1Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.
2Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.
3Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.
4Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.
L'article 142 Cst. règle quand les objets soumis au vote sont acceptés. La Suisse connaît deux systèmes majoritaires différents.
Majorité simple du peuple : Les lois fédérales sont acceptées lorsque la majorité des votants vote oui. Le taux de participation n'a aucune importance. Il n'y a pas de quorum (participation minimale).
Double majorité : Les modifications de la Constitution et certains traités internationaux nécessitent à la fois la majorité des votants et la majorité des cantons (majorité des États). Cela signifie : au moins 12 des 23 cantons doivent accepter. Six cantons n'ont qu'une demi-voix d'État : les deux Bâle, les deux Appenzell et les deux Unterwald.
Le résultat cantonal détermine la voix d'État selon le principe du « winner takes all ». Si dans un canton 51 pour cent votent oui, tout le canton compte comme une voix d'acceptation.
Exemple : L'initiative pour des entreprises responsables de 2020 a atteint la majorité du peuple (50,7 pour cent), mais a échoué à la majorité des États (seulement 8,5 des 23 voix d'États). L'initiative a donc été rejetée.
La majorité des États doit protéger les petits cantons de la domination des grandes villes. Cette réglementation fait qu'une voix d'une personne dans un petit canton a plus de poids que dans un grand canton. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette inégalité est voulue et légale.
En cas de résultats très serrés, un nouveau dépouillement peut être demandé. Le Tribunal fédéral a décidé qu'un résultat extrêmement serré suffit déjà pour un nouveau dépouillement.
N. 1 La réglementation des exigences de majorité pour les votations fédérales a une longue tradition dans le droit constitutionnel suisse. Déjà la Constitution fédérale de 1848 connaissait la double exigence de majorité pour les modifications constitutionnelles. La version actuelle de l'art. 142 Cst. correspond largement à l'art. 123 aCst.
N. 2 Selon le message concernant une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1, 461 ss), les exigences de majorité éprouvées devaient être reprises sans changement. La majorité des cantons fut qualifiée de « composante indispensable du fédéralisme suisse », qui garantit la protection des cantons plus petits contre la prédominance des centres à forte population.
N. 3 La disposition sur les demi-voix cantonales (al. 4) remonte historiquement aux divisions cantonales : Bâle (1833), Unterwald (historiquement conditionné) et Appenzell (1597). Cette réglementation fut maintenue selon FF 1997 I 462 malgré des réserves de théorie démocratique, afin de préserver la continuité constitutionnelle.
N. 4 L'art. 142 Cst. forme avec les art. 138–141 Cst. le noyau des instruments de démocratie directe au niveau fédéral. La disposition concrétise les droits politiques garantis à l'art. 136 Cst. pour le cas spécifique des votations fédérales.
N. 5 Systématiquement, l'art. 142 Cst. est étroitement lié à :
→ l'art. 34 Cst. (droits politiques), qui garantit la protection fondamentale de la liberté de vote
→ les art. 138–141 Cst., qui définissent les différents objets de votation
→ l'art. 150 al. 2 Cst., qui reflète la majorité des cantons au Conseil des États
→ l'art. 195 Cst. pour la révision totale de la Constitution fédérale
N. 6Simple majorité du peuple (al. 1) : Pour les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale selon l'art. 140 al. 1 Cst., la majorité des votants valablement exprimés suffit. La participation au scrutin est sans importance ; il n'y a pas de quorum.
N. 7Double majorité (al. 2) : Les modifications constitutionnelles et les objets mentionnés à l'art. 140 al. 2 Cst. requièrent cumulativement :
la majorité des votants (majorité du peuple)
la majorité des cantons (majorité des cantons)
Les deux conditions doivent être remplies. Un échec à une seule exigence conduit au rejet de l'objet.
N. 8Voix cantonale (al. 3) : Le résultat de la votation dans le canton détermine sa voix cantonale selon le principe « winner takes all ». Une majorité cantonale serrée de 50,1% a le même effet qu'une majorité nette de 80%.
N. 9Demi-voix cantonales (al. 4) : Les six (demi-)cantons mentionnés disposent chacun d'une demi-voix cantonale. Avec 20 cantons entiers et 6 demi-cantons, il en résulte un total de 23 voix cantonales. La majorité des cantons se situe à 12 voix cantonales (11½ voix cantonales signifie rejet).
N. 10 En cas d'acceptation d'un objet, les modifications juridiques correspondantes entrent en vigueur. Le moment se détermine selon les dispositions transitoires ou, à défaut de telles dispositions, selon l'art. 15 de la loi sur les publications (RS 170.512).
N. 11 L'échec à la majorité des cantons malgré la majorité du peuple a la même conséquence juridique qu'un rejet par le peuple : l'objet a échoué. Le Tribunal fédéral a clarifié dans ATF 147 I 194 que cette « restriction de l'égalité du droit de vote est constitutionnellement voulue et contraignante pour le Tribunal fédéral ».
N. 12Recomptage en cas de résultat serré : Un point de controverse central concerne les conditions d'un recomptage :
Le Tribunal fédéral soutient depuis ATF 136 II 132 que un résultat très serré doit être traité comme une « irrégularité » au sens de l'art. 77 al. 1 let. b LDIP et fonde un droit au recomptage
Epiney/Diezig (BSK BV, art. 142 N. 5) doutent que la formulation restrictive des conditions à l'art. 34 al. 3 LDIP (vraisemblabilisation d'irrégularités) soit compatible avec l'art. 34 al. 2 Cst.
Dans ATF 141 II 297, le Tribunal fédéral a précisé qu'un recomptage ne doit avoir lieu qu'en cas d'indices concrets d'erreurs
N. 13Critique de théorie démocratique sur la majorité des cantons : Le poids électoral différent des citoyennes et citoyens de différents cantons fait l'objet d'discussions controversées :
Des critiques comme Auer/Malinverni/Hottelier (Droit constitutionnel II, N. 1074) voient une violation de l'égalité du droit de vote
La doctrine dominante (Hangartner/Kley, Demokratische Rechte, N. 2890 ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, N. 3456) souligne la protection fédéraliste des minorités comme justification
Kley (SG Komm. BV, art. 142 N. 8) renvoie à la légitimation historique et à la fonction de protection des petits cantons
N. 14Statut des demi-cantons : Jaag (ZBl 1979, 145 ss) discuta après la fondation du canton du Jura la question de savoir si les demi-cantons devaient devenir des cantons entiers. L'initiative parlementaire 92.444 pour la revalorisation de Bâle-Campagne en canton entier échoua en 1995. La discussion reste académique, car une modification exigerait la double majorité.
N. 15 Pour la pratique des autorités de votation, il en résulte les conséquences suivantes :
En cas de résultats cantonaux serrés (différence < 1%), une attention particulière est requise lors du dépouillement
Les recours contre la majorité des cantons doivent selon ATF 147 I 194 être formés immédiatement contre l'organisation de la votation, et non seulement après la votation
La constellation rare d'un échec à la majorité des cantons malgré la majorité du peuple (en dernier lieu en 2020 pour l'initiative sur la responsabilité des entreprises) exige une sensibilité particulière dans la communication
N. 16 Pour les initiants d'initiatives constitutionnelles, il faut noter : Le « double obstacle » rend consciemment difficiles les modifications constitutionnelles. Depuis 1891, seuls dix objets ont échoué à la majorité des cantons malgré la majorité du peuple, dont seulement deux initiatives populaires (1955 et 2020). Cela souligne l'importance d'un ancrage géographique large pour les initiatives constitutionnelles.
ATF 147 I 194 du 23 mars 2021
La critique de l'exigence de la majorité des États doit être soulevée immédiatement contre l'organisation du vote, et non seulement après le vote. La majorité des États est voulue par la Constitution et lie le Tribunal fédéral.
« La restriction de l'égalité de la force du vote est voulue par la Constitution et lie le Tribunal fédéral. [...] Selon la Chancellerie fédérale, il s'agit du dixième cas seulement dans lequel un projet soumis à votation fédérale ayant obtenu la majorité du peuple a échoué uniquement à cause de l'exigence de la majorité des États. »
Arrêt 1C_713/2020 du 23 mars 2021
Réunion de plusieurs procédures relatives à l'initiative pour des entreprises responsables, qui a atteint la majorité du peuple (50,73% de voix favorables), mais a échoué à la majorité des États (12,5 à 8,5 voix cantonales contre l'initiative). L'arrêt précise les voies de recours en matière de recours contre les votations.
« Le 29 novembre 2020 a eu lieu la votation populaire fédérale portant notamment sur l'initiative populaire "Entreprises responsables - pour protéger l'être humain et l'environnement". [...] les États ont rejeté l'initiative populaire dans la proportion de 12½ à 8½, alors que les ayants droit au vote ont accepté l'initiative populaire par une majorité de 1'299'173 voix favorables (50,73 %) contre 1'261'673 voix défavorables (49,27 %). »
Arrêt 1C_627/2020 du 23 mars 2021
Autres procédures relatives à l'initiative pour des entreprises responsables, qui ont été rayées du rôle pour cause d'absence d'objet. Les arrêts démontrent la démarche coordonnée du Tribunal fédéral en cas de recours parallèles concernant la même votation.
« Les procédures 1C_627/2020, 1C_631/2020, 1C_633/2020, 1C_639/2020 et 1C_641/2020 sont réunies. Les procédures sont rayées du rôle comme étant devenues sans objet. »
ATF 112 IA 208 du 17 septembre 1986
Principes relatifs au recours en matière de droits politiques pour les initiatives cantonales. Le citoyen a le droit que soit reconnu un résultat de votation établi de manière régulière.
« Le citoyen n'a pas seulement le droit qu'aucun résultat de votation ne soit reconnu s'il n'exprime pas de manière fiable et non falsifiée la libre volonté des ayants droit au vote, mais aussi que soit reconnu un résultat de votation (ou une élection) établi de manière régulière. »
Arrêt 1C_217/2021 du 12 mai 2021
Autre jurisprudence relative à l'initiative pour des entreprises responsables, qui documente la situation rare où un projet atteint la majorité du peuple mais échoue à la majorité des États. C'était seulement la deuxième fois depuis 1955 pour des initiatives populaires.
« D'après ces informations, cela n'est arrivé qu'une seule fois pour une initiative populaire fédérale, le 13 mars 1955 lors de l'initiative populaire "pour la protection des locataires et des consommateurs (maintien du contrôle des prix)". »
Les six demi-cantons (Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures) selon l'art. 142, al. 4, Cst. sont traités comme une évidence dans la jurisprudence. Des décisions spécifiques concernant leur calcul ou leur légitimité ne se trouvent pas dans la jurisprudence publiée, car cette réglementation est constitutionnellement claire et reste pratiquement incontestée.