La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Art. 20 Cst. — Liberté de la science
#Vue d'ensemble
L'art. 20 Cst. garantit la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques. Cette disposition protège tant les hautes écoles que les chercheuses et chercheurs individuels contre les ingérences étatiques dans leur activité scientifique.
#Que règle la norme ?
La liberté de la science comprend trois domaines centraux : la liberté de recherche (libre choix du sujet de recherche, des méthodes et de la réalisation), la liberté d'enseignement (libre organisation des cours) et la liberté d'apprendre (libre choix de l'orientation de formation). Le droit fondamental protège avant tout contre la censure étatique des publications scientifiques et contre les interdictions par les autorités de certaines orientations de recherche.
#Qui est concerné ?
Sont habilitées toutes les personnes qui exercent une activité scientifique — des professeurs d'université aux chercheurs dans des laboratoires privés. Les étudiants peuvent également se prévaloir de la liberté de la science, par exemple lors du libre choix de leur orientation d'études. Sont obligées toutes les instances étatiques : la Confédération, les cantons et les communes.
#Quelles sont les conséquences juridiques ?
La liberté de la science n'est pas illimitée. Pour les expériences sur animaux, l'utilité de la recherche doit être mise en balance avec le bien-être animal (ATF 135 II 384 concernant les expériences sur primates). Pour l'accès aux archives, l'art. 20 Cst. n'accorde pas un droit général aux documents non publics, mais seulement un droit conditionnel, si la recherche devenait sinon impossible (ATF 127 I 145 concernant les dossiers pénaux).
#Signification pratique
En pratique, les conflits naissent surtout dans les domaines de recherche délicats. Pour la recherche en biosécurité, la doctrine discute si les publications de connaissances dangereuses peuvent être limitées (BSK BV-Hertig N. 18). Pour les études cliniques, les droits des patients doivent être préservés. Pour l'encouragement de la recherche, les instances étatiques ne peuvent procéder à aucune censure de contenu.
#Informations complémentaires
L'art. 20 Cst. est en relation étroite avec la liberté d'opinion (→ art. 16 Cst.) et la liberté personnelle. Au niveau international, la norme correspond à l'art. 13 du Pacte ONU I et à l'art. 10 CEDH. Des réglementations spéciales se trouvent dans la législation sur les hautes écoles (→ art. 63a Cst.) et dans le droit d'encouragement de la recherche.
Art. 20 Cst. — Liberté de la science
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 La liberté de la science n'est pas un enfant des catalogues classiques des droits fondamentaux. La Bill of Rights américaine de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française de 1789 ne la contiennent pas ; sa codification a débuté en Allemagne (Constitution de l'Église Saint-Paul de 1848, Constitution de Weimar de 1919, Loi fondamentale de 1949) et a exercé une influence sur le processus constituant suisse. Dès 1973, la Commission Wahlen instituée par le Conseil fédéral recommandait, en s'inspirant du droit constitutionnel allemand, l'inscription de la liberté de la science en tant que droit fondamental autonome dans une future Constitution fédérale (Schwander, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, Berne 2002, p. 27). Auparavant, le Tribunal fédéral avait considéré la substance de ce droit — sans trancher définitivement la question d'un droit fondamental non écrit — comme englobée par la liberté personnelle et la liberté d'opinion (BGE 115 Ia 234 consid. 10a ; BGE 119 Ia 460 consid. 12b).
N. 2 Dans l'avant-projet de 1995 (AP 95), la liberté de la science était encore réunie avec la liberté de l'art en une seule disposition. Dans le projet de Constitution de 1996, elle a reçu sa formulation actuelle en tant que garantie autonome. Le message du Conseil fédéral (FF 1997 I 1, p. 165) qualifie la liberté de la science de droit fondamental qui « protège l'indépendance intellectuelle et méthodologique du chercheur contre les ingérences de l'État » et précise que ce droit fondamental ne confère « aucun droit à une part déterminée du budget de la recherche ». La conception de ce droit comme droit de défense à titre principal était ainsi arrêtée dès l'origine (→ N. 8). Le message se réfère en outre à la protection internationale de la liberté de la science, notamment à l'art. 15 al. 3 du Pacte ONU I (FF 1997 I 1, p. 163 s.).
N. 3 Les délibérations parlementaires ont reflété un débat intense sur les limites de la liberté de la science. Au Conseil national, Jutzet Erwin (minorité, S, FR) a proposé que la liberté soit garantie « dans le cadre de la responsabilité envers l'être humain et l'environnement » : « Nous ne voulons pas de ‹ Frankensteins ›, pas d'expériences sur des fœtus humains, pas de recherche en vue du développement d'armes de destruction massive biologiques ou chimiques. » Zbinden Hans (S, AG) a soutenu cette proposition en soulignant que la science agissait « dans un espace pré-démocratique, à peine contrôlé ». À l'inverse, Heim Alex (C, SO) et Leuba Jean-François (L, VD) — qui rappelait la devise de Rabelais « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » — ont mis en garde contre une clause de restriction systématiquement mal placée, uniquement rattachée à la liberté de la science. La majorité du Conseil national a rejeté la proposition Jutzet ; une autre proposition de Widmer Hans (S, LU) tendant à ancrer expressément la liberté d'étudier, ainsi qu'une proposition de Felten Margrith (S, BS) visant à inscrire dans la Constitution une interdiction des expériences à caractère non thérapeutique sur des personnes incapables de discernement, n'ont pas non plus obtenu la majorité. La conférence de conciliation a approuvé le texte dans sa version actuelle les 14 et 15 décembre 1998 ; le peuple et les cantons l'ont adopté le 18 avril 1999.
#2. Insertion systématique
N. 4 L'art. 20 Cst. figure dans la troisième section (« Droits fondamentaux ») du deuxième chapitre de la Constitution fédérale. Il appartient au groupe des droits fondamentaux de communication (→ art. 16 Cst. liberté d'opinion ; → art. 17 Cst. liberté des médias ; → art. 21 Cst. liberté de l'art), mais va au-delà d'un simple droit à la communication : il protège également les processus cognitifs non communicatifs (Kunz, Kommentierung zu Art. 20 BV, Onlinekommentar, 2024). La norme est un droit de défense classique et non une disposition programmatique définissant un objectif étatique ; elle produit ainsi un effet de liaison directe à l'égard de tous les titulaires de la puissance publique à tous les échelons (art. 35 al. 2 Cst.).
N. 5 Sur le plan de la systématique constitutionnelle, l'art. 20 Cst. est lié à plusieurs dispositions : ↔ l'art. 64 Cst. (promotion étatique de la recherche en tant que norme de compétence) constitue le fondement institutionnel de l'activité scientifique ; → l'art. 63a Cst. consacre l'autonomie des hautes écoles. Les limites à la recherche découlent de → l'art. 119 Cst. (procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain), → l'art. 120 Cst. (génie génétique dans le domaine non humain, dignité de la créature) et → l'art. 80 Cst. (protection des animaux). La justification des atteintes est régie par → l'art. 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux) — en particulier par le triple test de proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens strict).
N. 6 En 2010, le constituant a complété le catalogue des droits fondamentaux par → l'art. 118b Cst. (recherche sur l'être humain), qui habilite et encadre la législation fédérale en matière de recherche sur l'être humain. L'art. 118b Cst. concrétise ainsi les limites de la liberté de la recherche protégée par l'art. 20 Cst. pour un domaine particulièrement sensible et constitue la base constitutionnelle de la loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH, RS 810.30). Cet ajout démontre que le constituant a préféré ancrer des limites spécifiques à la recherche à un niveau inférieur à celui de l'art. 20 Cst. lui-même, plutôt que de les intégrer dans le texte même du droit fondamental — conformément au concept de clause de restriction rejeté lors des délibérations de 1998 (→ N. 3).
#3. Éléments constitutifs / contenu de la norme
a. Notion de science
N. 7 L'art. 20 Cst. ne protège que les activités qui se qualifient de scientifiques. Le Tribunal fédéral définit la recherche dans une jurisprudence constante comme « l'acquisition et la transmission de connaissances humaines par le libre choix de la question, de la méthode et de l'exécution » (BGE 127 I 145 consid. 4b). Sont couvertes aussi bien les sciences naturelles que les sciences humaines, sociales et historiques (BGE 127 I 145 consid. 4d cc). La doctrine constitutionnelle plaide unanimement en faveur d'une notion large de la science, forgée par les pratiques existantes de la communauté scientifique, sans toutefois y être figée : le critère central est la démarche systématique et guidée par une méthode, qui garantit l'intersubjectivité des résultats (Kunz, Onlinekommentar, art. 20 N. 19 ; Schweizer, in : SGK, art. 20 Cst. N. 11, 4e éd. 2023). Le droit constitutionnel met en œuvre une interdiction d'identification : il est interdit à l'État de s'approprier une conception déterminée de la science (Hertig, in : BSK BV, art. 20 N. 5, 2015).
b. Liberté de la recherche
N. 8 La liberté de la recherche protège l'ensemble du cycle de la recherche. La doctrine distingue le domaine de l'œuvre (activité de recherche proprement dite : choix de la question, de la méthode, sélection du personnel) du domaine des effets (diffusion des résultats : liberté de publication positive et négative, choix du moment et des modalités) (Kunz, Onlinekommentar, art. 20 N. 24 ; Hertig, BSK BV, art. 20 N. 9 s.). Le mode de financement (privé ou public), le lieu de la recherche (université, haute école spécialisée, industrie) ainsi que la catégorie de la recherche (fondamentale ou appliquée) sont sans pertinence pour la protection du droit fondamental (Hertig, BSK BV, art. 20 N. 11).
N. 9 Le Tribunal fédéral a établi que les dispositions de la loi sur la protection des animaux relatives aux expériences sur les animaux « sont également l'expression de la liberté de la recherche au sens de l'art. 20 Cst. » et « représentent en partie une pesée des intérêts déjà effectuée par le législateur » (BGE 135 II 384 consid. 3.1). Ni la liberté de la recherche ni la protection des animaux ne jouissent d'une priorité générale ; les intérêts concurrents sont « de rang égal » et doivent être mis en balance dans chaque cas d'espèce (BGE 135 II 384 consid. 4.3 ; BGE 135 II 405 consid. 4.3.1).
c. Liberté de l'enseignement
N. 10 La liberté de l'enseignement protège le libre choix des méthodes d'enseignement et du choix des matières dans l'enseignement scientifique au niveau des hautes écoles (FF 1997 I 1, p. 165 ; Hertig, BSK BV, art. 20 N. 14). Elle englobe tous les types de hautes écoles et protège en priorité l'activité d'enseignement exercée sous sa propre responsabilité ; les tutorats d'assistants astreints à des directives et dépourvus de responsabilité propre se situent, selon la doctrine dominante, en dehors du champ de protection (Hertig, BSK BV, art. 20 N. 14 ; Biaggini, BV Kommentar, art. 20 N. 9, 2e éd. 2017). La formation professionnelle et l'enseignement dans les écoles de culture générale ne sont pas couverts.
d. Champ de protection ratione personae
N. 11 Toutes les personnes physiques sont titulaires du droit fondamental, indépendamment de leur nationalité, de leur âge ou de leur qualification académique formelle — seul est déterminant le respect du critère de scientificité (Schweizer, SGK, art. 20 Cst. N. 31). Les personnes morales de droit privé sont titulaires du droit fondamental pour autant que leur activité se déroule dans des conditions de scientificité (Hertig, BSK BV, art. 20 N. 19). Les hautes écoles de droit public occupent une double position : elles sont destinataires du droit fondamental (art. 35 al. 2 Cst.) et peuvent simultanément en être titulaires lorsqu'elles défendent leur propre autonomie institutionnelle ou les droits de leurs chercheurs (Hertig, BSK BV, art. 20 N. 21). Le Tribunal fédéral déduit l'autonomie des hautes écoles principalement de l'art. 63a Cst. (arrêt 2C_421/2013 du 21.3.2014 consid. 1.2.1).
e. Restrictions et proportionnalité
N. 12 Les atteintes à l'art. 20 Cst. doivent remplir les conditions de l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public ou protection des droits fondamentaux de tiers, ainsi que proportionnalité. Les motifs de justification légitimes comprennent notamment la dignité humaine (art. 7 Cst.), la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la protection des données (art. 13 al. 2 Cst.), la protection des animaux (art. 80 Cst.) et la dignité de la créature (art. 120 al. 2 Cst.) (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 547). En droit allemand, la liberté de la science est considérée comme un droit fondamental sans réserve, ce qui conduit à un niveau de protection plus élevé — une différence débattue dans la doctrine suisse (→ N. 16).
#4. Effets juridiques
N. 13 L'art. 20 Cst. fonde en premier lieu un droit subjectif de défense : les chercheurs et les enseignants peuvent s'opposer aux restrictions injustifiées de leur liberté par l'État. Le droit fondamental ne confère en revanche aucun droit à des prestations étatiques, en particulier aucun droit d'accès aux études universitaires (BGE 125 I 172 ; BGE 121 I 22), à la répétition d'examens (BGer, 2P.283/2004 du 7.4.2005 consid. 6) ou à une part déterminée du financement de la recherche (FF 1997 I 1, p. 165 ; Hertig, BSK BV, art. 20 N. 3). Le droit à un traitement égal en droit et exempt d'arbitraire, déduit des art. 8 et 9 Cst., s'applique toutefois également dans le domaine des hautes écoles (Schweizer, SGK, art. 20 Cst. N. 31 ; → art. 8 Cst., → art. 9 Cst.).
N. 14 Outre la dimension subjective, la doctrine reconnaît une dimension objective : l'art. 20 Cst. oblige l'État, en tant qu'objectif et directive programmatique, à créer des conditions-cadres adaptées aux exigences de la science, sans qu'il en découle des droits directement exécutoires (Hertig, BSK BV, art. 20 N. 4 ; Schweizer, SGK, art. 20 Cst. N. 15 ; Boillet, in : Martenet/Dubey, Constitution fédérale, art. 20 N. 8, 2021). Cela inclut l'obligation de concevoir les procédures d'attribution des ressources de manière adaptée aux exigences de la science et de préserver la capacité de fonctionnement institutionnelle de la science libre (Schwander, op. cit., p. 163).
N. 15 Sur la question de l'accès à l'information sur le fondement de la liberté de la science, le Tribunal fédéral a développé une doctrine en deux étapes : en principe, l'art. 20 Cst. ne fonde aucun droit général d'accès à des sources non généralement accessibles allant au-delà de l'art. 16 al. 3 Cst. ; un tel droit pourrait toutefois exister en cas « d'approche de recherche spécifique et d'une nécessité en découlant sur le plan de la recherche » (BGE 127 I 145 consid. 4d bb). Dans une décision récente, le Tribunal fédéral a précisé que l'intérêt à consulter des archives est « renforcé » par la liberté de la science (BGE 148 II 273 consid. 6.5.2).
#5. Points litigieux
N. 16 Sans réserve ou non ? En droit allemand, la liberté de la science est considérée comme un droit fondamental sans réserve ; ses limites découlent de manière constitutionnellement immanente de la protection de biens constitutionnels en concurrence, ce qui conduit à un niveau de protection plus élevé. En Suisse, la doctrine dominante soumet l'art. 20 Cst. au régime général de restriction de l'art. 36 Cst. (Biaggini, BV, art. 20 N. 12 ; Hertig, BSK BV, art. 20 N. 25 ; Schweizer, SGK, art. 20 Cst. N. 32). Cette différence est dogmatiquement significative : alors qu'en Allemagne les atteintes sont mesurées à l'aune de strictes limites constitutionnellement immanentes, le droit suisse se contente — comme exigence minimale — d'une base légale assortie d'un intérêt public. Les effets sur la pratique juridique restent limités jusqu'à présent, dans la mesure où le Tribunal fédéral conduit de manière conséquente le contrôle de proportionnalité sur le fond dans tous les cas pertinents.
N. 17 La liberté d'étudier comme composante autonome ? L'inscription de la liberté d'étudier a été expressément rejetée lors des délibérations parlementaires (→ N. 3). Néanmoins, une partie désormais vraisemblablement majoritaire de la doctrine plaide pour sa reconnaissance — soit comme composante autonome, soit comme sous-catégorie de la liberté d'enseignement : Schweizer (SGK, art. 20 Cst. N. 28 s.), Hertig (BSK BV, art. 20 N. 17) et Müller/Schefer (Grundrechte, p. 552 s.) y sont favorables. Biaggini (BV, art. 20 N. 10) la rejette en revanche en invoquant la volonté du constituant historique. La reconnaissance de la liberté d'étudier revêtirait une importance pratique pour les étudiants travaillant de manière scientifique autonome (thèses, séminaires).
N. 18 Manquement scientifique et champ de protection. La question de savoir si un manquement systématique (falsification de données, plagiat) entraîne la perte du caractère scientifique et donc la sortie du champ de protection de l'art. 20 Cst. est controversée. Boillet (Constitution fédérale, art. 20 N. 12) répond par l'affirmative ; Hertig (BSK BV, art. 20 N. 6) et Biaggini (BV, art. 20 N. 7) fixent des exigences élevées pour la disparition de la protection : non pas tout manquement, mais seulement le manquement systématique devrait faire tomber la protection. Cette seconde opinion mérite d'être préférée, car une extension trop large de cette catégorie de cas viderait le droit fondamental de sa substance.
N. 19 Recherche fondamentale versus recherche appliquée. Le Tribunal fédéral a précisé, dans le contexte de la pesée des intérêts relative aux expériences sur les animaux, qu'une distinction catégorique entre recherche fondamentale et recherche appliquée n'est pas possible et que le gain de connaissances attendu doit être pondéré dans la pesée des intérêts pour les deux types de recherche (BGE 135 II 384 consid. 4.3). La volonté législative de ne pas privilégier un type de recherche est ainsi confirmée dans son résultat, même si la Cour prend en compte l'utilité applicative clinique comme facteur dans la pondération concrète du gain de connaissances.
#6. Indications pratiques
N. 20 Expériences sur les animaux. L'art. 20 Cst. doit toujours être pris en compte lors de l'interprétation des conditions d'autorisation prévues par le droit de la protection des animaux. Le Tribunal fédéral souligne que ni la liberté de la recherche ni la protection des animaux ne jouissent d'une priorité générale ; il convient dans chaque cas d'espèce de procéder à une pesée concrète des intérêts entre le gain de connaissances escompté par l'expérience et les douleurs, souffrances ou dommages infligés aux animaux, étant précisé que, pour les primates non humains, leur proximité particulière avec l'être humain et la dignité de la créature (art. 120 al. 2 Cst.) renforcent l'intérêt à la protection des animaux (BGE 135 II 384 consid. 4.6.1 ; BGE 135 II 405 consid. 4.3.4). Déterminante est dans chaque cas l'expérience individuelle concrètement sollicitée, et non le résultat d'une série d'expériences (BGE 135 II 384 consid. 4.4.3).
N. 21 Accès aux archives à des fins de recherche. Les chercheurs n'ont aucun droit général d'accès à des sources non publiques fondé sur l'art. 20 Cst. seul. Celui qui réclame l'accès à des archives sur le fondement de la liberté de la science doit exposer une approche de recherche spécifique et une nécessité concrète sur le plan de la recherche (BGE 127 I 145 consid. 4d bb). La liberté de la science peut, dans le cadre de la pesée des intérêts, renforcer l'intérêt à la consultation face aux intérêts opposés tenant à la protection de la personnalité (BGE 148 II 273 consid. 6.5.2).
N. 22 Droit des examens et accès aux hautes écoles. L'art. 20 Cst. ne fonde aucun droit d'accès aux hautes écoles, aucun droit à une dispense d'examens ni aucun droit à des répétitions illimitées d'examens. Les règlements d'examens et les restrictions d'admission doivent être mesurés aux art. 8 et 9 Cst. (égalité en droit et interdiction de l'arbitraire) ; une atteinte à l'art. 20 Cst. n'existe que lorsque la mesure restreint substantiellement l'activité scientifique elle-même — le choix de la question, de la méthode et de l'exécution.
N. 23 Menaces institutionnelles. Les nouvelles menaces pesant sur la liberté de la science proviennent aujourd'hui moins d'interdictions étatiques directes que de phénomènes structurels tels que la charge administrative excessive, la pression des évaluations, la dépendance aux fonds de tiers et le financement privé de la recherche. Ces phénomènes ne constituent certes souvent pas une atteinte directe au droit fondamental, mais doivent être mesurés à l'aune de la dimension objective de l'art. 20 Cst. ; le législateur est tenu de concevoir les conditions-cadres institutionnelles de manière adaptée aux exigences de la science (Hertig, BSK BV, art. 20 N. 4 ; Kunz, Onlinekommentar, art. 20 N. 11, 13). En cas de doute, une interprétation large du champ de protection est à privilégier, afin de protéger également les approches de recherche non conventionnelles et gênantes pour les majorités.
Jurisprudence
La jurisprudence relative à l'art. 20 Cst. révèle les tensions entre la liberté de la science et d'autres biens constitutionnels. La jurisprudence se divise en trois domaines principaux : la liberté de recherche par rapport à la protection des animaux, le droit d'accès à l'information à des fins scientifiques et les aspects du droit des hautes écoles.
#Liberté de recherche et protection des animaux
#Expérimentations animales avec des primates
ATF 135 II 384 (7 octobre 2009)
Arrêt de principe sur la pondération entre liberté de recherche et protection des animaux lors d'expérimentations animales avec des primates non humains.
La pondération des intérêts selon l'art. 61 al. 3 let. d aOPAn exige une pondération concrète entre gain de connaissances et souffrance animale.
« Les dispositions de l'aLPAn sur les expérimentations animales sont en outre aussi l'expression de la liberté de recherche selon l'art. 20 Cst. Elles représentent donc partiellement une pondération des intérêts déjà effectuée par le législateur. »
ATF 135 II 405 (7 octobre 2009)
Arrêt complémentaire à l'ATF 135 II 384 concernant la pondération des intérêts lors d'expérimentations sur des primates.
Confirme les exigences strictes pour l'autorisation d'expérimentations animales sur des primates non humains.
#Pondération de la gravité
VB.2007.00157, Tribunal administratif de Zurich (27 mars 2008)
Expérimentation animale pour l'étude des structures cérébrales chez les macaques rhésus.
Application concrète des principes du Tribunal fédéral pour la pondération des intérêts entre intérêt de recherche et protection des animaux.
VB.2007.00156, Tribunal administratif de Zurich (27 mars 2008)
Expérimentation animale pour l'étude des capacités d'apprentissage chez les macaques rhésus.
La jurisprudence précise que la liberté de recherche ne pèse pas automatiquement plus lourd que la protection des animaux.
#Accès à l'information et aux archives
#Délimitation de principe
ATF 127 I 145 (27 juin 2001)
Arrêt de principe sur le rapport entre liberté d'information et liberté scientifique lors de la consultation de dossiers pénaux archivés.
La liberté scientifique ne fonde aucun droit général d'accès à des sources non accessibles au public.
« Les libertés d'information et de la science n'accordent aucun droit général d'obtenir des informations provenant de sources non généralement accessibles (dossiers archivés pendant le délai de protection). »
« La liberté de recherche ne peut pas ouvrir sans autre l'accès à des sources qui, sous l'angle de la liberté d'information plus générale, sont considérées comme non accessibles au public. »
#Droit restreint
ATF 148 II 273 (1er mars 2022)
Consultation d'archives avant l'expiration du délai de protection à des fins de recherche.
La liberté scientifique peut renforcer l'intérêt de recherche lors de la pondération des intérêts.
« La recherche historique doit être prise en considération comme un intérêt important à la consultation ; celui-ci est en outre renforcé par l'invocation légitime de la liberté scientifique. »
1C_117/2021 (1er mars 2022)
Instance inférieure de l'ATF 148 II 273 concernant le principe de publicité et la demande de consultation de dossiers archivés.
Concrétise les conditions pour un droit conditionnel découlant de la liberté scientifique.
#Droit des hautes écoles et études
#Exclusion des études
2P.199/2005 (8 novembre 2005)
Exclusion de la poursuite des études après avoir échoué deux fois à l'examen de licence.
La liberté scientifique ne garantit aucun droit à la répétition illimitée d'examens.
La liberté scientifique protège le libre choix de la question, de la méthode et de l'exécution, mais pas la participation illimitée aux activités des hautes écoles.
#Autres arrêts de droit des hautes écoles
VB.2012.00745, Tribunal administratif de Zurich (19 mai 2011)
Exclusion du cursus de bachelor après absence non excusée aux examens.
L'autonomie des hautes écoles pose des limites à la liberté scientifique individuelle.
A-5458/2008, Tribunal administratif fédéral (19 mai 2009)
Affaire de droit du personnel à l'EPFZ.
Révèle les tensions entre liberté scientifique institutionnelle et individuelle.
#Protection de la personnalité et recherche
#Liberté scientifique vs. protection de la personnalité
K 2008/2, Tribunal administratif de Saint-Gall (19 août 2008)
Violation de la personnalité et de la liberté scientifique par des lettres du Conseil d'État.
La liberté scientifique ne peut pas repousser toute atteinte à l'environnement de recherche.
#Autres arrêts
#Droit des assurances sociales
9C_1075/2008 (28 mai 2009)
Assurance maladie et recherche en médecine légale.
La liberté scientifique n'est pas violée per se par des obligations légales générales.
#Droit pénal
ATF 128 IV 201 (26 juillet 2002)
Pornographie dure et liberté d'expression.
Mention marginale de la liberté scientifique dans le contexte des libertés de communication.
#Droit des étrangers
C-857/2013 et autres arrêts du Tribunal administratif fédéral
Accord à la décision préalable du marché du travail pour les chercheurs étrangers.
La liberté scientifique peut être prise en considération lors de l'octroi d'autorisations de travail.
#Tendances d'évolution
La jurisprudence fait preuve d'une attitude restrictive envers les interprétations expansives de la liberté scientifique. Le Tribunal fédéral souligne régulièrement que la liberté scientifique :
- N'est pas absolue : Elle doit être mise en balance avec d'autres biens constitutionnels
- Ne fonde aucun droit général à l'information
- Doit respecter les limites de l'autonomie des hautes écoles
- Présuppose une nécessité concrète de recherche
La jurisprudence récente (ATF 148 II 273) montre cependant une certaine revalorisation de la liberté scientifique lors de la pondération des intérêts, en particulier dans le domaine de la recherche historique.