1La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: a. tabac brut et tabac manufacturé; b. boissons distillées; c. bière; d. automobiles et leurs composantes; e. pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2Elle peut en outre percevoir: a. une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation; b. une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731 ; FF 2015 1899 , 2016 7371 8121 , 2017 3213 ).
2bis Si les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87 b , la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731 ; FF 2015 1899 , 2016 7371 8121 , 2017 3213 ).
3Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.
L'article 131 de la Constitution fédérale donne à la Confédération le pouvoir de prélever des impôts de consommation spéciaux. Ces impôts frappent certains produits comme le tabac, l'alcool, la bière, l'essence et le pétrole. Contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée, ils ne s'appliquent qu'aux marchandises mentionnées dans la Constitution.
La Confédération peut prélever des impôts sur cinq groupes de produits : les produits du tabac (cigarettes, cigares), les eaux-de-vie (alcool fort dès 15 pour cent en volume), la bière, les automobiles et l'huile minérale. En outre, elle peut prélever une surtaxe sur les carburants et imposer les propulsions alternatives. Depuis 2021, elle peut également imposer les carburants d'aviation si les moyens destinés à l'aviation ne suffisent pas.
Ces impôts poursuivent deux objectifs : ils rapportent de l'argent à la Confédération et doivent en même temps réduire la consommation de produits nocifs. Pour le tabac et l'alcool, la protection de la santé est au premier plan. Pour les carburants, l'impôt sert principalement au financement des routes.
Sont concernées toutes les personnes et entreprises qui achètent ou vendent ces produits. L'impôt est généralement prélevé lors de la production ou à l'importation et répercuté sur les clients par le prix. Par exemple, quiconque achète un paquet de cigarettes paie automatiquement l'impôt sur le tabac avec. Les clients des stations-service paient l'impôt sur les huiles minérales en faisant le plein de leur voiture.
Les cantons reçoivent dix pour cent des recettes de l'imposition de l'alcool. Cet argent doit être utilisé pour combattre les problèmes d'addiction. Les cantons et les communes ne peuvent pas prélever d'impôts similaires, mais peuvent introduire des redevances spéciales à des fins particulières. Ainsi, un canton peut par exemple prélever une redevance sur l'alcool si elle sert à financer des programmes de protection de la jeunesse.
L'imposition de nouveaux produits comme les cigarettes électroniques fait controverse. Alors que le Tribunal administratif fédéral les classe comme produits du tabac, le Conseil fédéral les considère comme des produits de substitution exempts d'impôts.
N. 1 La compétence de la Confédération de percevoir des impôts spéciaux sur la consommation trouve ses racines dans la Constitution fédérale de 1874. L'imposition de l'alcool remonte à l'art. 32bis ancCst (accepté en 1885), tandis que l'impôt sur le tabac fut intégré pour la première fois dans la Constitution en 1952 (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 1).
N. 2 Lors de la révision totale de 1999, les diverses compétences en matière d'impôts sur la consommation furent réunies dans l'art. 131 Cst. Le message relatif à la nouvelle Constitution fédérale précisait à cet égard : « Le regroupement de tous les impôts spéciaux sur la consommation dans une seule disposition améliore la clarté de la Constitution » (FF 1997 I 1, 394).
N. 3 L'alinéa 2bis inséré en 2021 répond aux besoins de financement de l'infrastructure aéronautique et permet une surtaxe sur les carburants d'aviation lorsque les moyens ordinaires ne suffisent pas.
N. 4 L'art. 131 Cst. appartient au 3e titre de la Constitution fédérale sur la Confédération, les cantons et les communes et figure dans le 3e chapitre relatif aux finances. La norme est systématiquement étroitement liée à :
→ Art. 105 Cst. (alcool), qui règle la compétence législative matérielle pour les eaux-de-vie
→ Art. 134 Cst. (exclusion des impôts cantonaux et communaux), qui interdit les impôts cantonaux sur la consommation de même nature
→ Art. 130 Cst. (taxe sur la valeur ajoutée), qui constitue, en tant qu'impôt général sur la consommation, le pendant des impôts spéciaux sur la consommation
↔ Art. 86 Cst. (affectation de redevances liées à la circulation routière)
N. 5 Les impôts spéciaux sur la consommation selon l'art. 131 Cst. sont des impôts incitatifs à caractère fiscal. Ils poursuivent des objectifs tant de financement que de politique sanitaire et environnementale (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 5).
N. 6 Les impôts spéciaux sur la consommation sont des prélèvements sélectifs sur certains biens et services. Contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'impôt général sur la consommation, ils ne saisissent que les produits énumérés de manière exhaustive à l'art. 131 Cst. (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 5).
N. 7 La perception s'effectue typiquement lors de la fabrication ou de l'importation, non lors de la consommation finale. L'impôt est répercuté sur les consommateurs via le prix.
b) Objets imposables selon l'al. 1
N. 8Tabac et produits du tabac (let. a) : La notion englobe le tabac brut et tous les produits fabriqués à partir de celui-ci pour fumer, priser ou chiquer. L'imposition des produits de substitution du tabac comme les cigarettes électroniques est controversée. Selon l'avis du Tribunal administratif fédéral, les cigarettes électroniques sont « après interprétation soigneuse et exhaustive, à considérer comme soumises à l'imposition du tabac » (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 16). Le Conseil fédéral, en revanche, les définit « expressément comme produit de substitution non assujetti à l'impôt » (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 16).
N. 9Eaux-de-vie (let. b) : Selon la définition légale extensive de l'art. 2 LAlc, sont comprises toutes les boissons avec une teneur en alcool de plus de 15 pour cent en volume ainsi que les boissons à plus faible teneur en alcool si l'alcool n'a pas été obtenu exclusivement par fermentation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation large dans BGE 143 II 409.
N. 10Bière (let. c) : Sont saisies toutes les boissons fabriquées à partir de malt de céréales par fermentation alcoolique, indépendamment de la teneur en alcool. L'énumération séparée à côté des eaux-de-vie est due à des raisons historiques.
N. 11Automobiles et leurs éléments constitutifs (let. d) : L'impôt sur les automobiles fut abrogé en 2007. La base constitutionnelle subsiste, mais ne pourrait plus être activée sans modification constitutionnelle (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 34).
N. 12Huiles minérales, autres huiles minérales et carburants (let. e) : Cet impôt a un caractère fiscal primaire pour financer l'infrastructure routière. Sont saisis les combustibles et carburants fossiles ainsi que leurs substituts (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 37).
c) Prélèvements additionnels selon l'al. 2
N. 13 La surtaxe sur les huiles minérales (al. 2 let. a) s'élève actuellement à 30 centimes par litre sur tous les carburants sauf les carburants d'aviation. L'affectation à l'infrastructure routière résulte de → l'art. 86 Cst.
N. 14 Le prélèvement sur les agents énergétiques alternatifs (al. 2 let. b) doit assurer l'égalité de traitement des véhicules à propulsion fossile et alternative. Une mise en œuvre concrète fait encore défaut.
N. 15 L'art. 131 Cst. fonde une compétence de la Confédération, non une obligation de percevoir l'impôt. La conception s'effectue au niveau législatif (LTab, LAlc, LIMin, LBI).
N. 16 Selon → l'art. 134 Cst., les impôts cantonaux et communaux de même nature sont exclus. Le Tribunal fédéral reconnaît toutefois des impôts cantonaux de répartition des coûts avec un but spécifique. Ainsi, il a déclaré admissible un prélèvement vaudois de 0,8% sur les boissons alcooliques à emporter comme « impôt de répartition des coûts conforme au droit fédéral justifié par la protection de la jeunesse » (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 9).
N. 17 Les recettes de l'imposition des eaux-de-vie sont partiellement affectées : 10% du produit net reviennent aux cantons pour lutter contre les causes et effets des problèmes d'addiction (al. 3). Cette affectation est justiciable.
N. 18Cigarettes électroniques : La qualification des cigarettes électroniques comme produits du tabac est très controversée. Le Tribunal administratif fédéral défend une interprétation extensive et affirme l'assujettissement à l'impôt (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 16). Le Conseil fédéral refuse cela et définit les cigarettes électroniques comme produits de substitution non imposables (Beusch, BSK BV, Art. 131 N. 16). Bärtschi plaide pour une révision légale afin de clarifier la situation (Bärtschi, in: Beusch/ISIS [éd.], Développements en droit fiscal 2009, 381 ss.).
N. 19Privilège de distillation domestique : Matteotti/Gerber critiquent l'admissibilité constitutionnelle du privilège fiscal des petites distilleries indigènes comme violation de l'égalité juridique (Matteotti/Gerber, in: FS Reich, 23 ss.). La pratique maintient le privilège historiquement fondé.
N. 20Étendue des compétences cantonales : Vallender préconise une interprétation restrictive de l'art. 134 Cst. et donc une marge de manœuvre cantonale élargie pour les prélèvements incitatifs (Vallender, in: Lexique fiscal suisse, vol. 1, Impôts spéciaux). La jurisprudence du Tribunal fédéral se montre retenue et n'admet les prélèvements cantonaux qu'en cas de caractère clair de répartition des coûts.
N. 21 Lors de l'importation de produits, le tarifiement correct est déterminant. L'administration des douanes applique des critères de délimitation complexes pour les produits mixtes (p. ex. boissons sucrées alcoolisées). BGE 143 II 409 offre d'importantes directives.
N. 22 Pour les producteurs de spiritueux, la distinction entre production commerciale et domestique est centrale. Le droit de distillation domestique est soumis à de strictes limitations quantitatives et à des conditions personnelles.
N. 23 Lors de la planification de prélèvements cantonaux de prévention, la limite aux impôts sur la consommation exclus par le droit fédéral doit être soigneusement observée. Le prélèvement doit présenter un caractère spécifique de répartition des coûts et ne doit pas être motivé primairement de manière fiscale.
N. 24 Le remboursement de l'impôt sur les huiles minérales pour les entreprises de transport concessionnaires et l'agriculture suit des procédures complexes. Les ayants droit devraient respecter les délais de remboursement (en règle générale 3 ans).
La jurisprudence relative à l'art. 131 Cst. se concentre principalement sur la délimitation des impôts fédéraux à la consommation par rapport aux redevances cantonales ainsi que sur la qualification de produits comme objets imposables.
ATF 143 II 409 du 29 novembre 2013 (Bacardi-Martini)
Le Tribunal fédéral a confirmé l'interprétation large de la compétence fédérale pour les impôts à la consommation sur les eaux-de-vie. L'arrêt traite de l'imposition de boissons à base de vin concentré par congélation lors de l'importation.
« L'art. 105 Cst. fait de la législation sur la fabrication, l'importation, l'épuration et la vente des eaux-de-vie l'affaire de la Confédération ; ce faisant, la Confédération tient compte notamment des effets nocifs de la consommation d'alcool. Selon l'art. 131 al. 1 let. b Cst., la Confédération peut notamment percevoir un impôt à la consommation particulier sur les eaux-de-vie. »
Le Tribunal fédéral a précisé que la notion « eaux-de-vie » à l'art. 131 al. 1 let. b Cst. doit être interprétée de manière extensive. Les produits contenant de l'alcool qui n'a pas été obtenu exclusivement par fermentation relèvent de la compétence fédérale.
« Cette définition légale extensive élargit dans une certaine mesure les compétences de la Confédération, dans la mesure où le libellé de l'art. 105 Cst., compris de manière restrictive, ne pourrait couvrir que les types d'alcool éthylique produits par distillation. Étant donné que le champ d'application plus large fixé à l'art. 2 LAlc est expressément voulu par le législateur, cette formulation inscrite dans une loi fédérale lie toutefois tant le Tribunal fédéral que les autres autorités d'application du droit. »
#III. Délimitation par rapport aux redevances cantonales
Arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005
Arrêt fondamental sur l'admissibilité de redevances cantonales sur les eaux-de-vie en plus de l'impôt fédéral. Le Tribunal fédéral a examiné la redevance thurgovienne sur la vente d'eaux-de-vie.
« La législation sur la fabrication, l'importation, l'épuration et la vente des eaux-de-vie est l'affaire de la Confédération ; celle-ci tient compte notamment des effets nocifs de la consommation d'alcool (art. 105 Cst., art. 32bis aCst.). Sur les eaux-de-vie, la Confédération peut percevoir des impôts à la consommation particuliers (art. 131 al. 1 let. b Cst., art. 32bis al. 5 aCst.). »
Arrêt 9C_759/2023 du 18 janvier 2024
Arrêt le plus récent sur la redevance cantonale sur l'alcool et son rapport à l'art. 131 Cst. Le cas concernait la qualité pour recourir d'un canton contre des décisions relatives aux redevances sur l'alcool.
« Selon l'art. 131 al. 1 let. b Cst., la Confédération peut notamment percevoir un impôt à la consommation particulier sur les eaux-de-vie. [...] Ce que la législation fédérale désigne comme objet de l'impôt sur la valeur ajoutée, des impôts à la consommation particuliers, de l'impôt du timbre et de l'impôt anticipé ou déclare exonéré d'impôt, les cantons et les communes ne peuvent le grever d'impôts de même nature (art. 134 Cst.). »
Arrêt important sur l'impôt sur le tabac selon l'art. 131 al. 1 let. a Cst. Le cas concernait le calcul de l'impôt sur le tabac sur le tabac à narguilé.
Le Tribunal fédéral a confirmé la compétence fédérale pour les impôts sur le tabac et leur mise en œuvre pratique dans la procédure douanière.
TAF A-1211/2018 du 11 mars 2019
Arrêt sur l'impôt sur le tabac sur les produits à base de cannabis. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que les produits à base de cannabis destinés à être fumés sont soumis à l'impôt sur le tabac en tant que succédanés du tabac.
Arrêt sur la concession pour distilleries domestiques et son rapport à l'art. 131 Cst. Le cas concernait l'autorisation de distiller des eaux-de-vie.
« L'art. 105 Cst. fait de la législation sur la fabrication, l'importation, l'épuration et la vente des eaux-de-vie l'affaire de la Confédération. La Confédération tient compte notamment des effets nocifs de la consommation d'alcool. »
Arrêt parallèle à A-1211/2018 concernant l'impôt sur le tabac sur les produits à base de cannabis. Confirmation de la compétence de l'administration fédérale pour la perception des impôts à la consommation.
TAF A-4178/2016 du 28 septembre 2017
Arrêt sur les procédures douanières en relation avec les impôts à la consommation selon l'art. 131 Cst.
TAF A-5752/2015 du 15 juin 2016
Arrêt de droit procédural sur la perception de la taxe de monopole sur les eaux-de-vie lors de l'importation.
Arrêt publié le plus récent du Tribunal fédéral sur l'art. 131 Cst. Le cas montre l'importance persistante de la délimitation entre les compétences fédérales et cantonales dans le domaine des impôts à la consommation.
La jurisprudence confirme constamment la compétence fédérale étendue pour les impôts à la consommation particuliers et leur interprétation restrictive en faveur de la souveraineté fiscale cantonale seulement dans des domaines clairement délimités.