1Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.
2Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État.
3Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Art. 25 Cst. — Protection contre l'expulsion et l'extradition
#Aperçu
L'art. 25 Cst. protège les personnes contre l'éloignement forcé de la Suisse dans trois situations différentes. Cette disposition est particulièrement importante pour les personnes qui risquent de subir de graves violations du droit dans d'autres pays.
Les Suisses ne peuvent pas être expulsés. Les personnes détentrices d'un passeport suisse ne peuvent jamais être éloignées de force de la Suisse. Cela vaut également pour les doubles nationaux. Une extradition vers d'autres États n'est possible qu'avec le consentement exprès de la personne concernée. Ce consentement doit être donné librement — un simple silence ne suffit pas.
Exemple : Un Suisse commet une infraction pénale en Allemagne et se réfugie en Suisse. L'Allemagne peut demander son extradition. Mais la Suisse ne peut l'extrader que s'il y consent personnellement. S'il refuse son consentement, il doit rester en Suisse.
Les réfugiés sont protégés contre le renvoi. Les personnes persécutées dans leur pays d'origine ne peuvent pas y être renvoyées. Cela vaut tant pour les réfugiés reconnus que pour les personnes qui n'ont pas encore obtenu l'asile mais qui sont persécutées. Cette protection s'applique également aux extraditions vers le pays persécuteur.
Exemple : Une opposante iranienne se réfugie en Suisse. Même si sa demande d'asile n'est pas encore tranchée, elle ne peut pas être renvoyée en Iran tant qu'elle y risque d'être persécutée.
Nul ne peut être livré à la torture. La Suisse ne peut en principe renvoyer ou extrader aucune personne vers un pays où elle risque la torture. Il en va de même en cas de traitements inhumains ou dégradants. Cette protection est absolue et vaut pour tous — indépendamment de leur nationalité ou de ce qu'ils ont fait.
Exemple : Un terroriste doit être extradé vers un État où la torture est pratiquée systématiquement. La Suisse ne peut procéder à cette extradition, même si l'État concerné promet de ne pas torturer. Ce n'est que si de telles promesses sont crédibles et vérifiables qu'une extradition peut exceptionnellement avoir lieu.
Les conséquences juridiques sont claires : Si la Suisse enfreint ces interdictions, la décision d'expulsion ou d'extradition est nulle. La personne concernée peut s'y opposer par voie de recours. Pour les réfugiés et les victimes de torture, la Suisse doit examiner une admission provisoire si un retour est impossible.
L'art. 25 Cst. garantit que la Suisse ne devienne pas complice de violations des droits de l'homme. Cette disposition protège tant ses propres ressortissants que les étrangers particulièrement vulnérables contre les formes les plus graves de violence étatique.
Art. 25 Cst. — Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 25 Cst. est une création nouvelle de la révision totale de 1999 et ne trouve pas de disposition correspondante directe dans la Constitution fédérale de 1874. L'avant-projet de 1995 (AP 1995) contenait à l'art. 25 une réglementation des garanties de procédure en cas de privation de liberté ; les dispositions qui y figuraient (exigence de légalité, communication des motifs, contrôle judiciaire) ont été intégrées dans l'actuel art. 31 Cst. (Rapport explicatif AP 1995, p. 60 s.). L'interdiction d'expulsion et d'extradition commentée ici figurait à l'art. 21 AP 96 dans l'avant-projet de 1996. Le Conseil fédéral a relevé dans le message que l'art. 21 AP 96 ne contenait « aucune disposition correspondante dans l'ancienne Cst. » et était donc nouveau (FF 1997 I 459).
N. 2 La structure en trois alinéas a été délibérément choisie par le Conseil fédéral : l'al. 1 protège les Suissesses et les Suisses contre l'expulsion et l'extradition involontaire ; l'al. 2 protège les réfugiés contre le refoulement vers l'État persécuteur ; l'al. 3 fonde une interdiction absolue de refoulement protégeant contre la torture et les traitements cruels, valable pour toute personne (FF 1997 I 171 s.). Le Conseil fédéral a expressément refusé d'étendre la norme au droit d'asile ; un droit d'asile a été écarté tout comme des droits plus étendus pour les étrangères et les étrangers (FF 1997 I 173). Le message a précisé que la norme entendait laisser délibérément ouverte l'évolution de la jurisprudence et des traités internationaux (FF 1997 I 173).
N. 3 Au Conseil des États, les principes matériels de l'art. 25 n'ont pas été contestés. Le conseiller aux États Marty Dick (R, TI), en tant que rapporteur de la commission, a constaté que la protection contre l'expulsion, l'extradition et le renvoi avait été adoptée « sans discussion du principe » et « à l'unanimité par la commission » (BO 1998 CE tiré à part). Le conseiller aux États Schmid Carlo (C, AI) s'est borné à interroger sur le rapport avec l'arrêté fédéral relatif à la coopération avec les tribunaux pénaux internationaux — point sur lequel le Conseil fédéral argumentait à l'époque que le transfèrement à des tribunaux internationaux ne constituait pas une « extradition » au sens de l'al. 1 (BO 1998 CE tiré à part). Le texte final correspond largement au projet du Conseil fédéral.
#2. Contexte systématique
N. 4 L'art. 25 Cst. se situe au deuxième chapitre de la Constitution fédérale (Droits fondamentaux, art. 7–36 Cst.) et est conçu comme un droit de défense subjectif. La norme contient trois garanties structurellement distinctes : l'interdiction d'expulsion selon l'al. 1 est un droit civique limité aux Suissesses et aux Suisses ; l'obligation de non-refoulement selon l'al. 2 vaut pour les réfugiés ; l'interdiction de la torture selon l'al. 3 est un droit absolu valable pour tout un chacun (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 475 ss).
N. 5 La norme est étroitement liée à → l'art. 10 al. 3 Cst. (interdiction de la torture), → l'art. 7 Cst. (dignité humaine) et → l'art. 36 Cst. (restrictions des droits fondamentaux). L'art. 36 Cst. ne s'applique pas à l'al. 3 : la garantie est absolue et ne connaît pas de clause de mise en balance. Sur le plan du droit international, les trois alinéas correspondent à l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture), à l'art. 33 CR (non-refoulement pour les réfugiés) et à l'art. 3 de la Convention de l'ONU contre la torture (RS 0.105). La norme parallèle de la CEDH à l'al. 3 est l'art. 3 CEDH, que la CourEDH qualifie également de droit absolu insusceptible de mise en balance.
N. 6 L'art. 25 Cst. déploie un effet direct à l'égard de l'État : toutes les autorités fédérales, les cantons et les particuliers chargés de tâches étatiques sont liés par les garanties de cette norme (→ art. 35 al. 2 Cst.). En tant que droit fondamental, l'art. 25 Cst. fonde un droit subjectif directement justiciable ; la norme est considérée comme directement applicable (self-executing) dans ses trois alinéas. En revanche, un effet horizontal entre particuliers (effet des droits fondamentaux dans les rapports entre tiers) ne relève pas de cette norme, car elle ne vise exclusivement que les actes étatiques d'expulsion, d'extradition et de refoulement.
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
Al. 1 : Interdiction d'expulsion et réserve du consentement en matière d'extradition
N. 7 L'interdiction d'expulsion prévue à l'al. 1 phrase 1 protège « les Suissesses et les Suisses », c'est-à-dire les personnes ayant la nationalité suisse (→ art. 37 Cst.). L'expulsion — l'ordre étatique de quitter le territoire, assorti d'une interdiction d'entrée — est absolument exclue pour les ressortissants nationaux. L'interdiction s'applique indépendamment du fait que la personne concernée réside ou non en Suisse. Le Conseil fédéral a souligné que cette interdiction découlait « impérativement du droit de la nationalité » : un État ne peut pas expulser ses propres ressortissants (FF 1997 I 171). La norme ne protège en revanche pas contre l'expulsion pénale prononcée à titre de peine complémentaire (→ art. 66a ss CP), laquelle ne s'applique pas aux ressortissants suisses.
N. 8 Les personnes dont la naturalisation a été annulée perdent rétroactivement la nationalité suisse et, partant, la protection de l'al. 1. Le Tribunal fédéral a jugé qu'avec l'annulation de la naturalisation, la personne concernée se trouve « replacée, du point de vue du droit des étrangers, dans la même situation juridique qu'avant la naturalisation » (ATF 135 II 1 consid. 3.4 du 12.11.2008).
N. 9 L'al. 1 phrase 2 interdit l'extradition d'un citoyen suisse à une autorité étrangère sans son consentement. Le consentement doit être donné librement, en connaissance de cause et sans contrainte. L'objet de l'interdiction est la remise à des autorités étatiques d'un pays étranger ; le transfèrement à des tribunaux pénaux internationaux est réglé séparément par voie conventionnelle (p. ex. arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des Statuts de Rome, RS 351.20) et ne relève, selon la conception du Conseil fédéral, pas de la notion d'« extradition » au sens de l'al. 1.
Al. 2 : Obligation de non-refoulement pour les réfugiés
N. 10 L'al. 2 interdit l'expulsion ou l'extradition de « réfugiés » vers des États « dans lesquels ils sont persécutés ». La notion de réfugié se détermine selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en relation avec l'art. 1A CR : est réfugié celui qui, dans son État d'origine, craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. La persécution doit émaner de l'État d'origine ou ne pas pouvoir être empêchée par celui-ci.
N. 11 La norme englobe deux formes d'action étatique : l'« expulsion » (exécution d'un renvoi) et l'« extradition » (remise à un État étranger par voie diplomatique ou d'entraide judiciaire). Est visée toute forme de contrainte étatique conduisant au transfert vers l'État persécuteur, y compris le refoulement en chaîne (renvoi ultérieur par l'État de réception vers l'État persécuteur ; cf. art. 5 al. 1 LAsi).
N. 12 L'obligation de non-refoulement selon l'al. 2 connaît, conformément à l'art. 33 ch. 2 CR et à l'art. 5 al. 2 LAsi, des exceptions : en cas de danger sérieux pour la sécurité de la Suisse ou en cas de condamnation pour un crime particulièrement grave, l'obligation peut tomber. Cette exception suppose toutefois un risque de récidive concret — une dangerosité purement abstraite ne suffit pas (ATF 135 II 110 consid. 2.2.2, consid. 4.3.2 du 16.2.2009). L'interdiction absolue de la torture selon l'al. 3 ne connaît pas ces exceptions (→ N. 18). Dans l'ATF 139 II 65 consid. 5.4 du 15.12.2012, le Tribunal fédéral a confirmé que, même en cas de coordination entre le renvoi fondé sur le droit des étrangers et la révocation de l'asile, les exigences de l'art. 65 LAsi et l'obligation de non-refoulement des art. 25 al. 2 et 3 Cst. doivent être pleinement respectées.
Al. 3 : Interdiction absolue de refoulement en cas de risque de torture
N. 13 L'al. 3 interdit le refoulement vers un État dans lequel la personne « risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ». Le champ de protection est plus large que celui de l'al. 2 : il s'applique à « quiconque », c'est-à-dire sans égard à la nationalité, au statut de séjour ou aux infractions commises. La « torture » englobe l'infliction intentionnelle de souffrances physiques ou mentales graves par des agents de l'État ou avec leur consentement (art. 1 de la Convention de l'ONU contre la torture, RS 0.105). Le « traitement cruel et inhumain » vise en outre les formes graves de mauvais traitements qui n'atteignent pas le seuil de gravité de la torture.
N. 14 L'existence d'un « risque » suppose un danger sérieux, concret et personnel — une simple possibilité théorique ou abstraite de mauvais traitement ne suffit pas. Le Tribunal fédéral exige une évaluation globale du risque qui tient d'abord compte de la situation générale des droits de l'homme dans l'État de destination, puis examine si la personne concernée est exposée à un risque accru en raison de sa situation personnelle (ATF 134 IV 156 consid. 6.8 du 18.12.2007).
N. 15 Selon le message, l'interdiction de l'al. 3 s'applique sans aucune exception : même des infractions graves, des intérêts sécuritaires ou des obligations conventionnelles ne peuvent justifier le refoulement vers un État pratiquant la torture (FF 1997 I 173). Ce caractère absolu correspond à l'art. 3 CEDH, lequel, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, n'est susceptible d'aucune mise en balance (CourEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15.11.1996, n° 22414/93, § 79 ss).
#4. Effets juridiques
N. 16 Les violations de l'al. 1 (expulsion d'un citoyen suisse) entraînent l'illicéité de la mesure étatique, qui doit être annulée par voie judiciaire. Selon la doctrine constitutionnelle, les actes étatiques qui violent un droit fondamental absolu sont nuls lorsque la violation est grave et manifeste ; l'acte juridique ne saurait subsister et ne doit pas être exécuté d'office (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3202 ss ; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 2094 s.). S'agissant des al. 2 et 3 : lorsque l'expulsion ou l'extradition est inadmissible, l'autorité compétente doit ordonner l'admission provisoire (art. 83 LEI, RS 142.20), pour autant que l'exécution ne puisse pas être organisée de manière licite d'une autre façon.
N. 17 L'inadmissibilité de l'exécution d'un renvoi découlant de l'interdiction de non-refoulement pour l'al. 3 est impérative et ne peut pas être vidée de sa substance par le pouvoir d'appréciation de l'autorité. L'admission provisoire selon l'art. 83 al. 3 LEI intervient comme mesure de substitution. Les clauses d'exclusion de l'admission provisoire (art. 83 al. 7 LEI) ne peuvent pas lever l'inadmissibilité au sens de l'al. 3 (ATF 135 II 110 consid. 2.3).
N. 18 S'agissant de l'al. 3, l'effet juridique est absolu : aucun motif justificatif — ni traité international, ni intérêt sécuritaire, ni condamnation pénale de la personne visée — ne peut justifier le refoulement en cas de risque sérieux de torture. C'est ce qui distingue l'al. 3 de l'al. 2, qui admet exceptionnellement un refoulement en cas de dangerosité grave pour la collectivité (art. 5 al. 2 LAsi).
#5. Points litigieux
Assurances diplomatiques
N. 19 Le point litigieux le plus important porte sur l'admissibilité des assurances diplomatiques comme instrument permettant des extraditions malgré un risque de torture. Le Tribunal fédéral s'est fondamentalement penché sur cette question dans l'ATF 134 IV 156 consid. 6 du 18.12.2007 : les assurances diplomatiques peuvent constituer une protection efficace si le risque peut ainsi être ramené à un niveau purement théorique. L'élément déterminant est une évaluation globale du risque tenant compte de la situation générale des droits de l'homme et de la situation personnelle concrète de la personne poursuivie.
N. 20 Cette pratique est controversée en doctrine. Martina Caroni soutient que, d'un point de vue des droits de l'homme, l'aptitude des assurances diplomatiques à constituer une protection efficace contre la torture doit être niée : un État qui méconnaît l'interdiction absolue de la torture n'offre aucune garantie de respecter une assurance donnée dans un contrat individuel (Caroni, Menschenrechtliche Wegweisungsverbote: Neuere Praxis, in : Jahrbuch für Migrationsrecht 2006/2007, Berne 2007, p. 59 s.). Peter Popp avait en outre mis en doute la base légale permettant d'accorder l'entraide judiciaire sous conditions (ATF 134 IV 156 consid. 6.6.2). Le Tribunal fédéral n'a suivi ni l'une ni l'autre de ces positions et s'est appuyé sur les art. 37 al. 3 et 80p EIMP (RS 351.1) comme base légale pour les extraditions sous conditions.
N. 21 Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 133 IV 76 consid. 4 du 23.1.2007 que, dans les cas politiquement et internationalement délicats, « un grand poids doit être accordé à des garanties effectives et vérifiables en matière de droits de l'homme ». Cela inclut notamment le droit à des visites inopinées dans les lieux de détention par l'ambassade suisse, l'observation des procès ainsi que le droit illimité du poursuivi de s'adresser à la représentation diplomatique suisse. Ces exigences vont au-delà d'une simple déclaration de l'État requérant ; elles doivent figurer dans la décision d'extradition comme conditions contraignantes.
Exceptions à l'obligation de non-refoulement (al. 2)
N. 22 La question des conditions dans lesquelles l'exception prévue à l'art. 33 ch. 2 CR ou à l'art. 5 al. 2 LAsi peut être activée est controversée. Le Tribunal fédéral exige dans sa jurisprudence constante un « risque de récidive minimalement concrétisé et non purement abstrait » (ATF 135 II 110 consid. 4.3.2). La doctrine souligne que l'exception doit être interprétée de manière restrictive, car l'al. 2 Cst. se situe systématiquement à côté de l'al. 3 et le principe de proportionnalité dans la mise en balance des intérêts doit toujours intégrer le besoin de protection du réfugié (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729 ss).
Rapport avec l'al. 3 Cst. et avec l'art. 3 CEDH
N. 23 Le rapport entre l'art. 25 al. 3 Cst. et l'art. 3 CEDH est en principe identique ; les deux sont qualifiés d'absolus et ne connaissent pas d'exceptions. Rhinow/Schefer/Uebersax relèvent que l'art. 25 al. 3 Cst. vise le refoulement — et pas seulement l'extradition — et a ainsi un champ d'application plus large que le régime de la CEExtr (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862). La garantie constitutionnelle est plus étendue en ce qu'elle s'applique impérativement aux renvois relevant du droit administratif (expulsions dans le cadre du droit des étrangers), tandis que l'art. 3 CEDH vaut de la même manière selon la jurisprudence de la CourEDH.
#6. Indications pratiques
N. 24 Dans la procédure d'exécution relevant du droit des étrangers, l'interdiction de refoulement de l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. doit impérativement être examinée avant qu'une décision de renvoi ne soit mise à exécution. L'examen doit avoir lieu dans le cadre d'une décision unique et coordonnée ; une répartition en procédures séparées n'est admissible que s'il est garanti que tous les aspects de l'inadmissibilité sont examinés dans le cadre d'une procédure conforme à l'État de droit (ATF 139 II 65 consid. 5.1 du 15.12.2012 ; ATF 135 II 110 consid. 3.2). Les autorités cantonales qui souhaitent révoquer ou ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un bénéficiaire de l'asile doivent respecter, en plus des conditions de droit des étrangers (art. 62 ss LEI), les exigences de l'art. 65 LAsi et l'obligation de non-refoulement. Pour les transferts Dublin, il convient en outre d'examiner si une violation de l'art. 3 CEDH menace dans l'État de transfert ; une situation difficile mais non sans issue ne suffit pas à constituer un état de nécessité (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3 du 30.6.2020).
N. 25 Dans la procédure d'extradition, les assurances diplomatiques sont admissibles comme instrument dès lors que le risque de torture est concrètement établi sur la base d'une analyse globale des risques et que les assurances prévoient des mécanismes de surveillance efficaces (visites inopinées dans les lieux de détention, observation des procès, contact libre avec la représentation suisse). De simples déclarations de garantie générales sans mécanisme d'exécution ne suffisent pas (ATF 133 IV 76 consid. 4.8 ; ATF 134 IV 156 consid. 6.14).
N. 26 Pour la pratique pénale : l'expulsion pénale selon les art. 66a ss CP ne vaut que pour les ressortissants étrangers ; les ressortissants suisses ne peuvent pas être expulsés en vertu de l'art. 25 al. 1 Cst. Même en cas de sanctions pénales ayant un lien avec l'étranger (p. ex. extradition à des autorités étrangères), l'al. 3 doit être pleinement respecté ; l'obligation de non-refoulement déploie un effet suspensif de l'exécution indépendamment de la gravité des infractions reprochées à la personne poursuivie (cf. ATF 133 IV 76 consid. 4.1).
N. 27 S'agissant du fardeau de la preuve : l'autorité est en principe tenue d'examiner d'office la situation sécuritaire dans l'État de destination ; la personne concernée doit rendre vraisemblable le risque individuel. En cas d'invocation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 25 al. 3 Cst., un refoulement ne peut pas être exécuté tant que subsistent des doutes sérieux sur l'absence de risque de torture. En revanche, de simples allégations sans substantiation ne suffisent pas (ATF 139 II 65 consid. 6.4).
#Jurisprudence
#Interdiction d'expulsion pour les citoyens suisses (al. 1)
ATF 135 II 1 du 12 novembre 2008
En cas d'annulation d'une naturalisation, la personne concernée est replacée du point de vue du droit des étrangers dans la même situation juridique qu'avant la naturalisation. L'interdiction d'expulsion de l'art. 25 al. 1 Cst. ne vaut que pour les véritables citoyens suisses, non pour les personnes dont la naturalisation a été annulée.
« Par l'annulation de la naturalisation, la personne concernée est replacée du point de vue du droit des étrangers, sous réserve d'éventuels motifs d'extinction, dans la même situation juridique qu'avant la naturalisation. »
#Interdiction d'extradition en cas de risque de torture (al. 3)
ATF 133 IV 76 du 23 janvier 2007
L'interdiction de la torture selon l'art. 25 al. 3 Cst. interdit l'extradition vers des États où la torture ou un traitement inhumain menace. Les assurances diplomatiques peuvent être suffisantes, mais elles doivent être efficaces et vérifiables, notamment par l'observation des procédures par l'ambassade suisse.
« Nul ne peut être extradé vers un État où il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst.). [...] Dans des cas politiquement et juridiquement difficiles sur le plan du droit international comme celui qui nous occupe, où les conditions d'extradition de la CEEJ paraissent en principe remplies, il faut donc, selon la pratique du Tribunal fédéral, accorder un grand poids à des garanties des droits de l'homme efficaces et vérifiables. »
ATF 134 IV 156 du 18 décembre 2007
Les assurances diplomatiques peuvent constituer une protection efficace pour la personne poursuivie. Lors de l'examen, une évaluation des risques doit être entreprise. Le principe de non-refoulement vaut aussi pour les délits économiques lorsque des risques concrets de torture existent.
« Les assurances diplomatiques peuvent constituer une protection efficace pour la personne poursuivie. Lors de l'examen de la question de savoir si tel est le cas, une évaluation des risques doit être entreprise. »
#Principe de non-refoulement pour les réfugiés (al. 2)
ATF 135 II 110 du 16 février 2009
Le principe de non-refoulement selon l'art. 25 al. 2 Cst. protège les réfugiés reconnus contre l'expulsion vers des États de persécution. Une expulsion malgré le statut de réfugié exige un risque de récidive minimalement concrétisé et non pas simplement abstrait.
« L'expulsion d'un réfugié reconnu dont l'asile a été révoqué ne se justifie que si elle apparaît proportionnée au vu de l'ensemble des circonstances essentielles ; seul l'examen d'aspects concernant l'illicéité peut être renvoyé à la procédure relative à l'admission provisoire. »
ATF 139 II 65 du 15 décembre 2012
L'interdiction du refoulement vaut aussi en cas de coordination entre renvoi du droit des étrangers et révocation d'asile. Les autorités cantonales doivent, lors du renvoi de bénéficiaires de l'asile, respecter tant les exigences du droit des étrangers que du droit d'asile.
« Si l'autorité cantonale a l'intention de ne pas prolonger ou de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement d'un étranger qui dispose de l'asile et de renvoyer l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, elle doit toutefois veiller à ce que, outre les conditions selon les art. 62 ss LEtr, les exigences selon l'art. 65 LAsi soient également respectées. »
#Expulsion pénale du territoire et non-refoulement
ATF 6B_747/2019 du 24 juin 2020
Même en cas d'expulsion pénale du territoire, l'interdiction du refoulement doit être respectée. L'examen de l'exécution doit tenir compte de l'art. 25 al. 2 et 3 Cst.
« interdiction du refoulement (art. 25 al. 2 Cst.). »
#Développements actuels
E-4103/2024 du 8 novembre 2024
Application actuelle du principe de non-refoulement dans les procédures d'asile en lien avec la Turquie. Le Tribunal administratif fédéral continue d'examiner soigneusement le respect de l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. lors de décisions de renvoi.
E-1308/2023 du 19 mars 2024
Même dans les procédures d'asile accélérées, l'interdiction du refoulement doit être pleinement respectée. Une durée de procédure réduite ne dispense pas de l'examen soigneux des obstacles à l'exécution selon l'art. 25 Cst.
E-3427/2021 du 28 mars 2022
Dans les procédures Dublin, l'interdiction du refoulement envers l'État tiers doit être examinée. L'art. 25 al. 2 et 3 Cst. vaut aussi pour les transferts vers des États tiers sûrs lorsqu'un refoulement en chaîne menace.
#Interdiction de la torture et traitement inhumain
ATF 139 IV 41 du 5 février 2013
L'interdiction de la torture de l'art. 25 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 3 CEDH vaut aussi pour l'exécution des peines en Suisse. Toute irrégularité lors de la détention provisoire ne justifie pas une libération.
ATF 140 I 125 du 26 février 2014
Les conditions de détention doivent correspondre aux standards de l'art. 25 al. 3 Cst. et de l'art. 3 CEDH. La surpopulation et des conditions de détention inadmissibles peuvent violer l'interdiction de la torture.
#Rapport avec les traités internationaux
ATF 122 II 373 du 11 septembre 1996
L'art. 25 al. 3 Cst. concrétise les obligations de droit international découlant de l'art. 3 CEDH. Les extraditions ne sont admissibles que si des garanties suffisantes pour un traitement conforme aux droits de l'homme existent.
ATF 146 IV 297 du 30 juin 2020
L'interdiction du refoulement vaut aussi pour les transferts Dublin. L'aide d'urgence ne justifie des actes illégaux qu'en cas de véritable situation d'urgence sans autres possibilités de remède.