Texte de loi
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La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Art. 20 Cst. — Liberté de la science

Vue d'ensemble

L'art. 20 Cst. garantit la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques. Cette disposition protège tant les hautes écoles que les chercheuses et chercheurs individuels contre les ingérences étatiques dans leur activité scientifique.

Que règle la norme ?

La liberté de la science comprend trois domaines centraux : la liberté de recherche (libre choix du sujet de recherche, des méthodes et de la réalisation), la liberté d'enseignement (libre organisation des cours) et la liberté d'apprendre (libre choix de l'orientation de formation). Le droit fondamental protège avant tout contre la censure étatique des publications scientifiques et contre les interdictions par les autorités de certaines orientations de recherche.

Qui est concerné ?

Sont habilitées toutes les personnes qui exercent une activité scientifique — des professeurs d'université aux chercheurs dans des laboratoires privés. Les étudiants peuvent également se prévaloir de la liberté de la science, par exemple lors du libre choix de leur orientation d'études. Sont obligées toutes les instances étatiques : la Confédération, les cantons et les communes.

Quelles sont les conséquences juridiques ?

La liberté de la science n'est pas illimitée. Pour les expériences sur animaux, l'utilité de la recherche doit être mise en balance avec le bien-être animal (ATF 135 II 384 concernant les expériences sur primates). Pour l'accès aux archives, l'art. 20 Cst. n'accorde pas un droit général aux documents non publics, mais seulement un droit conditionnel, si la recherche devenait sinon impossible (ATF 127 I 145 concernant les dossiers pénaux).

Signification pratique

En pratique, les conflits naissent surtout dans les domaines de recherche délicats. Pour la recherche en biosécurité, la doctrine discute si les publications de connaissances dangereuses peuvent être limitées (BSK BV-Hertig N. 18). Pour les études cliniques, les droits des patients doivent être préservés. Pour l'encouragement de la recherche, les instances étatiques ne peuvent procéder à aucune censure de contenu.

Informations complémentaires

L'art. 20 Cst. est en relation étroite avec la liberté d'opinion (→ art. 16 Cst.) et la liberté personnelle. Au niveau international, la norme correspond à l'art. 13 du Pacte ONU I et à l'art. 10 CEDH. Des réglementations spéciales se trouvent dans la législation sur les hautes écoles (→ art. 63a Cst.) et dans le droit d'encouragement de la recherche.