Texte de loi
Fedlex ↗

1Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

4Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 153 Cst.

Aperçu

L'article 153 règle les commissions parlementaires de l'Assemblée fédérale. Chaque conseil doit former des commissions à partir de ses propres membres. La loi sur le Parlement peut également prévoir des commissions communes aux deux conseils (art. 49 LParl pour la commission de grâce).

Les commissions reçoivent d'importants droits pour accomplir leurs tâches : elles peuvent demander des renseignements, consulter des documents et mener des enquêtes (art. 150-151 LParl). Ces droits à l'information sont ancrés dans la Constitution et permettent un contrôle parlementaire efficace du gouvernement.

Les commissions peuvent se voir confier certaines tâches, mais uniquement celles qui ne comportent pas d'édiction de droit. Elles ne peuvent pas édicter de lois ou d'ordonnances, mais peuvent prendre des décisions dans des cas d'espèce ou effectuer des actes administratifs.

Exemple tiré de la pratique : Les commissions de gestion (CdG) surveillent l'administration fédérale. Elles peuvent exiger des rapports de chaque département et ont accès à tous les dossiers. Lors de l'examen de problèmes dans un office fédéral, elles peuvent citer des témoins et recevoir leurs dépositions sous l'obligation de dire la vérité (art. 166 LParl).

Le travail des commissions est en principe confidentiel (art. 47 LParl), mais les résultats font l'objet de rapports publics. Ainsi, la Constitution garantit à la fois une culture de délibération ouverte et une transparence démocratique dans les fonctions de contrôle parlementaires.