Texte de loi
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1Untersteht der Genehmigungsbeschluss eines völkerrechtlichen Vertrags dem obligatorischen Referendum, so kann die Bundesversammlung die Verfassungsänderungen, die der Umsetzung des Vertrages dienen, in den Genehmigungsbeschluss aufnehmen.

2Untersteht der Genehmigungsbeschluss eines völkerrechtlichen Vertrags dem fakultativen Referendum, so kann die Bundesversammlung die Gesetzesänderungen, die der Umsetzung des Vertrages dienen, in den Genehmigungsbeschluss aufnehmen.

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L'art. 141a Cst. oblige la Suisse à mettre en œuvre les traités de droit international. Cette disposition a été intégrée dans la Constitution le 28 novembre 2021 comme contre-projet à l'initiative pour l'autodétermination (FF 2021 2766).

Qu'est-ce que la norme règle ? L'art. 141a Cst. dispose que les traités de droit international doivent être mis en œuvre. Cela concerne tous les accords internationaux contraignants de la Suisse, comme la Convention européenne des droits de l'homme ou les accords bilatéraux avec l'UE. La mise en œuvre comprend tant l'adaptation du droit suisse que l'application correcte par les autorités et les tribunaux.

Qui est concerné ? Toutes les autorités étatiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal doivent respecter cette disposition. Les tribunaux sont également tenus de viser une interprétation conforme au droit international en cas de conflits juridiques. Les citoyennes et citoyens peuvent invoquer les traités de droit international correctement mis en œuvre.

Quelles sont les conséquences juridiques ? L'art. 141a Cst. confirme la pratique établie de l'interprétation conforme au droit international (ATF 139 I 16). Le Tribunal fédéral a précisé que la norme ne crée pas de règle de primauté absolue, mais constitue une clarification (arrêt 1C_345/2022 consid. 3.2). En cas de conflits insolubles entre le droit international et le droit suisse, les autorités doivent trouver un équilibre approprié.

Exemple : Un canton veut adopter une loi qui restreint la liberté d'expression. Il doit respecter l'art. 141a Cst. et examiner si la loi est compatible avec l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si ce n'est pas le cas, la loi cantonale doit être adaptée ou interprétée de manière à respecter les obligations de droit international.