1Der Bund kann für grosse Unternehmensgruppen Vorschriften über eine Besteuerung im Marktstaat und eine Mindestbesteuerung erlassen.
2Er orientiert sich dabei an internationalen Standards und Mustervorschriften.
3Er kann zur Wahrung der Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft abweichen von:
a.
den Grundsätzen der Allgemeinheit und der Gleichmässigkeit der Besteuerung sowie dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gemäss Artikel 127 Absatz 2;
b.
den maximalen Steuersätzen gemäss Artikel 128 Absatz 1;
c.
den Vorschriften über den Vollzug gemäss Artikel 128 Absatz 4 erster Satz;
d.
den Ausnahmen von der Steuerharmonisierung gemäss Artikel 129 Absatz 2 zweiter Satz.
L'art. 129a Cst. habilite la Confédération à imposer les grandes entreprises avec un impôt minimum de 15 pour cent. Ce nouvel impôt s'applique aux groupes d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 750 millions d'euros.
Cette disposition résulte d'accords internationaux de l'OCDE et du G20. Sans ce nouvel impôt, d'autres pays auraient pu imposer les groupes suisses. Le peuple suisse a accepté cette modification constitutionnelle le 18 juin 2023 avec 78,5 pour cent de oui.
L'impôt minimum fonctionne comme un impôt complémentaire. Si un grand groupe paie moins de 15 pour cent d'impôt sur le bénéfice en Suisse, il doit verser la différence. Un groupe avec une charge fiscale de 10 pour cent paie en plus 5 pour cent pour atteindre 15 pour cent. L'imposition normale demeure.
Seuls environ 150 à 200 grands groupes d'entreprises sont concernés par le nouvel impôt. Les petites et moyennes entreprises (PME) restent entièrement exemptées. Les cantons exécutent l'impôt en s'orientant sur les standards internationaux.
La Confédération peut déroger à certains principes constitutionnels pour cet impôt. Par exemple, elle peut imposer différemment diverses entreprises, ce qui serait normalement interdit en raison du principe d'égalité.
Les recettes fiscales attendues s'élèvent à environ 1 à 2,5 milliards de francs par année. Trois quarts vont aux cantons, un quart à la Confédération. Les cantons doivent utiliser leurs parts pour la promotion de la place économique.
L'art. 129a Cst. est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Les premiers impôts seront perçus dès 2025 pour l'exercice commercial 2024.
N. 1 L'art. 129a Cst. a été accepté par le peuple et les cantons le 18 juin 2023 avec 78,5% de oui et est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Cette disposition découle de l'accord international conclu dans le cadre de l'OCDE et du G20 pour l'introduction d'une imposition minimale globale des grands groupes d'entreprises multinationales (Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS, pilier deux).
N. 2 Le Conseil fédéral a soumis au Parlement le 22 juin 2022 le message concernant la modification de la Constitution fédérale (introduction d'un impôt minimum OCDE pour les grands groupes d'entreprises) (FF 2022 1598). Cette modification constitutionnelle était nécessaire car l'ordre constitutionnel en vigueur ne conférait pas à la Confédération la compétence de percevoir un tel impôt complémentaire.
N. 3 Les délibérations parlementaires se sont déroulées selon la procédure accélérée. Le Conseil national et le Conseil des États ont approuvé le projet lors du vote final du 16 décembre 2022 avec des majorités écrasantes (Conseil national : 170 voix contre 11, Conseil des États : 40 voix contre 2). Ceci reflète le large consensus politique pour assurer l'acceptation internationale du système fiscal suisse.
N. 4 L'art. 129a Cst. s'insère systématiquement dans le titre 3 (Confédération, cantons et communes), chapitre 3 (Régime financier), section 1 (Dispositions générales). Cette disposition complète les compétences fiscales existantes de la Confédération selon les art. 128-134 Cst. par une compétence d'imposition spéciale et affectée.
N. 5 Contrairement aux impôts fédéraux traditionnels (impôt fédéral direct selon l'art. 128 Cst., taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 130 Cst.), l'imposition minimale selon l'art. 129a Cst. constitue un impôt complémentaire à dimension internationale. Il ne s'applique que dans la mesure où l'imposition ordinaire n'atteint pas le seuil de 15% (→ art. 128 Cst.).
N. 6 Cette disposition présente un lien étroit avec l'art. 94 Cst. (principes de l'ordre économique) et l'art. 100 Cst. (politique conjoncturelle), car elle vise à sécuriser la compétitivité de la place économique suisse dans la concurrence fiscale internationale. Il existe en outre un lien avec l'art. 5a Cst. (subsidiarité), car la mise en œuvre s'effectue principalement par les cantons.
N. 7Grands groupes d'entreprises : Cette notion n'est pas autonome au niveau constitutionnel, mais renvoie aux standards internationaux de l'OCDE. Selon ces derniers, sont considérés comme « grands » les groupes d'entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel consolidé d'au moins 750 millions d'euros. Ce seuil correspond au standard du Country-by-Country-Reporting.
N. 8Imposition minimale de 15 pour cent : La Constitution fixe le taux d'imposition minimal à 15%. Celui-ci se réfère au taux d'imposition effectif, non au tarif nominal. Est déterminante la charge globale des impôts sur le bénéfice de tous les niveaux étatiques (Confédération, cantons, communes).
N. 9Imposition du bénéfice : L'imposition minimale se rattache exclusivement au bénéfice, non à d'autres bases de calcul comme le capital ou le chiffre d'affaires. La notion de bénéfice se conforme aux règles GloBE internationales (Global Anti-Base Erosion Rules), qui se fondent sur les standards de présentation des comptes.
N. 10 La disposition constitutionnelle fonde une compétence fédérale d'imposition minimale. Celle-ci comprend tant la législation que l'exécution, les cantons devant être associés « dans la mesure du possible » selon l'al. 1, 2e phrase. Cela correspond au fédéralisme coopératif (→ art. 46 Cst.).
N. 11Impôt complémentaire : Si la charge fiscale effective d'une entité de groupe domiciliée en Suisse est inférieure à 15%, la différence doit être perçue sous forme d'impôt complémentaire. Cet impôt s'ajoute à l'imposition ordinaire et ne la remplace pas.
N. 12Coordination internationale : La Suisse peut également appliquer l'imposition minimale aux entités de groupe étrangères si leur État de domicile ne prévoit pas d'imposition équivalente (Undertaxed Profits Rule). Ceci empêche que d'autres États s'en prennent aux sociétés de groupe suisses.
N. 13Mise en œuvre fédéraliste : Lors de la procédure de consultation, il était controversé de savoir si la mise en œuvre devait se faire de manière centralisée par la Confédération ou décentralisée par les cantons. La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) s'est imposée avec succès pour une solution cantonale avec loi-cadre fédérale (FF 2022 1598, 1611 s.).
N. 14Utilisation des recettes supplémentaires : La répartition des recettes supplémentaires attendues a fait l'objet de discussions controversées. Le texte constitutionnel laisse cette question ouverte. Lors du débat parlementaire, la Confédération et les cantons se sont entendus sur une répartition de 25% (Confédération) contre 75% (cantons), les cantons devant utiliser leurs parts pour la promotion de la place économique (BO 2022 N 1766 ss.).
N. 15Rapport aux conventions de double imposition : Le rapport de l'imposition minimale aux conventions de double imposition existantes n'est pas éclairci. La doctrine dominante soutient que l'imposition minimale OCDE, en tant que mesure coordonnée multilatéralement, ne viole pas les CDI bilatérales (Matteotti/Roth, ASA 91 (2022/23), 417, 425 ss.).
N. 16Vérification du seuil : Les groupes d'entreprises doivent vérifier annuellement s'ils dépassent le seuil de chiffre d'affaires de 750 millions d'euros. Sont déterminants deux des quatre derniers exercices. En cas de restructurations, des règles spéciales s'appliquent.
N. 17Charge fiscale effective : Le calcul de la charge fiscale effective s'effectue par juridiction selon les règles GloBE complexes. Les entreprises devraient implémenter rapidement des systèmes de saisie et de calcul des données.
N. 18Attractivité du site : Les cantons peuvent préserver l'attractivité de leur site par des mesures non fiscales (subventions, infrastructure, formation) ou par la baisse des taux d'impôt sur le bénéfice ordinaires pour les entreprises non concernées. L'imposition minimale ne s'applique qu'aux grands groupes, les PME ne sont pas touchées.
Il n'existe actuellement aucune jurisprudence établie sur l'art. 129a Cst. La disposition n'a été adoptée qu'en votation populaire le 18 juin 2023 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Les premiers cas d'application se présenteront lors de la mise en œuvre de l'imposition minimale OCDE/G20 à partir de 2024.
Recours cantonal contre votation concernant une révision de la loi fiscale dans le canton de Lucerne pour la mise en œuvre de l'imposition minimale OCDE. Le Tribunal fédéral a examiné les droits politiques dans la procédure de votation, sans se prononcer matériellement sur la disposition constitutionnelle. Les recourants reprochaient une information incomplète concernant les recettes communales provenant de l'imposition minimale OCDE.
« de préciser que la part des communes aux recettes de l'imposition minimale OCDE selon la révision de la loi fiscale ne s'élève qu'à CHF 26,6 mio, respectivement CHF 23,5 mio dès 2030 »
La procédure montre l'importance pratique de la disposition constitutionnelle pour la législation cantonale et la répartition financière entre la Confédération, les cantons et les communes.
La jurisprudence matérielle sur l'art. 129a Cst. se développera dès que naîtront des cas de litige concrets concernant la délimitation des compétences fédérales, l'interprétation de l'impôt minimum de 15 pour cent et la répartition des recettes fiscales. Les questions pertinentes concerneront notamment la compatibilité des lois cantonales de mise en œuvre avec la disposition constitutionnelle ainsi que la coordination avec les accords internationaux.