Texte de loi
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1La liberté d’association est garantie.

2Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.

3Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.

Art. 23 Cst. — Liberté d'association

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L'article 23 de la Constitution fédérale protège le droit de s'associer avec d'autres (Schiess Rütimann, BSK BV, art. 23 n. 10). La liberté d'association est un droit fondamental qui comprend trois dimensions : la liberté d'association positive (le droit de fonder des associations et d'y adhérer), la liberté d'association négative (la protection contre l'obligation d'adhésion) et la liberté d'association collective (la liberté de l'association elle-même).

Que règle la norme ? L'art. 23 Cst. garantit la liberté de former des associations, des partis et d'autres groupements et d'y participer (al. 1 et 2). En même temps, elle protège contre l'obligation de devoir adhérer à une association (al. 3). Les associations peuvent être des associations formelles selon l'art. 60 ss CC ou aussi des regroupements informels sans structure juridique.

Qui est concerné ? Toutes les personnes physiques et morales peuvent invoquer l'art. 23 Cst. Le Tribunal fédéral a décidé que même les personnes morales à but économique peuvent revendiquer une protection contre l'obligation d'adhésion (ATF 124 I 107). La liberté d'association est particulièrement pertinente pour les associations professionnelles, les partis politiques, les syndicats et les initiatives citoyennes.

Quelles conséquences juridiques en résultent ? L'État ne peut exiger d'autorisation pour la création d'associations ou introduire d'obligations d'enregistrement. Pour les associations ayant une position de monopole de fait (comme d'importantes associations professionnelles), il existe des obligations renforcées d'admission et d'exclusion (Schiess Rütimann, BSK BV, art. 23 n. 16). Le Tribunal fédéral a constaté que les associations professionnelles de la fonction publique peuvent revendiquer le droit d'être entendues lors d'importantes modifications législatives (ATF 129 I 113).

Exemple pratique : Si une infirmière veut adhérer à l'Association suisse des infirmières et infirmiers, l'admission ne peut lui être refusée arbitrairement, car l'association exerce des fonctions quasi-monopolistiques dans la profession (ATF 123 III 193). Inversement, un architecte ne peut être contraint d'adhérer à l'association des architectes, même si cela entraîne des désavantages professionnels (arrêt 2C_58/2009).

La liberté d'association constitue un fondement important de la société démocratique, car elle permet la formation d'opinions politiques et l'engagement de la société civile (FF 1997 I 175).