Texte de loi
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1La Confédération peut percevoir des impôts directs: a. d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques; b. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057 ; FF 2003 1388 , 2004 1245 , 2005 883 ). d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales; c. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2004 , avec effet au 1 er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057 ; FF 2003 1388 , 2004 1245 , 2005 883 ). …

2Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

3Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

4Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

Aperçu

L'article 128 Cst. règle l'impôt fédéral direct et constitue une des sources de financement les plus importantes de la Confédération. La Confédération peut prélever au maximum 11,5 pour cent d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour les personnes morales (entreprises), le taux maximum s'élève à 8,5 pour cent sur le bénéfice net. Ces taux sont inscrits dans la Constitution, ce qui est inhabituel.

La compétence est limitée jusqu'en 2035 (art. 196 ch. 13 Cst.). Cette limitation est critiquée par Vallender/Cavelti comme étant problématique du point de vue de la théorie constitutionnelle, car les tâches fédérales illimitées dans le temps nécessitent un financement assuré.

Un point de controverse important concerne l'interprétation du taux de 11,5 pour cent. La doctrine dominante (Locher, Vallender/Looser) l'entend comme un taux d'imposition moyen. Une opinion minoritaire y voit le taux marginal d'imposition (taux d'imposition maximal pour les revenus élevés).

La Confédération doit tenir compte de la charge fiscale cantonale et communale dans la fixation de ses taux d'imposition. La progression à froid (impôts plus élevés malgré un pouvoir d'achat égal en raison de l'inflation) doit être compensée périodiquement.

Bien qu'il s'agisse d'un impôt fédéral, les cantons procèdent à la taxation et à la perception de l'impôt. Ils reçoivent au moins 17 pour cent du produit de l'impôt. Le reste revient à la Confédération.

Exemple : Une entreprise ayant son siège à Bâle-Ville paie à la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt bâlois sur les entreprises. L'administration fiscale bâloise calcule les deux impôts ensemble. De l'impôt fédéral, Bâle conserve 17 pour cent et verse 83 pour cent à Berne.

La délimitation des compétences entre les cantons est importante en pratique. Les taxations erronées par le mauvais canton sont nulles. Le Tribunal fédéral a décidé qu'un seul canton est compétent (règle du « ou »).