Texte de loi
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1La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

2Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.

3Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.

4Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.

Aperçu

L'art. 193 Cst. règle la procédure de révision totale (refonte complète) de la Constitution fédérale. Contrairement à la révision partielle, c'est l'ensemble de la Constitution qui est remplacé.¹ Une révision totale peut être proposée par le peuple avec 100'000 signatures (→ art. 138 Cst.) ou par l'une des deux Chambres. L'Assemblée fédérale peut également la décider en commun.²

Si le peuple prend l'initiative ou si les deux Chambres sont en désaccord, le peuple doit se prononcer lors d'un vote de principe. Cette votation ne porte que sur la question de savoir si une révision totale doit être entreprise – et non sur son contenu.³ Si le peuple accepte, le Conseil national et le Conseil des États sont immédiatement renouvelés. Les Chambres nouvellement élues font fonction d'assemblée constituante et élaborent une Constitution entièrement nouvelle.⁴

Exemple : Une initiative populaire demande la refonte complète de la Constitution fédérale avec un système gouvernemental présidentiel. Après un vote de principe couronné de succès, les Chambres sont renouvelées et élaborent une nouvelle Constitution qui est soumise à l'acceptation du peuple et des cantons.

Même en cas de révision totale, les dispositions impératives du droit international (ius cogens) ne peuvent pas être violées. Il s'agit notamment de l'interdiction de la torture ou de l'interdiction du génocide.⁵ La révision totale n'a jamais été mise en œuvre depuis 1874 – même la réforme constitutionnelle de 1999 s'est faite sous forme de révision partielle.⁶


¹ Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl. 2020, N. 1856. ² BBl 1997 I 422, 431. ³ Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4. Aufl. 2023, Art. 193 N. 3. ⁴ Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl. 2016, N. 3586. ⁵ BGE 133 II 450 E. 7.1 (Nada-Entscheid). ⁶ BBl 1997 I 16.