1La liberté de réunion est garantie.
2Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.
Art. 22 Cst. — Liberté de réunion
#Aperçu
L'article 22 de la Constitution fédérale garantit la liberté de réunion. Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y participer ou de s'en abstenir. Ce droit fondamental englobe diverses formes de rassemblements organisés à des fins de formation d'opinion.
#Que règle l'art. 22 Cst. ?
La liberté de réunion protège le droit de se rassembler pacifiquement avec autrui. Cela comprend aussi bien de petits groupes que de grandes manifestations. Selon la jurisprudence, deux personnes suffisent déjà pour constituer une réunion (ATF 129 IV 6 consid. 5.5.1). La protection constitutionnelle ne vise pas principalement le rassemblement physique, mais la formation collective d'opinion (Hertig, BSK BV, art. 22 n. 7).
Il est essentiel que seules les réunions pacifiques soient protégées. Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que la Constitution ne protège que les réunions pacifiques, malgré une formulation divergente (ATF 129 IV 6 consid. 2.5 ; Hertig, BSK BV, art. 22 n. 9). En cas d'usage de violence, la protection du droit fondamental disparaît, pour autant que la violence supplante complètement la composante de formation d'opinion.
#Qui est concerné ?
Sont protégées toutes les personnes qui organisent une réunion, y participent ou s'en abstiennent consciemment. Cela comprend les particuliers, les associations et les groupements politiques. La qualité pour agir appartient à tous, indépendamment de la nationalité ou du domicile (Hertig, BSK BV, art. 22 n. 10).
Des restrictions sont possibles : l'État peut exiger une autorisation pour les manifestations sur le domaine public. La doctrine dominante considère cette obligation d'autorisation comme une atteinte aux droits fondamentaux qui nécessite une base légale (Hertig, BSK BV, art. 22 n. 18).
#Quelles sont les conséquences juridiques ?
Pour les manifestations sur le domaine public, il existe en principe un droit conditionnel à l'usage de l'espace public. Les autorités doivent prendre des mesures appropriées pour permettre la tenue de réunions (ATF 132 I 256 consid. 3).
Si une réunion entraîne des coûts de police particuliers, ceux-ci peuvent, sous certaines conditions, être imputés aux organisateurs. Le Tribunal fédéral a cependant souligné que l'imputation de coûts constitue une atteinte aux droits fondamentaux et doit être proportionnée afin de ne pas avoir d'effet dissuasif (ATF 143 I 147 consid. 3.1 et 3.3).
#Exemple pratique
Un groupe planifie une manifestation contre les transports de déchets nucléaires et bloque à cette fin des voies ferrées pendant plusieurs jours. Le Tribunal fédéral a qualifié de telles actions de blocage de contrainte, qui ne sont plus protégées par la liberté de réunion car elles dépassent nettement la mesure tolérable d'influence politique et sont liées à des moyens illicites (ATF 129 IV 6 consid. 2.5 et 3.7).
Art. 22 Cst. — Liberté de réunion
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 La liberté de réunion est reconnue comme droit constitutionnel fédéral non écrit depuis BGE 87 I 114 consid. 2 (1961) et a toujours été traitée par la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à 1999 conjointement avec la liberté d'expression. Lors de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999, ce droit fondamental a été codifié expressément pour la première fois (FF 1997 I 166 s.).
N. 2 Dans son message, le Conseil fédéral a qualifié la liberté de réunion d'« élément indispensable de l'ordre étatique démocratique » et entendait, par l'art. 22 Cst., mettre à jour le droit fondamental non écrit tout en incluant expressément les manifestations dans le champ de protection (FF 1997 I 166). Il s'agissait également de préciser la composante négative — le droit de ne pas participer à des réunions — (FF 1997 I 167, 592).
N. 3 Le projet initial du Conseil fédéral (art. 18 P-Cst.) contenait un alinéa 3 réservant expressément la possibilité de soumettre à autorisation les réunions sur le domaine public. Le conseiller national Andreas Gross (S, ZH) a demandé la suppression de cet alinéa, le qualifiant de « tout à fait inutile » car « trop réglementaire » et « restreignant inutilement la liberté ». À l'inverse, le conseiller national Jean-François Leuba (L, VD) a demandé le maintien du projet du Conseil fédéral, au motif que les organes communaux devaient disposer de la possibilité de rétablir l'ordre en cas de réunions concurrentes. Le rapporteur Pelli Fulvio (R, TI) a soutenu la majorité de la commission en faveur de la suppression, estimant que l'art. 36 Cst. en tant que clause générale de restriction suffisait. Le rapporteur du Conseil des États Inderkum Hansheiri (C, UR) s'est finalement rallié au Conseil national, tout en précisant expressément : « Si nous suivons ici le Conseil national, cela ne doit pas créer l'impression qu'il serait inadmissible d'exiger une autorisation pour des réunions et des manifestations sur le domaine public. » La conférence de conciliation a confirmé la suppression et les deux chambres ont approuvé le texte le 18 décembre 1998.
N. 4 Le Tribunal fédéral a intégré la genèse dans l'arrêt de principe BGE 127 I 164 consid. 3 et a précisé que la suppression de l'alinéa 3 « n'a, au regard de l'histoire législative, aucune signification » quant à l'admissibilité d'une obligation d'autorisation (avec renvoi à FF 1997 I 167 et 592). Les débats parlementaires confirment ainsi que le législateur n'entendait pas s'écarter de la jurisprudence existante en matière d'obligation d'autorisation.
#2. Insertion systématique
N. 5 L'art. 22 Cst. est un droit fondamental figurant dans le chapitre « Droits fondamentaux » de la Constitution fédérale (art. 7–36 Cst.) et appartient aux droits fondamentaux de communication, aux côtés de la liberté d'opinion et d'information (→ art. 16 Cst.), de la liberté des médias (→ art. 17 Cst.) et de la liberté d'association (→ art. 23 Cst.). Il s'agit d'un droit de défense classique comportant une composante de prestation, qui se manifeste notamment lors de manifestations sur le domaine public (→ N. 13).
N. 6 La norme revêt à la fois une dimension individuelle et une dimension collective : elle protège l'individu contre les ingérences de l'État dans sa participation à une réunion, mais aussi la réunion en tant que phénomène collectif. Les restrictions sont soumises aux conditions générales de restriction des droits fondamentaux conformément à → l'art. 36 Cst. (base légale, intérêt public, proportionnalité, protection du noyau intangible).
N. 7 Sur le plan du droit international, l'art. 22 Cst. correspond à l'art. 11 CEDH (liberté de réunion et d'association) et à l'art. 21 du Pacte ONU II. Le Tribunal fédéral a répété à plusieurs reprises que les garanties de l'art. 11 CEDH et de l'art. 21 du Pacte ONU II ne vont pas au-delà de la garantie constitutionnelle fédérale quant au contenu et à l'étendue de la protection (BGE 132 I 256 consid. 3 i.f. ; BGE 148 I 33 consid. 6.2). L'art. 22 Cst. et la jurisprudence du Tribunal fédéral y afférente sont déterminants en premier lieu.
N. 8 La liberté de réunion constitue une condition centrale de la libre formation de la volonté démocratique et de l'exercice des droits politiques (↔ art. 34 Cst.). Elle remplit une « fonction de soupape, d'avertissement, de contrôle et d'innovation » dans la société démocratique (Hertig, BSK BV, art. 22 N. 1).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Notion de réunion
N. 9 La notion de réunion doit être interprétée largement. Les réunions au sens de l'art. 22 Cst. sont « les formes les plus diverses de rassemblement de personnes dans le cadre d'une certaine organisation, à des fins de formation ou d'expression d'opinions communes, entendu dans un sens large » (BGE 143 I 147 consid. 3.1 ; BGE 127 I 164 consid. 3b ; BGE 137 I 31 consid. 6.1). Sont couvertes les manifestations politiques, les cortèges, les sit-in, les manifestations pour le climat, les manifestations sportives à caractère collectif, ainsi que les rassemblements apolitiques. Une certaine structure organisationnelle est nécessaire ; les simples attroupements fortuits, sans but commun de formation d'opinion, ne tombent pas sous le coup de l'art. 22 Cst.
N. 10 Les rassemblements ou manifestations se distinguent des autres réunions notamment par leur fonction d'appel spécifique : ils visent à attirer l'attention du public sur les préoccupations des participants (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 581 ; Malinverni, CR CO I, art. 22 Cst. N. 24 ; Errass, SGK BV, art. 22 N. 15). Cet effet d'appel est déterminant pour l'examen de la proportionnalité des restrictions.
N. 11 L'art. 22 al. 2 Cst. mentionne expressément trois composantes : le droit d'organiser des réunions, le droit d'y participer et le droit de ne pas y participer (liberté négative de réunion). Le droit de ne pas participer protège contre toute contrainte à prendre part à des réunions, par exemple sous forme de contrainte d'affiliation. Par ailleurs, l'art. 22 Cst. protège aussi contre les mesures étatiques dirigées contre la convocation, l'organisation, le déroulement ou la forme d'une réunion (BGE 127 I 164 consid. 3b).
N. 12 Seules les réunions pacifiques bénéficient de la protection de l'art. 22 Cst. Si des violences se développent lors d'une réunion initialement pacifique à un point tel que la composante de formation d'opinion passe totalement à l'arrière-plan, la protection du droit fondamental peut s'éteindre. De petits groupes commettant des actes de violence en marge de la manifestation ne font toutefois pas perdre la protection du droit fondamental à la réunion dans son ensemble (BGE 143 I 147 consid. 3.2 avec renvoi à Müller/Schefer, op. cit., p. 585 ; Hertig, BSK BV, art. 22 N. 8 s.).
3.2 Dimension de prestation lors de manifestations sur le domaine public
N. 13 Dans le contexte des manifestations sur le domaine public, la liberté de réunion acquiert un caractère « allant au-delà des purs droits de défense » comportant un « certain élément de prestation » : les droits fondamentaux commandent, dans certaines limites, que le domaine public soit mis à disposition pour des manifestations à effet d'appel (BGE 127 I 164 consid. 3c ; BGE 132 I 256 consid. 3 ; BGE 143 I 147 consid. 3.2). Ce droit conditionnel ne permet cependant pas d'invoquer un lieu, un moment ou des conditions particulières déterminés.
N. 14 Au-delà de la mise à disposition du domaine public, les autorités sont tenues de veiller, par des mesures appropriées — notamment en assurant une protection policière suffisante — à ce que les manifestations publiques puissent effectivement avoir lieu et ne soient pas perturbées ou empêchées par des milieux hostiles (BGE 127 I 164 consid. 3c ; BGE 132 I 256 consid. 4.3 ; cf. CourEDH, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche du 21 juin 1988, Série A vol. 139, § 32–34). La collectivité dispose d'une large marge d'appréciation quant aux moyens qu'il convient raisonnablement de déployer.
N. 15 Les manifestations constituent une forme d'usage commun accru du domaine public (BGE 127 I 164 consid. 3b ; BGE 124 I 267 consid. 3a). En raison de la restriction de l'usage commun similaire qu'elles impliquent pour les tiers non concernés, elles peuvent être soumises à une obligation d'autorisation. La suppression de l'alinéa 3 du projet initial n'y change rien (→ N. 4). Une base légale est requise pour l'obligation d'autorisation (BGE 127 I 164 consid. 3a avec renvoi à Weber-Dürler).
#4. Conséquences juridiques
4.1 Restrictions et proportionnalité
N. 16 Les restrictions à la liberté de réunion doivent, conformément à → l'art. 36 Cst., reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public, être proportionnées et respecter le noyau intangible. Les restrictions graves — telles qu'une interdiction de fait de manifester — présupposent une base légale formelle (BGE 148 I 33 consid. 5.1).
N. 17 Dans la procédure d'autorisation pour les manifestations sur le domaine public, l'autorité doit procéder à une pesée exhaustive et neutre des intérêts en présence. Elle peut prendre en considération : (1) les motifs d'ordre policier (sécurité, prévention des violences) ; (2) l'utilisation appropriée des installations publiques dans l'intérêt général ; (3) l'atteinte aux libertés des tiers non concernés (BGE 127 I 164 consid. 3b ; BGE 132 I 256 consid. 3 ; BGE 143 I 147 consid. 3.2). La prise en compte du contenu politique de la manifestation est inadmissible.
N. 18 Le principe de proportionnalité exige que, dans la procédure d'autorisation, des alternatives, des charges et des conditions soient examinées avant qu'une manifestation soit interdite. Les organisateurs ne peuvent pas prétendre tenir une manifestation à un endroit déterminé, à un moment précis et dans des conditions qu'ils ont eux-mêmes fixées (BGE 127 I 164 consid. 3c ; BGE 132 I 256 consid. 3). Dès lors qu'il existe une alternative tenant compte de manière adéquate du besoin de publicité des organisateurs, il est admissible et même obligatoire de s'y reporter (BGE 127 I 164 consid. 5c ; récemment confirmé in BGE 151 I 257).
N. 19 Le « chilling effect » (effet dissuasif) en tant qu'atteinte indirecte à la liberté de réunion est pertinent du point de vue du droit constitutionnel. Les réactions des autorités qui amènent des personnes habilitées à s'abstenir d'exercer leurs droits fondamentaux à l'avenir doivent être appréciées sous l'angle de la proportionnalité (BGE 143 I 147 consid. 3.3 ; BGE 147 I 372 consid. 4.4.2). Cela vaut notamment pour la facturation des coûts de police aux organisateurs ainsi que pour les mesures de procédure pénale telles que les profils ADN établis à l'égard de participants pacifiques à des manifestations.
N. 20 Les organisateurs en tant que perturbateurs par destination peuvent en principe être mis en cause et tenus de supporter les coûts des interventions policières sans que l'art. 22 Cst. soit violé — pour autant que l'obligation de prise en charge des coûts soit conçue de manière proportionnée (BGE 143 I 147 consid. 5.2). Une mise à charge forfaitaire des coûts aux participants individuels sans distinction selon la part de perturbation concrète viole le principe d'équivalence (BGE 143 I 147 consid. 12.4).
4.2 Obligation de protection de l'État
N. 21 L'art. 22 Cst. fonde, parallèlement à sa dimension défensive, une obligation de protection de l'État à l'égard de tiers privés qui menacent de perturber ou d'empêcher des réunions (→ art. 35 al. 1 Cst.). Les autorités doivent activement veiller à la protection des participants aux réunions. L'obligation de protection n'est toutefois pas absolue ; en cas de danger concret et sérieux de graves débordements violents qui ne peuvent être maîtrisés par un usage proportionné de la force policière, le refus d'autorisation peut exceptionnellement se justifier (BGE 132 I 256 consid. 4.6).
#5. Questions controversées
5.1 La liberté de manifester comme droit fondamental autonome ?
N. 22 Sous l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral refusait de reconnaître une « liberté de manifester » autonome au sens d'un droit illimité à l'usage du domaine public (BGE 100 Ia 392 consid. 4b). Sous l'empire de l'art. 22 Cst., le Tribunal poursuit cette ligne : il n'existe qu'un droit conditionnel à l'usage du domaine public pour des manifestations, et non un droit inconditionnel de manifester (BGE 127 I 164 consid. 3c). La doctrine est divisée sur la question de savoir si l'art. 22 Cst. — notamment en raison de sa codification explicite et de l'élément de prestation — fonde une position revendicatrice plus forte que l'ancien droit non écrit. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 533 ss affirment un effet normatif accru de la codification expresse. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 1862 s. soulignent en revanche que la continuité de la jurisprudence est étayée par l'histoire législative (→ N. 3–4).
5.2 Théorie du droit des choses réelles vs. théorie des droits fondamentaux
N. 23 S'agissant de l'admissibilité des obligations d'autorisation pour les manifestations sur le domaine public, un débat a historiquement opposé la théorie du droit des choses (l'usage accru du domaine public requiert une autorisation fondée sur des principes de droit réel) et la théorie des droits fondamentaux (toute restriction exige une base légale au sens de l'art. 36 Cst.). Ce débat a été âprement discuté lors des débats parlementaires de 1998 (BO 1998 CE tiré à part, Inderkum ; BO 1998 CN tiré à part, Koller Arnold). Depuis BGE 127 I 164 consid. 3a, le Tribunal fédéral a précisé qu'une base légale est requise pour l'obligation d'autorisation. Le choix explicite en faveur de la théorie des droits fondamentaux mérite d'être salué, car il garantit la soumission des autorités au principe de proportionnalité.
5.3 Restrictions liées à la pandémie et protection du noyau intangible
N. 24 La jurisprudence relative à la Covid-19 a soulevé d'importantes questions de principe quant à l'intensité des atteintes. Dans BGE 148 I 33 consid. 7.7–7.8, le Tribunal fédéral a constaté que la limitation des manifestations politiques à 15 personnes « vide pratiquement la liberté de réunion de sa substance » — ce qui équivaut à une interdiction de fait — et l'a qualifiée de disproportionnée. En revanche, une limitation à 300 personnes dans le canton d'Uri a été jugée proportionnée (BGE 148 I 19). Ces arrêts montrent que les manifestations, en raison de leur fonction démocratique (↔ art. 34 Cst.), bénéficient d'une protection renforcée même dans des situations exceptionnelles. En doctrine, la question reste ouverte de savoir si une interdiction absolue de manifester — même dans les situations pandémiques les plus graves — violerait le noyau intangible au sens de l'art. 36 al. 4 Cst. ; Biaggini, BV Kommentar, 2e éd. 2017, art. 22 N. 7 souligne le caractère indispensable de la liberté de réunion pour l'ordre démocratique, sans trancher définitivement cette question.
5.4 « Chilling effect » et mesures de contrainte de procédure pénale
N. 25 La portée de la liberté de réunion en tant que limite aux mesures de contrainte de procédure pénale a été précisée par BGE 147 I 372. L'établissement systématique de signalements et de profils ADN de participants à des manifestations pacifiques viole la proportionnalité et engendre un « chilling effect » inadmissible. La question est restée ouverte de savoir si les profils ADN établis lors de manifestations pacifiques constituent toujours une atteinte grave ou seulement une atteinte légère à l'autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst.) — question à l'égard de laquelle le Tribunal fédéral a amorcé un revirement dans cet arrêt (consid. 2.3), sans toutefois l'accomplir définitivement.
#6. Indications pratiques
N. 26 Procédure d'autorisation : Les organisateurs de manifestations sur le domaine public doivent en règle générale déposer une demande en temps utile (cf. BGE 127 I 164 consid. 6a : « Il est essentiel que de telles demandes soient déposées suffisamment tôt »). L'autorité est tenue de procéder à une pesée neutre des intérêts en respectant la teneur idéelle des droits fondamentaux. Elle ne peut pas invoquer le contenu de la manifestation comme motif de refus.
N. 27 Charges : Avant de prononcer une interdiction, l'autorité doit examiner les charges possibles (modification de l'itinéraire, décalage horaire, limitation du nombre de participants, obligation d'assurer un service d'ordre). Les charges doivent elles-mêmes être proportionnées ; en particulier, l'autorité ne peut pas obliger les organisateurs à assumer les tâches fondamentales de la police (BGE 143 I 147 consid. 5.3.3).
N. 28 Réunions spontanées : Les réunions organisées à bref délai en réaction à des événements actuels ne peuvent être soumises à une obligation d'autorisation préalable dans la mesure où celle-ci rendrait impossible l'exercice du droit fondamental dans les faits. La réunion spontanée se distingue de l'obligation de notification ; en cas de réunion véritablement spontanée, l'obligation de prise en charge des coûts au sens du § 32b al. 3 LPol/LU-type tombe également (BGE 143 I 147 consid. 5.3.2).
N. 29 Principe du perturbateur et prise en charge des coûts : Les organisateurs de manifestations répondent en tant que perturbateurs par destination des coûts de police, en principe uniquement en cas de violation au moins grossièrement négligente des charges d'autorisation proportionnées (BGE 143 I 147 consid. 5.3.4). Les participants individuels à une manifestation ne peuvent être tenus de supporter les coûts qu'en proportion de leur part concrète de perturbation et non de manière forfaitaire (BGE 143 I 147 consid. 12.3 s.).
N. 30 Rapport avec l'art. 11 CEDH : Il convient de noter, pour la pratique, que l'art. 11 CEDH ne confère pas de droits plus étendus que l'art. 22 Cst. La CourEDH déduit toutefois de l'art. 11 CEDH des obligations positives qui correspondent à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'obligation de protection (CourEDH, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988). La jurisprudence de la CourEDH relative aux interdictions de manifestations et de réunions doit être prise en compte à titre complémentaire dans l'examen de la proportionnalité.
N. 31 Pandémie et situations d'exception comparables : Les interdictions de manifestations ou les limitations du nombre de participants pour les manifestations politiques sont soumises à une exigence accrue de justification. La solution différenciée par la procédure d'autorisation assortie de charges limitant les risques doit généralement être préférée à une interdiction générale en tant que mesure moins incisive (BGE 148 I 33 consid. 7.7.3). Les manifestations ne peuvent pas être assimilées à des manifestations privées en raison de leur importance démocratique.
#Jurisprudence
#Fondements et champ de protection
ATF 127 I 164 (20.9.2001)
Grands principes de la liberté de réunion lors de manifestations sur le domaine public.
Le Tribunal fédéral a précisé la dogmatique fondamentale relative à la liberté de réunion dans le contexte du refus d'une manifestation au WEF 2001 à Davos.
« La liberté d'opinion et de réunion acquièrent, dans le contexte des manifestations, un caractère qui va au-delà des droits de défense purs et présentent un certain élément de prestation. Les droits fondamentaux concernés exigent, dans certaines limites, que le domaine public soit mis à disposition. »
ATF 143 I 147 (1.1.2017)
Liberté d'opinion et de réunion lors de l'imposition de coûts pour des manifestations.
Précision du champ de protection et de la notion d'« effet paralysant » (chilling effect) pour les droits fondamentaux idéels.
« La liberté d'opinion et de réunion peuvent être entravées non seulement par des atteintes directes telles que des interdictions et des sanctions. Des atteintes indirectes à ces droits fondamentaux sont également envisageables en ce sens que la personne concernée n'ose plus exercer à nouveau le droit fondamental en raison d'une réaction de l'autorité. »
#Obligation d'autorisation et pesée des intérêts
ATF 132 I 256 (1.8.2006)
Refus d'une manifestation le 1er août 2006 à Brunnen.
Principes des obligations de protection des autorités face aux contre-manifestations menaçantes.
« Les autorités sont tenues, au-delà de la mise à disposition du domaine public, de veiller par des mesures appropriées - notamment en accordant une protection policière suffisante - à ce que les manifestations publiques puissent effectivement avoir lieu et ne soient pas perturbées ou empêchées par des milieux adverses. »
ATF 142 I 121 (20.4.2016)
Rétention policière d'un participant potentiel d'une manifestation non autorisée.
Proportionnalité des mesures préventives de police lors de manifestations.
« La rétention du recourant d'environ deux heures et demie dans le cadre d'un encerclement policier ainsi que la rétention subséquente d'un peu moins de trois heures et demie pour vérification de police de sûreté constituaient, considérées globalement, une privation de liberté qui était disproportionnée. »
#Prise en charge des coûts et concept de perturbateur
ATF 143 I 147 (1.1.2017)
Obligation de supporter les coûts lors de manifestations avec violence selon la loi de police lucernoise.
Principes relatifs à la prise en charge des coûts par les organisateurs lors de manifestations violentes.
« Les organisateurs de manifestations en tant que responsables en raison du but poursuivi peuvent en principe être recherchés comme perturbateurs sans violation de l'art. 22 Cst., pour autant que l'obligation de supporter les coûts soit conçue de manière proportionnée. »
#Restrictions liées à la pandémie
ATF 148 I 33 (3.9.2021)
Limitation du nombre de participants aux manifestations à 15 personnes en raison du Covid-19.
Arrêt de référence sur la proportionnalité des mesures pandémiques lors de manifestations.
« L'obligation d'autorisation de principe pour les manifestations sur le domaine public permet des solutions différenciées et l'ordonnance de charges limitant les risques dans le cas particulier. Dans cette perspective et eu égard à la haute signification démocratique des manifestations, la limitation du nombre de participants à 15 personnes paraît disproportionnée. »
ATF 148 I 19 (3.9.2021)
Limitation à 300 personnes en raison du Covid-19 dans le canton d'Uri.
Confirmation du statut constitutionnel particulier des manifestations même en temps de pandémie.
« La limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 300 personnes est proportionnée eu égard à la marge d'appréciation qui revient au Conseil d'État et à la situation épidémiologique concrète. »
ATF 147 I 450 (8.7.2021)
Interdiction de manifestations du canton de Schwyz pour endiguer la pandémie de Covid-19.
Proportionnalité des interdictions générales de manifestations pendant la pandémie.
« L'interdiction de manifestations du canton de Schwyz s'avère proportionnée eu égard à la marge d'appréciation qui revient au Conseil d'État lors de l'appréciation de la situation épidémiologique. »
#Aspects de droit de procédure pénale
ATF 147 I 372 (22.4.2021)
Profil ADN et saisie anthropométrique lors de participation pacifique à une manifestation.
Protection de la liberté de réunion contre les atteintes disproportionnées de procédure pénale.
« Une action de protestation pacifique est protégée par la liberté de réunion et d'expression ; le profil ADN et la saisie anthropométrique s'avèrent disproportionnés lorsqu'il n'existe pas d'indices importants et concrets pour d'autres infractions. »
ATF 134 IV 216 (3.4.2008)
Blocage d'autoroute dans le cadre d'une grève et l'infraction de contrainte.
Limites entre manifestation autorisée et contrainte punissable.
« Le droit de grève et la liberté de réunion ne justifient pas toute entrave au trafic. Un blocage du trafic sur une autoroute dans le cadre d'une grève peut réaliser les éléments constitutifs de la contrainte. »
#Expulsions et ordonnances d'éloignement
ATF 132 I 49 (25.1.2006)
Ordonnances d'expulsion et d'éloignement avant des manifestations sportives.
Rapport entre mesures préventives de police et liberté de réunion.
« D'une invocation autonome de la dignité humaine, les personnes concernées ne peuvent rien dériver en leur faveur ; elles peuvent se prévaloir de la liberté de réunion, de la liberté personnelle, de l'interdiction de la discrimination et de l'interdiction de l'arbitraire. »
ATF 147 I 103 (29.4.2020)
Caractère disproportionné de la liaison automatique des mesures d'expulsion avec la menace de peine.
Protection de la liberté de réunion contre les mesures préventives à caractère pénal.
« La liaison automatique entre les mesures d'expulsion et d'éloignement avec la menace de peine selon l'art. 292 CP s'avère être une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion. »
#Concordat sur les hooligans et manifestations sportives
ATF 137 I 31 (13.10.2010)
Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives.
Compatibilité des mesures préventives avec la liberté de réunion.
« Les mesures prévues dans le concordat (interdiction de périmètre, obligation de se présenter et détention préventive de police) sont de nature policière et constituent des atteintes à la liberté de réunion qui sont toutefois proportionnées dans les circonstances données. »
ATF 140 I 2 (1.1.2014)
Contrôle abstrait des normes concernant le concordat sur les hooligans.
Constitutionnalité des mesures préventives contre la violence lors d'événements sportifs.
« Les dispositions du concordat sur les mesures contre la violence à l'occasion de manifestations sportives résistent à l'examen de la liberté de réunion, pour autant qu'elles soient conçues de manière proportionnée. »
#Développements récents
ATF 151 I 257 (8.10.2024)
Manifestation de marche au WEF sur un itinéraire alternatif au lieu de la route cantonale.
Proportionnalité des restrictions d'itinéraire et leur impact sur l'effet d'appel.
« L'atteinte à la liberté d'opinion et de réunion liée au déplacement de l'itinéraire s'avère disproportionnée, car la manifestation aurait pu être autorisée sous charges et conditions au moins par sections le long de la route cantonale au sens d'un moyen plus doux. »
#Manifestations privées et clause générale de police
ATF 147 I 161 (3.8.2020)
Interdiction d'une manifestation dans un espace privé et notion de perturbateur.
Champ de protection de la liberté de réunion également pour des locaux privés.
« Le champ d'application de la clause générale de police comme base légale pour une atteinte à la liberté de réunion est en principe limité aux cas d'urgence imprévisibles qui ne sont pas réglés par des lois spéciales. »