1La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.
2L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.
3Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.
L'art. 176 Cst. règle l'élection et la position du président de la Confédération. Le président de la Confédération préside le Conseil fédéral et représente la Suisse lors d'événements officiels. Il n'est cependant ni chef d'État ni chef du gouvernement, mais seulement « premier entre égaux » (primus inter pares).
L'Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil des États réunis) élit chaque année un nouveau président de la Confédération et un vice-président parmi les sept membres du Conseil fédéral. La durée du mandat est d'exactement une année. Une réélection immédiate est interdite. De même, le président sortant de la Confédération ne peut pas devenir immédiatement vice-président.
Traditionnellement, le conseiller fédéral qui est en fonction depuis le plus longtemps et qui n'a encore jamais été président de la Confédération est élu président (principe d'ancienneté). Ceci n'est toutefois qu'une habitude, pas un droit contraignant.
Le président de la Confédération n'a pas de pouvoirs spéciaux. Toutes les décisions importantes sont prises par le Conseil fédéral en tant que collège (groupe). Le président dirige les séances, contribue à déterminer l'ordre du jour et signe les lois au nom du Conseil fédéral. Lors des votations au Conseil fédéral, il n'a pas de voix supplémentaire.
Un exemple : la présidente de la Confédération Viola Amherd a présidé en 2023 les séances du Conseil fédéral et a reçu des hôtes d'État étrangers. En même temps, elle est restée cheffe du Département de la défense. En 2024, automatiquement un autre membre du Conseil fédéral a été élu président.
Le système empêche la concentration du pouvoir chez une seule personne et renforce la direction collective de la Suisse. Chaque conseiller fédéral arrive normalement une fois au cours de son mandat au tour d'être président de la Confédération.
N. 1 La réglementation actuelle de la présidence de la Confédération à l'art. 176 Cst. correspond largement à l'ordre sous l'ancienne Constitution fédérale de 1874. Déjà la première Constitution fédérale de 1848 connaissait le système présidentiel rotatif annuel. Le message concernant la révision totale de la Constitution fédérale du 20 novembre 1996 retient que le principe de rotation et la durée de mandat d'une année « font partie des caractéristiques du gouvernement collégial suisse » (FF 1997 I 1, 385). Le constituant de 1999 a repris la réglementation éprouvée sans modifications matérielles.
N. 2 L'inéligibilité consacrée à l'alinéa 3 remonte à la Constitution fédérale de 1848. Elle fut introduite pour empêcher une concentration du pouvoir dans la présidence de la Confédération et garantir l'égalité de tous les membres du Conseil fédéral. L'interdiction pour le président sortant de devenir vice-président l'année suivante ne fut ajoutée qu'avec la révision constitutionnelle de 1981 (RO 1981 1244).
N. 3 L'art. 176 Cst. se trouve dans la 2e section du 5e chapitre sur les autorités fédérales et règle, avec les art. 174–179 Cst., l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral. La disposition concrétise le principe de collégialité ancré à l'art. 177 al. 1 Cst. en attribuant au président de la Confédération exclusivement une fonction de président (« primus inter pares »). → Art. 174 Cst. (Conseil fédéral comme autorité directrice et exécutive supérieure) ; ↔ Art. 177 Cst. (principe de collégialité).
N. 4 Le système suisse se distingue fondamentalement des systèmes gouvernementaux présidentiels, dans lesquels le chef de l'État dispose de compétences exécutives autonomes. Le président de la Confédération n'est ni chef de l'État ni chef du gouvernement au sens propre. L'exercice collectif de la fonction de direction de l'État par l'ensemble du Conseil fédéral est institutionnellement garanti par l'art. 176 Cst.
N. 5Fonction de président (al. 1) : Le président de la Confédération préside les séances du Conseil fédéral. Cette fonction comprend la direction des séances, la fixation de l'ordre du jour (en concertation avec le collège) et l'accomplissement des tâches protocolaires. Aucune compétence particulière matérielle n'est liée à la présidence. En cas d'égalité des voix, le président de la Confédération ne dispose d'aucune voix prépondérante (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n. 1571).
N. 6Mode d'élection (al. 2) : L'Assemblée fédérale élit le président de la Confédération et le vice-président parmi les sept membres du Conseil fédéral. L'élection a lieu selon l'art. 175 al. 2 Cst. par l'Assemblée fédérale réunie. L'éligibilité passive revient exclusivement aux conseillers fédéraux en fonction ; une personne extérieure ne peut pas être directement élue président de la Confédération (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 176 n. 4).
N. 7Durée du mandat : La durée de mandat d'une année commence respectivement le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année d'élection. Une prolongation ou un raccourcissement est exclu du point de vue du droit constitutionnel. L'élection a lieu traditionnellement lors de la session d'hiver de l'Assemblée fédérale (Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, n. 2896).
N. 8Inéligibilité (al. 3) : L'interdiction absolue de la réélection immédiate vaut tant pour la charge de président de la Confédération que pour la transition de la présidence de la Confédération à la vice-présidence. Un conseiller fédéral ne peut être réélu président de la Confédération qu'après une interruption d'une année au moins. Ce délai d'attente est impératif et ne connaît aucune exception.
N. 9 L'élection comme président de la Confédération ne fonde aucune compétence supplémentaire par rapport aux autres membres du Conseil fédéral. Le président de la Confédération reste pleinement intégré dans le collège et soumis comme tous les conseillers fédéraux au principe de collégialité. Sa compétence départementale n'est pas affectée par l'élection (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, § 17 n. 12).
N. 10 En pratique, le président de la Confédération assume les tâches suivantes : représentation de la Suisse lors de visites d'État, direction des séances du Conseil fédéral, signature d'actes au nom du Conseil fédéral, allocution de Nouvel An à la Nation. Ces fonctions résultent en partie de coutumes constitutionnelles non écrites, en partie de réglementations de droit ordinaire (notamment la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, LOGA).
N. 11Discussion sur les réformes : Dans la doctrine, on discute depuis des décennies d'un renforcement de la présidence de la Confédération. Biaggini plaide pour une durée de mandat pluriannuelle pour améliorer la continuité dans la politique étrangère (Biaggini, BV Kommentar, 2e éd. 2017, art. 176 n. 3). À l'inverse, Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr défendent le système existant comme garant de l'équilibre des pouvoirs au Conseil fédéral (Bundesstaatsrecht, n. 1572). Les interventions parlementaires visant à prolonger la durée du mandat ont régulièrement échoué face à la résistance de l'Assemblée fédérale.
N. 12Principe d'ancienneté : Le caractère contraignant du point de vue du droit constitutionnel du principe d'ancienneté lors de l'élection du président de la Confédération est controversé. La doctrine dominante le qualifie de simple coutume constitutionnelle sans force obligatoire juridique (Ehrenzeller et al., St. Galler Kommentar, art. 176 n. 6). Une minorité y voit une convention constitutionnelle consolidée par une pratique de longue date (Müller/Schefer, Grundrechte, 4e éd. 2008, p. 892). L'Assemblée fédérale est juridiquement libre de déroger au principe d'ancienneté.
N. 13Suppléance : La question de la suppléance en cas d'empêchement du président de la Confédération fait l'objet d'une discussion controversée. Alors que l'art. 176 al. 2 Cst. mentionne le vice-président, la Constitution ne règle pas explicitement ses compétences. La pratique part du principe d'une suppléance automatique dans toutes les fonctions présidentielles. Des voix critiques réclament une réglementation constitutionnelle explicite (Aubert/Mahon, Petit commentaire, art. 176 n. 8).
N. 14 L'élection du président de la Confédération a lieu respectivement le mercredi de la troisième semaine de session de la session d'hiver. L'Assemblée fédérale utilise la majorité absolue. Si aucun candidat n'atteint le nombre de voix requis au premier tour de scrutin, d'autres tours de scrutin ont lieu. La non-élection d'un conseiller fédéral « prévu » selon l'ancienneté est certes rare, mais admissible du point de vue du droit constitutionnel.
N. 15 Lors de négociations internationales, le président de la Confédération ne peut agir que dans le cadre d'une décision du Conseil fédéral. Les initiatives autonomes de politique étrangère lui sont interdites. En pratique, il se coordonne étroitement avec le chef du DFAE. Les tâches représentatives doivent être conciliées avec les obligations comme chef de département, ce qui signifie une surcharge considérable.
N. 16 Pour l'organisation concrète de l'année présidentielle, il existe certaines marges de manœuvre. Ainsi, le président de la Confédération peut fixer des priorités thématiques et marquer la communication publique du Conseil fédéral. Ce « soft power » ne doit cependant pas être utilisé pour contourner le principe de collégialité. En cas de divergences d'opinions au Conseil fédéral, le président de la Confédération ne dispose d'aucune possibilité particulière d'imposer sa volonté.
L'art. 176 Cst. est une norme purement organisationnelle qui règle le système présidentiel du Conseil fédéral. S'agissant d'une prescription procédurale interne qui ne fonde aucun droit subjectif et n'entraîne aucune conséquence juridique directe pour les tiers, cette disposition n'est pratiquement pas justiciable. Ceci explique l'absence totale d'arrêts ATF relatifs à cette disposition constitutionnelle.
#Jurisprudence indirecte sur le principe collégial
La pratique constitutionnelle relative au Conseil fédéral est principalement façonnée par les conventions politiques et le contrôle parlementaire, non par les décisions judiciaires. Le Tribunal fédéral n'a jusqu'à présent eu aucune occasion d'examiner l'élection du président de la Confédération ou du vice-président, car ces décisions relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée fédérale et ne touchent aucun droit fondamental.
Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 176 Cst. est occasionnellement mentionné en relation avec des questions générales d'organisation du Conseil fédéral, sans que la norme elle-même ne soit l'objet de l'examen. Les tribunaux respectent la délimitation constitutionnelle des compétences et n'examinent les questions d'organisation interne du Conseil fédéral qu'à titre exceptionnel.
La signification pratique de l'art. 176 Cst. se situe exclusivement dans le domaine politique et constitutionnel. Les litiges juridiques ne naissent pas de l'application de cette norme, mais tout au plus de son interprétation par l'Assemblée fédérale lors de l'élection annuelle de la présidence. De telles questions d'interprétation ne sont toutefois pas justiciables et sont clarifiées par la pratique parlementaire.
L'absence totale de décisions judiciaires spécifiques à l'art. 176 Cst. est inhérente au système et correspond à la nature de cette disposition de droit organisationnel. La norme déploie ses effets exclusivement dans le cadre institutionnel de la séparation des pouvoirs et n'est donc pas l'objet d'un contrôle judiciaire.