1La liberté d’association est garantie.
2Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.
3Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.
Art. 23 Cst. — Liberté d'association
#Aperçu
L'article 23 de la Constitution fédérale protège le droit de s'associer avec d'autres (Schiess Rütimann, BSK BV, art. 23 n. 10). La liberté d'association est un droit fondamental qui comprend trois dimensions : la liberté d'association positive (le droit de fonder des associations et d'y adhérer), la liberté d'association négative (la protection contre l'obligation d'adhésion) et la liberté d'association collective (la liberté de l'association elle-même).
Que règle la norme ? L'art. 23 Cst. garantit la liberté de former des associations, des partis et d'autres groupements et d'y participer (al. 1 et 2). En même temps, elle protège contre l'obligation de devoir adhérer à une association (al. 3). Les associations peuvent être des associations formelles selon l'art. 60 ss CC ou aussi des regroupements informels sans structure juridique.
Qui est concerné ? Toutes les personnes physiques et morales peuvent invoquer l'art. 23 Cst. Le Tribunal fédéral a décidé que même les personnes morales à but économique peuvent revendiquer une protection contre l'obligation d'adhésion (ATF 124 I 107). La liberté d'association est particulièrement pertinente pour les associations professionnelles, les partis politiques, les syndicats et les initiatives citoyennes.
Quelles conséquences juridiques en résultent ? L'État ne peut exiger d'autorisation pour la création d'associations ou introduire d'obligations d'enregistrement. Pour les associations ayant une position de monopole de fait (comme d'importantes associations professionnelles), il existe des obligations renforcées d'admission et d'exclusion (Schiess Rütimann, BSK BV, art. 23 n. 16). Le Tribunal fédéral a constaté que les associations professionnelles de la fonction publique peuvent revendiquer le droit d'être entendues lors d'importantes modifications législatives (ATF 129 I 113).
Exemple pratique : Si une infirmière veut adhérer à l'Association suisse des infirmières et infirmiers, l'admission ne peut lui être refusée arbitrairement, car l'association exerce des fonctions quasi-monopolistiques dans la profession (ATF 123 III 193). Inversement, un architecte ne peut être contraint d'adhérer à l'association des architectes, même si cela entraîne des désavantages professionnels (arrêt 2C_58/2009).
La liberté d'association constitue un fondement important de la société démocratique, car elle permet la formation d'opinions politiques et l'engagement de la société civile (FF 1997 I 175).
Art. 23 Cst. — Liberté d'association
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 23 Cst. remplace l'ancien art. 56 aCst., qui se limitait à consacrer le « droit de former des associations ». Le Conseil fédéral a qualifié la nouvelle rédaction de concrétisation moderne de la liberté d'association, qui englobe expressément tant l'aspect positif que l'aspect négatif de cette garantie (FF 1997 I 145 s.). Il a notamment souligné que la disposition — à la différence de son prédécesseur — protège également les ressortissants étrangers et retient une notion d'association plus large que celle du droit civil (FF 1997 I 145).
N. 2 Dans l'avant-projet de 1995 (AP 95), la liberté d'association était ancrée à l'art. 19 ; la liberté syndicale suivait à l'art. 24 AP. L'étroite articulation systématique des deux garanties était délibérée. Le Conseil fédéral a renoncé consciemment à reprendre l'interdiction des associations illicites ou menaçant l'État figurant à l'art. 56 aCst. Il a justifié ce choix en faisant valoir qu'une telle interdiction était suffisamment couverte par le régime général des restrictions et par les dispositions du CP (FF 1997 I 145 s.). La structure en trois alinéas — garantie de principe, liberté d'association positive, liberté d'association négative — a été délibérément choisie afin d'assurer la sécurité juridique (FF 1997 I 563, 592).
N. 3 Lors des débats parlementaires, l'art. 23 Cst. n'a pas suscité de contestation de principe. Le conseiller aux États Inderkum, en tant que rapporteur, a relevé que la liberté d'association avait déjà été reconnue auparavant comme droit constitutionnel non écrit et était étayée par l'art. 11 CEDH. La structure en trois alinéas apporte, selon l'appréciation du Parlement, une clarté particulière quant au contenu négatif de la garantie, qui était dans la pratique le plus en besoin de précision. Au terme de plusieurs procédures d'élimination des divergences, les deux Chambres ont adopté la nouvelle Constitution fédérale le 18 décembre 1998 lors du vote final.
#2. Systématique
N. 4 L'art. 23 Cst. appartient aux droits fondamentaux classiques (art. 7–36 Cst.) et protège, en tant que droit de défense individuel, principalement contre les ingérences de l'État dans la libre association. Cette norme est étroitement liée à l'art. 16 Cst. (liberté d'opinion), dans la mesure où l'expression collective d'opinions est régulièrement organisée sous forme associative, ainsi qu'à ↔ l'art. 22 Cst. (liberté de réunion), qui protège le rassemblement spontané et temporaire, tandis que l'art. 23 Cst. repose sur une structure organisationnelle durable. Pour la délimitation : la liberté de réunion et la liberté d'association sont des droits fondamentaux distincts ; la jurisprudence pertinente relative aux manifestations et aux rassemblements (ATF 127 I 164 ; ATF 124 I 267) doit donc être rattachée à l'art. 22 Cst. et n'est pas approfondie ici.
N. 5 La liberté syndicale (→ art. 28 Cst.) est une manifestation spécifique de la liberté d'association dans le domaine du travail. Elle protège notamment le droit de former des syndicats et des associations patronales, d'y adhérer ou de s'en abstenir. Dans la mesure où des questions propres au droit syndical sont en cause, l'art. 28 Cst. prévaut en tant que lex specialis. L'art. 23 Cst. s'applique à titre subsidiaire et complémentaire.
N. 6 L'art. 23 Cst. est un droit fondamental soumis aux restrictions prévues par → l'art. 36 Cst. (base légale, intérêt public, proportionnalité, respect de l'essence). Le triple test de proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit) selon l'art. 36 al. 3 Cst. doit être appliqué en cas d'atteintes aux deux dimensions de la liberté d'association. L'art. 23 Cst. vaut pour les personnes physiques indépendamment de leur nationalité, ainsi qu'en principe pour les personnes morales, dans la mesure où leur activité associative est concernée (ATF 140 I 201 consid. 6.5.2).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Champ de protection — liberté d'association positive (al. 1 et 2)
N. 7 L'al. 1 garantit la liberté d'association en tant que principe ; l'al. 2 en concrétise le contenu positif. Sont protégés : (a) le droit de fonder des associations (y compris leur création, l'élaboration des statuts et la fixation des conditions d'admission) ; (b) le droit d'adhérer à des associations ou d'en faire partie ; (c) le droit de participer aux activités d'associations (collaboration, représentation, vote). L'énumération n'est pas exhaustive ; sont également protégés les effets indirects sur l'activité associative, tels que la formation de la volonté interne, ainsi que le droit de garder confidentielle son appartenance à une association (ATF 140 I 201 consid. 6.5.2, se référant à Rohner, in : Commentaire saint-gallois, 2e éd. 2008, art. 23 N. 14).
N. 8 La notion constitutionnelle d'association est plus large que la notion civiliste d'association (art. 60 ss CC). Elle englobe toute forme d'union volontaire, durable et organisée de personnes privées poursuivant un but commun — indépendamment de la forme juridique. Les partis politiques, les syndicats, les associations professionnelles, les associations économiques, les communautés religieuses et les groupes d'intérêts en relèvent, au même titre que les associations informelles dépourvues de personnalité juridique. Le message souligne expressément la « notion large d'association » (FF 1997 I 145). Ne sont pas protégées les corporations de droit public organisées par l'État qui sont au service de l'accomplissement de tâches publiques.
N. 9 Le champ de protection couvre également l'autonomie interne des associations : celles-ci peuvent en principe déterminer librement leur but, leur structure organisationnelle et leur membership. Cela comprend — ce qui est particulièrement pertinent en pratique — le droit d'exclure certaines catégories de personnes de l'adhésion. Des limites découlent toutefois de la collision de droits fondamentaux, notamment avec ↔ l'art. 8 al. 2 et 3 Cst. (interdiction de la discrimination, égalité). Pour la résolution de telles collisions → N. 15 ss.
3.2 Sujets passifs
N. 10 En tant que droit de défense, l'art. 23 Cst. oblige en premier lieu l'État (Confédération, cantons, communes ainsi que les particuliers dans l'exercice de tâches étatiques, → art. 35 al. 2 Cst.). La protection s'étend aux ingérences directes (interdiction, dissolution d'une association) comme aux obstacles indirects au libre déploiement de l'activité associative, par exemple des injonctions des autorités qui orientent de facto l'adhésion ou qui entravent l'activité. Les particuliers ne sont en principe pas directement obligés ; ils sont toutefois soumis aux restrictions du droit civil (art. 28 CC, protection de la personnalité).
3.3 Liberté d'association négative (al. 3)
N. 11 L'al. 3 codifie expressément la liberté d'association négative : nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'en faire partie. Cette dimension était déjà reconnue avant 1999 comme droit constitutionnel non écrit (ATF 110 Ia 36 consid. 3b, 4 : « La liberté d'association ne comprend pas seulement le droit de fonder une association ou d'y adhérer selon sa libre volonté, mais garantit aussi le droit de ne pas être contraint contre son gré d'en faire partie »). En ancrant expressément cette garantie à l'al. 3, le constituant a clarifié qu'elle ne bénéficie pas d'une protection moindre que la dimension positive.
N. 12 Les contraintes indirectes et économiques qui obligent de facto à adhérer à une association ou à y demeurer tombent également sous le coup de l'interdiction de l'al. 3. Cela revêt une importance particulière en droit collectif du travail. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 124 I 107 consid. 4 qu'une initiative populaire cantonale subordonnant les aides étatiques aux entreprises à la conclusion d'une convention collective de travail (CCT) viole la liberté d'association négative, parce qu'elle contraint de facto les entreprises à adhérer à une organisation patronale ; une telle mesure constitue « une atteinte disproportionnée à la liberté d'association ». Il en va de même pour les réglementations sur les heures de fermeture des commerces : dans l'ATF 130 I 279 consid. 2.3 s., le Tribunal fédéral a jugé inconstitutionnelle une ordonnance bâloise qui subordonnait le bénéfice d'horaires d'ouverture prolongés au respect d'une CCT déterminée. La liaison entre la réglementation des horaires d'ouverture et l'obligation de CCT visait la protection des travailleurs — un domaine réglé de manière exhaustive par la loi fédérale sur le travail — et engendrait simultanément une contrainte indirecte à conclure ou à respecter une CCT déterminée sans que soient remplies les conditions de déclaration d'extension de force obligatoire prévues par le droit fédéral.
N. 13 Le Tribunal fédéral reconnaît que les affiliations obligatoires à des corporations de droit public peuvent être admissibles lorsqu'il existe un intérêt public suffisant à cet effet (cf. ATF 124 I 107 consid. 4b ; ATF 110 Ia 36 consid. 3a). Ces corporations à affiliation obligatoire sont toutefois soumises à des restrictions particulières : elles ne peuvent exercer que des activités compatibles avec leur but légal et l'étendue de l'affiliation obligatoire. Une corporation de droit public à affiliation obligatoire est tenue en particulier à la neutralité politique ; le Tribunal fédéral a déduit de la liberté d'association négative le droit à ce que l'organisation de contrainte « ne soit pas considérée comme politique » (ATF 110 Ia 36 consid. 4). Le Tribunal administratif fédéral a étendu ces principes aux organisations sectorielles et a jugé qu'une obligation de cotisation indirecte par le biais d'associations coopératives régionales peut être justifiée si les conditions de l'art. 36 Cst. sont remplies (ATAF 2021 I/2 du 30 mars 2021).
#4. Effets juridiques
N. 14 Les violations de l'art. 23 Cst. entraînent en premier lieu l'annulation ou la correction de l'acte étatique illicite (contrôle abstrait ou concret des normes, recours de droit public, recours constitutionnel subsidiaire). Des obligations de protection de l'État découlent de l'art. 35 al. 1 Cst. : la Confédération et les cantons doivent créer l'infrastructure permettant la libre vie associative — notamment par le droit des associations du CC (art. 60 ss). Il n'existe en principe pas d'obligations de prestations de l'État en faveur d'associations individuelles ; ainsi, aucun droit inconditionnel à la reconnaissance ou au subventionnement par l'État n'est garanti (ATF 140 I 201 consid. 6.5.2).
#5. Questions litigieuses
N. 15 Collision de droits fondamentaux : liberté d'association vs. égalité entre femmes et hommes. Le champ de tension le plus important concerne la collision entre l'art. 23 Cst. (autonomie interne des associations, notamment l'exclusion de membres) et l'art. 8 al. 2 et 3 Cst. (interdiction de la discrimination, égalité). Le Tribunal fédéral a appliqué dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.6 s. la méthode de la « juste conciliation » et a accordé — en vertu du principe de proportionnalité — la primauté à la liberté d'association de la section vaudoise de la Zofingie sur l'objectif d'égalité de l'Université de Lausanne : dès lors que l'Université disposait de moyens moins restrictifs et que les inconvénients concrets pour les femmes exclues étaient limités, le refus de reconnaissance était disproportionné dans les circonstances de l'époque.
N. 16 Cette solution a suscité des critiques unanimes dans la doctrine. Buser (PJA 2014, p. 1715 ss) a qualifié la mise en balance des intérêts d'« unilatéralement orientée vers la violation de la liberté d'association ». Weerts (RDAF 2015 I, p. 272 ss) a mis en garde contre le risque que l'arrêt freine de manière générale les mesures d'égalité dès qu'elles se heurtent à un droit fondamental dans sa dimension défensive. Riemer (recht 2014, p. 233 s.) a vu dans le résultat une « reconnaissance de la discrimination sexuelle entre particuliers par le droit public ». Errass et Pétermann (Commentaire saint-gallois, 4e éd. 2023, art. 23 N. 24 ; CR Cst., art. 23 N. 50) ont qualifié l'ATF 140 I 201 de « problématique en tout état de cause », respectivement la mise en balance des intérêts de « contestable ». Au vu de ces critiques et des évolutions sociopolitiques (notamment la Stratégie Égalité 2030, la ratification de la Convention d'Istanbul), le Tribunal fédéral a opéré un revirement de jurisprudence dans l'ATF 151 I 337 consid. 7–9 : il a reconnu qu'en l'absence de lien objectif entre le but de l'association et le critère d'exclusion, l'obligation d'égalité de l'Université prévaut et que le refus de reconnaissance est désormais proportionné. L'essence de la liberté d'association demeure intacte, dès lors que l'association peut continuer librement son activité de droit privé.
N. 17 Effet direct vs. effet indirect de protection. L'étendue de l'effet horizontal indirect de l'art. 23 Cst. est controversée. La doctrine dominante (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel fédéral suisse, 10e éd. 2020, N 749 ; Müller/Schefer, Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 603 s.) admet un effet indirect par le biais des clauses générales du droit privé (notamment l'art. 28 CC), mais rejette un effet horizontal direct liant les particuliers à l'art. 23 Cst. Le Tribunal fédéral suit cette approche : l'ATF 140 I 201 consid. 6.5.2 confirme que l'effet protecteur de la liberté d'association — par le truchement de l'art. 35 al. 2 Cst. — vaut également contre les acteurs étatiques qui désavantagent des associations en refusant des prestations.
N. 18 Portée de la liberté d'association négative face aux affiliations obligatoires. Il existe une tension structurelle entre la dimension positive et la dimension négative : une protection trop stricte contre l'affiliation obligatoire peut saper des régulations collectives légitimes. Rhinow/Schefer/Uebersax (Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, N 1862) soulignent que la liberté d'association négative ne saurait être comprise comme une interdiction absolue de toute affiliation obligatoire ; ce qui est déterminant, c'est toujours la proportionnalité de l'ingérences étatique et le poids de l'intérêt public. Le Tribunal fédéral le confirme : les affiliations obligatoires sont admissibles lorsque le but de la corporation correspond au champ d'activité restreint (ATF 110 Ia 36 consid. 3a) et qu'il n'existe pas d'alternative moins attentatoire (ATF 124 I 107 consid. 4c).
#6. Remarques pratiques
N. 19 Examen d'une ingérence (liberté d'association positive). En présence de mesures étatiques qui touchent à la fondation, à l'adhésion ou à l'activité d'associations, l'examen doit toujours être conduit selon l'art. 36 Cst. : (1) base légale (légalité), (2) intérêt public ou protection d'un autre droit fondamental, (3) proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit), (4) respect de l'essence (art. 36 al. 4 Cst.). Les interdictions d'associations requièrent une base dans une loi au sens formel et sont soumises à des exigences de proportionnalité particulièrement strictes. L'interdiction des associations illicites est couverte par le CP et le régime général des restrictions ; une base constitutionnelle expresse y fait délibérément défaut (FF 1997 I 145 s.).
N. 20 Référence à la CEDH. L'art. 23 Cst. doit être interprété à la lumière de l'art. 11 CEDH, qui garantit la liberté de réunion et d'association, y compris le droit syndical. La jurisprudence de la Cour EDH relative à la liberté d'association négative (notamment Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islande, 30.6.1993 ; Gustafsson c. Suède, 25.4.1996) est déterminante : l'État doit intervenir activement pour protéger la liberté d'association négative contre des pressions inadmissibles exercées par des particuliers (notamment des syndicats ou des associations patronales). Le Tribunal fédéral a expressément repris cette jurisprudence dans l'ATF 124 I 107 consid. 4.
N. 21 Collisions de droits fondamentaux. En cas de collision avec l'art. 8 Cst., il est déterminant selon l'ATF 151 I 337 consid. 8.5 de savoir s'il existe un lien objectif entre le but de l'association et le critère d'exclusion. À défaut d'un tel lien (comme c'est typiquement le cas lors de l'exclusion de femmes d'une association non spécifiquement liée au genre), l'objectif d'égalité des institutions étatiques l'emporte, pour autant que la liberté associative de droit privé demeure intacte dans son essence. Les associations peuvent continuer à invoquer l'art. 23 Cst. à l'encontre de particuliers ; les autorités étatiques, en revanche, doivent soigneusement mettre en balance les intérêts des deux droits fondamentaux en collision.
N. 22 Droit syndical et CCT. La subordination de prestations ou d'autorisations étatiques à l'affiliation à une CCT ou au respect d'une CCT n'est admissible que si les conditions de la déclaration d'extension de force obligatoire sont respectées. Les autorités ne peuvent pas utiliser le droit des heures de fermeture des commerces ou le droit des autorisations comme moyen de pression pour faire valoir des préoccupations de protection des travailleurs que le droit fédéral règle de manière exhaustive (ATF 130 I 279 consid. 2.3 s. ; ATF 124 I 107 consid. 4c). En particulier, la liaison indirecte des autorisations d'exploitation à des obligations issues d'une CCT doit être qualifiée d'affiliation obligatoire indirecte inadmissible au sens de l'art. 23 al. 3 Cst.
N. 23 Affiliation obligatoire à des organisations sectorielles. Les obligations d'affiliation et de cotisation à des organisations sectorielles économiques doivent être mesurées à l'aune des conditions de l'art. 36 Cst. Une base légale suffisante, un intérêt public légitime (p. ex. organisation du marché, assurance qualité) et la proportionnalité sont requis cumulativement. Le Tribunal administratif fédéral a admis dans l'ATAF 2021 I/2 la proportionnalité d'une obligation de cotisation indirecte par le biais d'associations coopératives régionales, dans la mesure où les conditions de l'art. 36 Cst. sont remplies. Pour les corporations à affiliation obligatoire dans le domaine de la représentation des intérêts estudiantins, le principe de neutralité politique s'applique (ATF 110 Ia 36 consid. 3b, 4).
Art. 23 Cst. — Liberté d'association
#Jurisprudence
#Fondements de la liberté d'association
ATF 124 I 107 du 29 avril 1998
Liberté d'association positive et négative comme deux faces d'une même garantie. La liberté d'association négative garantit le droit de ne pas appartenir à une association ou de la quitter.
Définition de principe de la liberté d'association dans le contexte d'une initiative populaire cantonale sur le droit des conventions collectives.
« Art. 56 Cst. garantiert la liberté d'association. Dans son aspect positif, cette liberté permet aux particuliers de créer des associations, d'en devenir membre, d'exercer en leur sein des activités, et de les dissoudre. Dans son aspect négatif, elle garantit le droit de ne pas être obligé de faire partie d'une association, ou de la quitter. »
ATF 110 Ia 36 du 25 janvier 1984
Liberté d'association négative en cas d'appartenance forcée à des corporations de droit public. Les étudiants ont le droit d'exiger que leur corporation obligatoire ne soit pas considérée comme une organisation politique.
Arrêt fondamental sur la liberté d'association négative en cas d'appartenance involontaire.
« Aus dem negativen Effekt der verfassungsmässigen Garantie der Vereinsfreiheit lässt sich der Anspruch darauf ableiten, dass die Organisation, der die Studierenden von Gesetzes wegen und ohne Austrittsmöglichkeit angehören, nicht als eine politische betrachtet wird. »
#Liberté d'association et égalité des sexes
ATF 140 I 201 du 21 mars 2014
Collision de droits fondamentaux entre liberté d'association et égalité entre hommes et femmes. Les universités peuvent refuser le statut d'association universitaire à une association d'étudiants qui exclut les femmes.
Premier arrêt de principe sur la résolution de la collision entre liberté d'association et égalité des sexes.
« Darf ein Verwaltungsträger, der eine staatliche Aufgabe wahrnimmt und deswegen an die Grundrechte gebunden ist, einer zivilrechtlichen Studentenverbindung den Status als universitäre Vereinigung verwehren und die zugehörigen Leistungen verweigern, weil sie Frauen von der Mitgliedschaft ausschliesst? »
ATF 151 I 337 du 25 mars 2025
Changement de jurisprudence en faveur de l'égalité des sexes. L'université peut refuser la reconnaissance à une association d'étudiants exclusivement masculine s'il n'existe aucun lien objectif entre le but de l'association et l'exclusion fondée sur le sexe.
Jurisprudence actuelle sur la pondération entre liberté d'association et interdiction de discriminer.
« Die Universität verfügt aufgrund ihrer Autonomie über ein erhebliches Entscheidungsermessen bezüglich der Anerkennung einer universitären Vereinigung. Sie muss jedoch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Grundrechten, an welche sie gebunden ist, wahren. »
#Liberté d'association et liberté de réunion
ATF 127 I 164 du 20 septembre 2001
Liberté d'opinion et de réunion lors de manifestations sur domaine public. Obligation d'autorisation et pesée des intérêts en tenant compte de la portée idéelle des droits fondamentaux.
Arrêt de principe sur l'exercice pratique des droits fondamentaux collectifs dans l'espace public.
« In materieller Hinsicht machen die Beschwerdeführer eine Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit geltend. Das Vorhandensein einer kommunalen gesetzlichen Grundlage für das Erfordernis einer Bewilligung zur Durchführung von Kundgebungen auf öffentlichem Grund bestreiten sie nicht. »
ATF 124 I 267 du 26 août 1998
Liberté de réunion et restrictions de lieu. Pas de droit à la tenue d'une manifestation sur une place publique déterminée. Licéité d'une interdiction générale de manifester en cas de fonction particulière de la place.
Limites de la liberté de réunion selon les circonstances locales spécifiques.
« Kundgebungen auf öffentlichem Grund stellen eine Form des gesteigerten Gemeingebrauchs dar und dürfen daher weitergehenden Beschränkungen unterworfen werden als Versammlungen auf privatem Grund. »
#Liberté d'association négative et appartenance forcée
ATF 130 I 279 du 13 juillet 2004
Violation de la liberté d'association négative par l'assujettissement forcé aux conventions collectives. Les dispositions cantonales qui subordonnent la prolongation des heures d'ouverture au respect des CCT sont disproportionnées.
Application de la liberté d'association négative en droit du travail.
« Eine kantonale Ladenschlussvorschrift, wonach verlängerte Öffnungszeiten nur bei Beachtung eines Gesamtarbeitsvertrages bewilligt werden, verletzt die negative Vereinigungsfreiheit, da sie faktisch zum Beitritt zu einem Arbeitgeberverband zwingt. »
ATAF 2021 I/2 du 30 mars 2021
Appartenance forcée à des organisations de branche. L'obligation indirecte de cotisation via des fédérations coopératives régionales peut être justifiée si les conditions de l'art. 36 Cst. sont remplies.
Pratique actuelle sur la liberté d'association négative dans les associations économiques obligatoires.
« Die positive Vereinigungsfreiheit umfasst das Recht, Vereinigungen zu bilden, Vereinigungen beizutreten oder anzugehören und sich an den Tätigkeiten von Vereinigungen zu beteiligen (sog. positive Vereinigungsfreiheit). Der Schutz vor Zwangsmitgliedschaft (sog. negative Vereinigungsfreiheit) wird durch Art. 23 Abs. 3 BV garantiert. »
#Liberté d'association en procédure pénale
Arrêt 6P.33/2006 du 15 mai 2006
Liberté d'association comme grief en procédure pénale. Les libertés d'opinion, d'information et d'association peuvent également être violées dans le contexte pénal.
Aspects procéduraux de la liberté d'association.
« Art. 9 Cst. (procédure pénale ; arbitraire) ; art. 16 Cst. (liberté d'opinion et d'information) ; art. 23 Cst. (liberté d'association). Protection procédurale des droits fondamentaux également en procédure pénale. »
#Écoles privées et liberté d'association
Arrêt 2C_807/2015 du 18 octobre 2016
Autorisation de tenir une école privée avec niveau préscolaire. La liberté d'association comprend aussi le droit de fonder et d'exploiter des établissements de formation.
Liberté d'association dans le domaine de la formation sous réserve de l'obligation de surveillance étatique.
« Ein Verein kann zur Wahrung der eigenen Interessen Beschwerde führen, wenn er durch staatliche Massnahmen in seiner grundrechtlich geschützten Vereinigungsfreiheit betroffen ist. »