La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
Aperçu
L'article 125 Cst. confère à la Confédération la compétence exclusive pour toutes les lois sur la métrologie (Göksu, BSK BV, Art. 125 N. 5). Cette compétence existe déjà depuis la première Constitution fédérale de 1848 et sert à l'unification du droit dans le commerce (Message Cst., FF 1997 I 329).
La métrologie comprend trois domaines principaux : la définition des unités de mesure (comme le mètre, le kilogramme, la seconde), les exigences techniques relatives aux instruments de mesure et leur vérification périodique (contrôle de la précision) (art. 2 al. 1 LMétr ; Göksu, BSK BV, Art. 125 N. 2-4). La Confédération a mis en œuvre cette compétence par la loi fédérale sur la métrologie (LMétr).
Sont concernées toutes les entreprises et personnes qui utilisent des instruments de mesure dans le commerce. Cela comprend les stations-service avec leurs pompes, les boulangeries avec leurs balances, les services électriques avec leurs compteurs d'électricité ou les entreprises de taxi avec leurs tachygraphes (art. 3 LMétr). Ces instruments de mesure doivent être homologués par l'Office fédéral de métrologie (METAS) et vérifiés périodiquement.
Les conséquences juridiques en cas de violations sont importantes : les instruments de mesure non vérifiés ne peuvent pas être utilisés dans le commerce (art. 3 LMétr). Le Tribunal fédéral a confirmé que les entreprises sont en principe libres dans le choix des prestataires de services de mesure, tant qu'aucun monopole légal n'existe (ATF 143 I 395).
Un exemple concret : une boulangerie doit faire vérifier sa balance tous les deux ans. Si la balance indique des valeurs erronées, METAS peut ordonner son remplacement immédiat (TAF A-272/2013). Les cantons effectuent les contrôles, mais ne peuvent pas édicter leurs propres lois sur la métrologie (TF 2C_1007/2015).
N. 1 La compétence fédérale en matière de métrologie a une longue tradition dans le droit constitutionnel suisse. L'art. 37 de la Constitution fédérale de 1848 conférait déjà à la Confédération la législation sur les poids et mesures. Cette compétence fut poursuivie à l'art. 40 al. 1 aCst et reprise en 1999 dans sa formulation actuelle à l'art. 125 Cst (Göksu, BSK BV, Art. 125 N. 1; Brunner, SG Komm. BV, Art. 125 N. 1).
N. 2 Le message relatif à la nouvelle Constitution fédérale soulignait que la réglementation de la métrologie constitue une tâche fédérale classique, qui sert à l'unification du droit et à la protection de la loyauté du commerce (Message Cst, FF 1997 I 1, 368). La révision constitutionnelle de 1999 n'a apporté aucun changement matériel à la compétence fédérale, mais a simplement adapté la terminologie aux conditions modernes.
N. 3 L'art. 125 Cst se trouve au 3e titre sur la Confédération, les cantons et les communes, au 2e chapitre sur les compétences. La norme fonde une compétence fédérale exclusive, comme il ressort du libellé « relève de la Confédération » (→ art. 3 Cst). Les cantons n'ont aucune compétence législative résiduelle dans le domaine de la métrologie (Göksu, BSK BV, Art. 125 N. 5).
N. 4 La compétence en matière de métrologie se situe dans un rapport systématique avec la liberté économique (→ art. 27 Cst) et la compétence fédérale pour le droit privé (→ art. 122 Cst). Elle sert à la réalisation de l'espace économique uniforme suisse (→ art. 95 Cst) par la standardisation des unités de mesure (Häfelin/Haller/Keller, Bundesstaatsrecht, N 1254).
N. 5 Le concept de « métrologie » comprend selon la doctrine dominante trois domaines : (1) la définition des unités de mesure et de leurs étalons, (2) les exigences relatives aux instruments de mesure et aux procédés de mesure ainsi que (3) la surveillance et l'étalonnage des appareils de mesure (Göksu, BSK BV, Art. 125 N. 2-4; Vaucher/Niederhauser, METinfo 3/2007, 10 ss.).
N. 6 La compétence fédérale s'étend à tous les types de mesurages dans le commerce, indépendamment de l'objet mesuré. Sont saisies les grandeurs physiques comme la longueur, la masse, le temps, la température, l'intensité de courant électrique, la quantité de matière et l'intensité lumineuse ainsi que les unités qui en dérivent (art. 2 al. 1 LMétr; art. 3 ss. ordonnance sur les unités).
N. 7 Ne relèvent en revanche pas de la métrologie au sens de l'art. 125 Cst les évaluations et estimations sans base physique de mesure ainsi que les mesurages purement privés sans rapport avec le commerce (Aubert/Mahon, Petit commentaire, Art. 125 N. 3).
N. 8 En tant que compétence fédérale exclusive, l'art. 125 Cst exclut toute législation cantonale dans le domaine de la métrologie. La Confédération a exercé sa compétence par la loi fédérale sur la métrologie (LMétr) et ses actes d'exécution (Göksu, BSK BV, Art. 125 N. 5-13).
N. 9 Les cantons sont limités à l'exécution du droit fédéral. Ils peuvent agir comme services de vérification dans la mesure où le droit fédéral le prévoit (art. 15 al. 1 LMétr). Ils ne peuvent édicter de prescriptions matérielles propres en matière de métrologie (TF 2C_1007/2015 consid. 3.2).
N. 10 Les particuliers sont soumis à l'obligation de vérification pour les instruments de mesure dans le commerce (art. 3 LMétr). Le choix du prestataire de services de mesure reste cependant protégé par la liberté économique, pour autant qu'il n'existe pas de monopole légal (ATF 143 I 395 consid. 4.3).
N. 11 La portée de la compétence fédérale pour les nouvelles technologies de mesure est controversée. Tandis que Vaucher/Niederhauser/Richard (METinfo 1/2008, 4 ss.) plaident pour une approche orientée vers l'application, qui saisisse aussi pleinement les systèmes de mesure intelligents, d'autres auteurs défendent une interprétation plus restrictive pour les procédés de mesure purement numériques sans composante physique.
N. 12 Le rapport entre la compétence en matière de métrologie et la protection des données fait aussi l'objet de discussions controversées. La base de données METAS contient des informations sensibles sur les propriétaires d'appareils de mesure. Zen-Ruffinen (BV 1874, Art. 125 N. 8) exige une séparation stricte entre les aspects métrologiques et ceux relevant de la protection des données, tandis que la pratique privilégie une approche intégrative (Recommandation du PFPDT du 18.2.2014).
N. 13 Lors de l'introduction de nouveaux appareils de mesure, il faut respecter l'obligation de vérification selon l'art. 3 LMétr. Le METAS en tant qu'office fédéral de métrologie est le premier interlocuteur pour les questions de conformité et d'autorisation (art. 15 al. 2 LMétr).
N. 14 Les entreprises doivent respecter les délais de transition lors du remplacement d'appareils de mesure. Le Tribunal administratif fédéral examine la proportionnalité des ordres d'échange et tient compte des intérêts économiques des personnes concernées (TAF A-272/2013 consid. 5.3).
N. 15 Dans le domaine du mesurage de l'électricité, il n'existe pas de monopole légal pour les prestations de services de mesure. Les gestionnaires de réseau ne peuvent pas effectuer le mesurage de manière contraignante eux-mêmes, mais doivent respecter la liberté économique des producteurs (ATF 143 I 395).
ATF 143 I 395 (14 juillet 2017)
Le choix du fournisseur de services de mesure relève de la liberté économique du producteur d'électricité. Le Tribunal fédéral a établi qu'il n'existe pas de monopole légal pour la métrologie et que les services de mesure ne font pas partie de l'exploitation monopolisée du réseau.
« Il existe donc un droit légal d'exclusivité du gestionnaire de réseau pour l'exploitation du réseau sur son territoire, mais pour le reste la liberté économique s'applique. En particulier, il n'existe pas de monopole légal (explicite) pour la métrologie. »
TF 2C_1007/2015 (10 mai 2016)
Le Tribunal fédéral a confirmé la compétence fédérale complète selon l'art. 125 Cst. pour la réglementation de la métrologie. La législation sur la métrologie relève exclusivement de la compétence de la Confédération, y compris l'admission et l'étalonnage des instruments de mesure.
« La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération (art. 125 Cst.). La LMétr règle notamment les instruments de mesure (art. 1, let. b, LMétr). »
TAF A-272/2013 (21 novembre 2013)
Le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur la non-conformité des compteurs d'électricité et les mesures du METAS. L'arrêt concernait la proportionnalité des mesures de remplacement en cas d'instruments de mesure défectueux.
« Il existe un intérêt public considérable à assurer la sécurité métrologique et la loyauté dans le commerce et les relations d'affaires (art. 1, let. a, OMétr), car le consommateur final doit être protégé contre des factures d'électricité excessives. »
Le tribunal a examiné la proportionnalité des mesures ordonnées et a établi que les dommages économiques doivent être pris en compte lors de la fixation des délais de remplacement.
TAF A-3051/2015 (1er octobre 2015)
Autre jurisprudence concernant les produits électriques et l'application de l'ordonnance sur les instruments de mesure par le METAS. L'arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF 2C_1007/2015).
Tribunal cantonal de Bâle-Campagne 460 12 100 (4 septembre 2012)
Le tribunal a traité la double fonction du METAS dans l'étalonnage et l'expertise des instruments de mesure dans la circulation routière. La loi fédérale sur la métrologie prévoit expressément cette double fonction.
« La loi fédérale sur la métrologie prévoit expressément par la loi cette double fonction du METAS concernant l'étalonnage et l'expertise. »
Tribunal supérieur de Nidwald SA 23 11 (13 août 2024)
Arrêt actuel sur l'application de la métrologie dans les mesures de vitesse. Le tribunal s'est référé aux messages concernant la loi fédérale sur la métrologie et aux bases légales pour les procédures de mesure dans la circulation routière.
Tribunaux BL 810 21 69 (17 août 2021)
Le tribunal cantonal de Bâle-Campagne a traité une décision sur les émoluments concernant la vérification de la constance métrologique des balances. L'arrêt montre l'application pratique de l'ordonnance sur les instruments de mesure par les autorités cantonales dans l'exécution du droit fédéral.
Recommandation du PFPDT (18 février 2014)
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a traité les demandes d'accès à la base de données du METAS et les limites du devoir d'information concernant les données sur les instruments de mesure.
« Le METAS a justifié le refus d'accès au champ de données 'propriétaire resp. utilisateur des instruments de mesure' en invoquant l'art. 7, al. 1, let. b, LTrans. »
Décisions ElCom 2024-2025
Plusieurs décisions actuelles de la Commission de l'électricité concernant le remplacement des compteurs d'électricité conventionnels par des systèmes de mesure intelligents (compteurs intelligents) montrent l'application moderne de la compétence fédérale pour la métrologie.
La jurisprudence confirme la compétence fédérale complète selon l'art. 125 Cst. et montre son application pratique dans différents domaines, de la mesure de l'électricité aux mesures de circulation en passant par les appareils de mesure médicaux. Les tribunaux ont toujours veillé à la proportionnalité des mesures étatiques et à la sauvegarde des intérêts privés.