1La propriété est garantie.
2Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Art. 26 Cst — Garantie de la propriété
#Aperçu
La garantie de la propriété à l'art. 26 Cst protège la propriété contre les atteintes étatiques. La disposition comporte deux alinéas : l'alinéa 1 garantit la propriété en principe. L'alinéa 2 règle l'indemnisation en cas d'expropriation et d'atteintes équivalant à une expropriation.
Le Tribunal fédéral distingue entre la garantie d'existence (protection contre la privation) et la garantie de valeur (protection contre la dévalorisation). La garantie de la propriété protège tous les droits réels sur des choses, comme la propriété de terrains, de véhicules ou d'autres biens mobiliers (ATF 126 I 213 c. 1b). La fortune dans son ensemble n'est cependant pas protégée (Waldmann, BSK BV, Art. 26 N. 21).
En cas d'expropriation (privation complète ou partielle de la propriété), l'État doit remplacer la pleine valeur. Ceci vaut également pour les atteintes équivalant à une expropriation – ce sont des restrictions graves équivalant à une expropriation. Un exemple : L'État prend un terrain pour la construction d'une autoroute. Le propriétaire reçoit une indemnisation complète à la valeur marchande.
La jurisprudence applique également la garantie de la propriété à de nouveaux domaines. Ainsi, le Tribunal fédéral a étendu la protection lors de la suppression d'accès routiers (ATF 126 I 213) et a examiné les prescriptions communales en matière de construction de logements (ATF 146 I 70).
#Signification
La garantie de la propriété est un droit fondamental central de l'ordre économique. Elle concerne les propriétaires immobiliers, les entrepreneurs et tous les propriétaires lors de mesures étatiques comme les expropriations pour des projets d'infrastructure, les changements d'affectation ou les interventions régulatrices. La garantie assure que l'État ne peut pas porter atteinte sans indemnisation aux droits acquis.
Dans la pratique sont importantes les entreprises de construction de l'État (routes, rails), les mesures d'aménagement du territoire et les prescriptions environnementales. La délimitation entre les atteintes donnant droit à indemnisation et celles qui n'en donnent pas est centrale pour les autorités de planification et les propriétaires concernés. La controverse dogmatique entre la théorie des limites (protection étendue avec possibilités de restriction) et la théorie de la concrétisation (le domaine protégé se détermine à partir de l'ordre juridique) marque l'évolution du droit (Waldmann, BSK BV, Art. 26 N. 9-10).
Art. 26 Cst. — Garantie de la propriété
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 La garantie de la propriété est reconnue en Suisse depuis le XIXe siècle comme droit constitutionnel non écrit ; elle a été introduite dans l'ancienne Constitution fédérale en 1969 à l'art. 22ter. L'art. 26 Cst. 1999 reprend cet article pour l'essentiel intégralement sur le fond. Dans le message du 20 novembre 1996, le Conseil fédéral a qualifié cette mise à jour de continuité : la norme devait « reprendre dans une très large mesure l'art. 22ter Cst. en vigueur » et garantir la garantie institutionnelle, la garantie de maintien et la garantie de valeur de la propriété (FF 1997 I 172).
N. 2 N'a délibérément pas été reprise la norme d'habilitation contenue à l'art. 22ter al. 2 aCst., qui autorisait la Confédération et les cantons à prévoir des restrictions à la propriété et des expropriations dans l'intérêt public. Le Conseil fédéral a indiqué que cette habilitation était remplacée par l'art. 36 Cst. (FF 1997 I 173). N'a pas non plus été ancrée une obligation sociale de la propriété sur le modèle de l'art. 14 al. 2 de la Loi fondamentale allemande (FF 1997 I 174). La proposition minoritaire correspondante du conseiller national Jutzet (PS, FR) a été rejetée lors des délibérations parlementaires de 1998.
N. 3 Au Conseil national, un débat intense s'est engagé sur le principe de l'indemnisation. Le conseiller national Gysin (PS, BS) a proposé d'indemniser les expropriations de manière « appropriée » seulement, et non « pleine » ; le conseiller national Baumberger (PDC, ZH) souhaitait introduire une obligation de compensation « appropriée » pour les restrictions à la propriété en deçà du seuil de l'expropriation. Le conseiller national Schlüer (UDC, ZH) s'y est opposé : « Qui restreint la propriété la détruit. C'est pourquoi la propriété, lorsqu'une restriction intervient dans l'intérêt public, doit être indemnisée 'pleinement', et non 'de manière appropriée'. » Le Conseil des États s'est rallié — sur proposition du rapporteur Marty Dick (PRD, TI) et du conseiller fédéral Leuenberger — à la version du Conseil fédéral prévoyant une « pleine indemnité ». Le Conseil national avait d'abord inséré l'amendement Baumberger, qui prévoyait une « compensation appropriée » pour les autres restrictions à la propriété ; le conseiller aux États Marty Dick a relevé que cela « changerait complètement le système » et entraînerait de « lourdes conséquences financières difficilement calculables ». Dans la procédure d'élimination des divergences, l'amendement Baumberger n'a pas été retenu ; la conférence de conciliation a adopté la version sans cet amendement, fixant ainsi le concept actuel en deux alinéas.
N. 4 Dans la version française, le constituant a choisi, contrairement à l'ancienne version de l'art. 22ter aCst. (« juste indemnité »), la nouvelle expression « pleine indemnité », afin d'éliminer la discordance entre les versions française et allemande. Le conseiller aux États Marty Dick a relevé : « La doctrine et la jurisprudence ont affirmé à plusieurs reprises que ce sont bien les versions allemande et italienne qui sont correctes : elles expriment le principe de l'«Eigentumsgarantie als Wertgarantie». » Le Tribunal fédéral avait déjà confirmé dans BGE 127 I 185 consid. 3 que l'expression « juste indemnité » figurant dans la constitution valaisanne correspondait sur le fond à la « pleine indemnité » au sens de l'art. 22ter al. 3 aCst. (FF 1997 I 174).
#2. Systématique
N. 5 L'art. 26 Cst. est un droit fondamental de nature économique (→ art. 27 Cst. liberté économique) et s'inscrit dans le troisième chapitre de la Constitution fédérale relatif aux droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.). Il s'agit d'un droit de défense classique, qui limite les atteintes de l'État à la propriété privée, mais qui contient également une garantie institutionnelle. En tant que droit fondamental, il lie la Confédération et les cantons conformément à l'art. 35 al. 1 Cst. ; l'effet horizontal direct entre particuliers est exclu.
N. 6 La garantie de la propriété est étroitement liée à l'art. 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux) : toute atteinte à la propriété qui ne constitue pas une expropriation formelle ou une expropriation matérielle au sens de l'al. 2 doit satisfaire aux trois conditions de restriction — base légale, intérêt public et proportionnalité — et ne doit pas porter atteinte à l'essence du droit (art. 36 al. 4 Cst.). ↔ Art. 36 Cst. Des renvois croisés existent en outre avec → art. 5 Cst. (légalité), → art. 8 Cst. (égalité de traitement en matière d'indemnisation) ainsi qu'avec → art. 27 Cst., les deux normes protégeant l'activité économique.
N. 7 En droit international, l'art. 26 Cst. correspond à l'art. 1 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH (PA CEDH), qui garantit le droit au respect des biens. La Cour européenne des droits de l'homme applique un concept en trois étapes : protection de la propriété, contrôle de l'usage des biens et privation de propriété, qui correspond structurellement au concept suisse de garantie de maintien, de garantie d'usage et de garantie de valeur. La pratique de la CEDH doit être prise en compte à titre complémentaire pour l'interprétation de l'art. 26 Cst., mais ne fonde pas en droit suisse un droit à l'indemnité autonome allant au-delà de l'art. 26 al. 2 Cst.
#3. Éléments constitutifs et contenu normatif
3.1 Champ de protection (al. 1)
N. 8 La garantie de la propriété protège à trois niveaux : (a) Garantie institutionnelle : la propriété privée en tant qu'institution juridique doit être préservée dans ses traits essentiels ; le législateur ne peut pas la vider de sa substance ou la supprimer. (b) Garantie de maintien (« garantie de la propriété au sens étroit ») : les droits de propriété concrets de l'individu sont protégés contre les atteintes équivalant à une dépossession. (c) Garantie de valeur : en cas d'expropriation ou de restriction équivalant à une expropriation, une pleine indemnité est due (art. 26 al. 2 Cst.). Cette triade a été expressément confirmée dans le message (FF 1997 I 172) et correspond à la jurisprudence constante depuis BGE 96 I 557.
N. 9 Le champ de protection personnel comprend les personnes physiques et morales ainsi que les collectivités de droit privé. Les collectivités de droit public ne peuvent en principe pas invoquer l'art. 26 Cst. lorsqu'elles agissent par voie de puissance publique. Le champ de protection matériel englobe tous les droits patrimoniaux de droit privé : propriété foncière, propriété mobilière, droits réels limités (servitudes, droits de gage immobilier), droits personnels à valeur patrimoniale ainsi que — selon la jurisprudence du Tribunal fédéral — les concessions et autorisations de droit public à contenu patrimonial (BGE 132 II 485 consid. 5). Les droits acquis entrent également dans le champ de protection (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel fédéral suisse, 10e éd. 2020, N 2071).
N. 10 Le champ de protection s'étend non seulement aux prérogatives juridiques découlant directement de la propriété, mais aussi à certaines conditions factuelles nécessaires à l'exercice de ces prérogatives. Dans BGE 126 I 213 consid. 1b, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique antérieure et reconnu que les riverains peuvent invoquer la garantie de la propriété à l'encontre de la suppression de l'usage commun d'une route publique, pour autant que cela porte atteinte à l'utilisation de leur propriété.
3.2 Restrictions et examen des atteintes
N. 11 Les restrictions à la propriété sont admissibles si elles remplissent les conditions de l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public, proportionnalité. Pour les atteintes légères à la garantie de la propriété, une loi au sens matériel suffit ; pour les atteintes graves, une base claire et précise dans une loi au sens formel est requise (BGE 130 I 360 consid. 14.2). Pour la délimitation de zones d'affectation en droit de l'aménagement du territoire, la pesée des intérêts conformément aux art. 3 et 14 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) est déterminante ; le Tribunal fédéral examine en principe librement la proportionnalité et l'intérêt public (BGE 132 II 408 consid. 4.3).
N. 12 La garantie de la propriété revêt une importance particulière en droit fiscal : une imposition n'est qualifiée de confiscatoire et donc de violation de l'art. 26 Cst. que si les revenus du patrimoine ne suffisent durablement pas à couvrir la charge fiscale. Une charge temporairement supérieure au rendement lors d'une seule période fiscale ne suffit pas (BGE 143 I 73 consid. 5.1–5.2). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié une imposition durable de la substance comme une atteinte à l'essence de la garantie de la propriété.
3.3 Expropriation formelle et expropriation matérielle (al. 2)
N. 13 L'art. 26 al. 2 Cst. vise deux cas : (a) Expropriation formelle : soustraction ou restriction forcée d'un droit de propriété concret par un acte d'autorité, en règle générale fondée sur la loi fédérale sur l'expropriation (LEx ; RS 711) ou le droit cantonal d'expropriation. (b) Expropriation matérielle (« restriction à la propriété équivalant à une expropriation ») : une restriction de droit public à la propriété qui, par ses effets, équivaut à une expropriation formelle sans emprunter la voie formelle de l'expropriation. Le Tribunal fédéral distingue à cet égard deux cas : premièrement, la suppression totale ou quasi totale des possibilités d'utilisation ; deuxièmement, le sacrifice spécial imposé à un individu ou à un petit groupe au profit de la collectivité (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 2083 ss ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, N 1842 ss).
N. 14 Pour l'expropriation matérielle résultant de non-classements ou de déclassements, la jurisprudence constante retient ce qui suit : un non-classement en zone à bâtir est sujet à indemnisation si le terrain était déjà équipé et constructible et si le propriétaire pouvait légitimement compter sur le classement au regard de l'utilisation antérieure (droit de zone préexistant). L'expropriation matérielle par déclassement suppose que la possibilité d'utilisation existante ne soit pas seulement temporairement supprimée et qu'un grave sacrifice spécial soit imposé. Dans BGE 139 II 243 consid. 10.5, le Tribunal fédéral a constaté qu'un plafonnement temporellement limité des résidences secondaires, devant encore être concrétisé par le droit d'exécution, constitue une « restriction simplement temporaire à la garantie de la propriété » entre la date de la votation et l'adoption des dispositions d'exécution, pour laquelle il n'y a pas lieu d'imposer des exigences élevées quant à la densité normative.
N. 15 L'obligation d'indemniser au sens de l'art. 26 al. 2 Cst. est impérative et ne peut être ni exclue par le droit cantonal ni reportée à une période au cours de laquelle l'atteinte s'est déjà produite. L'art. 5 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) concrétise le droit à l'indemnité constitutionnel fédéral pour les expropriations matérielles liées à l'aménagement du territoire et lie les cantons en ce qui concerne la fixation de l'indemnité. Dans BGE 127 I 185 consid. 4, le Tribunal fédéral a précisé que de tels cas ne laissent aucune place à des suppléments pour caractère involontaire allant au-delà de la pleine indemnité. En revanche, les cantons peuvent, dans le cadre de procédures d'expropriation formelle de droit cantonal qui ne reposent pas sur la LAT, accorder des indemnités supérieures à la pleine indemnité.
#4. Effets juridiques
N. 16 L'alinéa 1 confère à l'individu un droit subjectif constitutionnel, qui peut être invoqué par la voie du recours constitutionnel (art. 113 LTF) et du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF). Au niveau législatif, il lie le législateur fédéral à ne pas supprimer la propriété privée dans sa substance (garantie institutionnelle). Au niveau de l'exécution, toutes les atteintes doivent satisfaire aux conditions de l'art. 36 Cst.
N. 17 L'alinéa 2 fonde un droit constitutionnel direct à l'indemnité en cas d'expropriation formelle et matérielle. La « pleine indemnité » signifie : compensation intégrale du dommage causé par l'expropriation (valeur vénale du bien exproprié plus, le cas échéant, d'autres dommages tels que la moins-value du reste, les frais de déménagement et d'installation, etc., moins les éventuels avantages). L'indemnité doit tenir le propriétaire exproprié indemne, sans l'enrichir. Pour l'ayant droit, il en découle une prétention actionnable dans la procédure d'expropriation (art. 16 ss LEx) ou, en cas d'expropriation matérielle, dans la procédure de recours contre l'acte de planification déterminant. → Art. 5 al. 2 LAT.
N. 18 Une violation de l'art. 26 Cst. par une atteinte illicite sans base légale suffisante entraîne l'annulation de la décision ou du prononcé attaqué. Une indemnité omise ou insuffisamment fixée fonde une prétention correspondante en complément d'indemnité. En cas de saisie par l'État suivie d'une réalisation ou d'une destruction de biens sans base légale suffisante, l'État viole l'art. 26 al. 1 en relation avec l'art. 36 al. 1 Cst. (BGE 130 I 360 consid. 14.2).
#5. Questions controversées
N. 19 Obligation sociale de la propriété : lors du processus législatif parlementaire de 1998, la question de savoir s'il convenait d'introduire dans la nouvelle Constitution une obligation sociale de la propriété sur le modèle de l'art. 14 al. 2 LF est restée controversée. La majorité du Conseil national et du Conseil des États l'a refusé. Dans la doctrine, Müller/Schefer (Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 729 ss) critiquent le fait que l'absence d'ancrage de la fonction sociale occulte le caractère social de la propriété et perpétue une conception purement individualiste. Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1862) soulignent en revanche que la fonction sociale de la propriété est inhérente, même sans ancrage explicite, grâce aux restrictions générales aux droits fondamentaux (art. 36 Cst., intérêt public) et à la compétence législative de la Confédération et des cantons dans les domaines du droit de l'aménagement du territoire, de la construction et de la protection contre les nuisances.
N. 20 Principe du tout ou rien en matière d'expropriation matérielle : le droit en vigueur connaît une solution binaire : soit l'atteinte franchit le seuil de l'expropriation et déclenche le droit à la pleine indemnité, soit elle reste en deçà et doit être supportée sans indemnité. Le conseiller national Baumberger avait qualifié ce « principe du tout ou rien » d'insatisfaisant lors du débat parlementaire, car il permettrait de tolérer sans indemnité des pertes de valeur pouvant atteindre 40 à 45 %. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 2083) considèrent qu'une réforme allant dans le sens de prestations compensatoires graduées mérite d'être discutée sur le plan de la politique juridique, mais n'est pas imposée de lege lata, le constituant ayant délibérément refusé d'introduire un droit général à la compensation pour les restrictions à la propriété en deçà du seuil de l'expropriation.
N. 21 Étendue de la « pleine indemnité » : alors que la jurisprudence limite la pleine indemnité à la réparation du dommage résultant de l'expropriation (dommage objectif, assorti le cas échéant d'un dommage subjectif), certains cantons ont historiquement accordé des suppléments pour caractère involontaire allant au-delà du dommage. Dans BGE 127 I 185 consid. 4, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 26 al. 2 Cst. n'interdit pas aux cantons d'accorder, lors d'expropriations formelles de droit cantonal, des indemnités supérieures au plein dommage — mais uniquement dans la mesure où des normes spéciales de droit fédéral (notamment l'art. 5 al. 2 LAT) ne règlent pas la fixation de l'indemnité de manière exhaustive.
N. 22 Concessions comme propriété protégée : il est reconnu que les positions de droit des concessions à valeur patrimoniale sont couvertes par le champ de protection de l'art. 26 Cst. (BGE 132 II 485 consid. 5). L'étendue de cette protection est toutefois controversée : étant donné que les concessions sont octroyées par l'État et assorties de charges, la question se pose de savoir dans quelle mesure le concessionnaire devait s'attendre à une modification ou à un retrait de la concession. Le Tribunal fédéral a souligné que le retrait d'une concession de télécommunication constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété, qui requiert une pesée soigneuse des intérêts (BGE 132 II 485). Müller/Schefer (op. cit., p. 737 s.) préconisent un concept gradué qui tienne compte de la protection de la confiance et des conditions inhérentes à la concession lors de l'examen de l'atteinte.
#6. Indications pratiques
N. 23 Lors de l'invocation d'une violation de l'art. 26 Cst., il convient d'abord d'identifier l'atteinte et de la classer selon sa gravité. Une atteinte grave (par ex. retrait de la totalité des possibilités d'utilisation économique d'une parcelle, destruction d'objets saisis) exige une base claire dans une loi au sens formel (BGE 130 I 360 consid. 14.2). Pour les atteintes légères, une loi au sens matériel suffit ; l'examen se limite à l'arbitraire.
N. 24 La question de savoir si une expropriation matérielle est réalisée se pose fréquemment dans la pratique du droit de l'aménagement du territoire. Les points d'examen pertinents sont : (a) L'utilisation antérieure était-elle déjà réalisée ou du moins certain d'être réalisable dans un proche avenir ? (b) Existe-t-il une perte de valeur considérable (le Tribunal fédéral tolère, selon une jurisprudence plus ancienne, des pertes allant jusqu'à 40–45 % sans indemnité, ce que le conseiller national Baumberger avait qualifié d'« évidement de la garantie de valeur ») ? (c) L'atteinte impose-t-elle au propriétaire un sacrifice spécial par rapport à la collectivité ? Si ces questions appellent une réponse affirmative, l'obligation d'indemniser selon l'art. 5 al. 2 LAT et l'art. 26 al. 2 Cst. doit être invoquée.
N. 25 En droit fiscal, une imposition confiscatoire n'est pas déjà réalisée lorsque l'impôt dépasse le rendement lors d'une seule période (BGE 143 I 73 consid. 5.2). Ce qui est déterminant, c'est la charge sur la durée ; la constitution d'un patrimoine par capitalisation exclut le caractère confiscatoire dans la mesure où l'assujetti participe à la plus-value du patrimoine.
N. 26 Dans les procédures cantonales d'expropriation, il faut tenir compte du fait suivant : les cantons peuvent, dans le cadre d'expropriations formelles de droit cantonal (en dehors du champ d'application de l'art. 5 al. 2 LAT et du droit fédéral d'expropriation), aller au-delà de la pleine indemnité (BGE 127 I 185 consid. 4). Dès lors que des normes spéciales de droit fédéral règlent la fixation de l'indemnité, celles-ci sont impératives et n'autorisent pas les suppléments cantonaux.
N. 27 L'aspect temporel revêt également une importance pratique : les nouvelles restrictions de droit de l'aménagement du territoire s'appliquent en règle générale dès leur entrée en vigueur également aux requêtes pendantes, à moins qu'une disposition transitoire contraire n'ait été prévue. Dans BGE 139 II 243 consid. 10.5, le Tribunal fédéral a précisé que même les dispositions constitutionnelles directement applicables (comme l'interdiction des résidences secondaires selon l'art. 75b Cst.) ne restreignent la garantie de la propriété que de manière temporaire, le temps que le législateur adopte la législation d'exécution, et que pour de telles mesures à durée limitée, il n'y a pas lieu d'imposer des exigences élevées quant à la densité normative.
#Jurisprudence
#Contenu essentiel de la garantie de la propriété
ATF 130 I 360 du 13 juillet 2004 Destruction de cannabis séquestré pendant la procédure d'enquête La disposition du code de procédure pénale bernois sur la réalisation anticipée d'objets séquestrés ne constitue pas une base légale suffisante pour la destruction anticipée de cannabis séquestré.
« Selon l'art. 26 al. 1 Cst, la propriété est garantie. Une atteinte à la garantie de la propriété requiert une base légale suffisante. Elle doit en outre être justifiée par un intérêt public et proportionnée (art. 36 Cst). Pour une atteinte grave à la garantie de la propriété, une base claire et univoque dans une loi formelle est requise. »
ATF 126 I 213 du 28 juin 2000 Position juridique du riverain lors de la suppression d'un accès Le droit des riverains de se prévaloir de la garantie de la propriété face à la suppression ou à la restriction de l'usage public commun d'une chose publique ne peut leur être refusé d'emblée (modification de la jurisprudence).
« Le droit des riverains de se prévaloir de la garantie de la propriété face à la suppression ou à la restriction de l'usage public commun d'une chose publique ne peut leur être refusé d'emblée. »
#Expropriation et droit à indemnité
ATF 127 I 185 du 30 mai 2001 Supplément pour contrainte à l'indemnité d'expropriation de droit cantonal Le principe constitutionnel fédéral de la pleine indemnité n'interdit pas aux cantons d'octroyer aux expropriés, dans le cadre d'expropriations formelles de droit cantonal, plus que la réparation de l'entier dommage.
« Le principe constitutionnel fédéral de la pleine indemnité n'interdit pas aux cantons d'octroyer aux expropriés, dans le cadre d'expropriations formelles de droit cantonal, plus que la réparation de l'entier dommage et d'allouer ainsi des indemnités qui dépassent le cadre du droit à la pleine indemnité. »
ATF 138 II 77 du 9 décembre 2011 Expropriation de droits de voisinage suite au bruit d'avions Pour l'appréciation schématique du dommage causé par le bruit d'avions aux immeubles de rapport, la Commission fédérale d'estimation peut appliquer un modèle d'évaluation hédonique.
« Lors du développement d'un modèle d'évaluation par une équipe d'experts sous la direction d'un juge spécialisé de la CFE, les dispositions sur les expertises externes ne s'appliquent certes pas, mais la transparence et les droits procéduraux des parties doivent être garantis. »
#Expropriation matérielle et restrictions de la propriété
ATF 139 II 243 du 22 mai 2013 Restriction de la construction de résidences secondaires L'art. 75b al. 1 en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst contient une interdiction directement applicable de délivrer des autorisations de construire pour des résidences secondaires dans les communes où la part de 20 % est atteinte ou dépassée.
« L'art. 75b al. 1 en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst contient une interdiction directement applicable de délivrer des autorisations de construire pour des résidences secondaires dans les communes où la part de 20 % est atteinte ou dépassée. Cette interdiction vaut pour toutes les autorisations de construire qui ont été délivrées en première instance depuis le 11 mars 2012 dans les communes concernées. »
ATF 146 I 70 du 14 novembre 2019 Dispositions communales relatives à la construction de logements à loyers avantageux Les dispositions intégrées au règlement sur les constructions de la Ville de Berne pour assurer une offre suffisante de logements locatifs à loyers avantageux peuvent être interprétées de manière à ce qu'elles n'entraînent en principe aucune atteinte injustifiée à la garantie de la propriété.
« Les dispositions intégrées au règlement sur les constructions de la Ville de Berne pour assurer une offre suffisante de logements locatifs à loyers avantageux sont compatibles avec le principe de la primauté du droit fédéral. Elles peuvent être interprétées et mises en œuvre de sorte que leur application n'entraîne en principe aucune atteinte injustifiée à la liberté économique ou à la garantie de la propriété. »
#Imposition confiscatoire
ATF 143 I 73 du 5 janvier 2017 Garantie de la propriété et interdiction de l'imposition confiscatoire La garantie constitutionnelle de la propriété n'est pas déjà violée lorsque, durant une seule période fiscale, la charge fiscale dépasse les revenus de la fortune. L'appréciation sur la durée est déterminante.
« Étant donné que l'impôt sur la fortune a pour objet la substance de la fortune et que la capacité économique se détermine précisément par sa hauteur, et qu'une imposition n'est considérée comme confiscatoire que si les revenus de la fortune ne suffisent pas durablement à couvrir la charge fiscale, la garantie constitutionnelle de la propriété ne peut pas être considérée comme violée déjà lorsque, durant une seule période fiscale, la charge fiscale dépasse les revenus de la fortune. »
#Droit de procédure pénale et garantie de la propriété
ATF 135 I 209 du 11 juin 2009 Obligation d'indemniser pour des armes et éléments d'armes confisqués La loi sur les armes ne contient aucune base légale pour la confiscation du produit net de la réalisation d'objets séquestrés ou confisqués pour des raisons de sécurité en faveur de l'État.
« La loi sur les armes ne contient aucune base légale pour la confiscation du produit net de la réalisation d'objets séquestrés ou confisqués pour des raisons de sécurité en faveur de l'État. Si l'objet ne peut plus être restitué ou remis au propriétaire, une indemnité appropriée doit être versée à ce dernier. »
ATF 141 IV 305 du 23 juin 2015 Démolition illégale d'une maison individuelle digne de protection Lors de la fixation d'une créance compensatoire, le principe brut doit être appliqué, la garantie de la propriété devant être respectée.
« Application du principe brut ou net lors de la fixation d'une créance compensatoire (résumé et confirmation de la jurisprudence). L'application du principe brut conduit, en cas d'atteintes à la propriété, à un résultat proportionné qui tient compte des exigences constitutionnelles de la garantie de la propriété. »
#Droit de procédure administrative
ATF 132 II 485 du 26 octobre 2006 Modification, transfert et retrait d'une concession de télécommunication Le retrait d'une concession constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété qui requiert une pesée d'intérêts minutieuse.
« Le retrait d'une concession de télécommunication, qui en tant que droit patrimonial tombe sous la protection de la garantie de la propriété, nécessite une pesée minutieuse entre l'intérêt public et les intérêts légitimes du concessionnaire. »
#Aménagement du territoire et garantie de la propriété
ATF 140 I 176 du 27 mars 2014 Qualification juridique d'une taxe sur les résidences secondaires inexploitées La taxe sur les résidences secondaires vise une meilleure utilisation des résidences secondaires déjà existantes et ne constitue pas une atteinte confiscatoire à la garantie de la propriété.
« La taxe sur les résidences secondaires vise notamment une meilleure utilisation des résidences secondaires déjà existantes sur le territoire communal. Étant donné qu'un effet incitatif est en tout cas potentiellement présent et que la taxe est conçue de manière proportionnée, il n'y a pas violation de la garantie de la propriété. »
#Collisions de droits fondamentaux
ATF 136 I 17 du 23 novembre 2009 Protection contre le tabagisme passif et garantie de la propriété L'interdiction de fumer dans les établissements publics constitue une atteinte justifiée et proportionnée à la garantie de la propriété, légitimée par la protection de la santé.
« Le fait que la législation bernoise sur la protection contre le tabagisme passif ne prévoit aucune réglementation particulière pour la consommation de pipes à eau dans les établissements publics ne viole pas le droit constitutionnel, notamment pas la liberté économique, la garantie de la propriété ou l'interdiction de discriminer. »