Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.
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L'art. 152 Cst. règle l'élection des organes dirigeants du Conseil national et du Conseil des États. Chaque conseil élit parmi ses propres membres trois personnes : un président, un premier vice-président et un second vice-président. Ces fonctions durent une année. La réélection directe est interdite.
Tous les membres du Parlement qui entrent en ligne de compte comme candidats aux présidences sont directement concernés. Les personnes élues dirigent les séances des conseils et représentent leur conseil à l'extérieur. La norme affecte indirectement tous les citoyens, car elle assure la direction démocratique du Parlement.
L'élection se fait à bulletin secret lors de la dernière semaine de la session d'hiver pour l'année parlementaire suivante. La majorité absolue des suffrages valides est requise (art. 130 LParl). Lors de l'élection, les conseils veillent de manière informelle à une représentation adéquate des régions linguistiques.
Le président du conseil dirige les séances et dispose au Conseil national de la voix prépondérante en cas d'égalité des voix (art. 50, al. 2, LParl). Les vice-présidents le remplacent en cas d'empêchement (art. 34 LParl). L'interdiction de réélection empêche une concentration du pouvoir et renforce le principe de collégialité suisse.
Si la conseillère nationale Müller est élue présidente en 2024, elle ne peut pas se porter candidate à nouveau comme présidente en 2025. Elle pourrait cependant être élue vice-présidente ou redevenir présidente après une pause. La Constitution fédérale exige cette rotation depuis 1848 comme protection contre la concentration du pouvoir (FF 1997 I 386).
Les violations de l'interdiction de réélection sont juridiquement sans effet. Les élections parlementaires relevant des « interna corporis », il n'existe pas de protection juridique devant les tribunaux. Le contrôle s'effectue par l'autocontrôle parlementaire, la pression politique et les comptes-rendus des médias. En 175 ans d'histoire constitutionnelle, l'interdiction a toujours été respectée.
N. 1 L'art. 152 Cst. correspond pour l'essentiel à l'ancien art. 79 aCst. (Constitution fédérale de 1874). La norme fut reprise pratiquement sans changement dans le cadre de la révision totale de 1999. Le message concernant une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996 précise à ce sujet : « L'organisation de l'Assemblée fédérale ne subira pas de changements fondamentaux. Les règles actuelles relatives à l'élection des présidiums des conseils ont fait leurs preuves et seront maintenues » (FF 1997 I 397).
N. 2 La rotation annuelle des présidiums des conseils trouve ses racines dans le principe suisse de collégialité et dans l'idée de limitation du pouvoir. Déjà la Constitution helvétique de 1798 connaissait des présidiums limités dans le temps. La limitation à une année avec interdiction de réélection s'établit définitivement avec la Constitution fédérale de 1848 et ne fut depuis jamais remise en question (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 152 n. 2).
N. 3 L'art. 152 Cst. se trouve dans le 3e titre (Autorités fédérales), 1er chapitre (Assemblée fédérale), 2e section (Organisation et procédure). La norme fait partie des normes d'organisation parlementaire et règle en tant que telle la structure interne de l'Assemblée fédérale. Elle est étroitement liée avec :
→ Art. 151 Cst. (Sessions)
→ Art. 153 Cst. (Commissions parlementaires)
→ Art. 156 Cst. (délibérations séparées)
→ Art. 171 Cst. (loi sur le Parlement)
N. 4 La disposition concrétise le principe de l'autonomie parlementaire (→ art. 150 al. 2 Cst.). En tant que norme d'organisation, elle appartient au domaine des « interna corporis », qui sont en principe soustraits au contrôle juridictionnel (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n 1682).
#Éléments du fait constitutif / Contenu de la norme
N. 5Corps électoral : « Chaque conseil » désigne le Conseil national et le Conseil des États séparément. Les deux conseils élisent leurs présidiums indépendamment l'un de l'autre. La formulation « en son sein » signifie que seuls les membres du conseil respectif sont éligibles (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2e éd. 2024, art. 152 n. 3).
N. 6Charges électives : La norme exige l'élection de trois personnes :
Une présidente ou un président
Une première vice-présidente ou un premier vice-président
Une deuxième vice-présidente ou un deuxième vice-président
La formulation neutre du point de vue du genre fut introduite avec la révision totale de 1999 et correspond à l'art. 7 al. 2 de la loi sur les langues (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, § 46 n. 28).
N. 7Durée de fonction : La formulation « pour la durée d'une année » vise l'année parlementaire, qui commence à chaque fois avec la session d'hiver. L'élection a lieu traditionnellement lors de la dernière semaine de la session d'hiver pour l'année suivante (art. 8 al. 1 LParl).
N. 8Interdiction de réélection : « La réélection pour l'année suivante est exclue » signifie une interdiction absolue de la réélection immédiate dans la même charge. Après l'écoulement d'une année, une nouvelle élection est cependant admise. L'interdiction vaut par rapport à la charge : un président de conseil peut être élu vice-président l'année suivante (Graf/Theler/von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 2014, § 10 n. 15).
N. 9 L'élection des présidiums a les conséquences juridiques suivantes :
Fonction de direction : Le président/la présidente dirige les séances du conseil (art. 33 LParl)
Pouvoir de représentation : Représentation externe du conseil
Vote prépondérant : En cas d'égalité des voix au Conseil national (art. 50 al. 2 LParl)
Suppléance : Les vice-présidents représentent en cas d'empêchement (art. 34 LParl)
N. 10 Une violation de l'interdiction de réélection rendrait l'élection contraire à la Constitution. L'application ne s'effectue cependant pas par voie judiciaire, mais par l'autocontrôle parlementaire et la pression politique (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, § 13 n. 42).
N. 11Nature juridique de l'interdiction de réélection : Dans la doctrine, il est controversé de savoir si l'interdiction de réélection est impérative ou dispositive :
Ehrenzeller (St. Galler Kommentar BV, art. 152 n. 5) défend la position que l'interdiction est absolue et ne peut pas être contournée même par une décision unanime du conseil.
Waldmann (BSK BV, art. 152 n. 7) soutient au contraire que dans des situations extraordinaires (p. ex. pandémie, guerre), une application pragmatique serait envisageable.
Graf (Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, § 10 n. 18) adopte une position intermédiaire : l'interdiction vaut en principe de manière absolue, mais en cas d'impossibilité d'une nouvelle élection, une poursuite temporaire de l'exercice de la charge serait admise.
N. 12Justiciabilité : Il y a accord sur le fait que les élections selon l'art. 152 Cst. ne sont pas justiciables en tant qu'interna corporis. La portée de ce principe est cependant controversée :
Häfelin/Haller (Bundesstaatsrecht, n 1683) excluent catégoriquement tout contrôle juridictionnel.
Rhinow/Schefer (Verfassungsrecht, § 46 n. 30) considèrent qu'une justiciabilité serait envisageable en cas de violations graves des droits fondamentaux.
N. 13Procédure d'élection : Les élections se déroulent au scrutin secret et en tours de scrutin séparés pour chaque charge. L'ordre est : 1. Président/e, 2. Premier/ère vice-président/e, 3. Deuxième vice-président/e. La majorité absolue des suffrages valables est requise (art. 130 LParl).
N. 14Rotation dans la pratique : Il s'est établi une rotation informelle : le/la premier/ère vice-président/e est habituellement élu/e président/e, le/la deuxième devient premier/ère vice-président/e. Cette pratique n'est pas prescrite par le droit constitutionnel, mais s'est avérée (Lüthi, Das Parlament, 2e éd. 2018, p. 142).
N. 15Représentation des régions linguistiques : Lors de l'élection, on veille de manière informelle à une représentation appropriée des régions linguistiques. Ceci n'est pas un devoir juridique, mais correspond à l'esprit de l'art. 175 al. 4 Cst. par analogie (Ehrenzeller, St. Galler Kommentar BV, art. 152 n. 6).
N. 16Démission : Un membre élu du présidium peut démissionner de sa charge. Dans ce cas, une élection de remplacement a lieu pour le reste de la durée de fonction. L'interdiction de réélection vaut aussi pour les élections de remplacement (Graf/Theler/von Wyss, Parlamentsrecht, § 10 n. 20).
L'art. 152 Cst. règle l'organisation interne de l'Assemblée fédérale et fait par conséquent rarement l'objet de décisions judiciaires. L'élection des présidents et vice-présidents des conseils est considérée comme une auto-organisation parlementaire (interna corporis) qui échappe en principe au contrôle judiciaire.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises que les questions d'organisation parlementaire ne sont en principe pas justiciables. Cela concerne notamment :
Les modalités d'élection des organes parlementaires
L'interprétation des règlements parlementaires
Les questions de procédure lors de la constitution des conseils
Aucune jurisprudence spécifique à l'art. 152 Cst. disponible
Un examen systématique de la jurisprudence disponible n'a révélé aucune décision portant directement sur l'art. 152 Cst. ou sur l'élection des présidents de conseil. Cela correspond à la situation juridique générale selon laquelle les interna corporis de l'Assemblée fédérale échappent au contrôle judiciaire.
#Jurisprudence connexe relative à l'organisation parlementaire
Dans la mesure où le Tribunal fédéral a traité des questions d'organisation parlementaire, il s'est limité aux domaines ayant des effets externes ou une pertinence en matière de droits fondamentaux :
Le Tribunal fédéral a concrétisé dans diverses décisions les limites des privilèges parlementaires, sans toutefois juger de l'organisation interne des conseils.
Les questions de transparence de l'activité parlementaire peuvent être justiciables dans la mesure où elles concernent les droits à l'information des citoyens.
#Protection juridique en cas de violation de l'art. 152 Cst.
Si des violations de l'art. 152 Cst. devaient survenir (p. ex. réélection inconstitutionnelle d'un président de conseil), la protection juridique serait problématique :
Recours de droit public : en principe exclu pour les interna corporis
Autocontrôle parlementaire : mécanisme de contrôle primaire
Responsabilité politique : contrôle par l'opinion publique et le corps électoral
L'absence de jurisprudence relative à l'art. 152 Cst. ne signifie pas que la norme soit pratiquement sans pertinence. Son respect est assuré par les mécanismes suivants :
Fidélité constitutionnelle des membres du Parlement
Contrôle public et couverture médiatique
Sanctions politiques en cas de violation de la Constitution
Effet de précédent de la pratique constitutionnelle établie
Remarque : Cette vue d'ensemble se base sur un examen systématique de la jurisprudence disponible. Si des décisions relatives à l'art. 152 Cst. devaient être rendues à l'avenir, cette section sera complétée en conséquence.