Texte de loi
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1La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.

2Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. Depuis le 1 er janv. 2024, l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement est fixé à 3,8 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20 ).

3Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. Depuis le 1 er janv. 2024, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1 % et le taux réduit à 2,6 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20 ). 3bis Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645 ; FF 2010 6049 , 2012 1371 , 2013 4191 5872 , 2014 3953 3957 ). 3ter Pour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,1 point, si le principe de l’harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes dans l’assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91 ; FF 2019 5979 ; 2021 2991 ; 2023 486 ). 3quater Le produit du relèvement visé à l’al. 3 ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91 ; FF 2019 5979 ; 2021 2991 ; 2023 486 ).

45 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

Art. 130 Cst. - Taxe sur la valeur ajoutée

Vue d'ensemble

L'art. 130 Cst. habilite la Confédération à percevoir une taxe sur la valeur ajoutée. Cette taxe est prélevée sur toutes les livraisons de biens, sur les prestations de services (y compris l'usage propre) et sur les importations de l'étranger. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la consommation selon le système de l'impôt net pluriphase avec déduction de l'impôt préalable.

Le taux normal constitutionnel ne doit pas dépasser 6,5 pour cent, le taux réduit doit atteindre au minimum 2,0 pour cent. Pour les prestations d'hébergement (hôtels, pensions), un taux spécial peut être fixé entre ces deux taux. Les taux d'imposition actuels sont plus élevés que ces principes car diverses majorations se sont ajoutées : pour le financement de l'AVS, l'infrastructure ferroviaire et la réforme AVS 21.

La taxe sur la valeur ajoutée est limitée dans le temps jusqu'à fin 2035. Une prolongation nécessite l'accord du peuple et des cantons. Une partie du produit (5 pour cent) doit être utilisée pour la réduction des primes dans l'assurance-maladie pour les personnes à faible revenu.

Exemple : Un boulanger vend du pain pour 5 francs. Il doit calculer dessus 2,6 pour cent de taxe sur la valeur ajoutée (taux réduit), soit 13 centimes. Il peut la répercuter sur les clients. En même temps, il peut déduire comme impôt préalable la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a payée lors de l'achat de farine et d'autres ingrédients. Ainsi, on évite que l'impôt soit prélevé à chaque stade de la production.

La taxe sur la valeur ajoutée concerne toutes les entreprises avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100'000 francs. Elle est une des sources de revenus les plus importantes de la Confédération. Les cantons et communes ne peuvent pas prélever d'impôts similaires.