1Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
2Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Art. 11 Cst. - Protection des enfants et des jeunes
#Vue d'ensemble
L'art. 11 Cst. protège les enfants et les jeunes à deux niveaux. Premièrement, ils ont droit à une protection particulière de leur intégrité. Cela comprend la violence physique, psychique et sexuelle. Deuxièmement, leur développement doit être encouragé. Cela comprend l'éducation, les soins de santé préventifs et un encadrement adapté à leur âge.
Que règle la norme ? L'art. 11 al. 1 Cst. oblige l'État à protéger activement les enfants. Selon Tschentscher, BSK BV, Art. 11 N. 14, il en découle un droit fondamental à une éducation sans violence. Le Tribunal fédéral applique l'art. 11 Cst. en matière de regroupement familial (ATF 144 II 1), de procédures de divorce (ATF 142 III 481) et de conflits religieux (ATF 135 I 79). La norme a un contenu normatif autonome et représente plus qu'un renforcement de droits existants (Tschentscher, BSK BV, Art. 11 N. 1).
Qui est concerné ? Les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans. Mais les parents, les autorités et les écoles doivent également respecter ces droits. Le Tribunal fédéral a entendu des enfants dans des procédures dès l'âge de 11-12 ans (ATF 133 III 146).
Quelles sont les conséquences juridiques ? L'art. 11 al. 2 Cst. règle l'exercice des droits : les enfants peuvent exercer leurs droits fondamentaux eux-mêmes selon leur capacité de discernement. Dans l'ATF 135 I 79, le Tribunal fédéral a décidé que les parents disposent de l'éducation religieuse jusqu'à l'âge de 16 ans (art. 303 CC). Cependant, les enfants capables de discernement peuvent faire valoir leur liberté religieuse de manière autonome.
Exemple : Une jeune fille musulmane de 14 ans ne souhaite pas participer aux cours de natation mixtes pour des raisons religieuses. Le Tribunal fédéral a refusé une dispense, car l'obligation scolaire avec des mesures d'accompagnement ne constitue pas une atteinte inadmissible à la liberté religieuse (ATF 135 I 79). Le mandat d'intégration de l'école l'emporte sur les préoccupations religieuses de la famille.
Art. 11 Cst. — Protection des enfants et des jeunes
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 11 Cst. ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral de 1996 (FF 1997 I 138 s.). La disposition est issue d'une proposition de minorité de la commission constitutionnelle du Conseil national, elle-même fondée sur une proposition de la Communauté de travail des organisations de jeunesse suisses (CTJS). Au Conseil national, Zbinden Hans (PS/AG) a plaidé en faveur d'un article 11a autonome consacrant les droits des enfants et des jeunes : les enfants et les jeunes ne pouvant, en tant que mineurs, fonder un mouvement pour les droits civiques, le Conseil national devait agir en leur nom. Maury Pasquier Liliane (PS/GE) a soutenu cette proposition, citant comme objectifs essentiels l'égalité des chances, la prévention de la violence étatique et une interdiction explicite des traitements dégradants. Schlüer Ulrich (UDC/ZH), Keller Rudolf (Démocrates/BL) et Leuba Jean-François (Libéraux/VD) s'y sont opposés : un droit au « développement harmonieux » ne serait pas justiciable — « On peut dire ici, sans se risquer à des prophéties, que le Tribunal fédéral déclarera cet article non justiciable dès le début » (conseiller fédéral Koller Arnold, BO 1998 CN tiré à part). Weigelt Peter (PRD/SG) a renvoyé aux articles de protection déjà prévus aux art. 33 et 81 du projet.
N. 2 Au Conseil des États, le rapporteur Inderkum Hansheiri (C/UR) a proposé d'intégrer la protection de l'enfance non pas comme un article sur les droits fondamentaux distinct, mais comme un alinéa 3 à l'article 9 (liberté personnelle). Le conseiller fédéral Koller Arnold a rejeté un article autonome en arguant que « les droits fondamentaux appartiennent en principe à tous les êtres humains et non à une catégorie particulière, à savoir les enfants et les jeunes » (BO 1998 CE tiré à part). La conférence de conciliation est finalement parvenue au compromis d'un nouvel article 9a autonome, qui est devenu par la suite l'art. 11 Cst.
N. 3 L'alinéa 2 a été particulièrement controversé. Le rapporteur Frick Bruno (C/SZ) a qualifié l'art. 9a de « disposition politiquement la plus délicate » et a mis en garde : « En aucun cas l'alinéa 2 ne doit être un coin que la Constitution introduit entre les parents et les enfants » (BO 1998 CE tiré à part, conférence de conciliation). Le conseiller fédéral Koller Arnold a justifié l'introduction de l'alinéa 2 de manière pragmatique : il a expliqué que la disposition visait à « n'inscrire aucun nouveau droit dans la Constitution », mais renvoyait au « droit positif très équilibré en droit civil, en droit public et en droit pénal » (Koller Arnold, BO 1998 CE tiré à part, conférence de conciliation). Leumann Helen (R/LU) a expressément approuvé la deuxième phrase au motif qu'elle correspondait au CC et que les organisations de jeunesse s'y étaient engagées. Rhinow René (R/BL) a estimé la deuxième phrase « défendable » et a proposé l'intitulé « Enfants et jeunes ».
#2. Systématique
N. 4 L'art. 11 Cst. figure dans le troisième chapitre du deuxième titre de la Cst. sous l'intitulé « Droits fondamentaux ». La norme constitue un droit fondamental spécifique pour le groupe des enfants et des jeunes et complète les droits fondamentaux universels (en particulier → art. 10 al. 2 Cst., liberté personnelle) par une prétention de protection propre à ce groupe. Le Tribunal fédéral qualifie l'art. 11 al. 1 Cst. de norme à double caractère : la composante « protection de l'intégrité » est un droit fondamental directement applicable ; la composante « promotion du développement » revêt pour l'essentiel un caractère programmatique (ATF 126 II 377 consid. 5d).
N. 5 Au sein de la Cst., l'art. 11 s'inscrit dans un réseau de dispositions de protection complémentaires : → l'art. 19 Cst. (droit à un enseignement de base gratuit) concrétise la prétention à la promotion dans le domaine de l'éducation ; → l'art. 41 al. 1 let. f et g Cst. (buts sociaux) fixe des objectifs étatiques en faveur des enfants et des jeunes sans fonder de prétentions subjectives ; → l'art. 67 Cst. oblige la Confédération et les cantons à tenir compte, dans l'accomplissement de leurs tâches, des besoins particuliers en matière de promotion et de protection ; → l'art. 119 al. 2 let. d Cst. ancre au niveau constitutionnel l'interdiction de la maternité de substitution. Au niveau législatif, le CC (art. 296 ss ; art. 307 ss CC, protection de l'enfant), le CP (art. 187 ss CP, infractions contre l'intégrité sexuelle) et la PPMin concrétisent les obligations constitutionnelles de protection.
N. 6 Dans ses rapports avec le droit international, l'art. 11 Cst. constitue l'ancrage constitutionnel des garanties consacrées par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). L'objectif des deux normes est identique selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence relative à la CDE doit être prise en compte pour concrétiser l'art. 11 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 5d). Sur le plan de la CEDH, l'art. 11 Cst. complète la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH sans fonder de prétentions autonomes en droit des étrangers.
#3. Contenu de la norme
3.1 Champ d'application personnel
N. 7 Les titulaires du droit fondamental sont les enfants et les jeunes. La Constitution ne définit pas l'âge ; la terminologie correspond à la notion civiliste de mineur (art. 14 CC : majorité à 18 ans). La distinction entre « enfants » et « jeunes » n'a pas de pertinence normative pour la protection des droits fondamentaux ; elle souligne simplement que la protection perdure au-delà de la petite enfance. Tant les nourrissons incapables de discernement que les adolescents capables de discernement sont titulaires du droit fondamental — ce point était incontesté lors des débats parlementaires (Inderkum, BO 1998 CE tiré à part). La nationalité est sans pertinence ; l'art. 11 Cst. protège tous les enfants et jeunes se trouvant en Suisse. → L'art. 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux) s'applique sans restriction à la composante protectrice de l'al. 1.
3.2 Alinéa 1 : droit à la protection de l'intégrité et à la promotion du développement
N. 8 La prétention à une « protection particulière de l'intégrité » englobe l'intégrité physique et psychique. Le Tribunal fédéral relève que cette composante « ne serait en soi pas nécessaire du seul point de vue constitutionnel », puisque l'art. 10 al. 2 Cst. garantit de toute façon à toute personne le droit à la liberté personnelle ; l'adjectif « particulière » ne doit pas être compris de manière restrictive, mais vise à souligner que les enfants et les jeunes, en tant que groupe social, bénéficient d'une protection qualitativement renforcée (ATF 126 II 377 consid. 5d, en référence au vote Inderkum, BO 1998 CE tiré à part). La dimension d'obligation de protection oblige l'État à protéger les enfants contre la violence, les mauvais traitements et les traitements dégradants de la part de personnes privées (notamment dans le milieu familial).
N. 9 La prétention à la « promotion du développement » n'a, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, aucun contenu fondant directement des droits. Elle constitue une directive objective qui invite le législateur à tenir compte des intérêts des enfants et des jeunes lors de l'élaboration du droit, et qui oblige les autorités chargées de l'application du droit à prendre en considération les besoins particuliers de protection lorsqu'elles disposent d'un pouvoir d'appréciation ou doivent combler des lacunes légales (ATF 126 II 377 consid. 5d). Ce caractère programmatique distingue la seconde composante de l'art. 11 al. 1 des buts sociaux de l'art. 41 Cst. en ce sens que l'art. 11 lie aussi les autorités d'application du droit, et pas seulement le législateur.
N. 10 En droit des étrangers, l'art. 11 al. 1 Cst. ne confère pas de prétention autonome à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour ; la disposition est trop indéterminée pour fonder des prétentions justiciables à une autorisation au-delà des éléments de protection concrets de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5e ; ATF 144 II 1 consid. 2). Elle doit cependant être prise en compte lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation et de la pesée des intérêts dans le cadre de l'art. 8 ch. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).
3.3 Alinéa 2 : exercice des droits dans les limites de la capacité de discernement
N. 11 L'art. 11 al. 2 Cst. précise que les enfants et les jeunes exercent leurs droits dans les limites de leur capacité de discernement. La disposition codifie au niveau constitutionnel le principe déjà reconnu en droit civil (art. 19 al. 2 CC) et en droit public selon lequel les mineurs capables de discernement peuvent exercer eux-mêmes leurs droits strictement personnels — y compris les droits fondamentaux. Le constituant n'a pas créé de nouveaux droits avec cette réglementation, mais a renvoyé au « droit positif très équilibré en droit civil, en droit public et en droit pénal » (conseiller fédéral Koller Arnold, BO 1998 CE tiré à part, conférence de conciliation).
N. 12 La capacité de discernement au sens de l'al. 2 se détermine selon l'art. 16 CC : est capable de discernement quiconque possède la faculté d'agir raisonnablement, c'est-à-dire de comprendre le sens, le but et les effets d'un acte déterminé (élément intellectuel) et d'agir conformément à cette compréhension (élément volitif). La capacité de discernement est relative ; elle doit être appréciée de manière concrète par rapport à l'acte juridique concerné et à sa portée (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2).
N. 13 L'al. 2 revêt une importance pratique particulière dans le domaine des décisions médicales. Dans l'ATF 134 II 235 (amende disciplinaire infligée à un ostéopathe ; patiente âgée de 13 ans), le Tribunal fédéral a jugé que la volonté du patient mineur doit être respectée dans la mesure où il est capable de discernement ; un praticien qui se fonde uniquement sur le consentement de la mère présente et passe outre la résistance clairement exprimée d'une adolescente capable de discernement agit de manière fautive. La capacité de discernement doit être appréciée par rapport à la nature et à la portée de l'intervention concrète ; le Tribunal fédéral rejette les limites d'âge fixes (consid. 4.3.2). La tendance, qui se dégage également de la Convention sur la biomédecine (art. 6) et de l'art. 12 CDE, à accorder un poids croissant à la volonté des mineurs confirme cette interprétation.
N. 14 Dans le domaine de la liberté de religion, le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 135 I 79 consid. 1.2 : avant l'âge de 16 ans, les enfants capables de discernement peuvent certes se prévaloir eux-mêmes de la liberté de conscience et de croyance ; l'exercice de ce droit incombe toutefois en principe aux parents, qui disposent de l'éducation religieuse conformément à l'art. 303 al. 1 CC. À l'âge de 16 ans, l'enfant décide lui-même de son appartenance religieuse (art. 303 al. 3 CC). L'art. 11 al. 2 Cst. ne modifie pas cet ordre de compétences organisé par le droit civil, mais le présuppose sur le plan constitutionnel.
#4. Effets juridiques
N. 15 En tant que droit fondamental, l'art. 11 al. 1 Cst. déploie un triple effet : (1) Droit de défense : les atteintes étatiques à l'intégrité et au développement des enfants et des jeunes doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (→ art. 36 Cst.). (2) Obligation de protection : l'État est tenu de protéger les enfants et les jeunes contre les atteintes de personnes privées (effet horizontal). (3) Directive d'interprétation : les autorités d'application du droit doivent accorder une importance particulière à l'intérêt de l'enfant lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'appréciation ou comblent des lacunes légales.
N. 16 En droit des étrangers, l'art. 11 Cst. produit des effets réflexes qualifiés. Dans le cas du regroupement familial inversé — parent étranger détenteur de l'autorité parentale d'un enfant suisse —, l'intérêt de l'enfant selon l'art. 11 Cst. peut être déterminant dans la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 ch. 2 CEDH. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 que, si rien ne permet de considérer le parent étranger détenteur de l'autorité parentale comme indésirable, il n'est en principe pas raisonnablement exigible de l'enfant suisse qu'il suive ce parent à l'étranger. L'art. 11 Cst. commande dans ce contexte une pesée des intérêts bienveillante, sans fonder lui-même une prétention autonome à une autorisation.
N. 17 En droit civil, l'intérêt de l'enfant est considéré comme le « principe directeur suprême du droit de l'enfant au sens large » (ATF 141 III 328 consid. 5.4, avec renvoi à l'ATF 132 III 359 consid. 4.2.2 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2) ; avec l'art. 11 Cst., cet intérêt de l'enfant bénéficie d'un rang constitutionnel. Dans la constellation de la maternité de substitution, le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 141 III 328 consid. 5.4 que l'intérêt de l'enfant — bien qu'il soit de rang constitutionnel — n'obligeait pas abstraitement à reconnaître un lien de filiation établi à l'étranger par maternité de substitution, lorsque cet intérêt n'a jamais encore fait l'objet d'un examen concret.
N. 18 En droit scolaire, l'art. 11 al. 1 Cst. renforce le droit à l'enseignement de base prévu à l'art. 19 Cst. Une exclusion scolaire définitive viole en règle générale l'art. 11 al. 1 Cst. et ne peut être prononcée qu'en tant qu'ultima ratio (ATF 129 I 12 consid. 4). L'obligation de l'État de tenir compte du droit à la formation des enfants se traduit également dans l'obligation de prise en charge des frais de transport scolaire, pour autant que le droit à l'enseignement de base gratuit soit en cause (ATF 133 I 156).
#5. Questions controversées
5.1 Droit fondamental ou disposition programmatique ?
N. 19 La qualification de l'art. 11 al. 1 Cst. est controversée. Le Tribunal fédéral a adopté dans son arrêt de principe ATF 126 II 377 consid. 5c–d une solution différenciée : la composante « protection de l'intégrité » revêt le caractère d'un droit fondamental et peut être invoquée directement ; la composante « promotion du développement » est essentiellement programmatique et lie en premier lieu le législateur.
N. 20 En doctrine, Koller Heinrich (AJP 1999, p. 664) a estimé que l'art. 11 Cst. était dans l'ensemble « juridiquement douteux », au motif que la disposition serait « difficilement justiciable et ne doit probablement être compris que comme une précision apportée à la liberté personnelle ». Rhinow René, en revanche, voit dans l'art. 11 Cst. une « promesse de l'État social » (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1872). Kley Andreas adopte une position contraire valorisante : l'art. 11 Cst. ne se contenterait pas de répéter la liberté personnelle, mais ancrerait une liberté d'action globale « dans la mesure où celle-ci sert avant tout les intérêts du développement personnel des enfants et des jeunes », et serait susceptible de combler d'éventuelles lacunes dans la protection des droits fondamentaux (ZBJV 1999, p. 316). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 353a) soulèvent la question de la justiciabilité sans la trancher définitivement. La pratique du Tribunal fédéral confirme en définitive la solution différenciée.
5.2 Qualité normative de l'alinéa 2
N. 21 Le conseiller fédéral Koller Arnold s'est opposé à l'al. 2 lors des débats parlementaires : « Avec cette deuxième phrase, nous relativisisons en réalité la doctrine incontestée selon laquelle les incapables et les personnes privées de discernement sont également titulaires de la liberté personnelle » (BO 1998 CE tiré à part). Cavadini Jean (L/NE) a mis en doute la qualité normative de la deuxième phrase. Rhinow René, en revanche, y voyait une disposition défendable sur le plan constitutionnel, conforme au CC. Le Tribunal fédéral a interprété la deuxième phrase comme une codification descriptive du droit en vigueur, qui ne crée pas de nouvelles positions juridiques mais renvoie au droit civil et au droit public différenciés (ATF 135 I 79 consid. 1.2 ; ATF 134 II 235 consid. 4.1). Cette interprétation correspond à l'objectif déclaré lors des délibérations (conseiller fédéral Koller Arnold, BO 1998 CE tiré à part).
5.3 Rapport avec la CDE et applicabilité directe
N. 22 En doctrine, il est controversé de savoir si et dans quelle mesure certaines dispositions de la CDE sont self-executing et peuvent être directement invoquées devant les tribunaux suisses. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 126 II 377 consid. 5e que la CDE ne permettait pas de déduire de prétentions judiciairement exécutoires en matière d'autorisations de droit des étrangers. La jurisprudence relative à la CDE doit cependant être prise en compte pour concrétiser le champ d'application ouvert de l'art. 11 al. 1 Cst. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729) soulignent que la CDE revêt une importance décisive comme outil d'interprétation de l'art. 11 Cst., sans fonder de prétention autonome et actionnable à la promotion.
5.4 Art. 11 Cst. en droit des étrangers
N. 23 La jurisprudence a constamment jugé que l'art. 11 Cst. ne confère pas de prétention autonome à une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 5e ; ATF 144 II 1 consid. 2). Néanmoins, le Tribunal fédéral a reconnu dans l'ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 — dans le contexte du regroupement familial inversé — l'art. 11 Cst. comme élément de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 ch. 2 CEDH, lui conférant ainsi une pertinence pratique. La doctrine (Achermann/Caroni, Einfluss der völkerrechtlichen Praxis auf das schweizerische Migrationsrecht, in : Ausländerrecht, 2e éd. 2009, Rz. 6.35) a apprécié de manière critique cette pratique restrictive — en particulier le caractère antérieurement raisonnablement exigible du départ pour des enfants suisses. L'ATF 143 I 21 consid. 4 confirme que l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte avec une intensité croissante dans les décisions de droit des étrangers, sans lui accorder pour autant un rang absolu de priorité.
#6. Indications pratiques
N. 24 Invocation comme droit de défense : L'art. 11 al. 1 Cst. peut être invoqué en lien avec l'art. 10 al. 2 Cst. comme droit de défense contre les atteintes étatiques à l'intégrité physique ou psychique d'enfants et de jeunes. Celui qui se prévaut de l'art. 11 al. 1 Cst. doit démontrer que l'atteinte à l'intégrité d'un enfant ou d'un jeune ne satisfait pas aux exigences de l'art. 36 Cst. (base légale, intérêt public, proportionnalité).
N. 25 Exercice du pouvoir d'appréciation par les autorités : Les autorités disposant d'un pouvoir d'appréciation ou devant combler des lacunes légales sont tenues de tenir compte des besoins particuliers de protection des enfants et des jeunes. Cela vaut notamment dans les procédures de police des étrangers, en droit scolaire et en droit social. L'art. 11 Cst. déploie à cet égard son effet comme directive d'interprétation et règle d'orientation du pouvoir d'appréciation.
N. 26 Capacité de discernement des mineurs : Pour apprécier la capacité de discernement au sens de l'art. 11 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 16 CC, il convient toujours de procéder de manière concrète et individualisée. Les limites d'âge fixes sont constitutionnellement inadmissibles. Dans la pratique — notamment dans les procédures médicales et de droit scolaire —, trois questions doivent être examinées : (1) Le ou la mineur(e) comprend-il/-elle la nature et la portée de l'acte juridique en cause ? (2) Peut-il/-elle en évaluer les conséquences ? (3) Peut-il/-elle agir en conséquence ? La preuve de la capacité de discernement dans la tranche d'âge des adolescents (env. 12–15 ans) dépend du contexte factuel concret (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Dans les décisions relatives aux soins, la volonté d'un(e) mineur(e) capable de discernement doit être respectée en priorité par rapport au consentement parental.
N. 27 Maternité de substitution et filiation : Dans le cadre de la reconnaissance de liens de filiation étrangers liés à une maternité de substitution, l'intérêt de l'enfant selon l'art. 11 Cst. ne peut pas être invoqué abstraitement pour fonder une reconnaissance. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'intérêt de l'enfant a effectivement été examiné dans la procédure étrangère (ATF 141 III 328 consid. 6.6–6.7). Les autorités devraient orienter les constellations de maternité de substitution vers la procédure d'adoption, qui offre les garanties de protection pertinentes.
N. 28 Rapport avec la CDE : Dans toutes les procédures concernant des enfants, l'art. 3 al. 1 CDE (primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant) doit être pris en compte. La CDE concrétise le mandat de protection de l'art. 11 Cst. sans conférer de droit d'action autonome pour des prétentions à une autorisation (ATF 126 II 377 consid. 5d–e). L'art. 12 CDE (droit de l'enfant à être entendu) est l'expression de l'idée fondamentale ancrée à l'art. 11 al. 2 Cst. selon laquelle la voix de l'enfant capable de discernement doit être entendue dans la procédure juridique.
#Jurisprudence
La jurisprudence relative à l'art. 11 Cst. s'est développée depuis son entrée en vigueur en 1999 dans différents domaines, le Tribunal fédéral précisant la portée de la protection de l'enfance et la capacité de discernement.
#I. Signification fondamentale et champ d'application
ATF 126 II 377 (18 avril 1999)
Première détermination fondamentale de la portée de l'art. 11 Cst. en droit des étrangers.
Le Tribunal fédéral a considéré pour la première fois la signification du nouvel art. 11, al. 1, Cst. pour les autorisations en droit des étrangers.
«L'art. 11, al. 1, Cst. accorde aux enfants et aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Cette disposition ne fonde cependant aucun droit direct à l'octroi d'une autorisation de séjour.»
ATF 144 II 1 (29 novembre 2017)
L'art. 11 Cst. ne confère aucun droit autonome en droit des étrangers.
Confirmation de l'interprétation restrictive en matière d'autorisations en droit des étrangers.
«L'art. 11 Cst. ne confère aucun droit à l'octroi ou au prolongement d'une autorisation de séjour. La disposition contient un objectif général, mais ne fonde aucun droit subjectif direct.»
#II. Bien de l'enfant dans l'exécution des peines
ATF 146 IV 267 (17 août 2020)
Exécution de peine d'une mère célibataire et bien de l'enfant.
L'art. 11 Cst. ne s'oppose pas à l'exécution légale d'une peine, même si elle entraîne une séparation de la mère et de l'enfant.
«Ni les dispositions de la Cst. ni celles de la CDE et des autres conventions relatives aux droits de l'homme n'empêchent l'exécution de la peine privative de liberté légale. La séparation de la mère de son enfant est une conséquence inéluctable et directement légale de l'exécution de la peine privative de liberté.»
#III. Capacité de discernement et exercice des droits (art. 11, al. 2, Cst.)
ATF 135 I 79 (24 octobre 2008)
Liberté de religion d'élèves mineurs dans l'enseignement de la natation.
Précision de la capacité de discernement des enfants lors de l'exercice autonome des droits.
«Avant l'âge de 16 ans révolus, l'enfant capable de discernement (art. 11, al. 2, Cst.) peut certes invoquer lui-même sa liberté de croyance et de conscience, mais les parents disposent jusqu'alors de son éducation religieuse (art. 303, al. 1, CC).»
VB.2021.00611 du Tribunal administratif de Zurich (11 novembre 2021)
Capacité processuelle d'une écolière de 12 ans concernant le droit à l'enseignement primaire.
L'art. 11, al. 2, Cst. permet aux enfants capables de discernement l'exercice autonome de droits strictement personnels.
«Le droit à l'enseignement primaire selon l'art. 19 Cst. est de nature strictement personnelle et peut être exercé en justice par un enfant selon l'art. 11, al. 2, Cst. même sans représentation légale, si celui-ci peut agir de manière raisonnable eu égard à la nature de la procédure et aux griefs soulevés.»
#IV. Droit scolaire et droit à l'éducation
ATF 129 I 12 (7 novembre 2002)
Exclusion scolaire disciplinaire et droit fondamental à l'éducation.
L'art. 11 Cst. renforce le droit à l'enseignement primaire en tant que droit de l'enfant.
«Le droit à l'enseignement primaire est renforcé par l'art. 11, al. 1, Cst., qui accorde aux enfants et aux jeunes une protection particulière de leur intégrité et l'encouragement de leur développement. Une exclusion scolaire à long terme ne peut être ordonnée qu'en dernier recours.»
ATF 144 II 233 (15 juin 2018)
Campagne "LOVE LIFE" et protection de la jeunesse.
L'art. 11 Cst. fonde des obligations de protection de l'État envers les jeunes lors de campagnes publiques.
«L'art. 11, al. 1, Cst. oblige les autorités étatiques à prendre en considération les besoins particuliers de protection des enfants et des jeunes lors de campagnes d'information publiques.»
#V. Droit civil et rapports familiaux
ATF 142 III 481 (11 mars 2016)
Déménagement de l'enfant à l'étranger et bien de l'enfant.
L'art. 11 Cst. renforce l'importance du bien de l'enfant dans les procédures de droit civil.
«Lors de l'examen du lieu de séjour approprié de l'enfant, le bien de l'enfant est déterminant. L'art. 11 Cst. souligne la protection particulière des enfants lors de décisions concernant leur situation de vie.»
ATF 141 III 328 (14 septembre 2015)
Mère porteuse et intérêts de l'enfant.
Le bien de l'enfant selon l'art. 11 Cst. doit être pris en considération lors de la reconnaissance de rapports de filiation étrangers.
«Les intérêts de l'enfant selon l'art. 11 Cst. doivent également être observés lors de la reconnaissance de rapports de filiation nés à l'étranger, sans que cela légitime des contournements du droit suisse.»
#VI. Capacité de discernement en matière médicale
ATF 134 II 235 (2 avril 2008)
Consentement au traitement d'une patiente de 13 ans.
Capacité de discernement des mineurs lors d'interventions médicales selon l'art. 11, al. 2, Cst.
«La volonté du patient mineur doit être respectée dans la mesure où il est capable de discernement. L'art. 11, al. 2, Cst. confirme que les enfants exercent leurs droits dans le cadre de leur capacité de discernement.»
#VII. Droit des étrangers et unité familiale
ATF 143 I 21 (17 novembre 2016)
Regroupement familial et intérêts de l'enfant.
L'art. 11 Cst. doit être pris en considération lors de la pesée des intérêts en droit des étrangers, sans fonder de droits autonomes.
«Lors du cas de rigueur post-matrimonial, les intérêts des enfants communs sont au premier plan. L'art. 11 Cst. doit être inclus dans la pesée des intérêts, sans qu'un droit direct à une autorisation de séjour puisse en être dérivé.»
ATF 135 I 153 (27 mars 2009)
Regroupement familial inversé avec des enfants suisses.
Le bien de l'enfant selon l'art. 11 Cst. renforce la position d'enfants vivant en Suisse lors de décisions en droit des étrangers.
«Le bien d'enfants suisses doit être particulièrement pondéré selon l'art. 11 Cst. lorsqu'il s'agit de décider du maintien de leurs parents étrangers. Cela peut exceptionnellement conduire à un droit à une autorisation de séjour.»