1La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. Depuis le 1 er janv. 2024, l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement est fixé à 3,8 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20 ).
3Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. Depuis le 1 er janv. 2024, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1 % et le taux réduit à 2,6 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20 ).
3bis Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645 ; FF 2010 6049 , 2012 1371 , 2013 4191 5872 , 2014 3953 3957 ).
3ter Pour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,1 point, si le principe de l’harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes dans l’assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91 ; FF 2019 5979 ; 2021 2991 ; 2023 486 ).
3quater Le produit du relèvement visé à l’al. 3 ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91 ; FF 2019 5979 ; 2021 2991 ; 2023 486 ).
45 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
L'art. 130 Cst. habilite la Confédération à percevoir une taxe sur la valeur ajoutée. Cette taxe est prélevée sur toutes les livraisons de biens, sur les prestations de services (y compris l'usage propre) et sur les importations de l'étranger. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la consommation selon le système de l'impôt net pluriphase avec déduction de l'impôt préalable.
Le taux normal constitutionnel ne doit pas dépasser 6,5 pour cent, le taux réduit doit atteindre au minimum 2,0 pour cent. Pour les prestations d'hébergement (hôtels, pensions), un taux spécial peut être fixé entre ces deux taux. Les taux d'imposition actuels sont plus élevés que ces principes car diverses majorations se sont ajoutées : pour le financement de l'AVS, l'infrastructure ferroviaire et la réforme AVS 21.
La taxe sur la valeur ajoutée est limitée dans le temps jusqu'à fin 2035. Une prolongation nécessite l'accord du peuple et des cantons. Une partie du produit (5 pour cent) doit être utilisée pour la réduction des primes dans l'assurance-maladie pour les personnes à faible revenu.
Exemple : Un boulanger vend du pain pour 5 francs. Il doit calculer dessus 2,6 pour cent de taxe sur la valeur ajoutée (taux réduit), soit 13 centimes. Il peut la répercuter sur les clients. En même temps, il peut déduire comme impôt préalable la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a payée lors de l'achat de farine et d'autres ingrédients. Ainsi, on évite que l'impôt soit prélevé à chaque stade de la production.
La taxe sur la valeur ajoutée concerne toutes les entreprises avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100'000 francs. Elle est une des sources de revenus les plus importantes de la Confédération. Les cantons et communes ne peuvent pas prélever d'impôts similaires.
N. 1 L'actuelle taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 130 Cst. a été introduite lors de la votation populaire du 28 novembre 1993 (FF 1994 I 389) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires. La version originale de l'art. 41ter ancCst. (RO 1994 268) prévoyait un taux normal de 6,5% au maximum et un taux réduit de 2,0% au minimum. Lors de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999, la norme a été reprise sous l'art. 130 Cst. (FF 1997 I 1, 471 s.).
N. 2 Les alinéas 3 et 3bis ont été ajoutés par la votation populaire du 20 mars 1998 (FF 1997 III 653, RO 1998 1581) afin d'assurer le financement de l'AVS et de cofinancer l'infrastructure ferroviaire. Le complément le plus récent a eu lieu avec la réforme AVS 21, où les alinéas 3ter et 3quater ont été ajoutés par la votation populaire du 25 septembre 2022 (FF 2022 2695, RO 2023 160).
N. 3 Le message de 1996 sur la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 1, 471) caractérisait la taxe sur la valeur ajoutée comme l'« impôt fédéral le plus important » avec un produit d'environ 15 milliards de francs. Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 8) confirme que la taxe sur la valeur ajoutée, avec un produit de plus de 22 milliards de francs (2023), constitue la source de revenus fiscalement la plus significative de la Confédération.
N. 4 L'art. 130 Cst. appartient au 3e titre sur la Confédération, les cantons et les communes, chapitre 3 sur le régime financier. La norme est en lien systématique étroit avec → l'art. 127 Cst. (Principes régissant l'imposition), → l'art. 133 Cst. (Droits de douane) et → l'art. 134 Cst. (Exclusion d'impôts cantonaux et communaux). La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt exclusivement fédéral, ce qui interdit aux cantons toute perception d'impôts de même nature (art. 134 Cst.).
N. 5 L'ancrage constitutionnel en tant que taxe sur la valeur ajoutée avec des taux maximums fixés lie le législateur. Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 14) souligne que l'art. 130 Cst. confère à la Confédération une compétence étendue pour percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, mais ne crée aucune obligation de perception. Le législateur pourrait théoriquement renoncer à la perception ou fixer des taux plus bas.
N. 6 Les dispositions transitoires de → l'art. 196 ch. 14 Cst. règlent l'application temporelle de la taxe sur la valeur ajoutée. Selon l'al. 1 de cette disposition, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue jusqu'à fin 2035. La prolongation requiert l'approbation du peuple et des cantons.
N. 7 L'art. 130 al. 1 Cst. définit la taxe sur la valeur ajoutée comme un impôt général sur la consommation selon le système de l'impôt net à toutes les étapes avec déduction de l'impôt préalable. Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 10) la caractérise comme un « impôt brut à toutes les étapes avec déduction de l'impôt préalable ». L'objet de l'impôt comprend les livraisons d'objets, les prestations de services y compris l'usage propre ainsi que les importations.
N. 8 Le corridor constitutionnel des taux d'imposition fixe des limites contraignantes : le taux normal ne peut dépasser 6,5% (actuellement 8,1% avec tous les suppléments selon l'art. 25 al. 1 LTVA), le taux réduit doit être d'au moins 2,0% (actuellement 2,6% selon l'art. 25 al. 2 let. a LTVA). Pour les prestations d'hébergement, l'al. 2 prévoit un taux spécial entre le taux réduit et le taux normal (actuellement 3,8% selon l'art. 25 al. 2 let. b LTVA).
N. 9 Les possibilités d'augmentation selon l'al. 3 (financement AVS), l'al. 3bis (infrastructure ferroviaire) et l'al. 3ter (réforme AVS) sont cumulatives et conduisent aux taux totaux actuels. ATF 142 II 488 c. 2.2.1 confirme cette structure constitutionnelle fondamentale comme « impôt sur la consommation selon le système de l'impôt net à toutes les étapes ».
N. 10 La perception de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue au niveau légal par la LTVA. L'assujettissement subjectif commence dès un chiffre d'affaires imposable annuel de CHF 100'000 provenant d'une activité commerciale (art. 10 al. 2 let. a LTVA). Les communes, les cantons et d'autres institutions publiques sont soumis à des règles particulières (art. 12 LTVA).
N. 11 L'al. 3quater ordonne l'attribution intégrale du produit de l'augmentation selon l'al. 3 au fonds de compensation de l'AVS. Cette affectation est constitutionnellement contraignante et ne peut être modifiée par une loi simple. Camenzind et al. (Handbuch MWSTG, 3e éd. 2012, § 1 N. 15) qualifient cette réglementation d'« affectation partielle constitutionnelle ».
N. 12 L'affectation partielle selon l'al. 4 oblige à utiliser 5% du produit non affecté pour la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des couches de revenus inférieurs. L'Assemblée fédérale a mis en œuvre cette exigence dans l'art. 53 al. 3 LTVA. La répartition précise est réglée par l'ordonnance sur la réduction des primes dans l'assurance-maladie (ORP, RS 832.112.4).
N. 13 La nature juridique de la taxe sur la valeur ajoutée est controversée dans la doctrine. Alors que Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 10) parle d'un « impôt brut à toutes les étapes avec déduction de l'impôt préalable », Mollard/Oberson/Tissot Benedetto (Traité TVA, 2009, § 1 N. 12) la qualifient d'« impôt général sur la consommation ». Robinson (Mehrwertsteuerrecht, in: Reich, Steuerrecht, 2e éd. 2012, 645) souligne le caractère d'« impôt indirect ».
N. 14 La justiciabilité de l'affectation partielle selon l'al. 4 est controversée. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 3687) défendent la position qu'un droit exigible des cantons peut être dérivé de la norme. Blumenstein/Locher (System des Schweizerischen Steuerrechts, 6e éd. 2002, 325) ne voient qu'une obligation politique de la Confédération.
N. 15 Behnisch (BSK BV, Art. 130 N. 12) critique les « défauts systémiques » du droit de la taxe sur la valeur ajoutée, en particulier la « complexité source d'erreurs » et la « mise en œuvre déficiente par l'AFC ». Cette critique a été partiellement reprise dans le rapport Spori (Rapport du mandataire P. Spori en matière de réforme de la taxe sur la valeur ajoutée, 2006, 23 ss.), mais n'a pas conduit à un changement systémique fondamental.
N. 16 L'admissibilité constitutionnelle des rulings fiscaux dans le domaine de la TVA est évaluée différemment. Baumgartner (Möglichkeiten und Grenzen von Steuer-Rulings, in: Mäusli-Allenspach/Beusch, 2013, 201 s.) l'affirme en se référant à → l'art. 5 al. 3 Cst. (Bonne foi). Geiger/Schluckebier (MWSTG Kommentar, 2012, Art. 69 N. 8) voient des limites constitutionnelles en cas de renseignements contraires au système.
N. 17 Dans l'interprétation de l'art. 130 Cst., il faut tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'interprétation restrictive des exceptions fiscales. ATF 138 II 251 c. 2.3 a établi le principe : « Dans le contexte de la généralité et de la neutralité concurrentielle de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les types d'exceptions sont problématiques. Elles doivent donc être interprétées de manière restrictive. »
N. 18 L'application pratique des taux d'imposition requiert la consultation des publications MWST-Info de l'AFC, en particulier MWST-Info 08 « Taux d'impôt » et MWST-Info 19 « Hôtellerie-restauration ». Ces pratiques concrétisent les exigences constitutionnelles et doivent être appréciées selon ATF 151 II 364 c. 5.1.1 sous l'angle de la protection de la confiance (→ art. 5 al. 3 et → art. 9 Cst.).
N. 19 Le calcul correct des taux d'imposition actuels en tenant compte de tous les suppléments constitutionnels s'effectue selon la formule : taux de base + supplément AVS (al. 3) + supplément infrastructure ferroviaire (al. 3bis) + supplément réforme AVS (al. 3ter). L'AFC publie les taux en vigueur dans la pratique TVA (VPB) et les infos sectorielles TVA.
#I. Fondements constitutionnels de la taxe sur la valeur ajoutée
ATF 142 II 488 du 29 août 2016 (consid. 2.2.1)
Le Tribunal fédéral confirme le fondement constitutionnel de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 130 Cst.
Central pour la compréhension de la TVA comme impôt sur la consommation selon le système net toutes phases.
« Selon l'art. 130 al. 1 Cst. et l'art. 1 al. 1 LTVA, la Confédération perçoit une taxe sur la valeur ajoutée. Cette forme d'impôt constitue, du point de vue technique fiscal, un impôt sur la consommation. »
ATF 140 II 80 du 1er janvier 2014 (consid. 2.1)
Le Tribunal fédéral précise l'élément caractéristique du rapport de prestations en matière de TVA.
Fondamental pour la délimitation entre rapports de droit fiscal et de droit privé.
« Selon l'art. 130 al. 1 Cst. et l'art. 1 al. 1 phr. 1 LTVA, la Confédération perçoit une taxe sur la valeur ajoutée, soit un impôt général sur la consommation selon le système de la taxe nette toutes phases avec déduction de l'impôt préalable. L'échange de prestations est caractéristique de la taxe sur la valeur ajoutée. »
#II. Taux d'imposition et conformité constitutionnelle
ATF 123 II 16 du 1er janvier 1997 (consid. 5)
Le Tribunal fédéral examine la conformité constitutionnelle des dispositions de l'ordonnance relatives aux taux d'imposition.
Déterminant pour la délimitation entre taux normal et taux réduit pour les prestations de l'hôtellerie et de la restauration.
« L'art. 41ter al. 1 let. a Cst. introduit un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée). Selon son al. 3, la taxe sur la valeur ajoutée frappe selon le principe toutes phases avec déduction de l'impôt préalable les livraisons de biens, les prestations de services ainsi que les importations. L'impôt s'élève à 2% notamment sur les produits alimentaires et les boissons, à l'exception des boissons alcooliques, et à 6,5% sur les livraisons et l'importation d'autres biens et sur les prestations de services. »
#III. Activité entrepreneuriale et assujettissement subjectif
ATF 138 II 251 du 13 avril 2012 (consid. 2.3)
Le Tribunal fédéral développe des critères pour l'assujettissement subjectif à la TVA des collectionneurs d'art.
Déterminant pour l'interprétation de la notion d'entreprise en droit de la TVA.
« Dans le contexte de la généralité et de la neutralité concurrentielle de la taxe sur la valeur ajoutée, toutes sortes d'exceptions sont problématiques. Elles doivent dès lors être interprétées restrictivement. »
#IV. Déduction de l'impôt préalable et utilisation entrepreneuriale
ATF 142 II 488 du 29 août 2016 (consid. 2.3)
Le Tribunal fédéral précise les conditions de la déduction de l'impôt préalable lors d'achats d'œuvres d'art.
Déterminant pour la délimitation entre utilisation entrepreneuriale et utilisation privée.
« La déduction de l'impôt préalable exige, outre les conditions formelles, que l'assujetti soit économiquement grevé par des impôts préalables et que ceux-ci soient générés 'dans le cadre de l'activité entrepreneuriale'. »
#V. Protection de la confiance et droit de renseignement
ATF 151 II 364 du 1er janvier 2025 (consid. 5.1.1)
Le Tribunal fédéral reconnaît une prétention constitutionnelle à la protection de la confiance en matière de renseignements TVA.
Déterminant pour les rapports entre l'art. 69 LTVA et les principes constitutionnels.
« L'art. 69 LTVA confère au justiciable un droit de renseignement qui est couvert par la prétention constitutionnelle à la protection de la confiance (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.). »
ATF 140 II 495 du 10 octobre 2014 (consid. 2.2.1)
Le Tribunal fédéral fixe les exigences formelles relatives à l'option pour l'imposition.
Pertinent pour l'interprétation des exceptions fiscales de l'art. 130 Cst.
« L'exigence d'exprimer de manière objective et univoque, en cas d'option, qu'une exonération fiscale n'est pas revendiquée, est impérative. »
#VII. Développements récents et fixations de pratique
ATF 149 II 290 du 21 juin 2023 (consid. 2)
Le Tribunal fédéral clarifie la nature des diminutions de contrepartie en droit de la TVA.
Actuel pour le traitement de rapports de prestations complexes.
« La question de savoir s'il y a une ou deux prestations (principales) doit être jugée sur la base de considérations économiques objectives. »