Texte de loi
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1La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

2L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

3La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: a. pour la construction d’établissements; b. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures; c. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

1Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.

2De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.

3Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents. L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles. Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.

Art. 123 Cst.

Aperçu

L'art. 123 Cst. règle la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de droit pénal. La Confédération est compétente pour la législation — elle édicte le code pénal et le code de procédure pénale (CPP). Ceux-ci s'appliquent uniformément dans toute la Suisse.

Les cantons organisent les tribunaux et conduisent les procédures pénales. Ils construisent les prisons et exécutent les peines. La Confédération peut verser de l'argent pour de nouveaux établissements et des améliorations dans l'exécution des peines.

Exemple tiré de la pratique : Un vol est puni selon le droit fédéral (art. 139 CP). La procédure se déroule selon le CPP. Mais l'accusation est portée par le ministère public du canton où le vol a eu lieu. Le tribunal cantonal prononce le jugement. La peine est purgée dans une prison cantonale.

Les cantons ne peuvent plus punir que les contraventions que le droit fédéral ne règle pas (art. 335 CP). Ainsi, par exemple, Appenzell Rhodes-Extérieures punit la randonnée nue comme violation des mœurs et de la bienséance. Cela est permis parce que le droit fédéral ne couvre pas cette action.

Le travail de police avant un acte délictueux reste réglé au niveau cantonal. Mais dès qu'il existe un soupçon concret d'infraction, le CPP s'applique. La police peut donc surveiller des manifestations selon le droit cantonal. En cas de dommage à la propriété, elle doit cependant enquêter selon le CPP.

Cette répartition fait ses preuves depuis 150 ans. La Confédération assure des règles uniformes. Les cantons adaptent l'exécution aux besoins locaux. Trois grands concordats d'exécution coordonnent aujourd'hui la collaboration entre les cantons.