2Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
3Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239 ; FF 1993 IV 566 , 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967 ).
4Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239 ; FF 1993 IV 566 , 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967 ).
Aperçu
L'article 175 de la Constitution fédérale règle la composition du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral se compose de sept membres. Ceux-ci sont élus par l'Assemblée fédérale (les deux chambres du Parlement réunies).
L'élection a lieu tous les quatre ans après les élections au Conseil national. Toute citoyenne suisse et tout citoyen suisse éligibles au Conseil national peuvent être élus. Cela signifie : la personne doit être majeure et jouir des droits civiques.
Lors de l'élection, les parlementaires doivent veiller à ce que les diverses régions du pays et les communautés linguistiques soient représentées équitablement. Cela signifie : il ne faut pas élire uniquement des politiciens de Suisse alémanique, mais aussi de Suisse romande et du Tessin. Cette règle n'est toutefois pas strictement contraignante. L'Assemblée fédérale dispose d'une grande marge de manœuvre.
Un exemple concret : lors des élections au Conseil fédéral de 2023, on a veillé à ce que, outre les Alémaniques, des Romands soient également représentés. Ainsi, Élisabeth Baume-Schneider du Jura a été élue pour représenter la Suisse francophone.
Les élections au Conseil fédéral ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant les tribunaux. Le Tribunal fédéral n'examine pas de telles décisions de l'Assemblée fédérale. Les membres sont élus pour quatre ans, mais peuvent être réélus autant de fois qu'ils le souhaitent. Il n'y a pas de limitation du nombre de mandats.
N. 1 La version actuelle de l'art. 175 Cst. remonte à la révision totale de la Constitution fédérale de 1999. La disposition correspond sur le fond largement aux anciens art. 95 et 96 aCst. de 1874. Le changement matériel le plus important eut lieu déjà en 1993 avec la suppression de la «clause cantonale» (FF 1993 IV 554). Celle-ci interdisait que plus d'un membre du Conseil fédéral provienne du même canton.
N. 2 Le message relatif à la nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1) souligna que la mise à jour de la Constitution fédérale était de nature principalement formelle. Pour l'art. 175 Cst., l'état du droit existant fut repris, l'assouplissement de la représentation régionale décidé en 1993 étant intégré à l'al. 4. La clause cantonale stricte fut remplacée par l'obligation de « veiller, lors de l'élection, à ce que les diverses régions du pays et les communautés linguistiques soient équitablement représentées ».
N. 3 L'art. 175 Cst. se trouve au début de la 3e section « Conseil fédéral et administration fédérale » dans le 5e chapitre sur les autorités fédérales. La disposition règle la composition fondamentale de l'exécutif et est systématiquement étroitement liée avec :
→ Art. 176 Cst. (présidence)
→ Art. 177 Cst. (principe collégial et départemental)
→ Art. 168 Cst. (compétence d'élection de l'Assemblée fédérale)
→ Art. 157 Cst. (Assemblée fédérale réunie)
N. 4 La condition d'éligibilité à l'al. 3 renvoie à → l'art. 143 Cst. (éligibilité au Conseil national). Cela constitue une exigence minimale : le droit de vote et d'éligibilité actif au niveau fédéral (→ art. 136 Cst.). Ce lien montre la légitimation démocratique de l'exécutif par le parlement.
N. 5 Le nombre de sept membres du Conseil fédéral est demeuré inchangé depuis 1848. Il constitue un élément constitutif du système gouvernemental suisse (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 175 n. 6). Cette fixation ne peut être modifiée que par révision constitutionnelle.
N. 6 Le nombre de sept permet la formation de majorités sans situations de blocage et garantit en même temps une large représentation de différentes forces politiques et parties du pays (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n. 1654).
N. 7 L'Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral « après chaque renouvellement intégral du Conseil national ». Cela signifie tous les quatre ans en décembre après les élections au Conseil national. La disposition établit le système des élections de renouvellement intégral par opposition aux élections de remplacement individuelles en cas de sortie prématurée d'un membre.
N. 8 La compétence d'élection appartient à l'Assemblée fédérale réunie (→ art. 157 al. 1 let. a en lien avec l'art. 168 al. 1 Cst.). La procédure d'élection se règle selon la loi sur le Parlement (art. 130 ss LParl).
N. 9 Sont éligibles tous les citoyens et citoyennes suisses qui sont éligibles comme membres du Conseil national. Selon l'art. 143 Cst., cela présuppose le droit de vote et d'éligibilité actif (→ art. 136 Cst.), ce qui implique la majorité et l'absence de motifs d'interdiction.
N. 10 La durée du mandat est de quatre ans. Une réélection est possible sans restriction. Il n'existe pas de limite de durée de mandat (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, n. 3150).
#d) Représentation régionale et linguistique (al. 4)
N. 11 L'Assemblée fédérale doit lors de l'élection « veiller à ce que les diverses régions du pays et les communautés linguistiques soient équitablement représentées ». Cette formulation remplace depuis 1993 l'ancienne clause cantonale stricte.
N. 12 Le terme « régions du pays » désigne les différentes régions géographiques de la Suisse (Suisse alémanique, Romandie, Suisse italophone, régions de montagne, agglomérations urbaines). « Communautés linguistiques » se réfère aux quatre langues nationales (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, § 14 n. 8).
N. 13 Le terme « équitablement » confère à l'Assemblée fédérale une marge d'appréciation considérable. Il s'agit d'une prescription impérative, non d'une obligation stricte (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 175 n. 18).
N. 14 La disposition a un caractère principalement de droit d'organisation. Elle ne fonde pas de droits subjectifs d'individus ou de cantons à une représentation au Conseil fédéral.
N. 15 L'inobservation de la prescription de représentation à l'al. 4 n'entraîne pas la nullité d'une élection. La disposition est conçue comme une ligne directrice politique, non comme une norme juridique justiciable (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2e éd. 2024, art. 175 n. 22).
N. 16 Les élections au Conseil fédéral ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire selon BGE 1C_649/2015. L'art. 189 al. 4 Cst. exclut la contestation d'actes de l'Assemblée fédérale devant le Tribunal fédéral.
N. 17 Dans la doctrine, il est controversé de savoir à quel point la prise en considération de la représentation régionale et linguistique est contraignante. Une partie de la doctrine considère l'al. 4 comme une simple maxime politique sans force obligatoire juridique (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n. 1659). D'autres auteurs y voient une obligation juridique avec marge d'appréciation (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 175 n. 19).
N. 18 La question de la représentation selon le sexe est aussi débattue de manière controversée. Alors que l'initiative parlementaire 93.406 (« Les deux sexes au Conseil fédéral ») échoua en 1994, certaines voix dans la doctrine défendent qu'une obligation de répartition équitable entre les sexes devrait être déduite de l'art. 8 al. 3 Cst. (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 746). La doctrine dominante rejette cela (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2e éd. 2024, art. 175 n. 24).
N. 19 La taille optimale du Conseil fédéral est périodiquement débattue. Les propositions vont de cinq à neuf membres. Les partisans d'un agrandissement argumentent avec la charge de travail accrue et de meilleures possibilités de représentation (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, n. 3148). Les critiques craignent des pertes d'efficacité et un affaiblissement du principe collégial.
N. 20 Lors de la préparation d'élections au Conseil fédéral, il faut tenir compte de la pratique historiquement développée. Depuis 1959 vaut la « formule magique », qui prévoit une composition partisane selon la proportionnelle. Celle-ci n'est pas prescrite par le droit constitutionnel, mais marque la réalité politique.
N. 21 La représentation des régions linguistiques suit dans la pratique souvent le schéma de quatre à cinq Suisses alémaniques, deux Romands et occasionnellement un membre tessinois. Il n'y a jamais eu de représentation de la région linguistique rhéto-romanche.
N. 22 Pour la pratique parlementaire, la procédure d'élection selon l'art. 130 ss LParl est pertinente. L'élection se fait par scrutin secret à la majorité absolue des votants. En cas de démissions, le moment doit être choisi de sorte qu'une élection de succession ordinaire soit possible.
N. 23 Les partis et les groupes parlementaires devraient intégrer précocement les exigences de représentation lors de la recherche de candidats. Une représentation régionale et linguistique équilibrée augmente les chances d'élection et renforce la légitimation de l'organe.
Jurisprudence
#Contrôle judiciaire des élections du Conseil fédéral
Arrêt 1C_649/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2
Le Tribunal fédéral a définitivement clarifié que les élections du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire. L'arrêt concerne l'élection du Conseil fédéral du 9 décembre 2015 pour la période administrative 2016-2019.
Selon l'art. 189 al. 4 Cst, les actes de l'Assemblée fédérale ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral.
«Selon l'art. 189 al. 4 Cst, les actes de l'Assemblée fédérale ne peuvent pas, sauf exception légale, être portés devant le Tribunal fédéral. Pour le seul recours théoriquement envisageable en matière de droit public, ni l'art. 86 LTF sur les instances précédentes en général ni aucune autre disposition légale telle que notamment l'art. 88 LTF sur les instances précédentes en matière de droits politiques, pour autant qu'il puisse s'agir d'une telle matière, ne compte l'Assemblée fédérale parmi les instances précédentes du Tribunal fédéral. Les élections du Conseil fédéral effectuées par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) après le renouvellement intégral du Conseil national le 9 décembre 2015 (cf. art. 157 al. 1 let. a, art. 168 al. 1 et art. 175 Cst) ne peuvent donc pas être portées devant le Tribunal fédéral.»
Initiative parlementaire Schiesser 93.407 du 30 septembre 1993
La Commission des institutions politiques du Conseil des États a intensément discuté de la suppression de l'ancienne «clause cantonale» de l'art. 96 al. 1 aCst, qui excluait que plus d'un membre du Conseil fédéral puisse être élu du même canton. La formulation actuelle de l'art. 175 al. 4 Cst résulte de cette discussion.
La Commission a reconnu un besoin de réforme, car la clause cantonale absolue restreignait la liberté de choix de l'Assemblée fédérale de manière inopportune.
«Le but initial de la 'clause cantonale' - empêcher la domination de grands cantons isolés - se justifie certes toujours. Cette clause n'est toutefois pas nécessaire au fond pour atteindre ce but. L'Assemblée fédérale en tant qu'autorité d'élection du Conseil fédéral saura aussi sans prescription formelle veiller à ce que le Conseil fédéral ne soit pas composé seulement par exemple de représentants des cantons de Zurich, Berne et Vaud.»
La clause cantonale stricte originale a été remplacée par la formulation plus flexible actuelle de l'art. 175 al. 4 Cst, selon laquelle il faut tenir compte du fait «que les régions du pays et les communautés linguistiques soient équitablement représentées».
#Pratique historique de la représentation au Conseil fédéral
Les délibérations parlementaires de 1993 ont documenté que différents petits cantons n'avaient jusqu'alors jamais été représentés au Conseil fédéral, tandis que d'autres n'avaient été représentés qu'une seule fois. À l'inverse, malgré la possibilité théorique, il n'était jamais arrivé que sept représentants de grands cantons soient élus au Conseil fédéral.
«Différents cantons n'ont encore jamais été représentés au Conseil fédéral - il s'agit de petits cantons -, d'autres cantons petits et moyens n'ont été représentés qu'une seule fois. À l'inverse, on peut constater : bien qu'il serait déjà possible aujourd'hui d'élire sept représentants de grands cantons au Conseil fédéral, cela n'a jamais été le cas jusqu'à présent.»
#Absence de jurisprudence sur les exigences matérielles
Il n'existe pas de jurisprudence de la plus haute instance judiciaire concernant l'interprétation concrète des exigences de l'art. 175 al. 4 Cst relatives à la représentation équitable des régions du pays et des communautés linguistiques. Ceci s'explique par le fait que les élections du Conseil fédéral ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire selon l'arrêt 1C_649/2015.
Il manque également une jurisprudence sur l'interprétation des exigences d'éligibilité de l'art. 175 al. 3 Cst (éligibilité comme membre du Conseil national) ou sur la procédure d'élection selon l'art. 175 al. 2 Cst (élection par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national).