Texte de loi
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1La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.

2La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

Aperçu

L'art. 132 Cst. habilite la Confédération à percevoir deux impôts importants : les droits de timbre et l'impôt anticipé. Ces impôts fédéraux complètent les impôts directs et la taxe sur la valeur ajoutée en tant que sources importantes de recettes de la Confédération.

Les droits de timbre (alinéa 1) sont des prélèvements sur les opérations portant sur des titres et des assurances. La Confédération peut percevoir trois types de droits : le droit d'émission lors de l'émission d'actions et d'obligations, le droit de négociation lors du commerce de titres et le droit sur les primes d'assurance. Les transactions immobilières sont expressément exclues - les cantons restent compétents dans ce domaine. Un exemple concret : si une société anonyme émet de nouvelles actions, un droit d'émission de 1% sur le montant d'émission est dû selon l'art. 6 al. 1 let. a LT.

L'impôt anticipé (alinéa 2) est perçu sur les intérêts, dividendes et rendements de capitaux similaires, ainsi que sur les gains de loterie et les prestations d'assurance. Le taux d'imposition s'élève en principe à 35% selon l'art. 4 al. 1 LIA. Cet impôt poursuit un double objectif : il assure la déclaration correcte des rendements de capitaux chez les contribuables suisses (qui récupèrent l'impôt) et impose définitivement les bénéficiaires étrangers sans droit à restitution.

La part cantonale est particulière : 10% du produit de l'impôt anticipé revient automatiquement aux cantons. Cette composante fédéraliste renforce les finances cantonales.

Les deux types d'impôts font l'objet de discussions politiques. Ainsi, le Parlement débat depuis des années de la suppression du droit d'émission pour renforcer la place financière. Le Conseil national a approuvé en 2013, mais le Conseil des États a suspendu le projet (Simonek, BSK BV, Art. 132 N. 15).

Les compétences sont exclusives : les cantons ne peuvent pas percevoir leurs propres droits de timbre ou impôts anticipés. La Confédération n'est toutefois pas obligée de percevoir ces impôts - la Constitution ne lui en donne que le droit.