1Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.
2Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.
Art. 24 Cst. — Liberté d'établissement
#Aperçu
L'art. 24 Cst. accorde aux citoyens suisses deux droits fondamentaux de circulation. Premièrement, le droit à l'établissement (domicile) en tout lieu de la Suisse. Deuxièmement, le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
Ces droits fondamentaux ne sont accordés qu'aux personnes jouissant de la nationalité suisse. Les étrangers en sont exclus, comme le confirme le Tribunal fédéral dans ATF 127 I 97 et comme le relève BSK BV-Rudin n. 16. La liberté d'établissement comprend la protection contre l'arbitraire étatique lors d'un changement de domicile et le droit à la libre émigration.
Le Tribunal fédéral examine strictement les restrictions à la liberté d'établissement selon l'art. 36 Cst. Dans ATF 147 I 103 par exemple, il a déclaré disproportionnés des renvois policiers de nomades, car ceux-ci violaient leur liberté de circulation constitutionnelle. Les restrictions admissibles doivent être prévues par la loi, justifiées par un intérêt public et proportionnées.
En pratique, l'importance se manifeste particulièrement dans le droit de la famille. Dans ATF 142 III 481, le Tribunal fédéral a statué sur le déménagement d'enfants à l'étranger. Il a constaté que la liberté d'établissement des parents doit être prise en considération dans de telles décisions.
Un exemple pratique : une citoyenne suisse peut déménager de Zurich à Genève sans avoir besoin d'autorisation officielle. Elle peut aussi émigrer à l'étranger. Les autorités ne peuvent pas lui refuser les papiers nécessaires, même pas en raison d'impôts impayés (interdiction de l'arbitraire selon ATF 127 I 97).
La liberté d'établissement est étroitement liée à d'autres droits fondamentaux. Elle complète la liberté générale de circulation selon l'art. 10 al. 2 Cst. et est en interaction avec la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi qu'avec les garanties de procédure (art. 29 Cst.).
Art. 24 Cst. – Liberté d'établissement
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 24 Cst. reprend, presque mot pour mot, la liberté d'établissement consacrée à l'art. 45 al. 1 de la Constitution fédérale de 1874. Dans son message, le Conseil fédéral a qualifié cette disposition de continuité matérielle avec le droit constitutionnel antérieur : « La liberté d'établissement correspond à l'art. 45 al. 1 Cst. en vigueur » (FF 1997 I 145). Les cantons et les communes demeurent tenus d'autoriser toute Suissesse et tout Suisse à s'établir sur leur territoire (FF 1997 I 145).
N. 2 Par rapport à l'avant-projet de 1995 (AP 1995) et au projet accompagnant le message, deux décisions matérielles ont été prises : premièrement, la liberté d'établissement a été expressément limitée aux Suissesses et aux Suisses ; une extension aux étrangers et étrangères établis avait été discutée lors de la procédure de consultation, mais avait été explicitement rejetée par le Conseil fédéral (FF 1997 I 145). Deuxièmement, le droit de quitter la Suisse et d'y entrer a été expressément codifié à l'alinéa 2, afin de garantir aux Suissesses et aux Suisses nés à l'étranger un accès à la Suisse garanti par la Constitution (FF 1997 I 559).
N. 3 Lors de la procédure parlementaire, la formulation de l'alinéa 2 fut contestée. Le conseiller aux États Marty Dick (rapporteur, TI) a relevé, lors des délibérations du Conseil des États, que pour les Suissesses et les Suisses nés à l'étranger, il convenait de consacrer le droit d'entrée (« entrer en Suisse ») plutôt que le droit de retour (« revenir »). Cette correction tient compte du fait que les Suissesses et les Suisses n'ayant jamais vécu en Suisse ne sauraient être titulaires d'un « droit au retour » au sens technique, mais doivent jouir du droit d'entrer en Suisse en tant que partie de leur nationalité. La structure en deux alinéas — établissement en Suisse (al. 1) et liberté de sortie et d'entrée (al. 2) — a été adoptée en vote final le 18 décembre 1998 par les deux chambres.
#2. Systématique
N. 4 L'art. 24 Cst. fait partie du catalogue des droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.) et est conçu comme un droit de liberté classique. La norme contient deux garanties matériellement connexes mais structurellement autonomes : la liberté d'établissement en Suisse (al. 1) et la liberté de sortie et d'entrée (al. 2). Les deux garanties constituent des droits subjectifs de défense contre les ingérences étatiques ; elles ne fondent aucune prétention à des prestations de l'État (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel suisse, 10e éd. 2020, N 463).
N. 5 Ce droit fondamental protège une forme spécifique de la liberté personnelle (↔ art. 10 al. 2 Cst.) — à savoir la mobilité spatiale — et est donc étroitement lié à la liberté d'action générale. Il recoupe la liberté économique (→ art. 27 Cst.) dans la mesure où la mobilité professionnelle dépend souvent du choix du domicile ; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que pour les activités de puissance publique, seul l'art. 24 Cst. est déterminant, à l'exclusion de l'art. 27 Cst. (ATF 128 I 280 consid. 3). Dans le domaine de la sortie et de l'entrée, des parallèles existent avec l'art. 2 du Protocole n° 4 CEDH, qui garantit la liberté de circulation à l'intérieur des États contractants ainsi que le droit de quitter tout pays pour toute personne et le droit d'entrer dans le pays dont on est ressortissant (Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, N 1590 ss).
N. 6 Les conditions de restriction sont régies par l'art. 36 Cst. : base légale (al. 1), intérêt public ou protection des droits fondamentaux d'autrui (al. 2), proportionnalité (al. 3) et intangibilité du noyau essentiel (al. 4). → L'art. 36 Cst. s'applique à tous les articles sur les droits fondamentaux (art. 7–34 Cst.).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Champ d'application personnel (al. 1 et 2)
N. 7 L'art. 24 Cst. est réservé exclusivement aux Suissesses et aux Suisses. La nationalité au sens de la loi sur la nationalité suisse (RS 141.0) est déterminante. Les personnes possédant une double nationalité sont couvertes. Les étrangers et étrangères établis ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 24 Cst. ; à leur égard, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ainsi que l'Accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE (ALCP, RS 0.142.112.681) constituent les bases légales déterminantes (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 463). Cette décision législative de limiter la garantie aux ressortissants suisses était délibérée et correspond au contenu de l'ancien art. 45 Cst. 1874 (FF 1997 I 145).
N. 8 L'art. 24 Cst. s'applique également sans restriction aux personnes sous tutelle ou sous curatelle ; leur qualité de personnes nécessitant une protection ne modifie en rien leur qualité de titulaires du droit. Cela dit, l'art. 377 al. 1 CC peut soumettre le changement de domicile à l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Cette réserve est admissible sur le plan constitutionnel, mais doit être appliquée de manière proportionnée (ATF 131 I 266 consid. 3).
3.2 Champ d'application matériel : liberté d'établissement (al. 1)
N. 9 Le champ d'application matériel de l'al. 1 englobe la possibilité de séjourner personnellement en tout lieu de la Suisse. Le Tribunal fédéral a exprimé cela dans sa formule de principe : « La liberté d'établissement garantit ainsi la possibilité de séjourner personnellement en tout lieu de la Suisse ; elle oblige les cantons et les communes à autoriser tout ressortissant suisse à s'établir sur leur territoire, et leur interdit simultanément d'empêcher ou de rendre difficile le transfert du domicile une fois choisi » (ATF 128 I 280 consid. 4.1.1 ; avec référence à ATF 108 Ia 248 consid. 1). La norme revêt ainsi une dimension positive (droit à l'établissement sur le territoire choisi) et une dimension négative (interdiction d'entraver le changement de domicile).
N. 10 L'« établissement » au sens de l'al. 1 désigne le domicile civil au sens des art. 23 ss CC, c'est-à-dire le lieu où une personne réside avec l'intention d'y demeurer durablement. La notion ne couvre donc pas le simple séjour temporaire, mais l'installation permanente. Les obligations d'annonce liées à un séjour professionnel dans une commune autre que la commune de domicile ne restreignent pas la liberté d'établissement, pour autant qu'elles ne soient pas soumises à autorisation (couche jurisprudentielle, ATF 148 I 97).
N. 11 Le droit fondamental comporte une dimension fédérale : dans un État fédéral où les cantons et les communes forment des territoires souverains propres, l'art. 24 al. 1 Cst. interdit à une collectivité d'empêcher ou d'entraver l'établissement de ressortissantes et de ressortissants suisses qui ne sont pas membres de son propre territoire cantonal. Tel est le noyau historique de la norme, qui remonte à la suppression des restrictions cantonales à l'établissement antérieures à 1874 (Müller/Schefer, Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 728).
3.3 Champ d'application matériel : liberté de sortie et d'entrée (al. 2)
N. 12 L'alinéa 2 garantit le droit de quitter la Suisse (liberté de sortie) et d'y entrer (liberté d'entrée). Ces deux droits sont conçus comme des droits subjectifs de défense. La liberté de sortie protège contre les mesures étatiques qui empêchent une personne de quitter le territoire — par exemple par le retrait du passeport, des interdictions de sortie ou des obstacles de fait tels que le refus d'une attestation de départ en raison de dettes fiscales (cf. couche jurisprudentielle, ATF 127 I 97). La liberté d'entrée garantit à tout ressortissant suisse le droit d'entrer dans son propre pays ; elle ne peut être contournée par des mesures étatiques qui empêcheraient de fait l'entrée.
N. 13 Contrairement à l'art. 2 du Protocole n° 4 CEDH, qui formule le droit d'entrée par rapport à « son propre pays », l'art. 24 al. 2 Cst. est limité personnellement par la nationalité. Les ressortissants étrangers ne peuvent pas se prévaloir de l'al. 2 ; à leur égard s'applique le droit des étrangers ainsi que, le cas échéant, l'ALCP. Le renoncement délibéré à une extension correspond à la volonté du législateur historique (FF 1997 I 145).
#4. Effets juridiques
N. 14 Les atteintes à l'art. 24 Cst. doivent remplir cumulativement les conditions de l'art. 36 Cst. Le Tribunal fédéral applique un examen différencié de la proportionnalité aux obligations de résidence imposées aux fonctionnaires et agents publics : la nécessité liée à la fonction (par exemple astreintes, disponibilité) et le lien de l'agent public avec la population sont déterminants ; des motifs purement fiscaux ne sauraient en aucun cas constituer un intérêt public justifiant une obligation de résidence (ATF 128 I 280 consid. 4.2, avec référence à ATF 118 Ia 410).
N. 15 Le noyau essentiel de l'art. 24 Cst. est intangible (art. 36 al. 4 Cst.). Une interdiction totale d'établissement pour des Suissesses et des Suisses dans un canton ou une commune déterminé porterait atteinte à ce noyau essentiel. Constituerait également une atteinte au noyau essentiel une mesure étatique empêchant durablement une personne de quitter le territoire ou lui refusant définitivement l'entrée en Suisse (Müller/Schefer, Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 729 s.).
N. 16 La liberté d'établissement doit être prise en compte lors de l'application de normes de droit privé lorsque des autorités étatiques sont impliquées. Dans ATF 142 III 481 consid. 2.5, le Tribunal fédéral a constaté que le législateur, lors de la révision de l'art. 301a CC, avait expressément voulu respecter la liberté d'établissement et de mouvement des parents et que la version initiale du projet du Conseil fédéral, qui aurait étendu l'obligation de consentement au changement de domicile du parent lui-même, soulevait des objections constitutionnelles au regard de l'art. 24 Cst. Le débat parlementaire (BO 2013 E 12 ss) a conduit à la limitation de l'obligation de consentement au lieu de résidence de l'enfant.
#5. Points de controverse
5.1 Portée de la protection contre les obligations de résidence
N. 17 La question de la mesure dans laquelle l'art. 24 Cst. protège la liberté de choix du lieu de résidence face aux exigences de l'employeur est controversée. Müller/Schefer (Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 729) soulignent que les obligations de résidence imposées aux fonctionnaires ne sont conformes à la Constitution que s'il existe un lien objectif avec l'exercice de la fonction, et que des motifs purement organisationnels ou fiscaux sont à exclure. Le Tribunal fédéral suit cette ligne, mais reconnaît aux agents publics exerçant des fonctions de puissance publique avec une grande indépendance hiérarchique un devoir particulier de rattachement : le transfert d'un tel pouvoir étatique relèverait « en principe de la compétence réglementaire des cantons » et une obligation de résidence serait légitime à la lumière du principe démocratique fédéral (ATF 128 I 280 consid. 4.3). Hangartner/Kley (Les droits démocratiques en Confédération et dans les cantons, 2000, N 1576) appuient cette ligne en faisant valoir que les titulaires du pouvoir public ont besoin d'une légitimation démocratique au sein de la collectivité concernée.
N. 18 Rhinow/Schefer/Uebersax (Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, N 1590) relèvent que, dans des décisions ultérieures, le Tribunal fédéral a signalé une retenue croissante à l'égard des obligations de résidence cantonales lorsqu'il n'y a pas d'activité proprement publique. Cette ouverture correspond à l'évolution sociale vers une mobilité professionnelle accrue, sans pour autant toucher au noyau des obligations de résidence pour les véritables fonctions de puissance publique. La question de savoir si certaines catégories — par exemple les directeurs d'établissement scolaire — peuvent être soumises à une obligation de résidence est, selon le Tribunal fédéral, une question de proportionnalité dans chaque cas d'espèce.
5.2 Champ d'application à l'égard des communautés itinérantes
N. 19 La question de savoir si l'art. 24 al. 1 Cst. protège également un mode de vie nomade — c'est-à-dire non l'établissement fixe, mais la liberté de ne pas choisir de domicile fixe — n'a pas encore été définitivement tranchée par la jurisprudence. Dans ATF 145 I 73 consid. 7.1.1, le Tribunal fédéral a exposé que l'art. 24 al. 1 Cst. garantit aux communautés itinérantes la liberté de s'établir « en un endroit du pays », sans que cela ne fonde un droit à la mise à disposition d'emplacements par les collectivités publiques. L'évacuation d'un campement illicite ne viole pas l'art. 24 Cst., pour autant que la proportionnalité soit respectée. Sambuc Bloise (La situation juridique des Tziganes en Suisse, 2007, p. 384) et la jurisprudence de la CourEDH (Chapman c. Royaume-Uni, § 73–74) exigent en revanche que les mesures étatiques d'aménagement du territoire et d'administration tiennent dûment compte de la situation de vie spécifique des communautés itinérantes, ce qui crée une tension entre le droit de défense négatif et d'éventuelles obligations positives de protection découlant de l'art. 8 CEDH.
5.3 Rapport entre la liberté d'établissement des parents et le bien de l'enfant
N. 20 En cas de départ à l'étranger d'un parent détenteur de l'autorité parentale, une collision se produit entre l'art. 24 Cst. et le bien de l'enfant (art. 11 Cst.). Le Tribunal fédéral a précisé dans ATF 142 III 481 consid. 2.5 que le législateur a choisi la liberté d'établissement comme point de départ : les motifs du parent qui part ne sont pas soumis à l'examen du juge ; la volonté de partir est à tenir pour acquise, et les intérêts de l'enfant doivent y être adaptés (art. 301a al. 5 CC). Büchler/Maranta (Le nouveau droit de l'autorité parentale, Jusletter 11 août 2014, N 84 s.) et Fassbind (PJA 2014, p. 697) saluent cette interprétation respectueuse des droits fondamentaux. Une opinion minoritaire — Coester-Waltjen (iFamZ 2012, p. 313) — critique le fait que l'autonomie parentale serait ainsi, en définitive, placée au-dessus du bien de l'enfant, ce qui porterait atteinte aux valeurs de l'art. 11 Cst. Le Tribunal fédéral répond à cette critique en faisant valoir que des droits de liberté structurellement analogues (liberté de divorcer, liberté de mariage) ne sont pas non plus restreints au seul motif que des enfants communs sont présents.
#6. Conseils pratiques
N. 21 Obligations de résidence pour les agents de l'État et les agents publics : Une obligation de résidence est conforme à la Constitution si (i) une base légale existe, (ii) un intérêt public objectif est démontrable (nécessité liée à la fonction ou lien avec la population) et (iii) la réglementation est proportionnée. Des motifs purement fiscaux ne suffisent pas (ATF 128 I 280 consid. 4.2). Dans un cas d'espèce, une obligation de résidence en principe justifiée peut néanmoins être disproportionnée lorsque des circonstances personnelles commandent d'y déroger (ATF 128 I 280 consid. 4.5). L'idée directrice démocratique, selon laquelle le pouvoir étatique est exercé par ceux qui y sont soumis — en particulier s'agissant des agents publics de puissance publique indépendants de toute directive — est ici déterminante.
N. 22 Droits politiques et obligation de résidence : Une obligation de résidence imposée à des agents publics élus touche, en tant que condition d'éligibilité, le champ de protection des droits politiques et peut donc être attaquée par la voie d'un recours pour violation des droits politiques (ATF 128 I 34 consid. 1d). L'autorité ne peut, sans base légale expresse, créer des exceptions à une obligation de résidence clairement formulée ; la voie d'une révision législative doit être empruntée (ATF 128 I 34 consid. 3d).
N. 23 Restriction de la liberté d'établissement par le droit de la protection de l'enfant : Lors de l'approbation d'un changement de domicile pour des personnes sous curatelle (art. 377 al. 1 CC), l'autorité compétente doit respecter le principe de proportionnalité. Le changement doit être autorisé s'il correspond à l'intérêt bien compris de la personne sous curatelle ; les intérêts fiscaux de l'autorité cédante ne constituent pas un motif de refus légitime (ATF 131 I 266 consid. 3 et 4.1).
N. 24 Liberté de sortie et d'entrée dans la pratique : L'art. 24 al. 2 Cst. prévient les mesures étatiques qui empêcheraient de fait une Suissesse ou un Suisse de quitter la Suisse. Le refus de prestations administratives (par ex. attestation de départ) en raison d'obligations de droit civil telles que des dettes fiscales est arbitraire et viole le droit fondamental (cf. couche jurisprudentielle, ATF 127 I 97). Les restrictions de passeport ne sont admissibles qu'au regard de l'art. 36 Cst. ; une base légale spécifique est impérativement requise.
N. 25 Références de droit international : L'art. 24 Cst. doit être interprété à la lumière de l'art. 2 du Protocole n° 4 CEDH. Contrairement à la CEDH, la Cst. limite la garantie de la libre circulation aux Suissesses et aux Suisses ; pour les ressortissants des États de l'UE/AELE, l'ALCP (RS 0.142.112.681) s'applique, lequel fonde des droits de libre circulation autonomes. Le Tribunal fédéral a précisé que l'activité de puissance publique des officiers publics est exclue du champ d'application de l'ALCP (art. 10 et 16 annexe I ALCP ; ATF 128 I 280 consid. 3). → L'art. 190 Cst. (droit applicable) doit être pris en compte en cas de conflits éventuels entre l'art. 24 Cst. et l'ALCP.
Jurisprudence
#Principes de la liberté d'établissement
#Contenu et portée
ATF 148 I 97 du 21.1.2021 L'art. 24 Cst. garantit le droit au libre choix du domicile en Suisse. Définit le contenu et la portée de la liberté d'établissement et délimite les compétences cantonales.
«La liberté d'établissement garantit ad ogni persona di cittadinanza svizzera la possibilità di eleggere qualsiasi luogo della Svizzera come luogo di residenza e di ricevere i corrispondenti annunci. D'altro canto, impone ai Cantoni e ai Comuni di permettere ad ogni cittadino svizzero di stabilirsi sul loro territorio, di iscriverlo negli appositi registri.»
ATF 128 I 280 du 1.1.2002 La liberté d'établissement protège la possibilité de séjour personnel en n'importe quel lieu de Suisse. Arrêt fondamental sur la portée du droit fondamental lors d'activités de souveraineté.
«La liberté d'établissement garantit ainsi la possibilité de séjour personnel en n'importe quel lieu de Suisse ; elle ordonne aux cantons et aux communes d'autoriser tout citoyen suisse à s'établir sur leur territoire et leur interdit en même temps de compliquer le transfert du domicile d'un endroit à l'autre.»
#Obligations de domicile et restrictions professionnelles
#Activités de souveraineté
ATF 128 I 280 du 1.1.2002 L'obligation de domicile pour les personnes habilitées à authentifier est compatible avec l'art. 24 Cst. Précise les restrictions admissibles de la liberté d'établissement lors de tâches de souveraineté.
«La réglementation du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures selon laquelle le pouvoir d'authentification de souveraineté est réservé aux personnes ayant leur domicile dans le canton est compatible avec la Constitution fédérale et notamment avec la liberté d'établissement.»
ATF 128 I 34 du 1.1.2001 L'obligation de domicile pour les préfets concerne le droit d'éligibilité passif. Montre la relation entre la liberté d'établissement et les droits politiques.
«L'obligation de domicile compte, comme les dispositions classiques d'incompatibilité, dans le champ de protection des droits politiques visé à l'art. 85 lit. a OJ.»
#Mobilité professionnelle et obligation d'annonce
ATF 148 I 97 du 21.1.2021
L'obligation d'annonce lors de séjour professionnel est admissible, mais ne doit pas être soumise à autorisation.
Jurisprudence actuelle sur les résidences secondaires pour raisons professionnelles.
«L'obligation d'annonce lors de séjour motivé professionnellement dans une autre commune que la commune de domicile ne restreint pas l'exercice de la liberté d'établissement. L'annonce ne peut toutefois pas être soumise à un régime d'autorisation.»
#Liberté de circulation (art. 24 al. 2 Cst.)
#Liberté d'émigration
ATF 127 I 97 du 1.1.2001 Le refus d'une attestation de départ pour cause de dettes fiscales viole l'interdiction de l'arbitraire. Arrêt important sur l'exercice pratique de la liberté d'émigration.
«Il contrevient à l'interdiction de l'arbitraire de ne pas confirmer à une personne son départ du contrôle des habitants parce qu'elle a des dettes fiscales ouvertes.»
#Droit de la famille et bien de l'enfant
ATF 142 III 481 du 11.3.2016 Le départ d'un enfant à l'étranger exige une pesée d'intérêts entre la liberté de circulation des parents et le bien de l'enfant. Arrêt de principe sur la tension entre mobilité parentale et intérêts de l'enfant.
«Le nouveau droit édicte comme principe général l'autorité parentale commune [...] Avec le nouveau droit, la liberté d'établissement resp. de circulation des parents est également respectée.»
ATF 131 I 266 du 27.4.2005 Le changement de domicile de personnes sous tutelle est soumis au principe de proportionnalité. Montre les limites des restrictions étatiques à la liberté d'établissement.
«La restriction de la liberté d'établissement fondée sur l'art. 377 al. 1 CC doit être proportionnée.»
#Communautés nomades
#Protection du mode de vie nomade
ATF 145 I 73 du 13.2.2019 L'évacuation de camps illégaux ne viole pas l'art. 24 Cst. Arrêt important sur la protection des communautés nomades et les limites de leur liberté d'établissement.
«L'évacuation d'un camp illégal - prévue aux art. 24 à 28 LSCN - ne viole ni la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.) ni la liberté d'établissement (art. 24 Cst.) ni les garanties générales de procédure (art. 29 Cst.).»
#Relations intercantonales et internationales
#Fédéralisme et conflits de compétences
ATF 131 I 266 du 27.4.2005 Le Tribunal fédéral tranche les conflits de compétences entre autorités de tutelle cantonales. Montre l'importance de la liberté d'établissement pour l'équilibre fédéral.
«Portée de l'art. 83 lit. e OJ lors de litiges entre les autorités de tutelle cantonales concernant le changement de domicile de personnes sous tutelle.»
#Droit européen et libre circulation des personnes
ATF 135 II 1 du 12.11.2008 L'annulation d'une naturalisation conduit à une remise en l'état de droit des étrangers. Montre la délimitation entre liberté d'établissement suisse et libre circulation des personnes européenne.
«Avec l'annulation de la naturalisation, la personne concernée est remise, du point de vue du droit des étrangers et sous réserve d'éventuels motifs d'extinction, dans la même situation juridique qu'avant la naturalisation.»
ATF 135 I 153 du 27.3.2009
Regroupement familial et regroupement familial inversé pour enfants suisses.
Lien entre l'art. 24 Cst. et les dispositions de droit des étrangers.
«Si le départ des membres de la famille ayant droit de présence d'une personne étrangère qui doit quitter la Suisse n'apparaît pas aisément exigible, une pesée d'intérêts selon l'art. 8 ch. 2 CEDH doit être effectuée.»
#Développements actuels
#Système d'annonce et numérisation
VB.2022.00722 du 22.8.2024 (Tribunal administratif ZH) Obligation d'annonce de police pour les citoyens suisses vivant à l'étranger lors de séjour régulier. Jurisprudence cantonale récente sur la mise en œuvre pratique de l'obligation d'annonce.
La loi sur l'harmonisation des registres décrit les notions comme commune d'établissement et commune de séjour au niveau du droit fédéral.
#Regroupement familial dans des cas complexes
2C 273/2023 du 30.5.2024 Entrée pour prise de domicile et octroi d'une autorisation de séjour. Arrêt récent du Tribunal fédéral sur la délimitation entre droit de séjour suisse et de droit des étrangers.