1La liberté économique est garantie.
2Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
#Aperçu
L'art. 27 Cst. protège la liberté économique en tant que droit fondamental autonome. Celle-ci comprend trois domaines principaux : le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique privée et le libre exercice de cette activité. La liberté économique s'applique à toute personne qui souhaite exercer une activité lucrative en Suisse.
Activités protégées : La liberté économique protège toute activité économique privée exercée de manière professionnelle et orientée vers le profit ou le revenu (ATF 130 I 26). Cela comprend par exemple l'ouverture d'un restaurant, le travail en tant qu'avocat ou l'exploitation d'un commerce. La liberté contractuelle (le droit de conclure des contrats avec qui l'on veut et aux conditions souhaitées) fait également partie de la liberté économique.
Limites de la protection : Les activités sans caractère lucratif ne sont pas protégées. Ainsi, le Tribunal fédéral a décidé que la mendicité ne relève pas de l'art. 27 Cst., car il n'y a pas d'activité lucrative professionnelle (ATF 134 I 214, ATF 149 I 248). La liberté de consommation (le droit d'acheter en tant que client ce que l'on veut) est également controversée : le Tribunal fédéral refuse sa protection par l'art. 27 Cst., tandis que certains auteurs comme Vallender et Biaggini critiquent cette position (Uhlmann, BSK BV, Art. 27 n. 12).
Restrictions étatiques : L'État ne peut restreindre la liberté économique que sous des conditions strictes. Il faut : une base légale, un intérêt public, la proportionnalité et le respect du noyau dur (→ art. 36 Cst.). En outre, l'État doit agir de manière neutre sur le plan concurrentiel (↔ art. 94 Cst.). Les obligations d'autorisation pour certaines professions sont en principe admissibles, mais doivent être justifiées (ATF 130 I 26).
Activité économique étatique : Lorsque l'État exerce lui-même une activité économique (p. ex. une banque d'État), il doit respecter la neutralité concurrentielle. Il ne peut pas concurrencer de manière déloyale les entreprises privées ou les évincer (ATF 138 I 378). En cas de monopoles (droits exclusifs de l'État), des exigences particulièrement strictes doivent être remplies.
Signification pratique : La liberté économique revêt une importance particulière dans les procédures d'autorisation, les réglementations professionnelles et les mesures d'aménagement du territoire. Elle protège également les personnes et entreprises étrangères qui exercent une activité en Suisse (ATF 131 I 223). Ce droit fondamental ne fonde toutefois en principe aucun droit à des prestations étatiques, mais protège contre les interventions de l'État.
Art. 27 Cst. — Liberté économique
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 27 Cst. fait suite à l'art. 31 aCst. (liberté du commerce et de l'industrie). Dans son message du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 145 ss), le Conseil fédéral a décidé de remplacer la notion traditionnelle de « liberté du commerce et de l'industrie » par la notion plus large de « liberté économique », sans modifier la portée matérielle de la protection (FF 1997 I 146). Cette reformulation visait à englober pleinement les nouvelles formes d'activité lucrative de droit privé qui ne pouvaient pas être subsumées sous « commerce et industrie ».
N. 2 Le message a expressément écarté l'ancrage de l'intégration sociale et de la responsabilité environnementale de l'économie dans l'article sur les droits fondamentaux lui-même, ainsi que la reconnaissance d'une liberté de consommer comme contenu partiel (FF 1997 I 146 s.). Les deux dimensions — garantie de droit individuel (art. 27 Cst.) et principe d'ordre institutionnel (art. 94 Cst.) — ont été délibérément réparties entre deux dispositions (FF 1997 I 256 ss).
N. 3 Au Conseil des États, le rapporteur Marty Dick (R, TI) a qualifié l'art. 27 Cst. exclusivement de garantie individuelle de l'exercice d'une activité lucrative ; la dimension institutionnelle devait être rattachée à l'art. 94 Cst. La disposition a été approuvée à l'unanimité par le Conseil des États.
N. 4 Au Conseil national, trois conceptions s'affrontaient : la majorité (soutenue par Dettling, R, SZ, et Sandoz, L, VD) a approuvé le projet du Conseil fédéral. La minorité I (Gysin, S, BS) a proposé de remplacer la « liberté économique » par l'« initiative privée économique » assortie d'une obligation de servir le bien commun : « L'économie n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen. » (Gysin Remo) La minorité II (Vallender, R, AR ; Bührer, R, SH ; Weigelt, R, SG) exigeait qu'une réserve constitutionnelle pour les dérogations figure directement dans l'article sur les droits fondamentaux, et non seulement à l'art. 94 al. 4 Cst. : « Où se trouve la teneur essentielle de la liberté économique en matière de chemins de fer ? D'énergie nucléaire ? D'agriculture ? » (Vallender Dorle). Le rapporteur Pelli (R, TI) et Gross Jost (S, TG) ont jugé le doublement de la réserve inutile : « L'ancrage de la réserve constitutionnelle pour les dérogations également dans l'article 23 entraînerait un doublement inutile et constituerait, en cas de formulation non concordante, une source de nouvelles incertitudes juridiques. » (Gross Jost). Le projet du Conseil fédéral a finalement prévalu.
N. 5 Le Tribunal fédéral a confirmé le caractère de continuité de la mise à jour : ATF 130 I 26 consid. 4.1 constate que, même sous le nouveau droit constitutionnel, la jurisprudence antérieure relative à l'art. 31 aCst. demeure en principe applicable, et ATF 138 I 378 consid. 6.1 confirme la structure duale (teneur de droit individuel à l'art. 27 Cst., dimension institutionnelle à l'art. 94 Cst.) en se référant expressément au message (FF 1997 I 146 ss, 260, 263).
#2. Systématique
N. 6 L'art. 27 Cst. appartient à la troisième section des droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.) et est donc soumis à la réserve générale de restriction prévue par → art. 36 Cst. (base légale, intérêt public, proportionnalité, protection de la teneur essentielle). En tant que droit de liberté, il fonde avant tout une dimension défensive contre les interventions étatiques. Une dimension de prestation — notamment un droit à la promotion économique par l'État — ne découle pas en principe de l'art. 27 Cst. (ATF 130 I 26 consid. 4.1).
N. 7 Le lien étroit avec ↔ art. 94 Cst. est structurant : l'art. 27 Cst. protège la teneur de droit individuel ; l'art. 94 al. 1 Cst. oblige la Confédération et les cantons à respecter le principe de la liberté économique ; l'art. 94 al. 4 Cst. instaure la réserve constitutionnelle pour les dérogations au principe, notamment pour les mesures faussant la concurrence. Le Tribunal fédéral qualifie les art. 27 et 94 Cst. d'étroitement liés, sans que les normes puissent être considérées isolément (ATF 138 I 378 consid. 6.1). Le principe de l'égalité de traitement entre concurrents et la neutralité concurrentielle de l'État jouent ici un rôle charnière (FF 1997 I 148 n. 266).
N. 8 Des délimitations s'imposent également à l'égard de : → art. 26 Cst. (garantie de la propriété, qui protège des valeurs économiques, mais non l'exercice d'une activité lucrative), → art. 28 Cst. (liberté syndicale, en tant que norme spéciale du droit constitutionnel du travail) ainsi que → art. 16 s. Cst. (liberté d'opinion et d'information, qui ne comprend pas de composante lucrative). La liberté économique doit être distinguée de ces garanties, mais peut se trouver en concours idéal avec elles. Sur le plan du droit international, l'art. 27 Cst. n'a pas de parallèle direct dans la CEDH ; l'art. 1 du Protocole no 1 à la CEDH (protection de la propriété) est partiellement applicable, mais sa portée protectrice ne va pas aussi loin que l'art. 27 Cst.
#3. Éléments constitutifs et contenu normatif
3.1 Champ d'application personnel
N. 9 Les titulaires de la liberté économique sont en premier lieu les personnes physiques. Le Tribunal fédéral reconnaît que les personnes morales de droit privé peuvent également s'en prévaloir, dans la mesure où elles exercent une activité lucrative privée (ATF 130 I 26 consid. 4.1). Les collectivités publiques, les établissements de droit public et les entreprises étatiques ne peuvent pas invoquer l'art. 27 Cst. dans la mesure où ils agissent dans l'accomplissement de tâches publiques. En revanche, lorsqu'une entreprise étatique se présente sur le marché avec les mêmes droits et obligations qu'un entrepreneur privé, cela ne constitue pas une restriction à la liberté économique individuelle des concurrents, tant que l'offre privée n'est pas purement et simplement évincée (ATF 138 I 378 consid. 6.2).
N. 10 Les personnes étrangères sont en principe également titulaires de la liberté économique. Les restrictions à l'accès à la profession fondées sur des normes de droit des étrangers doivent être mesurées au principe de proportionnalité et examinées au regard de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), qui contient des interdictions de discrimination autonomes (ATF 130 I 26 consid. 3).
3.2 Champ d'application matériel
N. 11 Le champ d'application matériel comprend, selon l'art. 27 al. 2 Cst., trois contenus partiels : (1) le libre choix de la profession ; (2) le libre accès à une activité lucrative privée ; (3) le libre exercice d'une telle activité. La notion de « privé » est déterminante : seule bénéficie de la protection une activité orientée vers l'obtention d'une rémunération ou d'un bénéfice et qui n'est pas exercée à titre principal dans l'accomplissement d'une tâche publique.
N. 12 La défense d'office ne relève pas de l'art. 27 Cst., malgré son apparence commerciale, car elle accomplit une tâche étatique (ATF 141 I 124 consid. 4.1). De même, l'art. 27 Cst. ne protège pas les activités purement privées ou altruistes sans but lucratif. La mendicité ne constitue pas une activité lucrative privée au sens de l'art. 27 al. 2 Cst. ; faute de caractère productif ou de contre-prestation, elle échappe au champ d'application matériel (ATF 134 I 214 ; confirmé par ATF 149 I 248).
N. 13 Sont notamment expressément protégés par la jurisprudence du Tribunal fédéral : le libre accès à la profession des personnes exerçant une profession médicale (ATF 130 I 26 consid. 4.1), l'apposition à titre commercial d'affiches sur un fonds privé (ATF 128 I 3 consid. 3a), l'utilisation du domaine public à des fins lucratives privées (entreprises de taxis, forains ; ATF 130 I 26 consid. 4.4), le libre exercice de la profession d'avocat dans le domaine du monopole (ATF 141 I 124 consid. 4.1) ainsi que la participation à des procédures d'appel d'offres dans le domaine de l'exploitation concédée des eaux (ATF 142 I 99).
N. 14 L'art. 27 Cst. consacre le principe de l'égalité de traitement entre concurrents : les mesures étatiques qui favorisent ou désavantagent certains acteurs du marché sans justification objective violent l'art. 27 Cst. Cela vaut en particulier pour les réglementations monopolistiques qui excluent des activités concurrentielles sans base constitutionnelle (ATF 128 I 3 consid. 3a, changement de pratique concernant le monopole légal d'affichage sur fonds privé). L'activité étatique faussant la concurrence viole l'art. 94 al. 4 Cst., mais aussi le droit à l'égalité de traitement ancré à l'art. 27 Cst. (ATF 138 I 378 consid. 9.1).
3.3 Notion d'atteinte
N. 15 Les atteintes classiques à la liberté économique sont les interdictions légales, les obligations d'autorisation, les restrictions d'accès et les clauses du besoin. La jurisprudence reconnaît également des atteintes de fait, lorsque des mesures étatiques affectent les intéressés d'une manière similaire à une interdiction légale (ATF 130 I 26 consid. 4.4 ; ATF 138 I 378 consid. 6.2.2). La concurrence étatique ne constitue en revanche pas en principe une atteinte à la liberté économique individuelle, tant que l'offre privée n'est pas purement et simplement évincée (→ N. 9).
N. 16 Les clauses du besoin — c'est-à-dire les normes qui font dépendre l'accès au marché d'un besoin quantitatif — sont en principe incompatibles avec l'art. 27 Cst. ; elles requièrent une habilitation constitutionnelle particulière fondée sur l'art. 94 al. 4 Cst., laquelle peut aussi être contenue implicitement dans une norme de compétence (ATF 130 I 26 consid. 6.2, avec référence à Vallender, SGK BV, art. 27 N. 44 s.). Le Tribunal fédéral a jugé que le moratoire d'admission des médecins en pratique ambulatoire remboursée était constitutionnellement soutenable, car l'art. 117 Cst. contient une habilitation constitutionnelle implicite (ATF 130 I 26 consid. 6.2).
#4. Effets juridiques
N. 17 L'art. 27 Cst. fonde un droit constitutionnel subjectif, qui peut être invoqué par la voie du recours constitutionnel (art. 113 LTF) ou du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) contre des actes d'autorités étatiques. → L'art. 36 Cst. fixe les conditions cumulatives auxquelles des atteintes à la liberté économique sont conformes à la Constitution :
- Base légale : les atteintes graves exigent une base légale formelle (art. 36 al. 1 Cst.) ; en cas de moratoire d'admission de plusieurs années, la base légale doit contenir les éléments essentiels de la restriction (ATF 130 I 26 consid. 5.1).
- Intérêt public : l'intérêt ne peut pas être de nature purement fiscale (ATF 128 I 3 consid. 3a). Les intérêts publics admissibles comprennent notamment la protection de la santé (ATF 136 I 184), la protection du site bâti et la sécurité routière (ATF 128 I 3) ainsi que la maîtrise des coûts dans les assurances sociales (ATF 130 I 26).
- Proportionnalité : la mesure doit être apte, nécessaire et raisonnablement exigible. Des moyens moins incisifs (p. ex. une obligation d'autorisation plutôt qu'un monopole) sont à privilégier (ATF 128 I 3 consid. 3e/cc).
- Protection de la teneur essentielle : la teneur essentielle de la liberté économique ne doit pas être vidée de sa substance (ATF 136 I 1 consid. 5.5).
N. 18 La concurrence étatique envers le secteur privé est compatible avec l'art. 94 Cst., pour autant qu'il existe une base légale formelle, un intérêt public et une proportionnalité, et que le principe de la neutralité concurrentielle soit respecté. Les subventionnements croisés systématiques entre le secteur monopolistique et le secteur concurrentiel d'une entreprise étatique sont contraires à la Constitution (ATF 138 I 378 consid. 9.1).
#5. Points litigieux
5.1 Double dimension : individuelle ou institutionnelle ?
N. 19 La doctrine dominante distingue entre la teneur de droit individuel (art. 27 Cst.) et la dimension institutionnelle de la liberté économique (art. 94 Cst.). Biaggini souligne que les deux aspects « sont étroitement liés et ne peuvent pas être considérés isolément » (Biaggini, Von der Handels- und Gewerbefreiheit zur Wirtschaftsfreiheit, ZBl 102/2001, p. 241). Rhinow/Schmid/Biaggini/Uhlmann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2e éd. 2011, p. 69, renvoient à la décision de principe constitutionnelle en faveur d'un ordre économique de droit privé. Le Tribunal fédéral a confirmé cette structure duale dans ATF 138 I 378 consid. 6.1 avec une référence explicite au message.
N. 20 Est controversé le point de savoir si l'art. 27 Cst. fonde un droit conditionnel à la protection contre la concurrence étatique. Biaggini (op. cit., p. 243) et le Tribunal fédéral (ATF 138 I 378 consid. 6.2.2) le nient en principe : la concurrence étatique ne constitue pas une atteinte à la liberté économique individuelle tant qu'elle n'évince pas purement et simplement l'offre privée. Richli (Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, 2007, p. 55 rz. 179) et Schott (Staat und Wettbewerb, 2010, p. 442 rz. 733 s.) soutiennent en revanche que l'activité économique étatique constitue toujours une atteinte de fait à un droit fondamental ou n'est admissible qu'en cas de défaillance du marché. Le Tribunal fédéral a expressément qualifié le principe de subsidiarité au sens de Richli de simple ligne directrice de politique économique, et non de règle juridique justiciable (ATF 138 I 378 consid. 8.4).
5.2 Réserve constitutionnelle : art. 27 ou art. 94 Cst. ?
N. 21 Lors des délibérations parlementaires, il était litigieux de savoir si la réserve constitutionnelle pour les dérogations à la liberté économique devait être ancrée directement dans l'art. 27 Cst. (ainsi minorité II : Vallender, Bührer, Weigelt) ou uniquement à l'art. 94 al. 4 Cst. (ainsi la majorité et le Conseil fédéral). La doctrine est aujourd'hui majoritairement d'avis que la séparation ne signifie pas un affaiblissement de la protection des droits fondamentaux, étant donné que l'art. 36 Cst. est applicable à l'art. 27 Cst. et que l'art. 94 al. 4 Cst. couvre l'aspect institutionnel. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 661 ss, considèrent la séparation systématique comme appropriée ; Rhinow, Die Bundesverfassung 2000, p. 313, renvoie à la décision délibérée du constituant.
5.3 Étendue de la protection contre les atteintes de fait
N. 22 L'étendue de la protection de la liberté économique contre les simples atteintes de fait est controversée. La jurisprudence ne reconnaît les atteintes de fait qu'avec retenue (ATF 138 I 378 consid. 6.2.2 ; ATF 130 I 26 consid. 4.4) : ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'effet de fait de la mesure étatique affecte les intéressés « de la même manière que la restriction d'une prérogative juridique ». Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729, préconisent une reconnaissance plus généreuse des atteintes de fait ; Vallender/Hettich/Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4e éd. 2006, p. 188 s., soulignent qu'il n'existe en principe pas de protection contre la concurrence lorsque l'État se présente dans les mêmes conditions que les particuliers.
5.4 Égalité de traitement entre concurrents
N. 23 Le principe de l'égalité de traitement entre concurrents (neutralité concurrentielle) est considéré comme découlant de l'art. 27 Cst. (ATF 130 I 26 consid. 4.4 ; ATF 128 I 3 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a jugé dans ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.4 que le principe de l'égalité de traitement entre concurrents est plus strict que le principe général d'égalité selon l'art. 8 al. 1 Cst. La question de savoir si ce principe doit être qualifié de droit partiel autonome au sein de l'art. 27 Cst. ou de corollaire de l'art. 94 Cst. n'est pas définitivement tranchée en doctrine (laissée ouverte par Biaggini, ZBl 102/2001, p. 241 s. ; nuancé par Rhinow/Schmid/Biaggini/Uhlmann, op. cit., p. 69 s.).
#6. Notes pratiques
N. 24 Ordre d'examen en cas de violation alléguée : (1) Champ d'application matériel : s'agit-il d'une activité lucrative privée ? (2) Champ d'application personnel : le recourant est-il titulaire du droit fondamental ? (3) Atteinte : y a-t-il une atteinte juridique ou une atteinte de fait qualifiée ? (4) Justification selon l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public, proportionnalité (aptitude, nécessité, exigibilité), teneur essentielle. (5) Égalité de traitement entre concurrents.
N. 25 Activité économique de l'État : lorsqu'une entreprise étatique agit contre la concurrence (p. ex. extension du champ d'activité), ce n'est pas l'art. 27 Cst. qui est principalement applicable, mais la teneur institutionnelle de l'art. 94 al. 4 Cst. Les questions centrales sont : la base légale formelle, l'intérêt public, la neutralité concurrentielle (notamment l'interdiction de subventions croisées entre le secteur monopolistique et le secteur concurrentiel) (ATF 138 I 378 consid. 6.3).
N. 26 Monopoles : les monopoles légaux sur fonds privé ne sont admissibles que si des moyens moins incisifs (obligation d'autorisation assortie de normes matérielles) seraient insuffisants. Le Tribunal fédéral a modifié dans ATF 128 I 3 consid. 3e la pratique antérieure relative aux monopoles d'affichage sur fonds privé et a jugé qu'une obligation d'autorisation combinée à des normes matérielles suffit pour assurer la défense des intérêts publics. En revanche, les monopoles de fait sur domaine public peuvent rester compatibles avec l'art. 27 Cst. s'ils correspondent à un véritable intérêt public et sont proportionnés.
N. 27 Régime des concessions : les concessions pour l'utilisation de biens publics (p. ex. exploitation des eaux) entrent dans le champ de protection de l'art. 27 Cst. lorsqu'elles constituent une condition préalable à une activité lucrative privée. Les critères d'attribution doivent être objectifs et transparents et garantir l'égalité de traitement entre les candidats en concurrence (ATF 142 I 99).
N. 28 Rapport avec l'ALCP et le droit international : l'art. 27 Cst. et l'ALCP sont applicables conjointement. L'ALCP confère des droits autonomes d'établissement et d'exercice d'une profession ; dans les situations dépourvues de dimension transfrontalière, seul le droit interne s'applique (ATF 130 I 26 consid. 3.2). Les restrictions d'accès qui traitent formellement de la même manière les personnes nationales et étrangères ne doivent être examinées à l'aune de l'interdiction de discrimination de l'ALCP que si elles affectent de fait davantage les ressortissants de l'UE (ATF 130 I 26 consid. 3.3).
N. 29 Délimitation par rapport à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) : la liberté économique protège la liberté d'exercer une activité économique, la garantie de la propriété protège la conservation de valeurs patrimoniales existantes. Les deux garanties peuvent être touchées cumulativement en cas d'atteintes relevant du droit de l'aménagement du territoire ou du droit des activités commerciales. Lorsqu'une mesure s'avère être une atteinte disproportionnée à la liberté économique, l'examen de la garantie de la propriété n'est plus nécessaire (ATF 128 I 3 consid. 3f).
#Jurisprudence
#Champ de protection et contenu de la garantie
ATF 130 I 26 27 novembre 2003 Un moratoire d'admission pour le personnel médical ne viole pas la liberté économique s'il repose sur une base légale suffisante et est proportionnel. L'arrêt confirme que même des interventions structurelles sur le marché peuvent être compatibles avec l'art. 27 Cst. si elles servent l'intérêt public.
« La liberté économique ne s'oppose pas à une limitation d'admission si celle-ci repose sur une base légale, sert l'intérêt public et est proportionnelle. La maîtrise des coûts dans le domaine de la santé constitue un intérêt public important. »
ATF 134 I 214 9 mai 2008 La mendicité ne relève pas de la protection de la liberté économique car elle ne constitue pas une activité lucrative d'économie privée. Arrêt de principe sur la délimitation du champ de protection de l'art. 27 Cst. par rapport à d'autres droits fondamentaux.
« L'exercice de la mendicité n'est pas garanti par l'art. 27 Cst. La liberté économique protège les activités lucratives d'économie privée qui visent la production d'un gain ou d'un revenu. Le simple fait de quémander l'aumône ne constitue pas une telle activité. »
ATF 149 I 248 2023 Actualisation de la jurisprudence sur les interdictions de mendier — la mendicité demeure en dehors du champ de protection de l'art. 27 Cst. Le Tribunal fédéral réaffirme sa jurisprudence constante sur la délimitation entre liberté économique et liberté personnelle.
« Il n'y a pas lieu de revenir dans le présent contexte sur la jurisprudence selon laquelle mendier ne relève pas de la protection de la liberté d'expression et de la liberté économique. »
#Activité économique de l'État et neutralité concurrentielle
ATF 138 I 378 3 juillet 2012 Principes pour une activité entrepreneuriale licite de l'État : base légale, intérêt public, proportionnalité et neutralité concurrentielle. Arrêt de référence sur la compatibilité de la concurrence étatique avec les art. 27 et 94 Cst.
« Une activité entrepreneuriale de l'État est compatible avec le principe de la liberté économique (art. 94 al. 4 Cst.) pour autant qu'il existe une base légale formelle, que l'activité serve l'intérêt public et soit proportionnelle et que le principe de neutralité concurrentielle soit respecté. »
ATF 143 II 425 22 mai 2017 Un comportement neutre sur le plan concurrentiel des offreurs étatiques dans les marchés publics est une condition de compatibilité avec l'art. 27 Cst. L'arrêt concrétise les exigences posées aux acteurs étatiques du marché dans les rapports de concurrence.
« Il y a violation du principe de neutralité concurrentielle lorsqu'une entreprise étatique obtient des avantages concurrentiels qui ne sont pas à la disposition d'une entreprise privée. »
#Aménagement du territoire et liberté économique
ATF 128 I 3 13 novembre 2001 Les monopoles d'affichage sur terrain privé constituent une atteinte disproportionnée à la liberté économique. Changement de pratique sur la compatibilité des réglementations monopolistiques avec l'art. 27 Cst.
« Contrairement à un monopole de fait pour l'affichage sur terrain public, un monopole légal d'affichage, dans la mesure où il porte sur un terrain privé, constitue une atteinte disproportionnée à la liberté économique ; une obligation d'autorisation, liée aux normes matérielles correspondantes, suffit pour faire valoir les intérêts publics déterminants. »
ATF 142 I 162 9 novembre 2016 Les mesures d'aménagement du territoire peuvent être compatibles avec la liberté économique si elles reposent sur une base légale et sont proportionnelles. Confirmation de la pratique établie sur la compatibilité des plans de zones avec l'art. 27 Cst.
« Les mesures d'aménagement du territoire sont compatibles avec la liberté économique si elles reposent sur une base légale suffisante, sont justifiées par un intérêt public prépondérant et proportionnelles et garantissent l'égalité de traitement des concurrents. »
#Exercice et accès à la profession
ATF 141 I 124 2 mars 2015 La défense d'office ne relève pas du champ d'application de l'art. 27 Cst. car elle remplit une tâche étatique. Arrêt de principe sur la délimitation entre activités étatiques et d'économie privée.
« La défense d'office remplit une tâche étatique et ne relève pas du champ d'application de l'art. 27 Cst. Elle est indemnisée selon le tarif des avocats de la Confédération ou de celui du canton dans lequel la procédure pénale a été menée. »
ATF 131 I 223 10 décembre 2004 L'interdiction de convenir et d'intermédiaire pour le financement de procès est compatible avec la liberté économique. L'arrêt montre les limites de la liberté économique pour les activités qui mettent en danger d'autres biens juridiques.
« La loi fédérale sur la profession d'avocat (LLCA) règle de manière exhaustive l'exercice de la profession d'avocat. Les activités incompatibles avec une justice ordonnée ne relèvent pas de la protection de la liberté économique. »
#Égalité de traitement et concurrence
ATF 128 II 292 16 juillet 2002 L'attribution de zones d'intervention à des exploitants individuels d'héliports viole le principe d'égalité de traitement des concurrents. L'arrêt concrétise le principe de liberté de concurrence découlant de l'art. 27 Cst.
« L'attribution de zones d'intervention à un seul ou à quelques exploitants individuels d'héliports est incompatible avec les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement des concurrents. »
#Tabagisme passif et liberté économique
ATF 136 I 17 23 novembre 2009 Les interdictions de fumer dans les établissements de restauration sont compatibles avec la liberté économique si elles servent la protection de la santé et sont proportionnelles. L'arrêt montre la justification d'atteintes à la liberté économique par des intérêts publics prépondérants.
« Le fait que l'ordre juridique bernois pour la protection contre le tabagisme passif ne prévoie pas de réglementation spéciale pour la consommation de pipes à eau dans les établissements de restauration ne viole pas le droit constitutionnel, en particulier pas la liberté économique. »
#Élevage de chiens et droit de sécurité
ATF 136 I 1 13 janvier 2010 Les interdictions d'élevage et de détention pour certaines races de chiens sont compatibles avec la liberté économique si elles sont motivées par la police de sécurité. L'arrêt montre les limites de la liberté économique pour les activités présentant un potentiel de danger accru.
« Les restrictions au libre exercice d'une activité lucrative sont admissibles au regard du droit constitutionnel si elles s'appuient sur une base légale suffisante, servent l'intérêt public, sont proportionnelles et ne portent pas atteinte au contenu essentiel de la liberté économique. »
#Liberté commerciale et monopoles communaux
ATF 126 I 133 7 juin 2000 La distinction entre publicité propre et publicité pour des tiers lors de l'octroi d'autorisations pour des mesures publicitaires doit être objectivement justifiée. L'arrêt concrétise l'interdiction de l'arbitraire dans le domaine de la liberté économique.
« Quiconque veut distribuer des prestations rémunérées et ne fait pas clairement reconnaître au public visé l'objectif missionnaire éventuellement lié à cette démarche doit accepter que ses actions publicitaires ne soient pas privilégiées du point de vue de la liberté religieuse. »
#Économie des eaux et système de concessions
ATF 142 I 99 31 mars 2016 Les systèmes de concessions pour l'utilisation des eaux sont compatibles avec la liberté économique s'ils contiennent des critères d'attribution transparents et objectifs. L'arrêt confirme la licéité du pilotage étatique lors de l'utilisation de biens publics.
« Les dispositions révisées sur la concession d'usage spécial selon le droit d'utilisation des eaux du canton d'Uri, notamment sur la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, ne sont pas critiquables au regard du droit fédéral. »
#Droit des médicaments et informations professionnelles
ATF 136 I 184 18 janvier 2010 Les injonctions des autorités de modifier les informations professionnelles sur les médicaments portent atteinte à la liberté économique des fabricants, mais sont justifiées si elles servent la protection de la santé. L'arrêt montre la justification d'atteintes par des intérêts publics importants dans le domaine de la santé.
« La modification de l'information professionnelle pour un médicament par Swissmedic constitue une atteinte à la liberté économique du fabricant, mais est justifiée par l'intérêt public prépondérant à la protection de la santé. »