Texte de loi
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1Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

2Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 11 Cst. - Protection des enfants et des jeunes

Vue d'ensemble

L'art. 11 Cst. protège les enfants et les jeunes à deux niveaux. Premièrement, ils ont droit à une protection particulière de leur intégrité. Cela comprend la violence physique, psychique et sexuelle. Deuxièmement, leur développement doit être encouragé. Cela comprend l'éducation, les soins de santé préventifs et un encadrement adapté à leur âge.

Que règle la norme ? L'art. 11 al. 1 Cst. oblige l'État à protéger activement les enfants. Selon Tschentscher, BSK BV, Art. 11 N. 14, il en découle un droit fondamental à une éducation sans violence. Le Tribunal fédéral applique l'art. 11 Cst. en matière de regroupement familial (ATF 144 II 1), de procédures de divorce (ATF 142 III 481) et de conflits religieux (ATF 135 I 79). La norme a un contenu normatif autonome et représente plus qu'un renforcement de droits existants (Tschentscher, BSK BV, Art. 11 N. 1).

Qui est concerné ? Les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans. Mais les parents, les autorités et les écoles doivent également respecter ces droits. Le Tribunal fédéral a entendu des enfants dans des procédures dès l'âge de 11-12 ans (ATF 133 III 146).

Quelles sont les conséquences juridiques ? L'art. 11 al. 2 Cst. règle l'exercice des droits : les enfants peuvent exercer leurs droits fondamentaux eux-mêmes selon leur capacité de discernement. Dans l'ATF 135 I 79, le Tribunal fédéral a décidé que les parents disposent de l'éducation religieuse jusqu'à l'âge de 16 ans (art. 303 CC). Cependant, les enfants capables de discernement peuvent faire valoir leur liberté religieuse de manière autonome.

Exemple : Une jeune fille musulmane de 14 ans ne souhaite pas participer aux cours de natation mixtes pour des raisons religieuses. Le Tribunal fédéral a refusé une dispense, car l'obligation scolaire avec des mesures d'accompagnement ne constitue pas une atteinte inadmissible à la liberté religieuse (ATF 135 I 79). Le mandat d'intégration de l'école l'emporte sur les préoccupations religieuses de la famille.