Texte de loi
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1L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

2La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants: a. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites; b. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci; c. Accepté en votation populaire du 14 juin 2015 , en vigueur depuis le 14 juin 2015 (AF du 12 déc. 2014, ACF du 21 août 2015; RO 2015 2887 ; FF 2013 5253 , 2014 9451 , 2015 5777 ). le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée. d. le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits; e. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons; f. le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi; g. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

Aperçu

L'art. 119 Cst. protège les êtres humains contre les abus de la médecine de la reproduction et du génie génétique. Cette disposition interdit complètement certaines procédures et réglemente strictement d'autres.

Interdictions absolues : Le clonage d'êtres humains est fondamentalement interdit. De même, les embryons et les cellules germinales humaines ne peuvent pas être modifiés génétiquement. Le patrimoine génétique animal et humain ne peut pas être mélangé. La maternité de substitution (quand une femme porte un enfant pour d'autres) et le don d'embryons sont interdits. Aucun commerce ne peut être pratiqué avec les cellules germinales (ovules et spermatozoïdes) et les embryons.

Règles strictes pour les procédures autorisées : La fécondation artificielle et les méthodes similaires ne sont autorisées qu'en cas de stérilité ou pour éviter des maladies héréditaires graves. Elles ne peuvent pas être utilisées pour produire certaines caractéristiques chez l'enfant ou à des fins de recherche. Seuls autant d'embryons que nécessaire pour le traitement peuvent être développés.

Protection des données personnelles : Les examens génétiques (tests ADN) ne sont autorisés qu'avec le consentement de la personne concernée ou en vertu de dispositions légales. Toute personne a le droit de connaître qui sont ses parents biologiques.

Exemple de la pratique : Un couple suisse ne peut pas se faire aider par une mère porteuse aux États-Unis. Si un enfant naît quand même par maternité de substitution, la Suisse ne reconnaît pas automatiquement l'acte de naissance étranger. Le père biologique peut reconnaître l'enfant, mais la mère d'intention doit l'adopter.

La Confédération doit adopter des lois qui mettent en œuvre ces principes tout en protégeant la dignité humaine, la personnalité et la famille. Les règles s'appliquent aussi lorsque les personnes voyagent à l'étranger pour des traitements.