La liberté de l’art est garantie.
Art. 21 Cst. — La liberté de l'art est garantie
#Vue d'ensemble
Que règle l'art. 21 Cst. ?
L'art. 21 Cst. protège la liberté de l'art comme un droit fondamental autonome. Cette disposition garantit le libre épanouissement de toutes les activités artistiques. Cela comprend la création d'œuvres d'art, leur diffusion et l'accès à l'art. L'État ne peut en principe pas déterminer ce qui constitue l'art ou évaluer son contenu.
Qui est concerné ?
La liberté de l'art protège diverses personnes :
- Les artistes de tous les domaines (peintres, musiciens, écrivains, acteurs de théâtre)
- Les galeristes, éditeurs et autres qui diffusent l'art
- Le public qui souhaite avoir accès aux œuvres d'art
- Les entreprises peuvent également se prévaloir de la liberté de l'art lorsqu'elles participent au processus artistique
Quelles sont les conséquences juridiques ?
La liberté de l'art protège en premier lieu contre la censure étatique. L'État ne peut pas interdire des œuvres d'art simplement parce qu'elles ne lui plaisent pas. Une censure préalable (contrôle avant publication) est en principe inadmissible. Les créateurs d'art n'ont cependant pas le droit d'exiger que l'État soutienne financièrement leur art.
La liberté de l'art a toutefois des limites. Lorsque des œuvres d'art violent d'autres droits fondamentaux, il faut procéder à une pesée d'intérêts. Ainsi, un roman qui présente une personne reconnaissable sous un mauvais jour peut violer ses droits de la personnalité. Les contenus pornographiques ne tombent pas non plus automatiquement sous la protection de la liberté de l'art.
Exemple concret :
Une pièce de théâtre critique vivement un homme politique et le présente comme corrompu. Le théâtre ne peut pas être simplement interdit, même si l'homme politique s'en offense. L'œuvre jouit de la protection de la liberté de l'art. Si toutefois la pièce diffusait des faits manifestement faux sur l'homme politique et portait gravement atteinte à sa réputation, une pesée d'intérêts pourrait pencher en faveur de la protection de la personnalité.
Les tribunaux examinent avec un soin particulier, pour les œuvres d'art satiriques ou critiques, s'il existe un rapport suffisant avec la réalité et si l'œuvre dans son ensemble a une valeur artistique.
Art. 21 Cst. — Liberté de l'art
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 21 Cst. ne trouve pas de correspondance expresse dans l'ancienne Constitution fédérale de 1874. Le Tribunal fédéral déduisait une protection de la création artistique de l'art. 55 aCst. (liberté de la presse) et de la liberté d'expression générale (ATF 120 II 225 consid. 3b ; ATF 117 Ia 478). Un ancrage constitutionnel autonome faisait défaut ; la garantie reposait ainsi sur le droit prétorien et non sur le droit positif. Sur le plan du droit international, l'art. 15 al. 3 Pacte ONU I appréhendait la création artistique comme composante du droit de participer à la vie culturelle.
N. 2 Dans l'avant-projet de 1995 (AP 95), la liberté de l'art était réglée conjointement avec la liberté de la science dans un article commun. Ce regroupement fut critiqué parce qu'il estompait la portée autonome de chacune de ces deux libertés. Le Conseil fédéral et les experts proposèrent en conséquence des articles distincts. L'avant-projet de 1996 (AP 96) constatait, à l'art. 16 consacré à la liberté de l'art, qu'aucune disposition correspondante ne figurait dans l'ancienne Cst. et qualifiait cette liberté de droit fondamental matériellement nouveau (FF 1997 I 563, 592).
N. 3 Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 justifiait l'ancrage autonome en tant que droit fondamental par le fait que la liberté de l'art protège la création, la présentation et l'œuvre d'art, allant ainsi au-delà de la simple liberté d'expression. Le Conseil fédéral précisait expressément que la liberté de l'art protège non seulement les artistes créateurs, mais aussi les médiateurs de l'art — notamment les galeristes, les éditeurs ou les conservateurs — (FF 1997 I 163 s.). Malgré cette autonomie matérielle, il était relevé que la liberté de l'art constitue un aspect de la liberté personnelle et de la liberté d'opinion.
N. 4 Lors des délibérations parlementaires, la décision de principe relative à l'ancrage constitutionnel demeura incontestée. Le rapport au Conseil des États (Inderkum Hansheiri en qualité de rapporteur) relevait que la liberté de l'art n'avait pas encore été reconnue comme droit constitutionnel non écrit, mais était couverte par le Pacte ONU I et la CEDH (BO 1998 CE tiré à part). Au Conseil national, l'orateur de la minorité Thür Hanspeter (G/AG) proposa d'étendre l'article à une « liberté de la culture », au motif que la délimitation entre art et culture « soulèverait des problèmes insolubles » et que les activités culturelles bénéficieraient d'une protection moindre que les activités artistiques (BO 1998 CN tiré à part). Le conseiller fédéral Koller Arnold s'opposa à cette proposition en faisant valoir que la notion de « culture » était encore bien plus vague que celle d'« art » et ne pouvait fonder un droit fondamental justiciable ; au surplus, la culture était réglée dans d'autres articles constitutionnels — notamment l'article sur la culture — (BO 1998 CN tiré à part). La rapportrice de commission Hubmann Vreni (S, ZH) expliqua que l'art. 21 Cst. (désigné à l'époque comme art. 17a) garantissait la liberté de l'art, qui avait jusqu'alors été déduite de l'art. 55 aCst. par la doctrine et la jurisprudence (BO 1998 CN tiré à part). La proposition de minorité Thür fut rejetée ; la garantie se limite à la liberté de l'art.
N. 5 La formulation concise « La liberté de l'art est garantie » correspond à un choix délibéré du législateur : elle évite toute définition exhaustive de la notion d'art et laisse au juge la marge de manœuvre nécessaire pour le développement du droit (FF 1997 I 163).
#2. Systématique
N. 6 L'art. 21 Cst. fait partie du catalogue des droits fondamentaux des art. 7 à 36 Cst. et est conçu comme une liberté classique (droit de défense contre les ingérences de l'État). Il est en relation directe avec la liberté de la science (→ art. 20 Cst.) et la liberté d'expression (→ art. 16 Cst.), avec lesquelles il présente des recoupements matériels. La liberté de l'art constitue une garantie autonome qui est lex specialis par rapport à l'art. 16 Cst. pour autant qu'il s'agisse d'expression artistique ; la liberté d'expression demeure applicable en parallèle, en particulier pour le contenu discursif d'une œuvre d'art (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 534).
N. 7 En tant que droit de défense, l'art. 21 Cst. oblige l'État en premier lieu à ne pas s'ingérer dans la liberté de création artistique et de médiation de l'art. Toute restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux de tiers et respecter le principe de proportionnalité (→ art. 36 Cst.). Une obligation institutionnelle de protéger l'art en faveur de celui-ci — notamment dans le domaine de la promotion de l'art — ne peut pas être déduite de l'art. 21 Cst. seul ; il n'existe pas de droit subjectif à une promotion étatique (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 427 s.).
N. 8 La liberté de l'art déploie ses effets non seulement dans le rapport entre les particuliers et l'État (rapport vertical), mais rayonne également, en tant que principe constitutionnel objectif, sur le droit privé (effet horizontal indirect). Cela se manifeste notamment lors de la mise en balance entre la liberté de l'art et la protection de la personnalité selon l'art. 28 CC (↔ art. 28 CC ; → art. 7 Cst.).
N. 9 Dans le rapport aux garanties internationales, l'art. 21 Cst. correspond à la protection qu'accorde l'art. 10 al. 1 CEDH à la liberté d'expression, laquelle englobe également les formes d'expression artistique selon la jurisprudence de la Cour EDH. L'art. 19 al. 2 Pacte ONU II et l'art. 15 al. 3 Pacte ONU I garantissent également le droit à la création artistique. En cas de conflit, l'art. 190 Cst. s'applique (→ art. 190 Cst.) : les obligations de droit international sont déterminantes, même si elles devaient primer sur des lois fédérales.
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Notion d'art
N. 10 L'art. 21 Cst. ne définit pas la notion d'« art ». Le Tribunal fédéral a retenu qu'il est dans la nature de l'art d'adopter constamment de nouvelles formes, de briser les normes et de remettre en question l'existant ; une définition exhaustive serait dès lors impossible (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3). Il n'est possible de se fonder ni sur la conception que l'artiste se fait de lui-même — celui-ci n'a pas le pouvoir exclusif de définir l'art — ni sur la seule conception de l'homme ordinaire. Ce qui est déterminant est bien davantage la perspective d'un « observateur ouvert à l'art » (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3).
N. 11 Toute forme de création artistique est digne de protection : littérature, peinture, sculpture, musique, cinéma, théâtre, danse et formes d'expression plus récentes telles que le performance art, l'art vidéo et le street art. La satire est considérée comme une forme d'art particulière relevant à la fois de l'art. 21 Cst. et de l'→ art. 16 Cst. (décision AIEP b.453 du 23 août 2002 ; décision AIEP b.503 du 4 février 2005). Ce qui est déterminant, c'est que la forme ne coïncide pas délibérément avec le message visé — la satire exagère, déforme et caricature la réalité.
N. 12 En droit pénal (art. 197 ch. 5 CP), le Tribunal fédéral apprécie également la valeur culturelle d'une œuvre selon le critère de l'observateur ouvert à l'art : la condition est que la valeur artistique l'emporte sur l'élément contesté dans l'impression d'ensemble (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3). L'impression d'ensemble est déterminante, non les éléments isolés.
3.2 Champ de protection matériel
N. 13 Le champ de protection de l'art. 21 Cst. comprend trois dimensions :
- Liberté de création : le droit de créer une œuvre d'art selon sa propre appréciation, sans instructions de l'État quant au contenu ;
- Liberté de diffusion : le droit de rendre une œuvre achevée accessible au public, de l'exposer, de la représenter ou de la publier ;
- Liberté de l'œuvre : la protection de l'œuvre d'art en tant que telle contre la dénaturation, la suppression ou la destruction ordonnées par l'État.
Cette triade correspond à la trinité création, présentation et œuvre d'art décrite dans le message (FF 1997 I 163) ; elle est largement reprise par la doctrine (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 534 ; Müller/Schefer, op. cit., p. 415 ss ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862).
3.3 Champ de protection personnel
N. 14 Selon la volonté expresse exprimée dans le message (FF 1997 I 163 s.), sont protégés non seulement les artistes créateurs (peintres, écrivains, musiciennes, cinéastes, etc.), mais aussi les médiateurs de l'art (éditeurs, galeristes, conservateurs, directeurs de théâtre). Les personnes morales peuvent invoquer la liberté de l'art dans la mesure où elles participent à la production ou à la diffusion de l'art. La disposition ne présupposant pas la nationalité suisse, les étrangers et les étrangères peuvent également s'en prévaloir.
#4. Effets juridiques
N. 15 Les restrictions à la liberté de l'art ne sont admissibles que si les conditions de l'→ art. 36 Cst. sont cumulativement remplies : (1) base légale, (2) intérêt public ou protection des droits fondamentaux de tiers, (3) proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit) et (4) respect du noyau intangible.
N. 16 Lorsque la liberté de l'art entre en conflit avec le droit de la personnalité de tiers (→ art. 28 CC, → art. 7 Cst.), une pesée des intérêts doit être effectuée. Le Tribunal fédéral a retenu de manière constante depuis ATF 120 II 225 consid. 3b : « L'activité artistique doit se maintenir dans le cadre de l'ordre juridique. L'artiste aussi doit respecter les droits de la personnalité d'autrui. Il y a donc lieu de mettre en balance l'intérêt du lésé et l'intérêt de l'auteur de la violation à l'exercice de son activité artistique, en tenant compte des possibilités qui s'offraient à l'artiste pour créer son œuvre sans porter atteinte à la personnalité. » Cette formule a été expressément confirmée et précisée par le Tribunal fédéral dans ATF 135 III 145 consid. 4.3.
N. 17 La liberté de l'art n'exclut pas une condamnation fondée sur l'art. 197 CP (pornographie) lorsque la représentation ne présente pas de valeur culturelle digne de protection (art. 197 ch. 5 CP). Se fondant sur ATF 128 IV 201 consid. 1.2, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cadre d'une interprétation conforme à la Constitution, les droits fondamentaux — notamment l'art. 16 Cst., l'art. 20 Cst. et l'art. 21 Cst., mais aussi la dignité humaine (→ art. 7 Cst.) — doivent être pris en compte.
N. 18 Les restrictions étatiques à la liberté de l'art fondées sur des mesures de protection de l'environnement (p. ex. limitation dans le temps des installations lumineuses) sont admissibles lorsque les conditions du principe de proportionnalité sont respectées. Le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt 1C_250/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5.7, laissé ouverte la question de savoir si les illuminations décoratives relèvent de la protection de l'art. 21 Cst. et a qualifié la proportionnalité d'une obligation d'extinction à partir de 22 heures d'ingérence mineure justifiée par l'intérêt public à la réduction des émissions lumineuses (→ art. 36 Cst.).
N. 19 La liberté de l'art ne confère pas de droit direct à une promotion étatique. Lorsque l'État procède toutefois volontairement à la promotion de l'art, il doit appliquer des critères conformes à la Constitution ; la liberté de l'art lie les autorités dans l'élaboration de leurs décisions de promotion (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 1865). Le principe de l'indépendance de l'art à l'égard de l'État oblige celui qui accorde des aides à la neutralité quant au contenu.
#5. Questions controversées
5.1 Notion d'art : approche formelle vs. approche matérielle
N. 20 La question de savoir selon quel critère la notion d'art doit être déterminée est controversée. Une approche matérielle se rattache à des caractéristiques de contenu ou esthétiques ; elle présuppose que l'œuvre véhicule un certain type de message ou présente une certaine qualité formelle. Une approche formelle interroge en revanche le contexte communicatif : l'œuvre est-elle présentée dans un cadre artistique et reçue comme de l'art ? Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 409 ss) plaident pour une combinaison des deux approches, afin de ne pas exclure d'emblée les œuvres d'avant-garde tout en donnant à la notion d'art un contour suffisant. Le Tribunal fédéral a développé dans ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3 le critère de l'« observateur ouvert à l'art », qui ne suit ni la conception que l'artiste a de lui-même ni la compréhension ordinaire, mais adopte une perspective médiatrice.
5.2 Délimitation entre liberté de l'art et liberté de la culture
N. 21 La question de savoir s'il convient de reconnaître, à côté de la liberté de l'art, une « liberté de la culture » non écrite en tant que droit fondamental autonome constituait un point litigieux central lors du processus parlementaire (→ N. 4). Gross Andreas (groupe PS) mettait en garde contre le risque que l'absence d'une liberté de la culture expresse puisse faire conclure que les manifestations culturelles jouissent à l'avenir d'une protection moindre que les manifestations artistiques (BO 1998 CN tiré à part). Le conseiller fédéral Koller objectait que la « culture » était « une notion globale qui n'avait pas fait l'objet d'une protection constitutionnelle directement invocable » (BO 1998 CN tiré à part). La doctrine répond différemment à cette question : Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1860) soulignent que les activités culturelles en dehors du domaine artistique stricto sensu sont appréhendées par l'→ art. 16 Cst. (liberté d'expression) et l'→ art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 536) maintiennent que l'art. 21 Cst. vise l'« art » au sens étroit et ne couvre pas directement les activités culturelles sans caractère artistique.
5.3 Obligations étatiques de protection et de promotion
N. 22 La question de savoir si l'art. 21 Cst. génère des obligations étatiques de protection (dimension prestative) est controversée en doctrine. Müller/Schefer (op. cit., p. 427 s.) reconnaissent une dimension de droit objectif qui oblige le législateur à créer un cadre normatif permettant effectivement la création artistique (p. ex. par la protection du droit d'auteur). Une obligation prestatoire de droit subjectif — c'est-à-dire un droit justiciable à des subventions ou à des locaux d'exposition — n'existe en revanche pas selon la doctrine dominante. Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1865) déduisent néanmoins de l'art. 21 Cst. l'obligation que la promotion étatique de l'art soit neutre quant au contenu et non orientée vers une tendance artistique particulière.
5.4 Rapport entre liberté de l'art et protection de la personnalité
N. 23 La collision entre la liberté de l'art et la protection de la personnalité de personnes réelles représentées de manière reconnaissable dans une œuvre d'art est particulièrement pertinente en pratique. Le Tribunal fédéral a développé depuis ATF 120 II 225 une formule de pesée des intérêts, affinée dans ATF 135 III 145 : la liberté de l'art justifie une atteinte à la personnalité lorsque l'intérêt à l'exercice de l'activité artistique l'emporte sur l'intérêt du lésé et qu'aucune alternative raisonnablement exigible ne s'offrait à l'artiste pour créer son œuvre sans porter atteinte à la personnalité. Cette pesée des intérêts au cas par cas est largement acceptée en doctrine ; Geiser (Die Persönlichkeitsverletzung insbesondere durch Kunstwerke, Bâle 1990, Rz. 9.73) avait déjà développé des critères correspondants avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Cst. La question de savoir comment évaluer concrètement le poids de la liberté de l'art par rapport à d'autres biens protégés — honneur, sphère privée, protection des données — demeure controversée.
#6. Indications pratiques
N. 24 Vérifier le champ de protection matériel : Avant tout examen d'une violation de l'art. 21 Cst., il convient de clarifier si l'activité contestée relève effectivement du champ de protection de la liberté de l'art. Le Tribunal fédéral a notamment nié la protection de l'art. 21 Cst. pour des représentations pornographiques à caractère purement commercial sans valeur artistique propre reconnaissable (ATF 128 IV 201 consid. 1.2 ; ATF 131 IV 64 consid. 10.4).
N. 25 Collision avec le droit de la personnalité (art. 28 CC) : Dans les procédures où une personne fait valoir qu'une œuvre d'art porte atteinte à sa personnalité, le schéma d'examen suivant doit être appliqué : (1) S'agit-il d'une œuvre d'art au sens juridique ? (2) La personne demanderesse est-elle subjectivement reconnaissable ? (3) L'intérêt de la personne concernée l'emporte-t-il sur l'intérêt de l'artiste à l'exercice de son activité artistique ? (4) Une alternative raisonnablement exigible s'offrait-elle à l'artiste ? (ATF 135 III 145 consid. 4.3 ; ATF 120 II 225 consid. 3b).
N. 26 Décisions de promotion étatique : Lors de la contestation de décisions relatives à la promotion de l'art, il convient de tenir compte du fait que l'art. 21 Cst. ne fonde pas de droit à la promotion. Les bases de contestation sont en revanche l'interdiction de l'arbitraire (→ art. 9 Cst.), le principe d'égalité de traitement (→ art. 8 Cst.) et les garanties générales de procédure (→ art. 29 Cst.). La liberté de l'art peut toutefois être invoquée lorsque l'autorité de promotion use de son pouvoir d'appréciation pour désavantager ou favoriser une tendance artistique particulière.
N. 27 Proportionnalité des ingérences étatiques : En cas de restrictions à la liberté de l'art sous forme d'interdictions de représentation, d'exposition ou de distribution, le triple test de proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit) prévu à l'→ art. 36 al. 3 Cst. doit être appliqué strictement. Le moyen le moins incisif disponible est toujours à privilégier (p. ex. restrictions d'âge plutôt qu'interdiction totale ; limitations temporelles plutôt qu'interdiction complète). Le noyau intangible de la liberté de l'art — le droit d'exercer une activité artistique tout court — ne peut pas être touché (→ art. 36 al. 4 Cst.).
N. 28 Examen parallèle CEDH : Quiconque invoque une violation de l'art. 21 Cst. devrait examiner si l'art. 10 CEDH est simultanément violé. La jurisprudence de la Cour EDH relative à la protection de l'expression artistique — notamment dans le domaine de la satire et de la provocation — doit être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 21 Cst. Le Tribunal fédéral examine régulièrement l'art. 10 CEDH conjointement avec l'art. 21 Cst. (ATF 128 IV 201 consid. 1.4).
#Jurisprudence
#Principes généraux relatifs à la liberté de l'art
ATF 135 III 145 (25 septembre 2008) Œuvre d'art sous forme de roman ; atteinte à la personnalité vs. liberté de l'art. Un roman jouit de la protection de la liberté de l'art, même s'il représente des personnes de manière reconnaissable et porte atteinte à leurs droits de la personnalité.
« La liberté de l'art est garantie (art. 21 Cst.). La liberté de l'art ancrée à l'art. 21 Cst. ne constitue cependant pas un laissez-passer. Il convient plutôt de procéder à une pesée des intérêts entre le droit de la personnalité des demandeurs et l'intérêt public ou privé prépondérant de l'auteur de l'atteinte en tant que motif justificatif. »
Arrêt 5C.26/2003 (27 mai 2003) Portraits sans consentement ; pesée des intérêts entre liberté de l'art et droit de la personnalité. Le tribunal cantonal a dû procéder à une pesée entre le droit de la personnalité des personnes représentées et la liberté de l'art.
« La liberté de l'art ancrée à l'art. 21 Cst. ne constitue pas un laissez-passer. Il convient plutôt de procéder à une pesée des intérêts entre le droit de la personnalité des demandeurs et l'intérêt public ou privé prépondérant de l'auteur de l'atteinte en tant que motif justificatif. »
#Liberté de l'art et droit pénal
ATF 128 IV 201 (26 juillet 2002) Pornographie dure ; liberté d'expression et liberté de l'art comme motif justificatif. La liberté de l'art ne justifie pas la diffusion de contenus pornographiques montrant des actes sexuels accompagnés de violences ou d'excréments humains.
« Dans l'interprétation conforme à la constitution qui s'impose, il faut également tenir compte des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'expression (art. 16 Cst.), de la liberté scientifique (art. 20 Cst.) et de la liberté de l'art (art. 21 Cst.), mais aussi de la dignité humaine (art. 7 Cst.). »
#Satire et liberté de l'art
Décision UBI b.453 (23 août 2002) Télévision suisse DRS, contribution satirique sur Swissair. Les contributions satiriques relèvent tant de la liberté d'expression que de la liberté de l'art.
« La satire est un moyen particulier d'expression d'opinion, où la forme ne correspond volontairement pas à l'énoncé visé. La satire relève du champ de protection de la liberté d'expression et de l'art contenue dans l'art. 16 Cst. resp. art. 21 Cst. ainsi que dans l'art. 10 CEDH. »
Décision UBI b.503 (4 février 2005) Contribution comique sur le Père Harald ; privilège satirique sous l'art. 21 Cst. Les représentations satiriques jouissent d'une protection particulière sous la liberté de l'art.
« La satire exagère la réalité, la déform, la transpose, y revient, la banalise, la caricature, la rend ridicule. La satire relève du champ de protection de la liberté d'expression et de l'art contenue dans l'art. 16 Cst. resp. art. 21 Cst. ainsi que dans l'art. 10 CEDH. »
Décision UBI b.958 (2 novembre 2023) Télévision SRF, émission satirique « Das VAR's » ; limites du privilège satirique. Même les représentations satiriques ont des limites et peuvent porter atteinte à la dignité humaine.
« La séquence du Sechseläuten avec le Ku-Klux-Klan dépasse les privilèges satiriques accordés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). »
#Liberté de l'art et intérêt public
ATF 140 II 33 (2013) Émissions lumineuses lors d'éclairages de Noël et décoratifs ; liberté de l'art vs. protection de l'environnement. La liberté de l'art ne justifie pas des émissions lumineuses illimitées, même si celles-ci servent des buts artistiques ou décoratifs.
« L'éclairage décoratif permanent a été limité jusqu'à 22h00. Ceci ne restreint que légèrement la garantie de la propriété et d'éventuels autres droits fondamentaux des recourants et est proportionné. »
#Liberté de réunion avec éléments artistiques
Arrêt 1P.53/2001 (20 septembre 2001) Manifestation contre le Forum économique mondial ; expression d'opinion artistique. Les manifestations avec éléments artistiques jouissent de la protection de la liberté d'expression et de réunion, même si l'art. 21 Cst. n'est pas directement applicable.
« La liberté de réunion et la liberté d'expression peuvent être complétées par des formes d'expression artistiques, sans que cela ne modifie les exigences constitutionnelles. »
#Nouveaux développements
VB.2023.00719 (9 janvier 2025) Contribution d'encouragement conceptuel pour le théâtre ; encouragement public de l'art. La liberté de l'art ne fonde aucun droit à l'encouragement public, mais l'État doit appliquer des critères conformes à la constitution lors de décisions d'encouragement.
« Les griefs du recourant selon lesquels les membres du jury Encouragement conceptuel Danse et Théâtre seraient récusables et le jury ne serait pas composé conformément aux directives concernent l'application équitable des critères d'encouragement dans le domaine de l'encouragement de l'art. »