pour autant qu'elle fonde effectivement sa décision sur cette position (ATF 126 I 97 consid. 2c). L'essentiel est que la motivation permette une contestation utile.
N. 28 Assistance judiciaire gratuite — Requête : La requête d'assistance judiciaire gratuite doit être présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'échéance des avances de frais, et être accompagnée de pièces justificatives établissant l'indigence. L'absence de chances de succès s'apprécie en fonction de la situation au moment du dépôt de la requête (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Si la cause est appréciée favorablement au moment de la requête, un avis d'expert ultérieur défavorable ne modifie rien à l'absence initiale de témérité.
N. 29 Rapport avec l'art. 6 CEDH dans la pratique : Les praticiens doivent tenir compte du fait que l'art. 6 CEDH offre en procédure civile et pénale des garanties spécifiques plus étendues (publicité des débats, règles d'exclusion de preuves, principes du droit de procédure pénale) que l'art. 29 Cst. ne contient pas nécessairement. En procédure administrative en dehors du champ d'application de l'art. 6 CEDH, c'est en revanche l'art. 29 Cst. qui constitue la norme de garantie applicable. L'examen parallèle à la CEDH doit toujours être effectué lorsque des droits civils ou des accusations en matière pénale sont en cause (↔ art. 6 CEDH).
N. 30 Égalité des armes en procédure d'assurance sociale : L'égalité des armes découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. commande des correctifs structurels lorsqu'une personne assurée est structurellement désavantagée par rapport à un assureur spécialisé. L'ATF 137 V 210 a rendu à cet égard un arrêt de principe et obligé le législateur délégué ainsi que les autorités de surveillance à prendre des mesures de réforme (tirage au sort pour l'attribution des mandats aux COMAI, droits de participation lors de l'ordonnance d'expertises). Cet arrêt est déterminant pour la compréhension de l'égalité des armes comme correctif structurel, et non comme simple principe formel d'égalité de traitement.
Art. 29 Cst.
#Jurisprudence
#Droit d'être entendu (al. 2)
Droit de duplique et obligation de notification
ATF 137 I 195 du 23 mars 2011 Le droit de duplique en tant qu'aspect partiel du droit d'être entendu présuppose la notification de toutes les écritures des parties à la procédure. Cette violation ne peut pas être réparée par la simple possibilité de consultation du dossier.
« L'exercice du droit de duplique en tant qu'aspect partiel du droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 ch. 1 CEDH présuppose la notification des écritures déposées par les autres parties à la procédure. Si le tribunal n'a pas notifié une telle écriture, mais qu'elle se trouve dans le dossier, l'instance de recours ne peut pas réparer la violation du droit d'être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consultation du dossier. »
ATF 145 I 167 du 26 novembre 2018 Les auteurs d'initiatives ont droit, dans certaines circonstances, d'être entendus lors de l'examen de la validité d'une initiative populaire par l'exécutif cantonal. Le droit d'être entendu n'est pas violé lorsque la décision repose sur une argumentation juridique prévisible.
« Dans certaines circonstances, les auteurs d'initiatives ont un droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'un exécutif cantonal décide de la validité d'une initiative avant que des signatures ne soient récoltées à son sujet. »
Vices de procédure dans la jurisprudence
ATF 136 I 229 du 14 mai 2010 Procédure d'examen et violation du droit d'être entendu lors de l'évaluation de diplômes de master. Un résultat d'examen peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire lorsque la réussite ou l'échec ainsi que les mentions sont déterminés selon des règles fixes.
« Un résultat d'examen (resp. une note) peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire lorsque l'échec, une autre conséquence juridique (comme l'exclusion de la formation continue) ou une mention est en cause, pour laquelle le règlement d'examen prescrit comment elle doit être déterminée. »
ATF 126 I 97 du 12 avril 2000 Obligation de motiver de l'autorité décisionnelle concernant les points essentiels en tant que partie du droit d'être entendu. L'autorité doit exposer dans sa décision pourquoi elle n'a pas pris en considération certains moyens de preuve.
« L'autorité doit exposer dans sa décision pourquoi elle n'a pas pris en considération certains moyens de preuve ou aspects qui étaient d'une importance considérable pour la partie concernée et qui avaient été invoqués par celle-ci. »
#Assistance judiciaire gratuite (al. 3)
Principes et conditions
ATF 128 I 225 du 14 août 2002 Le droit à l'assistance judiciaire gratuite dans l'exécution de mesures n'existe que pour des procédures concrètes, non pour toute la durée d'exécution. Pour l'octroi initial d'allègements du régime d'exécution, une représentation juridique est nécessaire compte tenu de la complexité et de la portée.
« Un droit à l'assistance judiciaire gratuite n'existe que pour une procédure concrète (p. ex. examen d'une libération (à l'essai), d'allègements du régime d'exécution ou d'ordonnances particulières), mais non pour toute la durée d'exécution concernant l'aménagement de la mesure (planification de l'exécution) ainsi que son réexamen régulier. »
ATF 141 III 369 du 27 août 2015 L'octroi partiel de l'assistance judiciaire gratuite est admissible. Une partie peut être dispensée de sûretés sans qu'un avocat d'office doive nécessairement lui être accordé.
« Il n'est pas exclu par le droit fédéral de dispenser la partie partiellement indigente au sens de l'art. 118 al. 1 let. a CPC des avances et sûretés, mais de ne pas lui accorder d'avocat d'office. »
#Durée raisonnable de la procédure (al. 1)
ATF 137 V 210 du 31 mars 2011 Aménagement équitable de la procédure lors de l'obtention d'expertises par les Services d'évaluation médicale (MEDAS) dans les procédures d'assurances sociales. Les parties ont le droit de prendre position sur les éléments essentiels de la procédure.
« Même en tenant compte de la jurisprudence plus récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas dans la procédure concernant l'attribution ou le refus de prestations d'assurances sociales de droit formel à une expertise indépendante des assurances. »
ATF 135 V 465 du 28 octobre 2009 Appréciation des preuves dans les procédures d'assurances sociales et l'importance de la procédure équitable selon la CEDH. Les principes de l'art. 29 al. 1 Cst. s'appliquent aussi dans les procédures de droit administratif.
« L'autorité décisionnelle est tenue d'aménager l'administration des preuves de manière à garantir une procédure équitable et à permettre aux parties à la procédure d'exercer efficacement leurs droits. »
#Développements actuels (2020-2024)
Arrêt 6B 172/2023 du 24 mai 2023 Violation du droit d'être entendu dans la procédure pénale en cas de prise en considération insuffisante des objections de l'accusé sur des questions essentielles d'appréciation des preuves.
Arrêt 8C_710/2022 du 6 mars 2023 Droit de duplique dans les procédures administratives : L'instance précédente doit, lorsqu'elle ordonne un échange d'écritures, donner aux parties suffisamment l'occasion de prendre position.
VB.2024.00020 du 21 août 2024 (TA ZH) Droit d'être entendu en cas de charges imposées par l'autorité : Une autorité viole le droit d'être entendu lorsqu'elle impose des charges et rend une décision finale sans autres actes de direction de la procédure.
#Rapport à l'art. 6 CEDH
ATF 134 I 140 du 7 janvier 2008 Mesures de protection contre la violence domestique et garanties de procédure. Les garanties de l'art. 29 Cst. correspondent essentiellement à celles de l'art. 6 CEDH, l'art. 29 Cst. s'appliquant aussi aux procédures purement administratives.
ATF 142 II 218 du 5 avril 2016 Entraide administrative en matière fiscale : Application des garanties de procédure dans les procédures d'entraide judiciaire internationale. Le délai pour prendre position doit être fixé de manière appropriée.
ATF 127 I 54 du 29 février 2000 Interdiction de l'arbitraire et droit d'être entendu en cas d'expertises psychiatriques dans la procédure pénale. Une expertise sans examen personnel n'est admissible qu'exceptionnellement.
« Une expertise psychiatrique sans examen personnel de la personne concernée n'est admissible qu'exceptionnellement, lorsque des motifs importants rendent impossible un examen personnel et que d'autres sources de connaissance suffisent pour une appréciation appropriée. »