1Wird ein Sexual- oder Gewaltstraftäter in den Gutachten, die für das Gerichtsurteil nötig sind, als extrem gefährlich erachtet und nicht therapierbar eingestuft, ist er wegen des hohen Rückfallrisikos bis an sein Lebensende zu verwahren. Frühzeitige Entlassung und Hafturlaub sind ausgeschlossen.
2Nur wenn durch neue, wissenschaftliche Erkenntnisse erwiesen wird, dass der Täter geheilt werden kann und somit keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt, können neue Gutachten erstellt werden. Sollte auf Grund dieser neuen Gutachten die Verwahrung aufgehoben werden, so muss die Haftung für einen Rückfall des Täters von der Behörde übernommen werden, die die Verwahrung aufgehoben hat.
3Alle Gutachten zur Beurteilung der Sexual- und Gewaltstraftäter sind von mindestens zwei voneinander unabhängigen, erfahrenen Fachleuten unter Berücksichtigung aller für die Beurteilung wichtigen Grundlagen zu erstellen.
Art. 123a Cst. — Aperçu
L'art. 123a Cst. ordonne l'internement à vie pour les auteurs d'infractions sexuelles ou de violence extrêmement dangereux. Cette disposition est née de l'initiative populaire « Pour l'internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables », qui a été acceptée en 2004 (Göksu, BSK BV, Art. 123a N. 1).
Que règle la norme ? La Constitution prescrit que certains délinquants doivent être internés jusqu'à la fin de leurs jours. Cela vaut pour les personnes qui ont commis une infraction de violence ou sexuelle et qui sont considérées comme « durablement non amendables ». Le Tribunal fédéral entend par là une incurabilité à vie (BGE 140 IV 1 E. 3).
Qui est concerné ? La réglementation concerne les auteurs d'infractions sexuelles et de violence dont la dangerosité est extrêmement élevée. Deux expertises indépendantes doivent confirmer qu'aucune thérapie n'est possible (art. 123a al. 3 Cst.). En pratique, ces conditions strictes ne sont presque jamais remplies.
Quelles sont les conséquences juridiques ? En cas de condamnation, l'internement s'effectue sans limitation de durée. Une libération anticipée n'est possible que si de nouvelles connaissances scientifiques prouvent que l'auteur peut être guéri (art. 123a al. 2 Cst.). L'autorité qui ordonne une telle libération répond des récidives selon l'art. 380a CP.
Exemple : Un auteur d'infractions sexuelles viole plusieurs enfants et récidive. Les experts confirment qu'il est non amendable à vie. Le tribunal ordonne l'internement à vie. L'auteur reste en détention jusqu'à sa mort, même après avoir purgé sa peine de prison.
Cette disposition est en tension avec la Convention européenne des droits de l'homme et est appliquée de manière extrêmement restrictive. Elle est l'une des normes pénales les plus dures de l'ordre juridique suisse.
N. 1 L'initiative populaire « L'internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents non amendables et extrêmement dangereux » a été acceptée le 8 février 2004 par 56,2% de oui et par 12 cantons (FF 2004 2071). L'initiative est née en réaction à plusieurs délits sexuels et violents graves, notamment le cas d'un délinquant sexuel récidiviste dans le canton de Zurich. Le débat public émotionnel a conduit à l'une des dispositions pénales les plus dures de la Constitution fédérale (Göksu, BSK BV, Art. 123a N. 1).
N. 2 Le Conseil fédéral a rejeté l'initiative sans contre-projet (FF 2000 3178). Il a évoqué l'incompatibilité avec l'art. 5 al. 4 CEDH, selon lequel toute personne détenue a le droit de faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention. Le Parlement n'a pas suivi cette recommandation, ce qui a conduit à l'ancrage direct du texte de l'initiative dans la Constitution.
N. 3 L'art. 123a Cst. se situe systématiquement entre les droits fondamentaux judiciaires (art. 29–32 Cst.) et les droits politiques (art. 136ss Cst.). La norme constitue un corps étranger dans l'édifice constitutionnel : elle ne contient pas une norme programmatique ou une attribution de compétence, mais une réglementation matérielle directement applicable du droit pénal (Vest, SG Komm. BV, Art. 123a N. 2).
N. 4 Le rapport de tension avec des principes constitutionnels fondamentaux est manifeste : → art. 5 al. 2 Cst. (proportionnalité), → art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle), → art. 36 al. 3 Cst. (restrictions des droits fondamentaux). Göksu souligne que la mise en œuvre légale tente un respect « tout juste » des exigences du droit international, mais que cette quadrature du cercle semble douteuse (Göksu, BSK BV, Art. 123a N. 3).
N. 5 La disposition constitutionnelle comprend trois alinéas avec des contenus réglementaires différents :
N. 6L'alinéa 1 ordonne l'internement à vie pour deux groupes d'auteurs :
Délinquants sexuels et violents extrêmement dangereux
Auteurs classés comme durablement non amendables
La formulation « jusqu'à la fin de leurs jours » exclut catégoriquement toute libération anticipée. Le Tribunal fédéral interprète « durablement non amendable » comme une non-amendabilité à vie (ATF 140 IV 1 consid. 3 ; Göksu, BSK BV, Art. 123a N. 8).
N. 7L'alinéa 2 règle la seule exception : une libération n'est possible que si de nouvelles connaissances scientifiques prouvent que l'auteur peut être guéri et ne présente plus de danger. L'autorité qui prononce une telle libération répond des actes de récidive selon → art. 41ss CO (Göksu, BSK BV, Art. 123a N. 11).
N. 8L'alinéa 3 exige des expertises indépendantes d'au moins deux spécialistes expérimentés. Ceux-ci doivent se prononcer sur l'amendabilité et la dangerosité. Les experts ne doivent avoir ni traité ni encadré l'auteur auparavant (Göksu, BSK BV, Art. 123a N. 14).
N. 9 La conséquence juridique primaire est l'internement à vie sans possibilité de révision régulière. Contrairement à l'internement ordinaire selon → art. 64 CP, l'art. 123a Cst. ne connaît pas de révision périodique. Ceci est en contradiction fondamentale avec l'art. 5 al. 4 CEDH.
N. 10 La responsabilité de l'État selon l'alinéa 2 constitue une particularité : alors que le droit général de la responsabilité de l'État présuppose une faute ou un comportement illicite, l'art. 123a statue une responsabilité causale indépendante de la faute pour les actes de récidive (Göksu, BSK BV, Art. 123a N. 11).
N. 11 La controverse centrale concerne la compatibilité avec le droit international. Forster plaide pour une interprétation restrictive conforme aux droits fondamentaux, qui permettrait une application conforme à la CEDH (Forster, AJP 2004, 418). Mazzuchelli critique la disposition comme incompatible avec les principes de l'État de droit et pronostique son insignifiance pratique (Mazzuchelli, plädoyer 2/2003, 36).
N. 12 Concernant la mise en œuvre dans le CP, Göksu estime que l'art. 64c al. 4 CP paraît conforme à la Constitution, car l'art. 123a Cst. doit aussi être interprété à la lumière de la proportionnalité (Göksu, BSK BV, Art. 123a N. 12). Trechsel/Pieth voient en revanche dans la mise en œuvre légale une contradiction normative insoluble entre le mandat constitutionnel et les obligations du droit international (Trechsel/Pieth, PK StGB, Art. 64c N. 5).
N. 13 La question de la « non-amendabilité durable » est controversée. Stratenwerth considère qu'un pronostic sûr à vie est scientifiquement impossible (Stratenwerth, Strafrecht AT I, § 14 N. 82). Heer/Habermeyer soutiennent que les expertises forensiques-psychiatriques ne peuvent pas formuler de telles affirmations absolues (BSK StGB I, Art. 64 N. 35).
N. 14 L'application de l'art. 123a Cst. par l'art. 64 al. 1bis CP est extrêmement rare en pratique. Le Tribunal fédéral a fixé les seuils si haut dans l'ATF 140 IV 1 que la disposition ne trouve pratiquement pas d'application. Les experts doivent attester une non-amendabilité à vie — un pronostic qui est scientifiquement guère défendable.
N. 15 Pour la défense, il est recommandé de se concentrer sur l'amendabilité. Tout doute sur la non-amendabilité durable exclut l'internement à vie. L'invocation des standards internationaux de la psychiatrie forensique, qui ne permettent pas de pronostics absolus, est prometteuse.
N. 16 Les ministères publics doivent respecter les exigences strictes d'expertise lors de requêtes d'internement à vie. Deux experts indépendants et expérimentés doivent confirmer de manière concordante et sans réserve la non-amendabilité à vie. La seule dangerosité ne suffit pas.
N. 17 La réglementation de responsabilité de l'alinéa 2 crée un risque considérable pour les autorités décisionnaires. Pour les décisions de libération, une documentation complète des connaissances scientifiques et une pesée soigneuse des risques sont impératives. L'obtention d'expertises supplémentaires est conseillée.
ATF 140 IV 1 du 22 novembre 2013 — Arrêt de principe sur l'interprétation de l'incurabilité durable selon l'art. 64 al. 1bis let. c CP. Le Tribunal fédéral précise que par « durablement incurable », il faut comprendre un état inaltérable, lié à la personne de l'auteur, pour la vie. Une limitation temporelle ne trouve de fondement ni dans le texte ni dans le sens et le but de la loi.
« Par "durablement incurable", il faut comprendre un état inaltérable, lié à la personne de l'auteur, pour la vie. L'opinion de l'instance précédente selon laquelle l'incurabilité serait durable pour une durée de 20 ans doit être rejetée. »
ATF 141 IV 423 du 5 novembre 2015 — Précision des conditions d'atteinte particulièrement grave à l'intégrité selon l'art. 64 al. 1bis let. a CP. Le Tribunal précise que l'infraction de contrainte sexuelle ne porte pas eo ipso une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime. La compatibilité de l'internement à vie avec la CEDH reste ouverte.
« L'infraction de contrainte sexuelle ne porte pas eo ipso une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime. [...] Laissé ouvert si l'internement à vie est compatible avec la CEDH. »
ATF 142 IV 56 du 4 février 2016 — Rapport entre la peine privative de liberté à vie et l'internement ordinaire. Le Tribunal fédéral précise que l'internement ordinaire selon l'art. 64 al. 1 CP doit également être ordonné lors du prononcé d'une peine privative de liberté à vie, si les conditions correspondantes sont remplies.
« L'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP doit être ordonné même lors du prononcé d'une peine privative de liberté à vie, si les conditions mentionnées dans cette disposition sont remplies. »
Arrêt 1C_450/2017 du 28 septembre 2017 — Tentative de contrôle abstrait des normes de l'art. 123a Cst. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours qui demandait l'invalidité de l'initiative sur l'internement. L'affaire montre que les objections de droit constitutionnel contre l'art. 123a Cst. ne peuvent pas être examinées par la voie du contrôle abstrait des normes.
Cette décision confirme la validité juridique de l'art. 123a Cst. et son intégration dans l'ordre juridique suisse depuis l'acceptation de l'initiative sur l'internement le 8 février 2004.
La jurisprudence montre que l'art. 123a Cst. est appliqué de manière extrêmement restrictive dans la pratique. Cela s'explique principalement par le fait que la condition d'« incurabilité durable » selon la jurisprudence dans l'ATF 140 IV 1 exige un pronostic à vie que les psychiatres légistes ne sont disposés à établir que dans des cas exceptionnels.
Les quelques décisions disponibles concernant l'internement à vie selon l'art. 64 al. 1bis CP montrent que cette mesure n'a jusqu'ici pratiquement trouvé aucune application, car les conditions strictes — en particulier l'incurabilité durable à vie — sont rarement remplies.