Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.
Aperçu
L'art. 158 Cst. garantit que les séances du Conseil national et du Conseil des États sont publiques. Cela signifie : chacun peut suivre les débats parlementaires. Les citoyennes et citoyens ont libre accès aux salles du conseil. Les médias peuvent faire des reportages en direct. Les débats sont retransmis et diffusés en streaming sur Internet.
La Constitution permet cependant des exceptions. La loi sur le Parlement (LParl) les règle précisément. L'exception la plus importante : les séances de commission sont confidentielles (art. 47 al. 1 LParl). Là, les parlementaires préparent les lois. Ils peuvent discuter ouvertement, sans que le public écoute. Les séances de groupe parlementaire ne sont pas non plus publiques.
Dans de rares cas, les conseils peuvent eux-mêmes exclure le public. Cela ne se produit que pour des sujets très sensibles comme les secrets d'État. Cela nécessite un arrêté formel du conseil (art. 4 LParl).
Exemple tiré de la pratique : Un journaliste veut faire un reportage sur une séance de commission concernant la révision du droit pénal. Il ne peut pas entrer dans la séance, car elle est confidentielle. Mais dès que la commission publie son rapport, il peut écrire à ce sujet. Le débat qui suit au Conseil national est alors à nouveau public.
Le Tribunal fédéral a confirmé dans l'ATF 107 IV 185 : la confidentialité des séances de commission est légale. Elle permet une libre formation d'opinion sans pression extérieure.
La publicité des séances des conseils est un pilier fondamental de la démocratie. Elle permet le contrôle démocratique. Les citoyennes et citoyens peuvent observer leurs représentants au travail. Les médias peuvent faire des reportages critiques. Ainsi, le Parlement reste redevable envers le peuple.
Doctrine
N. 1Genèse
L'art. 158 Cst. correspond largement à l'ancien art. 91 aCst. La disposition ancre le principe de publicité des délibérations parlementaires au niveau constitutionnel. Dans le message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1, 405), le principe de publicité est qualifié d'« élément essentiel de la démocratie parlementaire ». La révision totale de la Constitution fédérale a repris le principe sans modification, le classement systématique dans la section sur l'Assemblée fédérale soulignant son caractère institutionnel.
N. 2Classement systématique
L'art. 158 Cst. figure au 5e chapitre de la Constitution fédérale sur les autorités fédérales, dans la 1re section sur l'Assemblée fédérale. La norme est en relation systématique étroite avec :
→ Art. 34 Cst. (Droits politiques), qui garantit la participation démocratique
→ Art. 16 Cst. (Liberté d'opinion et d'information), qui protège l'accès à l'information
→ Art. 17 Cst. (Liberté des médias), qui permet le compte rendu des processus parlementaires
↔ Art. 47 LParl, qui règle la confidentialité des délibérations des commissions
N. 3Éléments constitutifs / Contenu de la norme
La notion de « séances » comprend selon la doctrine dominante (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 158 n. 3) exclusivement les séances plénières du Conseil national et du Conseil des États. La « publicité » signifie le libre accès du public et des médias aux salles des conseils pendant les délibérations. La notion de « conseils » se réfère aux deux chambres de l'Assemblée fédérale, mais non à leurs commissions ou autres organes (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2e éd. 2024, art. 158 n. 5).
N. 4Conséquences juridiques
Le principe de publicité fonde un droit d'accès aux séances des conseils directement garanti par la Constitution. La mise en œuvre pratique s'effectue par les règlements des conseils (art. 15 RCE, art. 20 RCN). Les violations de la publicité peuvent entraîner la nullité des décisions, pour autant que la publicité n'ait pas été exclue conformément à la loi (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n. 1789).
N. 5Points litigieux
La portée des exceptions légales est controversée. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, n. 3452) défendent une interprétation restrictive : seuls des intérêts publics ou privés prépondérants justifieraient des exceptions. À l'inverse, Müller (in : Ehrenzeller et al., art. 158 n. 8) plaide pour une approche fonctionnelle qui tient compte des besoins d'un travail parlementaire efficace. Il y a consensus sur le fait que les séances de commissions ne sont pas couvertes par le principe de publicité (ATF 107 IV 185).
N. 6Indications pratiques
La publicité des séances des conseils est assurée par les retransmissions en direct et la publication des Bulletins officiels. L'exclusion de la publicité requiert une décision formelle du conseil (art. 4 LParl). Dans la pratique, cela se produit extrêmement rarement, par exemple pour des sujets de politique de sécurité. La confidentialité des séances de commissions (art. 47 al. 1 LParl) constitue l'exception pratique la plus importante au principe de publicité. Les journalistes et les citoyens intéressés ont accès, par l'intermédiaire des services de presse de l'Assemblée fédérale, à des informations étendues sur les délibérations publiques.
Jurisprudence
#Principes généraux relatifs à la publicité parlementaire
ATF 107 IV 185 du 27 novembre 1981
Publication de délibérations officielles secrètes ; secret des délibérations de commission
L'art. 158 Cst. s'inscrit dans le contexte systématique de l'art. 293 CP, qui punit la publication de délibérations officielles secrètes.
« Il est plutôt dans l'intérêt bien compris d'une formation d'opinion aussi libre que possible, non entravée par aucune influence extérieure intempestive, de maintenir secrètes les séances des commissions parlementaires aussi longtemps que la commission concernée l'estime nécessaire selon le cours de ses délibérations. »
Arrêt 6B_186/2012 du 11 janvier 2013
Publication de délibérations secrètes de commission ; notion formelle de secret
Le Tribunal fédéral a précisé les bases légales pour les délibérations parlementaires non publiques.
« Selon l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl ; RS 171.10), en vigueur depuis le 1er décembre 2003, les délibérations des commissions sont confidentielles. »
ATF 108 IV 185 du 17 septembre 1982
Interprétation de la notion de « secret » dans les délibérations parlementaires
L'arrêt définit la portée du principe de publicité pour les documents parlementaires.
« La notion de 'secret' équivaut à l'exclusion de la publicité déclarée légalement ou par l'autorité. Un rapport du DMF qualifié de 'confidentiel' à l'intention des membres de la commission de gestion du Conseil national est 'secret' tant qu'il n'est pas destiné au public. »
#Rapport au principe de publicité de l'administration
Recommandation PFPDT du 24 août 2020 (Services du Parlement)
Applicabilité de la loi sur la transparence aux activités parlementaires
La recommandation clarifie le rapport entre l'art. 158 Cst. et le principe général de publicité.
« La loi sur la transparence ne s'applique pas à l'Assemblée fédérale et à ses membres (art. 2 LTrans e contrario), mais seulement aux Services du Parlement en tant que partie de l'administration fédérale (art. 2 al. 1 let. c LTrans), et ceci sous réserve des dispositions spéciales de la loi sur le Parlement (art. 47 al. 1 LParl en relation avec art. 4 LTrans). »
ATF 133 II 209 du 25 mai 2007
Consultation de procès-verbaux de délibérations d'autorités ; principe de publicité
L'arrêt concerne certes les organes de direction du Tribunal fédéral, mais il est également pertinent pour la compréhension de la publicité parlementaire.
« Une consultation de documents officiels des organes de direction du Tribunal fédéral est possible sous les conditions générales de la loi fédérale sur le principe de publicité fondée sur l'art. 28 LTF, lorsqu'un acte administratif est en discussion. »
Recommandation PFPDT du 5 août 2024 (Rapports d'audit du CDF)
Transparence dans la surveillance parlementaire ; dispositions spéciales de la loi sur le Parlement
La recommandation la plus récente montre les limites du principe de publicité dans les fonctions de surveillance parlementaire.
« Les obligations de divulgation selon les art. 76b ss RCF ne s'attachent pas à la qualité de membre du Parlement, ce qui plaide contre une application de la loi sur la transparence à l'activité parlementaire. »
Le Tribunal fédéral a confirmé dans sa jurisprudence constante que l'art. 158 Cst., en tant que norme d'organisation, fixe le principe de la publicité parlementaire, mais que celui-ci peut être concrétisé par des exceptions de droit ordinaire. La jurisprudence relative à l'art. 293 CP montre que la publicité des séances des conseils ancrée dans la Constitution n'est pas absolue, mais admet des exceptions fondées matériellement, notamment pour :
Les séances de commission (art. 47 al. 1 LParl)
Les séances de groupe (art. 15 al. 4 RCE, art. 20 al. 4 RCN)
Les délibérations secrètes sur des thèmes touchant à la sécurité
La pratique des 20 dernières années révèle une tension croissante entre l'exigence de transparence de la démocratie et les exigences fonctionnelles d'un travail parlementaire efficace.