Texte de loi
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Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.

Aperçu

L'art. 152 Cst. règle l'élection des organes dirigeants du Conseil national et du Conseil des États. Chaque conseil élit parmi ses propres membres trois personnes : un président, un premier vice-président et un second vice-président. Ces fonctions durent une année. La réélection directe est interdite.

Personnes et institutions concernées

Tous les membres du Parlement qui entrent en ligne de compte comme candidats aux présidences sont directement concernés. Les personnes élues dirigent les séances des conseils et représentent leur conseil à l'extérieur. La norme affecte indirectement tous les citoyens, car elle assure la direction démocratique du Parlement.

Procédure d'élection et effets juridiques

L'élection se fait à bulletin secret lors de la dernière semaine de la session d'hiver pour l'année parlementaire suivante. La majorité absolue des suffrages valides est requise (art. 130 LParl). Lors de l'élection, les conseils veillent de manière informelle à une représentation adéquate des régions linguistiques.

Le président du conseil dirige les séances et dispose au Conseil national de la voix prépondérante en cas d'égalité des voix (art. 50, al. 2, LParl). Les vice-présidents le remplacent en cas d'empêchement (art. 34 LParl). L'interdiction de réélection empêche une concentration du pouvoir et renforce le principe de collégialité suisse.

Exemple pratique

Si la conseillère nationale Müller est élue présidente en 2024, elle ne peut pas se porter candidate à nouveau comme présidente en 2025. Elle pourrait cependant être élue vice-présidente ou redevenir présidente après une pause. La Constitution fédérale exige cette rotation depuis 1848 comme protection contre la concentration du pouvoir (FF 1997 I 386).

Application et contrôle

Les violations de l'interdiction de réélection sont juridiquement sans effet. Les élections parlementaires relevant des « interna corporis », il n'existe pas de protection juridique devant les tribunaux. Le contrôle s'effectue par l'autocontrôle parlementaire, la pression politique et les comptes-rendus des médias. En 175 ans d'histoire constitutionnelle, l'interdiction a toujours été respectée.