Texte de loi
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1La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

2L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

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L'art. 122 Cst. répartit les compétences entre la Confédération et les cantons en matière de droit civil. La Confédération a la compétence exclusive d'édicter les lois relatives au droit civil (droit des biens, droit des contrats, droit de la famille) et à la procédure civile (procédures judiciaires). Cette compétence fédérale est exhaustive et définitive – il ne reste en principe aucun espace pour un droit civil cantonal selon l'art. 5 CC (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 5). Les cantons sont en revanche compétents pour l'organisation de leurs tribunaux et pour l'administration de la justice en matière civile.

Un exemple : le droit suisse des obligations (CO) règle de manière uniforme dans toute la Suisse les contrats de vente. Si quelqu'un achète une voiture, les mêmes règles s'appliquent à Zurich comme à Genève. Les cantons peuvent toutefois déterminer eux-mêmes quel tribunal est compétent en cas de litiges et comment la procédure judiciaire est organisée. Ils doivent cependant appliquer les règles de procédure du droit fédéral du code de procédure civile (CPC).

La délimitation des compétences a une importance pratique : si un canton édicte ses propres règles de droit civil, celles-ci sont inconstitutionnelles (ATF 146 I 70). Le Tribunal fédéral applique diverses théories pour délimiter le droit public du droit privé, aucune n'ayant a priori la priorité (ATF 146 I 70 c. 5.2). Il est controversé de savoir si les cantons peuvent dans des cas exceptionnels utiliser des moyens de droit civil à des fins de droit public – l'ancienne jurisprudence (ATF 73 I 228) le permettait, tandis que la doctrine récente (Göksu, BSK BV, Art. 122 N. 6) le rejette.

Les cantons doivent respecter les prescriptions du droit fédéral lors de l'établissement de leur organisation judiciaire, notamment le double degré de juridiction selon l'art. 75 al. 2 LTF et les règles de compétence du CPC (ATF 137 III 217). En matière de juridiction gracieuse (affaires de tutelle), les cantons jouissent d'une plus grande liberté d'aménagement, mais doivent appliquer le CPC lorsque le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire (ATF 139 III 225).

Cette répartition des compétences garantit un droit civil uniforme dans toute la Suisse tout en préservant la diversité cantonale dans l'organisation judiciaire et l'administration de la justice.