1La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Aperçu
L'art. 122 Cst. répartit les compétences entre la Confédération et les cantons en matière de droit civil. La Confédération a la compétence exclusive d'édicter les lois relatives au droit civil (droit des biens, droit des contrats, droit de la famille) et à la procédure civile (procédures judiciaires). Cette compétence fédérale est exhaustive et définitive – il ne reste en principe aucun espace pour un droit civil cantonal selon l'art. 5 CC (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 5). Les cantons sont en revanche compétents pour l'organisation de leurs tribunaux et pour l'administration de la justice en matière civile.
Un exemple : le droit suisse des obligations (CO) règle de manière uniforme dans toute la Suisse les contrats de vente. Si quelqu'un achète une voiture, les mêmes règles s'appliquent à Zurich comme à Genève. Les cantons peuvent toutefois déterminer eux-mêmes quel tribunal est compétent en cas de litiges et comment la procédure judiciaire est organisée. Ils doivent cependant appliquer les règles de procédure du droit fédéral du code de procédure civile (CPC).
La délimitation des compétences a une importance pratique : si un canton édicte ses propres règles de droit civil, celles-ci sont inconstitutionnelles (ATF 146 I 70). Le Tribunal fédéral applique diverses théories pour délimiter le droit public du droit privé, aucune n'ayant a priori la priorité (ATF 146 I 70 c. 5.2). Il est controversé de savoir si les cantons peuvent dans des cas exceptionnels utiliser des moyens de droit civil à des fins de droit public – l'ancienne jurisprudence (ATF 73 I 228) le permettait, tandis que la doctrine récente (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 6) le rejette.
Les cantons doivent respecter les prescriptions du droit fédéral lors de l'établissement de leur organisation judiciaire, notamment le double degré de juridiction selon l'art. 75 al. 2 LTF et les règles de compétence du CPC (ATF 137 III 217). En matière de juridiction gracieuse (affaires de tutelle), les cantons jouissent d'une plus grande liberté d'aménagement, mais doivent appliquer le CPC lorsque le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire (ATF 139 III 225).
Cette répartition des compétences garantit un droit civil uniforme dans toute la Suisse tout en préservant la diversité cantonale dans l'organisation judiciaire et l'administration de la justice.
Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 122 Cst. correspond largement à l'ancien art. 64 aCst., mais étend expressément la compétence de la Confédération au droit de procédure civile. La révision totale de la Constitution fédérale de 1999 a ainsi transposé dans le texte constitutionnel une pratique vécue depuis longtemps. Déjà sous l'ancienne Constitution fédérale, la Confédération avait édicté des règles procédurales fondées sur la compétence en matière de droit civil, notamment dans le domaine du droit des poursuites et de la faillite. Le Message sur une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996 précise que la mention explicite du droit de procédure civile a été faite « pour des raisons de clarté et d'exhaustivité » (FF 1997 I 1, 324).
N. 2 L'ancrage constitutionnel de la compétence de la Confédération en matière de droit de procédure civile a créé la base pour l'unification du droit suisse de procédure civile. Après des travaux préparatoires s'étalant sur des décennies, le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 a pu être édicté sur la base de l'art. 122 al. 1 Cst., lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et a remplacé les 26 codes de procédure civile cantonaux.
#2. Classement systématique
N. 3 L'art. 122 Cst. se trouve dans le 3e titre de la Constitution fédérale sur la Confédération, les cantons et les communes, dans le 3e chapitre sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La norme fait partie des dispositions de compétence qui attribuent à la Confédération une compétence législative complète dans un domaine déterminé. À la différence d'autres normes de compétence qui n'accordent à la Confédération que des pouvoirs de réglementation partiels, l'art. 122 Cst. constitue une compétence dite de codification globale.
N. 4 La position systématique entre les normes de compétence pour le droit pénal (art. 123 Cst.) et les poids et mesures (art. 125 Cst.) souligne l'importance centrale de l'unification du droit dans le domaine du droit privé. → L'art. 42 al. 2 Cst. renvoie à la Constitution fédérale pour la répartition des compétences, → l'art. 49 al. 1 Cst. statue la primauté du droit fédéral. La compétence résiduelle cantonale selon → l'art. 3 Cst. ne vaut que dans la mesure où la Constitution fédérale n'attribue aucune compétence à la Confédération.
N. 5 L'art. 5 CC concrétise l'ordre constitutionnel des compétences pour le droit civil. Il détermine que le droit cantonal en matières civiles ne s'applique plus que là où le droit civil fédéral habilite les cantons à cet effet. Cette habilitation peut être expresse ou résulter de la nature des choses. → L'art. 6 CC permet aux cantons d'édicter des règles complémentaires de droit public, pour autant que l'esprit du droit civil fédéral ne s'y oppose pas.
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
#Droit civil (al. 1)
N. 6 La notion de droit civil comprend selon la doctrine dominante et la jurisprudence constante l'ensemble du droit privé, soit les rapports juridiques entre sujets de droit de rang égal. Göksu (BSK BV, art. 122 n. 7) souligne que le droit civil inclut toutes les normes juridiques qui poursuivent des buts typiquement de droit privé et appartiennent traditionnellement au domaine du droit privé. Le Tribunal fédéral applique un pluralisme méthodologique pour délimiter le droit public et le droit privé, aucune théorie de délimitation n'ayant a priori la priorité (ATF 146 I 70 c. 5.2).
N. 7 La compétence de codification globale de la Confédération est complète. Göksu (BSK BV, art. 122 n. 5) explique : « Du principe de la codification globale découle qu'il n'y a plus du tout d'espace pour le droit civil cantonal, même pas dans les domaines qui ne sont pas du tout réglementés par le droit fédéral sous l'angle du droit civil. » Cette position s'oppose à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 73 I 228), qui permettait aux cantons sous certaines conditions d'utiliser des moyens de droit civil dans le cadre d'ordres de droit public.
N. 8 Une partie de la doctrine défend une position moins absolue. Elle soutient qu'avec l'art. 122 Cst., un domaine a certes été attribué de manière complète à la Confédération pour la législation, mais pas exclusivement, ce qui permettrait aux cantons d'édicter leur propre droit civil, pour autant que la Confédération n'ait pas légiféré de manière exhaustive (Göksu, BSK BV, art. 122 n. 6, avec renvoi à des opinions doctrinales divergentes). Cette controverse a une portée pratique lors de l'évaluation de réglementations cantonales avec des effets de droit civil, notamment dans le domaine du droit de la construction ou lors de droits de préemption en faveur de la main publique.
#Droit de procédure civile (al. 1)
N. 9 Le droit de procédure civile comprend toutes les normes qui règlent la procédure judiciaire en matières civiles. Selon la définition du Message sur le Code de procédure civile suisse, cela inclut notamment les principes de procédure, l'ordre des compétences, les conditions de l'action et des voies de droit, la preuve ainsi que l'exécution des prétentions de droit civil (FF 2006 6841, 6852).
N. 10 La délimitation entre le droit de procédure civile de droit fédéral et l'organisation judiciaire cantonale se révèle exigeante dans la pratique. Le Tribunal fédéral a précisé dans ATF 139 III 225 que le CPC ne trouve application directe dans le domaine de la juridiction gracieuse que là où le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire. Dans la mesure où le canton désigne l'autorité compétente, il règle aussi le droit procédural.
#Organisation des tribunaux (al. 2)
N. 11 L'organisation des tribunaux comprend selon Göksu (BSK BV, art. 122 n. 59-60) la création des tribunaux, leur désignation, leur structuration hiérarchique, leur compétence territoriale ainsi que les exigences pour l'élection des juges. Ces domaines demeurent en principe de compétence cantonale, pour autant que le droit fédéral ne contienne pas de dispositions contraires.
N. 12 Les restrictions de droit fédéral à l'autonomie organisationnelle cantonale sont multiples. → L'art. 75 al. 2 LTF exige un double degré d'instance cantonal pour l'accès au Tribunal fédéral. Le CPC contient aux art. 3 ss des prescriptions impératives concernant la compétence matérielle et fonctionnelle. Le Tribunal fédéral a confirmé dans ATF 137 III 217 que de telles prescriptions de droit fédéral sont compatibles avec l'autonomie organisationnelle cantonale.
#Administration de la justice en matières civiles (al. 2)
N. 13 La compétence des cantons en matière d'administration de la justice signifie que les tribunaux cantonaux sont compétents pour l'application du droit civil matériel et la conduite des procédures de procédure civile. Göksu (BSK BV, art. 122 n. 68) qualifie cette compétence comme étant de nature juridique. Les restrictions résultent de dispositions spéciales de droit fédéral, notamment la compétence du Tribunal fédéral des brevets pour les litiges en matière de brevets ou des tribunaux arbitraux dans le domaine de l'assurance-maladie (ATF 135 V 443).
#4. Conséquences juridiques
N. 14 La compétence législative exclusive de la Confédération en droit civil a pour conséquence que les actes législatifs cantonaux qui règlent le droit civil matériel ou le droit de procédure civile sont inconstitutionnels et donc nuls. Le Tribunal fédéral examine d'office le respect de l'ordre des compétences et abroge les dispositions cantonales contraires aux compétences (ATF 146 I 70 c. 5).
N. 15 Pour les cantons résulte de l'art. 122 al. 2 Cst. l'obligation de mettre à disposition une organisation judiciaire fonctionnelle et d'assurer l'administration de la justice en matières civiles. Cette obligation se concrétise dans → l'art. 30 al. 1 Cst. et → l'art. 6 ch. 1 CEDH, qui garantissent le droit à un tribunal indépendant et impartial. Les cantons doivent notamment garantir le double degré d'instance exigé par → l'art. 75 al. 2 LTF.
N. 16 Les délégations de droit fédéral aux cantons sont admissibles et fréquentes. Ainsi l'art. 4 CPC habilite les cantons à désigner les tribunaux territorialement compétents, l'art. 3 CPC à déterminer les tribunaux matériellement compétents dans le cadre des prescriptions de droit fédéral. De telles délégations doivent toutefois se mouvoir dans le cadre de l'ordre constitutionnel des compétences et ne peuvent pas mettre en danger l'unité du droit matériel.
#5. Points controversés
N. 17 La controverse centrale concerne la portée de la codification globale de droit fédéral. Alors que Göksu (BSK BV, art. 122 n. 6) défend la position selon laquelle « ni la jurisprudence (ancienne) du Tribunal fédéral mentionnée ni les conclusions plus étendues dans la doctrine ne se laissent défendre au regard de l'art. 122 Cst. et de l'art. 5 CC », d'autres auteurs maintiennent la possibilité de réglementations cantonales de droit civil avec une finalité de droit public. Ces conceptions différentes ont des conséquences pratiques notamment lors de droits de préemption cantonaux ou de servitudes de droit de la construction.
N. 18 Un autre point litigieux concerne la méthodologie de délimitation. Fritz Gygi a développé la théorie des domaines qui ne part pas de la distinction entre droit public et droit privé, mais se rattache aux domaines pour lesquels une compétence fédérale est prévue (Göksu, BSK BV, art. 122 n. 41). Göksu critique que cette théorie soit certes adaptée à la norme constitutionnelle, mais échoue dans d'autres cas où il faut distinguer entre droit public et droit privé (BSK BV, art. 122 n. 41).
N. 19 La portée de l'autonomie procédurale cantonale dans le domaine de la juridiction gracieuse est controversée. Alors que le Tribunal fédéral dans ATF 139 III 225 accorde aux cantons une large liberté d'aménagement, pour autant que le droit fédéral ne prescrive pas d'autorité judiciaire, une partie de la doctrine plaide pour une application plus extensive du CPC pour garantir l'unité procédurale.
#6. Conseils pratiques
N. 20 Lors de l'examen d'actes législatifs cantonaux, il faut d'abord clarifier si ceux-ci règlent le droit civil matériel ou le droit de procédure civile. Ce qui est déterminant n'est pas la désignation formelle ou la classification par le législateur cantonal, mais le contenu matériel de la norme. Les réglementations sur la propriété, la possession, les contrats ou les rapports de droit de la famille tombent régulièrement dans la compétence fédérale, même si elles sont contenues dans une loi cantonale sur le droit public.
N. 21 Les autorités cantonales doivent respecter les prescriptions impératives de droit fédéral lors de l'aménagement de leur organisation judiciaire. Cela comprend notamment les règles de compétence des art. 3-8 CPC, les prescriptions concernant le double degré d'instance selon l'art. 75 al. 2 LTF ainsi que les dispositions de lois spéciales comme les art. 440 ss CC pour les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Des marges de manœuvre existent pour la désignation et la structuration hiérarchique des tribunaux ainsi que pour la fixation des compétences territoriales.
N. 22 Pour la pratique du droit, il est recommandé en cas de questions de compétence d'analyser soigneusement la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a montré récemment la tendance d'examiner plus strictement les réglementations cantonales avec des effets de droit civil quant à leur compatibilité avec l'art. 122 Cst. (ATF 146 I 70). En même temps, il reconnaît encore certaines marges d'aménagement des cantons dans le domaine de l'organisation judiciaire et lors de procédures de juridiction gracieuse (ATF 139 III 225).
Jurisprudence
#Vue d'ensemble
L'art. 122 Cst. règle la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de droit civil et de procédure civile. La jurisprudence concrétise cette délimitation dans trois domaines centraux : la compétence législative fédérale exclusive pour les dispositions matérielles de droit civil et de procédure (al. 1), la compétence cantonale subsistante pour l'organisation judiciaire et la juridiction (al. 2) ainsi que les limites de cette répartition des compétences pour des questions procédurales spécifiques. Le Tribunal fédéral a développé les principes fondamentaux pour la délimitation entre la réglementation procédurale de droit fédéral et l'autonomie organisationnelle cantonale.
État : décembre 2024
#Compétence législative fédérale pour le droit civil et la procédure civile
#Réglementation exhaustive par le droit fédéral
ATF 146 I 70 du 30 avril 2019 — Dispositions communales sur le logement à prix modéré Confirmation de la compétence législative fédérale exclusive selon l'art. 122 al. 1 Cst. pour le droit civil. L'arrêt concerne la délimitation entre le droit public cantonal et les normes fédérales de droit civil en matière de prescriptions communales sur la construction de logements.
« Selon l'art. 122 al. 1 Cst., la législation dans le domaine du droit civil relève de la Confédération. Selon l'art. 109 al. 1 Cst., la Confédération est compétente pour édicter des prescriptions contre les abus dans les rapports de bail. »
ATF 140 III 155 du 10 février 2014 — Compétence exclusive du tribunal de commerce Réglementation exhaustive de la compétence ratione materiae pour les litiges de droit commercial par le droit fédéral. Confirmation qu'en cas de création d'un tribunal de commerce par le canton, aucune autre réglementation cantonale de compétence n'est admissible.
« Par l'art. 6 CPC, le législateur fédéral a réglé de manière exhaustive la compétence ratione materiae pour les litiges de droit commercial (art. 6 al. 2 let. a-c CPC) dans le cas où un canton fait usage de la possibilité de créer un tribunal de commerce. Il ne reste pas d'espace pour une réglementation supplémentaire de compétence par le canton. »
#Délimitation avec le droit public cantonal
ATF 139 III 225 du 25 avril 2013 — Applicabilité du CPC dans la juridiction gracieuse
Distinction entre la réglementation procédurale de droit fédéral et la compétence d'autorité cantonale.
Application directe du CPC seulement en cas d'autorité judiciaire prescrite par le droit fédéral.
« Dans le domaine de la juridiction gracieuse, le CPC ne trouve application directe que là où le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire. Dans la mesure où le canton désigne l'autorité compétente, il règle aussi le droit procédural ; s'il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal. »
#Organisation judiciaire cantonale et juridiction
#Limites de l'autonomie organisationnelle cantonale
ATF 137 III 217 du 11 avril 2011 — Instance unique cantonale de recours en matière de registre du commerce Confirmation de la souveraineté organisationnelle cantonale dans le cadre des prescriptions de droit fédéral. Compatibilité de l'instance unique de recours avec la norme de délégation de l'art. 929 CO.
« L'art. 165 al. 2 ORC peut se fonder sur la norme de délégation de l'art. 929 al. 1 CO et est en accord avec le principe de la 'double instance' selon l'art. 75 al. 2 LTF. »
ATF 142 III 795 du 27 octobre 2016 — Mesures réglées au niveau cantonal dans la protection de l'enfant et de l'adulte Attribution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte au recours de droit civil malgré leur caractère de droit public. Confirmation de la nature de droit civil en raison de la compétence législative fédérale selon l'art. 122 Cst.
« On ne peut nier que les dispositions sur la protection de l'enfant et de l'adulte sont fondamentalement à qualifier de droit public. Il est toutefois également reconnu que les normes correspondantes ont été édictées en vertu de la compétence de la Confédération en matière de droit civil (art. 122 Cst.). »
#Droit procédural et compétence cantonale
ATF 143 III 395 du 12 juin 2017 — Action en contestation selon la LP contre la Confédération Classification des procédures de droit des poursuites dans la systématique du CPC. Détermination de la compétence pour les actions en contestation contre le fisc selon les prescriptions de droit fédéral.
« L'action en contestation selon les art. 285 ss LP contre le fisc fait partie des affaires judiciaires de la LP, qui sont réglées par le CPC. »
#Questions procédurales spéciales
#Procédure de recours et instances
ATF 135 V 443 du 9 novembre 2009 — Tribunaux arbitraux dans les litiges d'assurance-maladie Délimitation entre les procédures de droit civil et de droit des assurances sociales. Compétence de tribunaux spécialisés même pour les litiges situés en dehors de l'assurance-maladie obligatoire.
« Même si une obligation de rémunération dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins ne peut être prise en considération, le tribunal arbitral en matière de litiges d'assurance-maladie selon l'art. 89 LAMal est compétent pour juger les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations. »
#Délégation et droit réglementaire
ATF 132 III 470 du 20 avril 2006 — Fusion de sociétés anonymes de droit public Application des dispositions de droit civil sur les fusions aux sociétés anonymes de droit spécial. Limites de l'application de la loi sur la fusion pour les formes d'organisation de droit public.
« Les CFF sont une société anonyme de droit spécial de droit public et ne constituent donc pas un porteur de droits au sens de la loi sur la fusion. »
#Développements récents
#Aspects de droit constitutionnel
ATF 147 I 183 du 23 mars 2005 — Initiative populaire cantonale « Droits fondamentaux pour les primates » Limites de la législation cantonale pour les matières réglées par le droit fédéral. Examen de la compatibilité d'initiatives cantonales avec le droit supérieur.
« Des motifs pour déclarer nulle une initiative populaire cantonale dans le canton de Bâle-Ville existent lorsqu'elle s'étend à des domaines qui relèvent de la compétence exclusive de la Confédération. »