Texte de loi
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1L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: a. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse; b. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; c. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; d. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée; e. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral; f. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; g. elle participe aux planifications importantes des activités de l’État; h. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément; i. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; k. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

2L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

Art. 173 — Autres tâches et compétences

Aperçu

L'art. 173 Cst. règle les « autres » compétences de l'Assemblée fédérale au-delà de la législation, des élections et des finances. La norme est un « article collecteur pour les compétences de l'Assemblée fédérale disséminées dans l'ancienne Constitution » (FF 1997 I 363). Elle confère au Parlement d'importantes compétences en matière de politique de sécurité, en cas de situation d'urgence et dans divers cas particuliers.

Les compétences les plus importantes concernent la sécurité extérieure et intérieure. L'Assemblée fédérale peut, en cas de circonstances extraordinaires, édicter ses propres ordonnances d'urgence (Biaggini, BV Kommentar, 2e éd. 2017, art. 173 n° 7). Un exemple pratique est la loi antiterroriste contre Al-Qaida et l'EI, dont le Tribunal fédéral a confirmé la constitutionnalité dans l'ATF 148 IV 298. Le Parlement peut également mobiliser l'armée, cette compétence n'ayant plus été exercée depuis la Seconde Guerre mondiale (Schweizer, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 173 n° 15).

D'autres compétences importantes sont l'examen de la validité des initiatives populaires et la décision en cas de conflits entre autorités fédérales. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 129 II 193 que le Conseil fédéral, en tant que gouvernement, possède des compétences propres. L'Assemblée fédérale peut également prononcer des grâces et décider d'amnisties, de tels actes étant politiquement controversés.

En tant que règle de rattrapage, l'Assemblée fédérale traite toutes les affaires de la Confédération qui ne sont attribuées à aucune autre autorité (al. 2). Cela évite les lacunes de compétence dans le droit de l'organisation de l'État (Waldmann, BSK BV, 2e éd. 2024, art. 173 n° 20).