L'art. 143 Cst. règle qui peut être élu dans les trois autorités fédérales suprêmes. Tous les citoyens ayant le droit de vote – soit selon l'art. 136 Cst. tous les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus qui ne sont pas sous tutelle – peuvent être élus au Conseil national, au Conseil fédéral ou comme juge fédéral.
La Constitution ne connaît pas d'autres conditions. Ni le domicile, ni la profession, la formation ou le sexe ne jouent un rôle. Même une formation juridique n'est pas constitutionnellement obligatoire pour les juges fédéraux, bien que cela soit controversé (Schaub, BSK BV, art. 143 n. 6 vs. Kiener, BSK BGG, art. 5 n. 10).
Exemple : Une Suissesse de 19 ans de Genève peut théoriquement être élue juge fédérale, même si elle est boulangère et n'a jamais étudié le droit. La loi exige certes des connaissances dans une langue officielle (art. 5 al. 2 LTF), mais c'est déjà la limite de ce qui est admissible.
Il est important de distinguer entre éligibilité et incompatibilité. Quelqu'un peut être éligible, mais ne peut pas exercer simultanément différentes fonctions. Ainsi, un conseiller national élu au Conseil fédéral doit abandonner son mandat parlementaire (art. 144 Cst.).
Un changement historique a eu lieu en 2009 : jusqu'alors, les ecclésiastiques n'étaient pas éligibles à toutes les autorités fédérales. Cette restriction a été complètement supprimée (FF 1997 I 401). Aujourd'hui, un prêtre catholique peut donc également devenir conseiller fédéral.
La règle ne vaut que pour les autorités fédérales. Pour les élections au Conseil des États, les cantons peuvent fixer leurs propres conditions (art. 150 al. 3 Cst.).
N. 1 L'art. 143 Cst. a repris le contenu de la réglementation de la Constitution fédérale de 1874 (art. 75, 96 et 108 ancCst.) et l'a étendue de manière systématique (Schaub, BSK BV, art. 143 n. 1). La révision totale de 1999 a réuni dans une seule norme les dispositions relatives à l'éligibilité au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, auparavant réparties sur trois articles.
N. 2 Le Conseil constitutionnel a discuté d'un élargissement du champ d'application à l'éligibilité au Conseil des États (art. 133 AP 1996), mais l'a rejeté en faveur de la compétence cantonale de réglementation. La suppression de la clause d'exclusion historique pour les ecclésiastiques a eu lieu dès 1986 pour le Conseil fédéral et a été reprise lors de la révision totale pour les trois autorités fédérales (FF 1997 I 421).
N. 3 L'art. 143 Cst. se situe systématiquement entre les dispositions sur les droits politiques (art. 136 Cst.) et la réglementation des incompatibilités (art. 144 Cst.). La norme concrétise le principe démocratique de l'éligibilité générale en tant qu'expression des droits politiques.
N. 5 Pour le Conseil des États, il n'existe pas de réglementation fédérale de l'éligibilité ; celle-ci reste réservée au droit cantonal selon l'art. 150 al. 3 Cst. (Schaub, BSK BV, art. 143 n. 5).
N. 6 Les citoyens ayant le droit de vote au sens de l'art. 143 Cst. sont tous les citoyennes et citoyens suisses qui ont accompli leur dix-huitième année et qui ne sont pas privés de l'exercice des droits civils pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (→ art. 136 al. 1 Cst.).
N. 7 L'éligibilité passive aux trois autorités fédérales suprêmes est ainsi exclusivement liée au droit de vote actif. Une différenciation supplémentaire selon le domicile, la profession, la formation ou d'autres caractéristiques personnelles est inadmissible au niveau constitutionnel.
N. 8 Le cercle des charges concernées comprend de manière exhaustive :
l'ensemble des 200 sièges du Conseil national
tous les 7 membres du Conseil fédéral
l'ensemble des juges fédéraux ordinaires et à temps partiel
N. 9 L'art. 143 Cst. fonde un droit subjectif à l'éligibilité pour tous les citoyens ayant le droit de vote. Ce droit ne peut être limité que par des dispositions d'incompatibilité conformes à la Constitution ou par des conditions légales d'éligibilité.
N. 10 L'élection d'une personne non éligible est nulle. Sägesser postule la nullité de l'élection en cas d'absence d'éligibilité au moment de l'élection (Sägesser, BSK BV, art. 143 n. 6). Aubert/Mahon et Biaggini représentent en revanche une position plus différenciée, selon laquelle les conséquences juridiques dépendent du vice d'éligibilité concret.
N. 11Conditions d'éligibilité supplémentaires par le législateur : La doctrine dominante (SG Komm. BV-Lüthi, BSK BGG-Kiener) soutient que les conditions mentionnées à l'art. 143 Cst. sont exhaustives. Sägesser considère en revanche qu'il est admissible que le législateur fixe d'autres conditions d'éligibilité lorsque la charge exige une formation particulière, notamment une formation juridique pour les juges fédéraux (Sägesser, BSK BV, art. 143 n. 6).
N. 12Applicabilité de l'interdiction d'exercer une profession du droit pénal : Il est controversé de savoir si l'interdiction d'exercer une profession selon l'art. 67 CP est applicable aux autorités fédérales suprêmes. Rhinow/Schefer l'affirment en argumentant que les mandats politiques doivent aussi être qualifiés d'« activité » au sens de la norme pénale. Biaggini rejette cette conception et argumente avec la primauté de la norme constitutionnelle plus spéciale.
N. 13Juge non professionnel au Tribunal fédéral : La tradition démocratique du juge non professionnel est en tension avec la professionnalisation de la justice. Kiener souligne que l'organisation judiciaire se caractérise par la primauté des conceptions démocratiques (Kiener, BSK BGG, art. 5 n. 10). L'admissibilité d'exigences de qualification supplémentaires pour les juges fédéraux reste controversée (→ n. 11).
N. 14 Lors de l'examen de l'éligibilité, il faut distinguer strictement entre l'éligibilité constitutionnelle et d'éventuelles incompatibilités. Une personne peut être éligible, mais être contrainte par l'acceptation de l'élection à renoncer à une charge incompatible (→ art. 144 Cst.).
N. 15 La réglementation des conditions d'éligibilité pour les juges fédéraux à l'art. 5 al. 2 LTF (connaissance d'au moins une langue officielle) se situe à la limite de ce qui est constitutionnellement admissible. La pratique montre cependant que l'exigence de la connaissance linguistique est acceptée comme condition fonctionnelle minimale.
N. 16 Pour la contestation des élections aux autorités fédérales s'appliquent différentes procédures : les élections au Conseil national sont soumises au recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. c LTF), tandis que les élections au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral sont définitives par l'Assemblée fédérale.
La jurisprudence relative à l'art. 143 Cst. est rare, car la norme énonce un principe clair qui nécessite rarement une interprétation judiciaire directe. Les quelques décisions disponibles traitent principalement des limites de cette éligibilité générale et du rapport avec les règles d'incompatibilité.
ATF 91 I 260 du 15 septembre 1965
Incompatibilité entre charge cantonale et mandat au Grand Conseil détermine les limites de l'éligibilité.
Cet arrêt de principe traite certes du droit cantonal, mais contient des déclarations importantes sur le rapport entre l'art. 143 Cst. (alors art. 77 aCst.) et les prescriptions d'incompatibilité.
« Tout comme l'art. 77 Cst. n'empêche pas qu'un fonctionnaire nommé par le Conseil fédéral soit élu au Conseil national et puisse en faire partie, s'il renonce à sa charge. »
#Délimitation par rapport aux règles d'incompatibilité
La jurisprudence distingue clairement entre les conditions d'éligibilité et les dispositions d'incompatibilité. L'art. 143 Cst. règle l'éligibilité, tandis que d'autres normes constitutionnelles et légales peuvent prévoir des incompatibilités.
ATF 91 I 260 du 15 septembre 1965
L'incompatibilité n'est pas identique à l'absence d'éligibilité.
L'arrêt précise le rapport entre les conditions d'éligibilité et les règles d'incompatibilité subordonnées.
« Qu'il s'agit d'une simple prescription d'incompatibilité, il n'y a pas de divergences d'opinion à ce sujet. »
#Fonctionnaires fédéraux et mandat au Conseil national
Les délibérations parlementaires et de rares décisions judiciaires montrent que l'incompatibilité entre la fonction de fonctionnaire fédéral et le mandat au Conseil national repose sur le principe de la séparation des pouvoirs, non sur une restriction de l'éligibilité selon l'art. 143 Cst.
La jurisprudence récente sur les droits politiques traite principalement des procédures électorales et des dispositions cantonales. L'éligibilité fondamentale de tous les ayants droit de vote aux autorités fédérales selon l'art. 143 Cst. n'est pas remise en question.
ATF 149 I 354 du 22 octobre 2023
Les droits politiques lors des élections au Conseil national sont interprétés de manière extensive.
Cet ATF le plus récent sur les droits politiques montre l'interprétation libérale-extensive du Tribunal fédéral dans le domaine des droits de participation politique.
« Art. 34 Cst. [...] seuls les apparentements de sous-listes entre listes de différents partis politiques sont admissibles. »