1Der Bund erlässt Vorschriften auf dem Gebiet der Transplantation von Organen, Geweben und Zellen. Er sorgt dabei für den Schutz der Menschenwürde, der Persönlichkeit und der Gesundheit.
2Er legt insbesondere Kriterien für eine gerechte Zuteilung von Organen fest.
3Die Spende von menschlichen Organen, Geweben und Zellen ist unentgeltlich. Der Handel mit menschlichen Organen ist verboten.
Art. 119a Cst. – Médecine de la transplantation
#Aperçu
L'art. 119a Cst. règle la médecine de la transplantation (transfert d'organes). La Confédération doit protéger la dignité humaine, la personnalité et la santé. Les organes doivent être répartis équitablement. Le commerce d'organes est interdit.
La disposition concerne toutes les personnes : donneurs d'organes, receveurs et leurs familles. Les médecins et les hôpitaux doivent respecter des règles strictes. La loi sur la transplantation (LTx) concrétise la disposition constitutionnelle.
Le don d'organes s'effectue sur base volontaire et à titre gratuit. Personne ne peut recevoir d'argent pour ses organes. La répartition s'effectue selon des critères médicaux tels que l'urgence et les chances de succès. Les listes d'attente sont tenues par les centres de transplantation.
Un point de controverse central concerne le moment de la mort. Les partisans du concept de mort cérébrale considèrent la mort comme un événement biologique, lorsque toutes les fonctions critiques cessent irréversiblement (Belser/Molinari, BSK BV, art. 119a n. 60). Les critiques comme Becchi objectent que le concept de mort cérébrale sert unilatéralement le but du prélèvement précoce d'organes (Bondolfi/Kostka/Seelmann, Organallokation, 2004). Le concept de mort basé sur l'autonomie exige un consentement explicite au prélèvement d'organes dès la mort cérébrale.
La répartition équitable des organes exige selon Sitter-Liver l'égalité de traitement de tous les patients, des critères médicaux comme base de décision primaire et la transparence de la procédure (Gerechte Organallokation, 2003). Schott souligne le développement de critères de sélection clairs pour les patients (Patientenauswahl und Organallokation, 2001).
Juridiquement, la disposition constitutionnelle renforce le droit à l'autodétermination. Chacun peut décider de son vivant s'il souhaite donner ses organes après sa mort. Le registre des donneurs d'organes documente cette volonté. Sans consentement, aucun organe ne peut être prélevé.
Exemple : Maria subit un accident vasculaire cérébral. À l'hôpital, il s'avère qu'elle est en état de mort cérébrale, mais que ses organes sont fonctionnels. Les médecins consultent le registre des donneurs d'organes et interrogent la famille. Seulement en cas de consentement documenté ou présumé, ses organes peuvent sauver la vie d'autres patients.
Art. 119a Cst. – Médecine de transplantation
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 119a Cst. remonte à l'article constitutionnel sur la médecine de transplantation qu'ont élaboré le Conseil fédéral et le Parlement dans le cadre du processus de révision constitutionnelle de l'époque. Son prédécesseur était l'art. 24decies aCst., accepté par le peuple et les cantons le 7 février 1999 et repris comme art. 119a Cst. lors de l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale totalement révisée, le 1er janvier 2000 (RO 1999 1341 ; JAAC 68.113, ch. 2.1).
N. 2 À l'origine de cet article constitutionnel se trouvaient deux motions déposées en 1994 (motion Onken, 94.3052 ; motion Huber, 93.3573), qui invitaient le Conseil fédéral à élaborer des bases constitutionnelles et légales en matière de médecine de transplantation. Auparavant, les cantons réglementaient ce domaine de manière non uniforme et avec des lacunes considérables. Le Tribunal fédéral a expressément constaté, dans l'arrêt alors de référence ATF 123 I 112 consid. 3, qu'en l'absence de réglementation de droit fédéral, les cantons demeuraient compétents pour légiférer. Les cantons, pour leur part, se sont prononcés — par l'intermédiaire de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, le 9 décembre 1994 — en faveur d'une solution fédérale (cf. ATF 123 I 112 consid. 6).
N. 3 Le Conseil fédéral a adopté le 23 avril 1997 le message relatif à une disposition constitutionnelle sur la médecine de transplantation (FF 1997 III 569 ss). Il y proposait la base de compétence pour la Confédération (al. 1), le principe d'une attribution équitable des organes (al. 2) ainsi que le principe de gratuité pour les dons d'organes (al. 3 première phrase). Le Parlement a complété le projet du Conseil fédéral, à l'initiative des commissions préparatoires, en ajoutant l'interdiction expresse du commerce d'organes humains comme deuxième phrase de l'al. 3 (BO 1997 N 2419, 2426 ; JAAC 68.113, ch. 2.1, note 9) ; dans son message, le Conseil fédéral s'était limité à l'exigence de gratuité (FF 1997 III 696).
N. 4 Sur la base de l'art. 119a al. 1 Cst., le législateur fédéral a édicté la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation, LTx ; RS 810.21), entrée en vigueur le 1er juillet 2007. La LTx a remplacé l'arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants (RS 818.111) et concrétise les trois alinéas de l'art. 119a Cst. au niveau législatif.
N. 5 Une initiative populaire visant à introduire le consentement présumé élargi (« Promouvoir le don d'organes — Sauver des vies ») a été déposée en 2018. Le Conseil fédéral a d'abord proposé un contre-projet direct au niveau législatif ; le Parlement a finalement intégré la solution du consentement présumé dans la LTx (révision 2022, en vigueur depuis le 1er juillet 2023), et l'initiative a été retirée. La votation populaire sur l'article constitutionnel lui-même n'a pas eu lieu. La révision législative concrétise l'art. 119a al. 1 et 3 Cst. sans modifier le texte constitutionnel.
#2. Systématique
N. 6 L'art. 119a Cst. est une norme de compétence assortie de limites matérielles. Il attribue à la Confédération une compétence législative exclusive dans le domaine de la médecine de transplantation (al. 1 première phrase) et l'oblige simultanément à respecter des principes de fond (dignité humaine, personnalité, santé ; al. 1 deuxième phrase), une attribution équitable des organes (al. 2) ainsi que la gratuité et l'interdiction du commerce (al. 3). L'art. 119a Cst. associe ainsi une norme d'attribution de compétence à des contenus normatifs minimaux (Schweizer/Schott, Commentaire saint-gallois, 4e éd. 2023, art. 119a N. 1–3).
N. 7 Cette norme figure au chapitre 8 (« Formation, recherche et culture »), section 7 (« Médecine »). Elle est placée systématiquement à côté de l'art. 119 Cst. (procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain). L'interdiction du commerce prévue à l'art. 119a al. 3 phrase 2 Cst. est proche, sur le fond, de l'interdiction du commerce des produits issus d'embryons figurant à l'art. 119 al. 2 let. e Cst. ; selon Schweizer/Schott, Commentaire saint-gallois, art. 119a N. 26, ces deux interdictions sont suffisamment déterminées pour être directement appliquées par les autorités et les tribunaux.
N. 8 L'art. 119a Cst. n'est pas une disposition sur les droits fondamentaux ; il ne fonde aucun droit subjectif à la transplantation ou à l'approvisionnement en organes. Les droits fondamentaux pertinents sont la liberté personnelle (→ art. 10 al. 2 Cst.), la dignité humaine (→ art. 7 Cst.) et les garanties générales de procédure (→ art. 29 Cst.). Le principe de proportionnalité (→ art. 5 al. 2 Cst. ; → art. 36 Cst.) s'applique à toutes les restrictions étatiques aux droits de liberté liés à la transplantation. Les art. 3 et 8 CEDH ainsi que l'art. 21 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (Convention sur la biomédecine ; RS 0.810.20) constituent le cadre de droit international.
N. 9 L'art. 49 al. 1 Cst. exclut, depuis l'entrée en vigueur de la LTx, toute réglementation cantonale dans le domaine de la médecine de transplantation, dans la mesure où la Confédération a réglé la matière de manière exhaustive (→ art. 49 Cst.). En particulier, les lois cantonales sur le prélèvement et la transplantation d'organes, qui avaient subsisté sur la base de l'ATF 123 I 112, ont été abrogées par la LTx.
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Mandat législatif et principes de protection (al. 1)
N. 10 L'art. 119a al. 1 phrase 1 Cst. confère à la Confédération un mandat législatif impératif sur l'ensemble du domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules. Le terme « organe » doit être interprété largement et englobe tant les implants vitaux que dévitalisés, les produits de transplant standardisés ainsi que les tissus et les cellules (message art. 119a Cst., FF 1997 III 678 ; JAAC 68.113, ch. 5.2).
N. 11 L'art. 119a al. 1 phrase 2 Cst. mentionne trois biens protégés : la dignité humaine, la personnalité et la santé. D'après le message du Conseil fédéral, le constituant pensait en premier lieu au respect de la dignité humaine lors du prélèvement d'organes sur des personnes décédées, en rapport avec la détermination du moment du décès ainsi que le droit à une mort dans la dignité (FF 1997 III 679 ; JAAC 68.113, ch. 3.1 in fine). La protection de la personnalité comprend, selon l'ATF 123 I 112 consid. 4b, le droit de chaque personne de déterminer le sort de sa dépouille après sa mort. Le Tribunal fédéral avait déjà reconnu ce droit, dans l'ATF 98 Ia 508 consid. 8b, comme faisant partie de la liberté personnelle.
N. 12 Selon l'analyse de l'Office fédéral de la justice (JAAC 68.113, ch. 3.1), l'article constitutionnel ne contient pas de dimension protectrice autonome de la dignité humaine au sens d'une préservation de l'être humain contre la commercialisation en tant que telle. Les buts de protection sont en premier lieu la vie et l'intégrité corporelle des donneurs et des receveurs, ainsi que la protection de la personnalité post mortem.
3.2 Attribution équitable des organes (al. 2)
N. 13 L'art. 119a al. 2 Cst. oblige la Confédération à fixer des critères pour une attribution équitable des organes. L'attribution équitable signifie, selon le message, que l'attribution des organes s'effectue exclusivement selon des critères objectifs ; les perspectives de succès médical et l'urgence sont notamment déterminantes (FF 1997 III 685 ; JAAC 68.113, ch. 3.5). Le législateur fédéral a mis en œuvre ce mandat aux art. 17 à 22 LTx ; Swisstransplant tient les listes d'attente et coordonne l'attribution en tant qu'organe national d'attribution.
N. 14 Selon Schweizer/Schott, Commentaire saint-gallois, art. 119a N. 20, l'al. 2 vise à garantir l'égalité de traitement de tous les patients et patientes indépendamment de leur situation économique ou de critères sociaux (↔ art. 8 Cst.). Il s'adresse exclusivement au législateur et ne fonde aucun droit subjectif de l'individu à être inscrit sur une liste d'attente ou à recevoir un organe. La mise en œuvre par la LTx est toutefois soumise au contrôle de la proportionnalité par le Tribunal administratif fédéral (→ art. 5 Cst. ; TAF C-4780/2019 du 1er mars 2021).
3.3 Gratuité et interdiction du commerce (al. 3)
N. 15 L'art. 119a al. 3 Cst. contient deux interdictions distinctes :
-
Principe de gratuité (phrase 1) : Le don d'organes, de tissus et de cellules est gratuit. L'interdiction s'applique, selon l'Office fédéral de la justice (JAAC 68.113, ch. 5.1), à toute contrepartie en valeur monétaire directe pour le don lui-même. Ne sont pas visés le remboursement de la perte de gain, des frais directement occasionnés et des dommages subis par le donneur ou la donneuse, ni les témoignages symboliques de reconnaissance exprimés ultérieurement (message art. 119a Cst., FF 1997 III 682 ; art. 6 al. 2 LTx).
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Interdiction du commerce (phrase 2) : Le commerce d'organes humains est interdit. Cette interdiction se limite — délibérément — aux organes et ne s'étend pas aux tissus et aux cellules (BO Conseil des États 1998 AB S 627, intervention Rochat : « Cette différence organes/tissus/cellules n'est pas une faute de style, ni une habileté juridique »). Sont interdites toutes les transactions visant des avantages matériels portant sur des organes humains (JAAC 68.113, ch. 5.2). Le remboursement des frais de prélèvement, transport, préparation, conservation et implantation n'est pas visé (message art. 119a Cst., FF 1997 III 682).
N. 16 Le principe de gratuité et l'interdiction du commerce sont à qualifier, selon l'Office fédéral de la justice (JAAC 68.113, ch. 6.2c), de « lois d'application immédiate » au sens de l'art. 18 LDIP et font partie de l'ordre public suisse. Ce sont des normes constitutionnelles d'application directe (Schweizer/Schott, Commentaire saint-gallois, art. 119a N. 26).
N. 17 Le principe de gratuité s'applique également aux dons à des fins de recherche dans le domaine de la médecine de transplantation, et pas uniquement aux dons de transplantation au sens strict (JAAC 68.113, ch. 6.1b). La protection des donneuses potentielles contre une mise en danger de leur intégrité corporelle justifie cette interprétation large (JAAC 68.113, ch. 3.3).
#4. Effets juridiques
N. 18 Les violations de l'art. 119a al. 3 Cst. (interdiction du commerce, principe de gratuité) sont sanctionnées pénalement au niveau législatif par les art. 69 s. LTx. Les actes juridiques contrevenant à l'interdiction du commerce sont nuls en vertu de l'art. 20 CO (Belser/Molinari, BSK BV, art. 119a N. 65).
N. 19 L'art. 119a al. 1 Cst. lie la Confédération en tant que mandat législatif : si la Confédération reste inactive, une omission législative pourrait être invoquée. Depuis l'entrée en vigueur de la LTx en 2007, ce mandat est accompli ; les révisions législatives en cours (p. ex. le consentement présumé de 2023) le précisent davantage.
N. 20 L'art. 119a al. 2 Cst. impose au législateur l'obligation de fixer des critères d'attribution équitables, mais ne confère pas aux patientes un droit individuellement exigible à l'attribution d'un organe. Les droits procéduraux dans les décisions relatives à l'inscription sur les listes d'attente sont protégés par l'art. 29 Cst. ; le Tribunal administratif fédéral annule les refus insuffisamment motivés (TAF C-4780/2019 du 1er mars 2021 ; TAF C-3092/2022 du 1er décembre 2023).
N. 21 L'assurance obligatoire des soins (AOS) est tenue de prendre en charge les coûts des transplantations d'organes lorsque les conditions de l'art. 32 al. 1 LAMal (efficacité, adéquation, économicité) sont remplies. Le Tribunal fédéral l'a admis pour les transplantations cardiaques (ATF 114 V 258) et les transplantations de foie de donneurs vivants (ATF 131 V 338 consid. 7).
#5. Points litigieux
5.1 La mort cérébrale comme moment du décès au sens constitutionnel
N. 22 L'art. 119a al. 1 Cst. présuppose implicitement la possibilité du prélèvement d'organes sur des personnes décédées, mais ne réglemente pas le moment du décès. Le Tribunal fédéral a décidé, dans l'ATF 98 Ia 508 consid. 4, que la Constitution exige que la mort cérébrale (arrêt complet et irréversible de toutes les fonctions cérébrales) ne soit considérée comme établie que s'il est certain que l'état ainsi survenu est irréversible. Le pouvoir de directive du droit fédéral en matière de constat du décès appartient depuis lors à l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), dont les directives ont été qualifiées par le Tribunal fédéral, dans l'ATF 123 I 112 consid. 7, de base légale suffisamment claire.
N. 23 En doctrine, un débat subsiste quant à la portée normative du concept de mort cérébrale. Belser/Molinari, BSK BV, art. 119a N. 60, défendent le concept de mort cérébrale comme phénomène biologique et empirique d'arrêt irréversible de toutes les fonctions vitales essentielles. En revanche, Bondolfi/Kostka/Seelmann (Organallokation, 2004, p. 45 ss) et — dans le débat bioéthique — Becchi soutiennent que le concept de mort cérébrale a été développé en premier lieu de manière instrumentale aux fins du prélèvement d'organes et ne doit donc pas nécessairement être assimilé normativement à la fin de la vie. Cette minorité doctrinale influence l'appréciation juridique dans la mesure où elle plaide pour un devoir de protection étatique renforcé et une exigence de consentement strict.
5.2 Consentement présumé versus consentement exprès
N. 24 L'art. 119a Cst. ne détermine pas de manière exhaustive le choix entre le consentement présumé (prélèvement d'organes autorisé en l'absence d'opposition expresse) et le consentement exprès (prélèvement d'organes uniquement avec consentement exprès). Le Tribunal fédéral a qualifié le consentement présumé de conforme à la Constitution dans l'ATF 98 Ia 508 consid. 8c et l'ATF 123 I 112 consid. 9b, à condition que le droit à l'autodétermination soit garanti par une politique d'information adéquate. Le consentement exprès (opt-in) est également conforme à la Constitution et protège plus fortement le droit à l'autodétermination.
N. 25 Schweizer/Schott, Commentaire saint-gallois, art. 119a N. 15, reconnaissent la conformité constitutionnelle du consentement présumé, mais soulignent — en s'appuyant sur l'ATF 123 I 112 consid. 9e — que l'obligation constitutionnelle d'informer largement la population est une condition nécessaire. En l'absence d'une telle politique d'information, le consentement présumé perd, selon le Tribunal fédéral, sa proportionnalité. Le législateur a introduit avec la révision de la LTx de 2023 le « consentement présumé élargi » (art. 8 ss LTx n.f.), selon lequel la volonté de la personne décédée est primordiale et — en l'absence d'une déclaration propre — les proches sont consultés. Cette solution s'inscrit dans le cadre fixé par la Constitution fédérale.
5.3 Portée protectrice de l'interdiction du commerce et justice sociale
N. 26 Aubert (Petit commentaire de la Constitution fédérale, art. 119a N. 9) et Dumoulin (Organtransplantation in der Schweiz, 1998, p. 81) voient dans l'interdiction du commerce également un instrument de préservation de la justice sociale, dans la mesure où un marché d'organes compliquerait l'accès aux patients et patientes financièrement défavorisés. L'Office fédéral de la justice (JAAC 68.113, ch. 3.5) rejette les motifs de politique sociale comme but de protection autonome de l'art. 119a al. 3 Cst. : l'attribution équitable est le souci indépendant de l'al. 2 ; l'interdiction du commerce protège en premier lieu la vie et l'intégrité corporelle des donneurs et des receveurs. Cette interprétation du message (FF 1997 III 685) est la plus convaincante, car les travaux parlementaires ne font pas état de motivation sociopolitique pour l'interdiction du commerce.
5.4 La dignité humaine comme bien protégé autonome
N. 27 Une partie de la doctrine — notamment Reusser/Schweizer, Commentaire saint-gallois, art. 119 N. 33, ainsi que Schweizer/Schott, art. 119a N. 27 — qualifie la dignité humaine de bien protégé autonome de l'interdiction du commerce et du principe de gratuité. L'Office fédéral de la justice (JAAC 68.113, ch. 3.1) le nie pour l'art. 119a al. 3 Cst. : la protection de la dignité humaine ne peut, pour l'art. 119a, dépasser de manière autonome la protection de la personnalité garantie par l'art. 10 Cst. L'Office s'appuie à cet égard sur des considérations systématiques (interdiction du commerce pour les organes uniquement, non pour les tissus et les cellules) et sur le caractère de l'art. 7 Cst. comme droit fondamental protégeant l'individu. La question demeure controversée en doctrine, mais n'a guère d'incidence pratique, dans la mesure où les biens protégés concurrents — personnalité et santé — aboutissent aux mêmes résultats.
#6. Indications pratiques
N. 28 Champ d'application de la LTx : La LTx met en œuvre l'art. 119a Cst. au niveau législatif. Les tribunaux, les autorités et les centres de transplantation doivent interpréter la LTx conformément à la Constitution, en s'appuyant sur les biens protégés que sont la dignité humaine, la personnalité et la santé (al. 1) comme critères d'interprétation (Schweizer/Schott, Commentaire saint-gallois, art. 119a N. 6).
N. 29 Listes d'attente et droits procéduraux : Les décisions portant sur l'inscription sur les listes d'attente de transplantation ou sur leur refus constituent des décisions au sens de l'art. 5 PA et sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 29 ss Cst. ; TAF C-4780/2019 du 1er mars 2021). Le centre de transplantation est tenu de motiver le refus ; une motivation insuffisante viole l'art. 29 al. 2 Cst.
N. 30 Prise en charge par l'AOS : Les transplantations sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins pour autant qu'elles remplissent les critères de l'art. 32 al. 1 LAMal. Selon l'ATF 131 V 338 consid. 7, l'obligation de prestations comprend également les transplantations de foie de donneurs vivants, ainsi que, selon l'arrêt 9C_121/2024 du 23 juin 2025, les coûts à long terme et les indemnités pour perte de gain des receveurs et receveuses d'organes.
N. 31 Interdiction du commerce en pratique : L'interdiction du commerce (art. 7 LTx) et le principe de gratuité (art. 6 LTx) sont directement applicables en tant qu'éléments de l'ordre public au sens de l'art. 18 LDIP et excluent l'application d'un droit étranger autorisant le commerce d'organes (JAAC 68.113, ch. 6.2c). Le remboursement des frais de prélèvement, transport, préparation et implantation est admis ; les contreparties en valeur monétaire pour le don lui-même sont interdites.
N. 32 Protection des données : Les données médicales liées aux dons d'organes et de tissus ainsi qu'au Registre national des donneurs d'organes (RNDO) sont soumises à la LPD et aux dispositions spéciales de la LTx (art. 57 LTx). Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a formulé, dans son rapport final du 17 juin 2022 (enquête PFPDT RNDO), des recommandations relatives à la sécurité du registre des dons, qui ont été majoritairement acceptées par Swisstransplant.
N. 33 Références à la CEDH : L'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée) protège le droit à l'autodétermination sur son propre corps et ses effets post mortem. Le Tribunal fédéral a déjà mentionné, dans l'ATF 123 I 112 consid. 4d, les art. 2 et 8 CEDH comme critères d'interprétation. L'art. 21 de la Convention sur la biomédecine précise l'interdiction de tirer profit financièrement du corps humain et est en accord avec l'art. 119a al. 3 Cst. (FF 2002 271 ; JAAC 68.113, ch. 5.2 in fine).
Jurisprudence
#Principes de la transplantation d'organes avant l'adoption de la LTx
ATF 123 I 112 (16 avril 1997)
Le Tribunal fédéral a examiné, avant l'adoption de la loi sur la transplantation, la constitutionnalité de la loi genevoise sur le prélèvement et la transplantation d'organes dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes. La loi genevoise fut le premier canton à introduire le système du consentement présumé (solution du refus). L'arrêt développe les bases constitutionnelles pour la médecine de transplantation.
«La portée de la liberté personnelle dans le domaine de la transplantation d'organes ; la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle ne se limite pas à la durée de la vie des individus. Elle prolonge ses effets, dans une certaine mesure, au-delà du décès. Du point de vue constitutionnel, le défunt doit être considéré comme le titulaire prioritaire des droits protégeant sa dépouille contre des atteintes contraires aux mœurs et aux usages. Toute personne a ainsi le droit de déterminer le sort de sa dépouille après sa mort.»
ATF 114 V 258 (22 novembre 1988)
Arrêt pionnier sur la prise en charge des coûts de transplantation d'organes par l'assurance-maladie. Le Tribunal fédéral a confirmé l'obligation des caisses-maladie de prendre en charge les coûts d'une transplantation cardiaque comme prestation obligatoire sous l'ancienne LAMA. L'arrêt a établi les transplantations comme méthode de traitement médical reconnue.
«Les caisses-maladie sont tenues de prendre en charge, au titre des prestations obligatoires, les frais nécessités par une transplantation cardiaque. Les caisses-maladie ont les coûts nécessaires lors d'une transplantation cardiaque à assumer comme prestations obligatoires.»
#Prise en charge des coûts par l'assurance-maladie
ATF 131 V 338 (30 juin 2005)
Précision de la prise en charge des coûts pour les transplantations hépatiques de donneurs vivants sous la LAMal. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'assurance obligatoire des soins est également tenue à la prise en charge des coûts en cas de don vivant, si les conditions légales sont remplies.
«L'assurance obligatoire des soins doit prendre en charge les coûts d'une transplantation hépatique de donneur vivant. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung muss die Kosten einer Lebend-Lebertransplantation übernehmen.»
#Droit de procédure et droits des patients
C-4780/2019 (1er mars 2021) – Tribunal administratif fédéral
Arrêt de principe sur l'inscription sur les listes d'attente pour des re-transplantations. Un patient gravement handicapé après une transplantation pulmonaire s'est battu pour son inscription sur la liste d'attente pour une seconde transplantation. Le Tribunal administratif fédéral a annulé le refus et a concrétisé les droits procéduraux des patients en transplantation.
C-3092/2022 (1er décembre 2023) – Tribunal administratif fédéral
Développement de la jurisprudence sur les procédures d'inscription sur les listes d'attente. Le tribunal a souligné l'importance d'un examen individuel et de garanties procédurales appropriées dans les décisions concernant l'inscription sur les listes d'attente de transplantation.
C-2635/2021 (7 mars 2022) – Tribunal administratif fédéral
Le Tribunal administratif fédéral a précisé d'autres exigences procédurales pour l'inscription sur les listes d'attente de transplantation et a renforcé la position juridique des patients face aux centres de transplantation.
#Protection des données et transparence
C-90/2013 (18 janvier 2013) – Tribunal administratif fédéral
Arrêt marquant sur le recours pour déni de justice dans le domaine de la transplantation. Un veuf s'est battu pour accéder aux informations sur les circonstances médicales qui ont conduit à la non-admissibilité de son épouse décédée comme donneuse d'organes. L'arrêt touche à l'équilibre entre transparence et secret professionnel médical.
#Droit pénal et trafic d'organes
BES.2020.106 (7 mai 2018) – Cour d'appel de Bâle-Ville
Procédure pénale pour soupçon de violations de la loi sur la transplantation. Le tribunal a traité des accusations de prélèvement illégal d'organes et a concrétisé les dispositions pénales de protection de la LTx. La procédure a finalement été classée.
BES.2018.93 (7 mai 2018) – Cour d'appel de Bâle-Ville
Autre cas concernant les aspects pénaux de la transplantation d'organes. Le tribunal a examiné le soupçon de prélèvement illicite d'organes et a souligné l'importance du consentement éclairé comme disposition de protection centrale.
#Développements actuels
9C_121/2024 (23 juin 2025) – Tribunal fédéral
Arrêt récent sur l'assurance-maladie dans le domaine de la transplantation. Le Tribunal fédéral a traité des questions complexes de prise en charge des coûts à long terme des transplantations d'organes et des indemnités pour perte de gain pour les receveurs d'organes.