1Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.
2Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
#Aperçu
L'art. 28 Cst. règle la liberté de coalition. C'est le droit des travailleurs et des employeurs de s'organiser en syndicats et associations. La norme protège tant le droit d'adhérer à une organisation que le droit de rester à l'écart.
La disposition garantit trois domaines importants : premièrement la création d'organisations d'employés et d'employeurs. Deuxièmement l'autonomie tarifaire — c'est-à-dire le droit de négocier collectivement sur les salaires et conditions de travail. Troisièmement le droit de grève et le droit au lock-out.
Une grève n'est autorisée que sous certaines conditions. Elle doit concerner les relations de travail et ne peut pas violer l'obligation de paix. Ce sont généralement les syndicats qui mènent les grèves. La loi peut interdire la grève à certaines personnes, par exemple aux policiers ou aux juges.
Avant un conflit du travail, les parties doivent tenter de résoudre leurs différends pacifiquement. Cela peut se faire par des négociations directes ou par une médiation.
Exemple : Le syndicat Unia veut obtenir des salaires plus élevés pour les ouvriers du bâtiment. Il négocie d'abord avec l'association des maîtres d'ouvrage. Si les discussions échouent, il peut appeler à la grève. Les ouvriers du bâtiment peuvent alors cesser le travail sans être licenciés. Les grèves sauvages sans syndicat ne sont en revanche généralement pas autorisées.
La liberté de coalition vaut aussi pour les employés de l'État. Ils ont le droit de s'organiser syndicalement. Les syndicats peuvent exiger que l'État les reconnaisse comme partenaires de négociation et leur accorde l'accès aux bâtiments administratifs.
La norme transpose les traités internationaux, notamment les conventions de l'Organisation internationale du travail et la Convention européenne des droits de l'homme. Ces instruments obligent la Suisse à protéger la liberté d'association des partenaires sociaux.
En cas de conflits entre employeurs et employés, l'art. 28 Cst. agit aussi dans le droit privé. Les tribunaux doivent respecter la liberté de coalition lorsqu'ils statuent sur des licenciements ou des dommages-intérêts.
Art. 28 Cst. — Liberté syndicale
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 28 Cst. est l'une des rares dispositions de la révision totale de 1999 qui dépasse substantiellement une simple mise à jour du droit antérieur. La liberté syndicale n'était pas expressément ancrée dans l'ancienne Constitution fédérale de 1874 ; la pratique et la doctrine la déduisaient implicitement de la liberté générale d'association. Dans le projet de message (FF 1997 I 1, p. 177 ss), le Conseil fédéral a justifié la nécessité d'une disposition autonome en relevant que la Suisse avait reconnu la liberté syndicale en droit international par la ratification du Pacte ONU I, du Pacte ONU II ainsi que de la Convention OIT n° 87 (1975), et qu'une consécration constitutionnelle explicite s'imposait pour des raisons de transparence (FF 1997 I 1, p. 178). Suivant la même logique, le Conseil fédéral a reconnu la grève et le lock-out comme des conséquences directes de la liberté syndicale (FF 1997 I 1, p. 179 s.) et a proposé leur ancrage explicite.
N. 2 Le processus de délibération parlementaire fut considérablement controversé. Au Conseil des États, la majorité de la commission (rapporteur Cottier Anton, C, FR) proposa la suppression complète des alinéas 3 et 4, au motif qu'il n'existait pas de droit de grève constitutionnel écrit et que la législation sur les fonctionnaires l'interdisait. Le conseiller aux États Rhinow René (R, BL), en qualité de rapporteur, recommanda une proposition de compromis (minorité I, Marty Dick, R, TI) déclarant la grève et le lock-out admissibles sous certaines conditions, sans les reconnaître expressément comme un droit subjectif — et commenta le débat en ces termes : « Wer den Streik regle, wolle ihn auch — dies ist aber so absurd, wie wenn man denjenigen, die den Konkurs regeln wollen, vorwerfen würde, sie wollten den Konkurs. » Le conseiller fédéral Leuenberger (Moritz) déclara qu'une suppression totale était inacceptable en toutes circonstances. La conseillère aux États Brunner Christiane (S, GE) défendit le projet du Conseil fédéral et souligna que le droit de grève était implicitement reconnu en droit suisse : « Car, si la grève et le lock-out sont licites, nécessairement ils constituent bel et bien un droit. »
N. 3 Au Conseil national, la majorité de la commission se rallia au projet du Conseil fédéral (rapporteuse Hubmann Vreni, S, ZH). Le conseiller national Keller Rudolf (D, BL) s'opposa catégoriquement à la consécration du droit de grève : « Wir wollen keine italienischen oder französischen Streikzustände in unserem Land. » Pour les socialistes, le conseiller national Jutzet Erwin (S, FR) fit de l'inscription du droit de grève une condition sine qua non à l'approbation de la révision totale. Au terme de plusieurs navettes entre les deux chambres — qui adoptèrent le texte définitif en vote final le 18 décembre 1998 —, une formulation fut trouvée qui soumet le droit de grève et de lock-out à des conditions explicites, sans trancher définitivement la question de savoir s'il s'agit d'un droit fondamental subjectif ou d'une norme d'admissibilité objective. Le législateur se rallia ainsi à la proposition Inderkum, qui intègre le principe de proportionnalité sans recourir au terme politiquement controversé de « uniquement ».
#2. Systématique
N. 4 L'art. 28 Cst. appartient au deuxième chapitre du catalogue des droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.) et est conçu comme un droit fondamental spécifique. Il s'agit d'un droit à la liberté combiné : l'al. 1 garantit une liberté syndicale individuelle et collective, tant négative que positive ; l'al. 2 pose le principe de la primauté du règlement pacifique des conflits ; l'al. 3 contient le fondement constitutionnel de la grève et du lock-out ; l'al. 4 prévoit une réserve de loi pour l'interdiction de la grève à certaines catégories de personnes. L'art. 28 Cst. est lex specialis par rapport à la liberté générale d'association (→ art. 23 Cst.) et couvre l'ensemble des relations de défense des intérêts collectifs en droit du travail. En tant que droit fondamental, l'art. 28 Cst. est soumis aux conditions générales de restriction de l'art. 36 Cst. (→ art. 36 Cst.).
N. 5 Dans ses relations avec le droit international, l'art. 28 Cst. est étroitement lié à l'art. 11 CEDH (liberté d'association et de réunion), à l'art. 22 du Pacte ONU II ainsi qu'à l'art. 8 du Pacte ONU I. La Convention OIT n° 87 (liberté syndicale et protection du droit syndical, RS 0.822.719.7) et la Convention OIT n° 98 (droit d'organisation et de négociation collective, RS 0.822.719.9) — toutes deux ratifiées par la Suisse — influencent de manière déterminante l'interprétation de l'art. 28 Cst. (ATF 144 I 50 consid. 4.2, 5.3.3). Dans le contexte national, l'art. 28 Cst. interagit, en matière de droit collectif du travail, avec l'art. 357a CO (paix du travail relative) et la LECCT (déclaration de force obligatoire des conventions collectives de travail ; ↔ art. 110 Cst.).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Liberté syndicale (al. 1)
N. 6 L'art. 28 al. 1 Cst. protège la liberté syndicale dans sa dimension individuelle et collective. La liberté syndicale individuelle comprend : (a) le droit de se grouper pour défendre ses intérêts et de constituer des organisations ou d'y adhérer (liberté syndicale positive) ; (b) le droit de ne pas adhérer à des organisations (liberté syndicale négative). Sont titulaires de ce droit les travailleuses et travailleurs, les employeuses et employeurs ainsi que leurs organisations. Le texte de l'al. 1 emploie les formulations légales (« travailleuses et travailleurs », « employeuses et employeurs »), ce qui est important car, à la différence du droit OIT, il n'est exigé ni caractère organisationnel ni capacité de conclure des conventions collectives (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 701 s.).
N. 7 La liberté syndicale collective protège les organisations dans leur existence et dans leur liberté d'action : en font partie, selon la jurisprudence, notamment le droit de participer aux négociations collectives et de conclure des conventions collectives de travail. Un syndicat peut invoquer la liberté syndicale pour faire valoir des prétentions à participer à des négociations tarifaires ou à conclure une convention collective avec un employeur public, pour autant qu'il puisse être reconnu comme partenaire social — c'est-à-dire qu'il soit suffisamment représentatif et qu'il se comporte loyalement (ATF 140 I 257 consid. 5.1, 5.2.1). Cela vaut également pour les syndicats de la fonction publique, qui ne sont pas d'emblée exclus de la liberté syndicale collective (ATF 140 I 257 consid. 5.1.1). L'État employeur doit en outre permettre aux syndicats d'exercer effectivement leur activité ; une interdiction de principe d'accès aux bâtiments publics de l'administration viole la liberté syndicale (ATF 144 I 50 consid. 5.3–5.4).
N. 8 L'art. 28 Cst. produit en premier lieu un effet défensif contre les ingérences étatiques. Par ailleurs, la norme déploie un effet horizontal indirect (Drittwirkung) dans le domaine des relations de travail du secteur privé : un tribunal appelé à apprécier la licéité d'un moyen de lutte au travail doit tenir compte de l'art. 28 Cst. (ATF 132 III 122 consid. 4.4.1 ; ATF 144 I 50 consid. 4.1). En revanche, un effet horizontal direct — tel qu'un droit d'accès aux locaux d'une entreprise privée — n'existe pas (ATF 144 I 50 consid. 5.1–5.2).
3.2 Primauté du règlement pacifique des différends (al. 2)
N. 9 L'art. 28 al. 2 Cst. oblige les parties à régler leurs différends « dans la mesure du possible » par la négociation ou la médiation. Cette disposition consacre le principe de l'ultima ratio : les mesures de combat ne sont admissibles que lorsque les négociations ont échoué ou apparaissent sans perspective (ATF 132 III 122 consid. 4.4.2 ; FF 1997 I 1, p. 180). Le Tribunal fédéral a qualifié ce principe d'exigence implicite de proportionnalité applicable à tous les moyens de lutte au travail.
3.3 Grève et lock-out (al. 3)
N. 10 L'art. 28 al. 3 Cst. énonce trois conditions cumulatives pour la licéité de la grève et du lock-out :
- Lien avec les relations de travail : les grèves politiques ou celles sans lien avec des rapports de travail concrets sont inadmissibles. La grève est définie comme le refus collectif de fournir la prestation de travail due dans le but de faire accepter des revendications portant sur certaines conditions de travail (ATF 134 IV 216 consid. 5.1.1 ; ATF 125 III 277 consid. 3a).
- Absence d'obligation de paix contraire : la paix du travail relative (art. 357a al. 2 CO) interdit les mesures de combat portant sur des matières déjà réglées. Une obligation de paix absolue doit être expressément convenue dans la convention collective.
- Absence d'obligation de conciliation contraire : lorsqu'une obligation légale ou contractuelle d'engager une procédure de conciliation existe, les mesures de combat sont inadmissibles jusqu'à l'issue de cette procédure.
N. 11 Sur la base de l'art. 28 al. 3 Cst. et de la jurisprudence antérieure (ATF 125 III 277 consid. 3b ; ATF 111 II 245 consid. 4c), le Tribunal fédéral a dégagé quatre conditions cumulatives pour la licéité des moyens de lutte au travail : (1) lien avec les relations de travail ; (2) absence de violation de la paix du travail ; (3) prise en charge par une organisation de travailleurs ayant la capacité de conclure des conventions collectives ; (4) respect de la proportionnalité (ATF 132 III 122 consid. 4.4). Le critère de la prise en charge par une organisation dotée de la capacité de contracter demeure valide malgré son absence de mention expresse à l'al. 3, car le législateur constitutionnel n'y a renoncé que pour des raisons rédactionnelles (FF 1997 I 1, p. 179 ; ATF 132 III 122 consid. 4.4.2).
N. 12 La proportionnalité (→ art. 36 al. 3 Cst.) doit être examinée pour tous les moyens de lutte au travail. Sont disproportionnés les moyens qui font usage de la violence ou endommagent les biens de l'entreprise. En revanche, le « Peaceful Picketing » pacifique — qui consiste à tenter de convaincre des personnes disposées à travailler de ne pas se présenter, sans recours à la violence — est licite (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4 ; ATF 134 IV 216 consid. 5.1.2). Le blocage d'une autoroute par des grévistes dans le cadre d'une action syndicale ne constitue pas une mesure de lutte au travail et est punissable comme contrainte (art. 181 CP), car elle vise des tiers non impliqués et sort du champ de protection de l'art. 28 al. 3 Cst. (ATF 134 IV 216 consid. 5.1.2, 4.5).
3.4 Interdiction légale de la grève pour certaines catégories (al. 4)
N. 13 L'art. 28 al. 4 Cst. habilite le législateur à interdire la grève à certaines catégories de personnes. Le Conseil fédéral a délibérément renoncé à mentionner globalement la « fonction publique » comme catégorie, afin de laisser une marge de manœuvre au législateur et d'éviter une interdiction générale du droit de grève pour les fonctionnaires (FF 1997 I 1, p. 179 s.). L'interdiction de la grève doit satisfaire aux exigences générales de l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public, proportionnalité. Les personnes affectées à des services étatiques indispensables (p. ex. police, armée) peuvent être exclues du droit de grève par la loi (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 1097 s.).
#4. Effets juridiques
N. 14 Les ingérences étatiques dans la liberté syndicale au sens de l'al. 1 doivent satisfaire aux exigences de l'art. 36 Cst. : elles requièrent une base légale, doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux de tiers, et être proportionnées. Une interdiction de principe d'accès des syndicats aux bâtiments publics de l'administration, ne laissant aucune solution de substitution adéquate, est disproportionnée et viole l'art. 28 al. 1 Cst. (ATF 144 I 50 consid. 6.4.2).
N. 15 La violation du principe de la « porte ouverte » lors de la déclaration de force obligatoire de conventions collectives de travail (art. 2 ch. 6 LECCT) viole la liberté syndicale positive des associations extérieures. Si ce principe n'est pas respecté, la déclaration de force obligatoire doit être refusée ; une simple condition accessoire assortie d'une obligation d'admission ultérieure ne suffit pas (ATF 146 II 335 consid. 6). Cela s'inscrit dans la protection de la liberté syndicale positive au niveau des associations par l'art. 2 ch. 6 LECCT en lien avec l'art. 28 al. 1 Cst. (ATF 146 II 335 consid. 6.2.1).
N. 16 Dans le domaine du droit privé, l'art. 28 Cst. déploie un effet horizontal indirect : les tribunaux civils doivent tenir compte de la liberté syndicale lors de l'appréciation de la licéité des moyens de lutte au travail dans le cadre de l'art. 41 CO. Celui qui, dans le cadre d'une grève licite, recourt à des moyens de combat proportionnés n'agit pas de manière illicite ; celui qui emploie des moyens disproportionnés (violence, dommages matériels) engage sa responsabilité au titre de l'art. 41 CO (ATF 132 III 122 consid. 4.4.1, 4.5.4).
#5. Questions controversées
N. 17 Droit subjectif ou norme d'admissibilité objective (al. 3) ? La question controversée la plus importante porte sur la nature juridique du droit de grève et de lock-out garanti par l'al. 3. Le projet du Conseil national et le texte du Conseil fédéral formulaient expressément un droit (« La grève et le lock-out sont licites… »). La formulation définitive renonce à un énoncé déclaratoire et laisse ouverte la question de savoir si l'al. 3 consacre un droit fondamental subjectif ou une simple norme d'admissibilité objective assortie de certaines conditions. Rhinow René, en qualité de rapporteur au Conseil des États, a qualifié la version de la commission de formulation rendant compte de « la réalité juridique en vigueur », sans ancrer un droit explicite à la grève.
N. 18 La doctrine est divisée entre deux positions. Vallender/Hettich (in: Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd. 2014, art. 28, N 29) et Mahon (Petit commentaire, 2003, art. 28, N 11) voient dans l'al. 3 un véritable droit fondamental subjectif, susceptible de restriction au titre de l'art. 36 Cst. ; selon eux, les conditions de l'al. 3 ne constituent pas des restrictions au droit fondamental, mais des conditions à la naissance de ce droit. Le Tribunal fédéral a implicitement confirmé cette position dans l'ATF 140 I 257 consid. 5.2.2, en qualifiant les conditions de l'al. 3 de « conditions devant être remplies pour que les intéressés puissent se prévaloir de l'art. 28 al. 3 Cst. » — donc comme des éléments constitutifs, et non comme des restrictions. Auer/Malinverni/Hottelier (Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, N 1595) soutiennent en revanche que l'al. 3 contient en premier lieu une réglementation objective des conditions auxquelles les mesures de combat sont admissibles, sans fonder un droit subjectif à part entière. L'enjeu pratique de cette controverse réside notamment dans la question de savoir si et dans quelle mesure des obligations de protection positives de l'État découlent de l'al. 3.
N. 19 Prise en charge de la grève par une organisation dotée de la capacité conventionnelle. L'art. 28 al. 3 Cst. ne mentionne pas expressément la prise en charge par une organisation de travailleurs. Le Tribunal fédéral maintient néanmoins qu'une grève doit être soutenue par une organisation dotée de la capacité de conclure des conventions collectives (ATF 132 III 122 consid. 4.4.2 ; ATF 134 IV 216 consid. 5.1.1). Garrone (La liberté syndicale, in : Droit constitutionnel suisse, 2001, N 28) partage cette position, tandis que Portmann (Der Einfluss der neuen Bundesverfassung auf das schweizerische Arbeitsrecht, ISAS 2002, p. 65) et une partie de la doctrine laissent ouverte la question de savoir si les « grèves sauvages » pourraient, dans certaines circonstances, être couvertes par l'al. 3. Le législateur constitutionnel n'a renoncé à une mention expresse que pour des raisons rédactionnelles (FF 1997 I 1, p. 179), ce qui plaide en faveur de la position du Tribunal fédéral.
N. 20 Le droit de lock-out sur un pied d'égalité avec le droit de grève ? Le conseiller national Rechsteiner Paul (S, SG) et le conseiller national Gysin Remo (S, BS) ont critiqué au Conseil national le fait que le lock-out soit placé au même niveau constitutionnel que le droit de grève, alors qu'il constitue structurellement une ressource de pouvoir asymétrique de l'employeur. Cette critique a été reprise en doctrine par Andermatt (Liberté syndicale et droit de grève, in : Droit collectif du travail, 2010, p. 13 s.), qui qualifie la consécration à égalité de juridiquement discutable sur le plan de la politique du droit. Vallender/Hettich (op. cit., N 30 s.) objectent que la symétrie correspond à la logique de la liberté syndicale comme droit paritaire des deux parties à la relation de travail.
#6. Indications pratiques
N. 21 Invocation de la liberté syndicale dans la fonction publique. Un syndicat souhaitant être reconnu comme partenaire social dans la fonction publique doit remplir cumulativement quatre conditions : (1) capacité de conclure des conventions collectives ; (2) compétence matérielle et territoriale ; (3) représentativité suffisante ; (4) comportement loyal (ATF 140 I 257 consid. 5.2.1). Le critère de loyauté est présumé ; il appartient à l'employeur de le réfuter (ATF 140 I 257 consid. 6.2). Des critères de représentativité quantitative excessifs (p. ex. présence dans un nombre minimal d'établissements au sein d'une structure institutionnellement hétérogène) peuvent constituer un excès du pouvoir d'appréciation et une violation du principe de proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.4).
N. 22 Préparation et conduite de mesures de lutte au travail. Avant de recourir à des mesures de combat, des négociations doivent être menées conformément au principe de l'ultima ratio (al. 2). En cas de lien avec une convention collective, l'autorité de conciliation doit être saisie en temps utile (cf. art. 356 al. 3 CO). Les piquets de grève peuvent tenter de convaincre pacifiquement les personnes disposées à travailler ; tout recours à la contrainte ou à la violence physique rend l'action illicite (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4.1). Les manifestations sur la voie publique dans le cadre d'une grève sont en principe tolérables ; les actions de blocage ciblées frappant des tiers non impliqués et visant à provoquer des embouteillages dépassent le champ de protection de l'art. 28 al. 3 Cst. et peuvent réaliser l'infraction de contrainte (art. 181 CP) (ATF 134 IV 216 consid. 5.1.2).
N. 23 Déclaration de force obligatoire et liberté syndicale. Dans la procédure de déclaration de force obligatoire d'une convention collective de travail (→ art. 110 al. 1 let. d Cst.), le principe de la « porte ouverte » (art. 2 ch. 6 LECCT), expression de la liberté syndicale positive, doit être respecté. Si les associations signataires refusent à une association extérieure représentative d'adhérer aux mêmes droits et obligations, la déclaration de force obligatoire doit être refusée (ATF 146 II 335 consid. 6). Cela revêt une importance pratique particulière dans les branches où une ou quelques associations dominent le paysage syndical.
N. 24 Restrictions au titre de l'art. 36 Cst. Toute restriction à l'art. 28 Cst. — qu'il s'agisse du droit syndical (al. 1), du droit de grève (al. 3) ou d'une interdiction légale de la grève (al. 4) — requiert une base légale, un motif d'intérêt public et la proportionnalité (→ art. 36 Cst.). Le principe de proportionnalité exige notamment que les mesures étatiques de restriction de la liberté syndicale soient appropriées, nécessaires et raisonnablement supportables (ATF 144 I 50 consid. 6.1). Les interdictions de grève au titre de l'al. 4 ne sont admissibles que pour des catégories dont l'action de grève entraînerait une mise en danger concrète de fonctions étatiques essentielles ou de la sécurité et de l'ordre publics ; une interdiction générale du droit de grève pour les fonctionnaires est inconstitutionnelle (FF 1997 I 1, p. 179 s. ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1960).
#Jurisprudence
#Liberté syndicale et activité syndicale
ATF 144 I 50 du 6 septembre 2017 Droit d'accès syndical aux bâtiments administratifs de l'employeur public. L'arrêt concrétise la portée de la liberté syndicale pour les syndicats dans la fonction publique.
«La liberté syndicale selon l'art. 28 Cst. n'est pas seulement une liberté négative, mais garantit aussi un minimum de liberté d'action positive, qui permet l'exercice effectif de l'activité syndicale. Le droit d'accès aux bâtiments administratifs est une composante essentielle de la liberté syndicale, car sans ce droit les syndicats ne peuvent pas exercer efficacement leurs tâches.»
ATF 140 I 257 du 26 juillet 2014 Reconnaissance d'un syndicat comme partenaire social dans le domaine des EPF. L'arrêt précise les conditions de reconnaissance comme syndicat habilité à négocier.
«Un syndicat peut invoquer la liberté syndicale pour faire valoir des prétentions à la participation aux négociations tarifaires ou à la conclusion d'une convention collective avec un employeur public, dans la mesure où il peut être reconnu comme partenaire social. Cela présuppose qu'il soit suffisamment représentatif et qu'il se comporte loyalement.»
#Droit de grève et conflit du travail
ATF 132 III 122 du 13 septembre 2005 Licéité des moyens de lutte et des piquets de grève. L'arrêt fondamental définit les quatre conditions de licéité des moyens de lutte.
«L'art. 28 Cst. concernant la liberté syndicale déploie un effet horizontal indirect dans le domaine des relations de travail du secteur privé. Pour qu'un moyen de lutte soit licite, il doit concerner les relations de travail, ne pas violer l'obligation de paix relative, être porté par une association de travailleurs et respecter le principe de la proportionnalité.»
ATF 134 IV 216 du 3 avril 2008 Punissabilité des blocages d'autoroutes pendant une grève. L'arrêt trace les limites entre grève licite et contrainte punissable.
«Il est licite d'organiser des piquets de grève pour autant qu'ils n'usent pas de la force. Dès que les piquets de grève usent de la violence pour contraindre des personnes à ne pas se présenter au travail, ils sortent du cadre de l'exercice licite d'un moyen de combat.»
#Déclaration de force obligatoire générale des conventions collectives
ATF 146 II 335 du 11 mai 2020 Principe de la «porte ouverte» lors de la déclaration de force obligatoire générale. L'arrêt traite des conditions de déclaration de force obligatoire générale des conventions collectives.
«Si le principe de la 'porte ouverte' (art. 2 ch. 6 LEFOG) n'est pas respecté, la déclaration de force obligatoire générale doit être refusée ; il ne suffit pas de compléter la déclaration de force obligatoire générale par une clause accessoire correspondante.»
#Liberté d'association et associations professionnelles
ATF 134 I 23 du 31 octobre 2007 Liberté syndicale et assurance sociale dans la fonction publique. L'arrêt traite du champ d'application de la liberté syndicale pour les caisses de pension.
D'autres décisions pertinentes concernent la délimitation entre la liberté d'association (art. 23 Cst.) et la liberté syndicale (art. 28 Cst.), l'art. 28 Cst. en tant que norme spéciale régissant les relations de droit du travail entre employeurs et travailleurs.
#Développements actuels
Dans des décisions plus récentes, le Tribunal fédéral a davantage valorisé la dimension internationale de la liberté syndicale, notamment par référence aux conventions OIT no 87 et 98 ainsi qu'à l'art. 11 CEDH. La jurisprudence évolue vers une reconnaissance renforcée des droits syndicaux également dans le secteur public.