Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin.
Art. 118a Cst.
#Vue d'ensemble
L'art. 118a Cst. oblige la Confédération et les cantons à tenir compte de la médecine complémentaire. Cette disposition a été adoptée en 2009 avec 67% de voix favorables. Elle est considérée comme une étape importante pour les méthodes de guérison alternatives en Suisse.
Qu'est-ce que la médecine complémentaire ? La médecine complémentaire comprend des formes de traitement qui n'appartiennent pas à la médecine conventionnelle. Il s'agit par exemple de l'homéopathie (traitement avec des substances fortement diluées), de l'acupuncture (aiguilles à certains points du corps), de la phytothérapie (médecine par les plantes) ou de la médecine anthroposophique (art de guérir holistique).
Qui est concerné ? La règle concerne tous les citoyens et citoyennes suisses qui souhaitent utiliser des traitements de médecine complémentaire. Les médecins, thérapeutes et assureurs-maladie doivent également tenir compte de ces formes de traitement. Les autorités sont tenues d'inclure la médecine complémentaire dans leurs décisions concernant les formations, les autorisations ou la prise en charge des coûts.
Quelles sont les conséquences juridiques ? L'art. 118a Cst. ne crée pas de droit à un traitement de médecine complémentaire. Il s'agit d'une norme dite programmatique. Cela signifie que la Confédération et les cantons doivent examiner avec bienveillance les méthodes de guérison complémentaires dans leurs lois et décisions. Ils ne peuvent pas simplement les rejeter sans avoir de bonnes raisons.
Effets pratiques : L'assurance-maladie prend aujourd'hui en charge certains traitements de médecine complémentaire. Les médecins peuvent se perfectionner en homéopathie, acupuncture ou autres méthodes. De nouveaux métiers comme thérapeute complémentaire naissent avec des examens reconnus par l'État.
Exemple concret : Une femme souffre de maux de tête chroniques. Son médecin lui prescrit des globules homéopathiques (petites billes de sucre avec des substances actives). Grâce à l'art. 118a Cst., la caisse-maladie doit payer ce traitement sous certaines conditions. Sans cette disposition constitutionnelle, cela n'aurait pas été possible.
La disposition fait en sorte que les méthodes de guérison alternatives aient leur place aux côtés de la médecine conventionnelle. Elles doivent cependant toujours être sûres et pratiquées par des professionnels bien formés.
Art. 118a Cst. — Médecines complémentaires
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 118a Cst. a été inséré dans la Constitution fédérale par l'initiative populaire « Oui aux médecines complémentaires ». Cette initiative a été acceptée le 17 mai 2009 avec 67 % de voix favorables. Le texte de l'initiative a été repris tel quel dans la Constitution ; il existe bien un message du Conseil fédéral au sens technique, contenant la recommandation d'accepter l'initiative (Message relatif à l'initiative populaire « Oui aux médecines complémentaires », FF 2007 6227).
N. 2 L'initiative populaire avait été précédée d'une controverse en matière de politique sanitaire portant sur le remboursement des prestations de médecines complémentaires par l'assurance obligatoire des soins. De 1999 à 2005, cinq disciplines thérapeutiques (médecine anthroposophique, homéopathie, thérapie neurale, phytothérapie, médecine traditionnelle chinoise) avaient été provisoirement incluses dans le catalogue des prestations de l'AOS. Le 3 juin 2005, le Département fédéral de l'intérieur a décidé de radier ces disciplines du catalogue des prestations de base, faute de preuve suffisante de leur efficacité. Cette radiation a constitué le déclencheur politique immédiat de l'initiative (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, Art. 118a N. 2).
N. 3 Dans son message (FF 2007 6227), le Conseil fédéral a recommandé d'accepter l'initiative. Il a précisé que la norme ne devait pas consacrer des mesures concrètes de politique sanitaire, mais obliger uniquement la Confédération et les cantons à tenir compte des médecines complémentaires dans le cadre de leurs compétences existantes. Il a expressément souligné que l'initiative n'entraînerait pas l'admission automatique de prestations de médecines complémentaires dans l'AOS (FF 2007 6237 s.).
N. 4 Après l'acceptation de l'initiative, l'art. 118a Cst. est entré en vigueur immédiatement le 17 mai 2009. La disposition se situe au chapitre 2, section 5, de la Constitution fédérale, consacrée à la santé et au bien commun (→ art. 118 Cst.).
#2. Classement systématique
N. 5 L'art. 118a Cst. fait partie des normes de politique sanitaire du droit constitutionnel fédéral. Il s'inscrit dans le contexte systématique de → l'art. 118 Cst. (protection de la santé), dont la Confédération tire sa compétence générale pour réglementer le système de santé, et de → l'art. 119a Cst. (médecine de transplantation). La norme n'est ni un droit fondamental ni une garantie de droits individuels, mais une norme programmatique (disposition définissant un objectif étatique) au sens d'une directive d'orientation à l'adresse de la Confédération et des cantons (Biaggini, BV-Kommentar, 2e éd. 2017, Art. 118a N. 1 ; Gächter/Renold-Burch, BSK BV, Art. 118a N. 4).
N. 6 Dans ses rapports avec les droits fondamentaux, l'art. 118a Cst. ne déploie aucun effet autonome de droit fondamental. En particulier, il ne fonde aucun droit constitutionnel à être traité selon des méthodes de médecines complémentaires ni aucune obligation pour les assureurs de prendre en charge les coûts correspondants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2022 du 20 mai 2022 consid. 4.4.2). Dans le rapport avec des droits fondamentaux tels que la liberté économique (→ art. 27 Cst.), l'art. 118a Cst. est pertinent en tant que concrétisation de l'intérêt public pouvant être invoqué lors de la réglementation des professions de médecines complémentaires.
N. 7 La répartition des compétences demeure inchangée par l'art. 118a Cst. La Confédération et les cantons agissent « dans le cadre de leurs compétences » ; la norme ne crée aucun nouveau titre de compétence. Pour la formation professionnelle (→ art. 63 Cst.), l'assurance maladie (→ art. 117 Cst.) et les autorisations d'exercer une profession (compétence principalement cantonale, → art. 3 Cst.), la répartition des tâches antérieure reste déterminante. L'art. 118a Cst. est une disposition transversale qui exige, dans ces domaines, une pondération particulière (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 2137).
#3. Contenu normatif
N. 8 Nature de la norme : norme programmatique. L'art. 118a Cst. est une norme programmatique abstraite (arrêt 2C_168/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.3 ; arrêt 5A_154/2022 du 20 mai 2022 consid. 4.4.2). Elle remplit une fonction d'orientation pour la Confédération et les cantons, mais ne fonde pas de droits subjectifs justiciables. Les autorités et les tribunaux peuvent s'appuyer sur cette norme comme maxime d'interprétation, mais ne peuvent pas faire valoir sur cette seule base des droits à des prestations concrètes.
N. 9 Notion de médecines complémentaires. Le Tribunal fédéral définit la notion de médecines complémentaires comme une notion générale de renvoi : elle comprend « en principe les méthodes de traitement qui ne font pas partie de la médecine académique orientée vers les sciences naturelles » (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.3, avec renvoi à Gächter/Renold-Burch, BSK BV, Art. 118a N. 3), ou qui prétendent « compléter la médecine scientifique ("médecine académique") ou offrir une alternative à celle-ci » (Biaggini, BV-Kommentar, 2e éd. 2017, Art. 118a N. 3). Toute pratique se qualifiant elle-même de complémentaire ne relève pas nécessairement de la norme ; « tout charlatanisme ne vaut pas médecine complémentaire » (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.3).
N. 10 Parmi les principales disciplines reconnues des médecines complémentaires dans la pratique suisse figurent notamment : l'homéopathie, la médecine anthroposophique, la phytothérapie, la thérapie neurale et la médecine traditionnelle chinoise (MTC) y compris l'acupuncture. Ces disciplines thérapeutiques ont été traitées dès 1999 comme les cinq disciplines pertinentes dans le débat politique. D'autres méthodes telles que la kinésiologie peuvent également être visées, pour autant qu'elles correspondent à la notion générale de renvoi (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.3 ; arrêt TAF B-2105/2018 du 3 janvier 2019 consid. 2.3).
N. 11 Obligation de prise en compte. La formulation « veillent à ce qu'il soit tenu compte » est délibérément ouverte. Elle oblige la Confédération et les cantons à une obligation d'agir positive, sans prescrire de mesures concrètes. « Tenir compte » signifie intégrer les médecines complémentaires dans la réflexion, dans les contextes matériels concernés, et leur accorder un poids approprié (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, Art. 118a N. 3 ; Biaggini, BV-Kommentar, 2e éd. 2017, Art. 118a N. 4). Cette obligation produit des effets à plusieurs niveaux :
- Formation universitaire : l'art. 8 let. j de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11) dispose que les diplômés des professions médicales universitaires doivent acquérir « des connaissances appropriées sur les méthodes et approches thérapeutiques des médecines complémentaires ». Il s'agit là de la mise en œuvre légale la plus importante de l'art. 118a Cst. au niveau fédéral (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.3).
- Formation professionnelle supérieure : dans le cadre de l'approbation des règlements d'examen pour les disciplines de médecines complémentaires, l'art. 118a Cst. a pour fonction de fonder l'intérêt public à de telles filières de formation (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.4 ; arrêt TAF B-2105/2018 consid. 2.3).
- Assurance maladie : l'art. 118a Cst. ne crée pas d'obligation automatique de prestations de l'AOS. Les critères EAE (efficacité, adéquation, économicité) selon l'art. 32 LAMal restent déterminants. La norme déploie cependant un effet interprétatif constitutionnel lors de la décision d'admettre des prestations de médecines complémentaires dans le catalogue des prestations (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, Art. 118a N. 5).
- Autorisations d'exercer une profession : le droit cantonal règle les conditions d'admission aux professions de médecines complémentaires dans le cadre de la clause du besoin. L'art. 118a Cst. exige que les réglementations cantonales n'excluent pas les médecines complémentaires de manière contraire à leur finalité (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 4143).
N. 12 Limite de compétence. L'adjonction « dans le cadre de leurs compétences » précise que l'art. 118a Cst. ne crée pas de nouveaux titres de compétence et ne modifie pas la répartition des compétences existante entre la Confédération et les cantons. La Confédération et les cantons ne sont tenus de prendre en compte les médecines complémentaires que dans leurs domaines de compétence respectifs. L'obligation de prise en compte s'applique cumulativement aux deux niveaux étatiques (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, Art. 118a N. 4).
N. 13 Intérêt public. L'art. 118a Cst. définit les médecines complémentaires comme un intérêt public que les autorités étatiques sont tenues de promouvoir. Cela a des conséquences pratiques directes : les mesures étatiques poursuivant des objectifs en matière de médecines complémentaires peuvent invoquer l'art. 118a Cst. en tant qu'intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2 Cst. À l'inverse, l'art. 118a Cst. seul n'est pas suffisant pour faire prévaloir des considérations d'intérêt public contre des principes juridiques supérieurs (liberté professionnelle, liberté de la science) (Biaggini, BV-Kommentar, 2e éd. 2017, Art. 118a N. 4).
#4. Effets juridiques
N. 14 Étant donné que l'art. 118a Cst. est une norme programmatique, elle ne fonde pas de droits individuels directement justiciables. Concrètement, cela signifie :
- Aucun droit à des prestations : les particuliers ne peuvent se prévaloir directement de l'art. 118a Cst. ni à l'égard de l'État ni à l'égard des assureurs sociaux pour exiger des prestations (arrêt 5A_154/2022 consid. 4.4.2).
- Fonction interprétative : les lois et ordonnances doivent être interprétées à la lumière de l'art. 118a Cst., dans la mesure où leur libellé laisse une marge d'appréciation.
- Mandat au législateur : le législateur, au niveau fédéral comme cantonal, est tenu de prendre dûment en compte les médecines complémentaires dans son activité, sans qu'une obligation de réglementer concrètement soit susceptible d'être contrainte.
- Fonction d'intérêt public : l'art. 118a Cst. légitime les réglementations favorables aux médecines complémentaires comme la poursuite d'un intérêt public reconnu constitutionnellement (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.4).
N. 15 Au niveau de la législation ordinaire, l'art. 118a Cst. a connu les mises en œuvre suivantes : art. 8 let. j LPMéd (connaissances en médecines complémentaires comme objectif de formation) ; réadmission de certaines disciplines de médecines complémentaires dans l'AOS par l'art. 12a OPAS (en vigueur depuis le 1er août 2017, avec restrictions aux traitements prescrits et effectués par un médecin) ; législations cantonales sur la santé réglant les autorisations d'exercer pour les naturopathes et les thérapeutes en médecines complémentaires.
N. 16 La réadmission des cinq disciplines thérapeutiques dans l'AOS est liée aux critères EAE de l'art. 32 LAMal et fait l'objet d'une disposition transitoire (« en évaluation »). Cela reflète la tension constitutionnelle entre l'obligation de prise en compte (art. 118a Cst.) et l'exigence d'efficacité (art. 32 LAMal) (Tribunal des assurances sociales du canton d'Argovie, arrêt VBE.2017.116 du 8 juin 2017).
#5. Points litigieux
N. 17 Litige 1 : Contenu normatif et justiciabilité. La qualification de l'art. 118a Cst. comme norme programmatique est largement incontestée dans la doctrine. Gächter/Renold-Burch (BSK BV, Art. 118a N. 4) et Biaggini (BV-Kommentar, 2e éd. 2017, Art. 118a N. 1) qualifient la norme de concert comme une simple norme d'orientation sans contenu juridique subjectif direct. Le Tribunal fédéral a expressément confirmé cette qualification (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.3 ; arrêt 5A_154/2022 consid. 4.4.2). Une opinion minoritaire dissidente attribuant à la norme un contenu juridique subjectif minimal n'est pas représentée dans la littérature suisse.
N. 18 Litige 2 : Portée de la notion de médecines complémentaires. La question de savoir si la notion de médecines complémentaires à l'art. 118a Cst. doit être interprétée de manière étroite (uniquement les méthodes évaluées scientifiquement) ou large (toutes les méthodes ne relevant pas de la médecine académique) est controversée. Gächter/Renold-Burch (BSK BV, Art. 118a N. 3) défendent une interprétation large comme notion générale de renvoi. Biaggini (BV-Kommentar, 2e éd. 2017, Art. 118a N. 3) accentue davantage le caractère complémentaire (complémentaire plutôt qu'alternatif). Le Tribunal fédéral suit pour l'essentiel l'interprétation large, mais exclut « tout charlatanisme » de la notion (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.3), sans pour autant développer un critère de délimitation clair.
N. 19 Litige 3 : Conséquences pour l'assurance maladie. La question de savoir si l'art. 118a Cst. contraint le législateur à réadmettre des thérapies de médecines complémentaires dans l'AOS ou s'il se limite à une simple obligation de prise en compte est controversée. Le message du Conseil fédéral précise expressément qu'une admission automatique dans l'AOS ne serait pas la conséquence de l'initiative (FF 2007 6237 s.). Gächter/Renold-Burch (BSK BV, Art. 118a N. 5) confirment cette lecture ; le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Une position plus étendue cherchant à déduire de l'art. 118a Cst. une obligation constitutionnelle de prise en compte dans l'assurance de base ne s'est pas imposée. La réglementation OPAS en vigueur depuis 2017 (art. 12a OPAS) constitue un compromis politique qui reste en deçà d'une obligation constitutionnelle.
N. 20 Litige 4 : Rapport avec le critère EAE. Le rapport entre l'obligation de prise en compte (art. 118a Cst.) et le critère d'efficacité selon des méthodes scientifiques (art. 32 al. 1 LAMal) est scientifiquement contesté. Les partisans d'un traitement particulier des méthodes de médecines complémentaires font valoir que l'art. 118a Cst. constitue une base constitutionnelle pour une admission facilitée dans le catalogue des prestations de l'AOS ; la notion de « méthodes scientifiques » à l'art. 32 LAMal devrait être interprétée de manière conforme à la Constitution au regard de l'art. 118a Cst. La position contraire (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 4143) maintient que l'art. 118a Cst. ne modifie pas le critère EAE et ne fonde pas d'exception à l'exigence de preuve scientifique de l'efficacité.
#6. Indications pratiques
N. 21 Formation professionnelle : les organisateurs d'examens professionnels supérieurs pour les disciplines de médecines complémentaires peuvent invoquer l'art. 118a Cst. pour fonder l'intérêt public au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OFPr. Le SEFRI doit tenir compte de cet intérêt dans ses décisions d'approbation (arrêt 2C_168/2019 consid. 2.4 ; arrêt TAF B-2105/2018 consid. 2.3). Le critère de l'intérêt public s'applique à toutes les méthodes de médecines complémentaires reconnues, non aux pratiques situées hors de la notion générale de renvoi.
N. 22 Exercice de la profession et droit cantonal : l'autorisation d'exercer une profession de médecines complémentaires est régie par le droit cantonal de la santé. L'art. 118a Cst. exige que les réglementations cantonales ne désavantagent pas les médecines complémentaires de manière contraire à leur finalité. Sur le plan pratique, la délimitation entre les professions soumises à autorisation (avec diplôme fédéralement reconnu) et les activités non soumises à autorisation est importante ; cette délimitation a également des conséquences fiscales, car seules les professions expressément autorisées sont considérées comme une « autorisation de pratiquer la guérison » au sens de l'art. 35 al. 1 let. b OTVA (ATF 149 II 385 consid. 4.3).
N. 23 Assurance maladie : aucun assuré ne peut exiger, en se fondant sur l'art. 118a Cst., le remboursement de traitements de médecines complémentaires par l'AOS. L'obligation de prestations est régie exclusivement par les art. 24–33 LAMal. Le critère EAE reste déterminant. Pour les cinq disciplines thérapeutiques (homéopathie, médecine anthroposophique, phytothérapie, thérapie neurale, MTC), il existe depuis 2017, dans le cadre de l'art. 12a OPAS, une obligation de prestations limitée dans le temps, pour autant que le traitement soit prescrit et effectué par un médecin (Tribunal des assurances sociales du canton d'Argovie, arrêt VBE.2017.116).
N. 24 Droit fiscal : en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les traitements médicaux relevant des médecines complémentaires ne sont exonérés de l'impôt (art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA) que si le prestataire dispose d'une autorisation cantonale positive d'exercer ou d'une admission. Une simple tolérance cantonale sans approbation explicite ne suffit pas. En raison du renvoi au droit cantonal de la santé, la même prestation peut être imposable ou exonérée selon le canton (ATF 149 II 385 consid. 5). Conseil pratique : les praticiens et thérapeutes en médecines complémentaires doivent examiner attentivement la situation juridique dans le canton concerné.
N. 25 Invocation en justice : l'art. 118a Cst. ne peut être invoqué par des particuliers ni devant les tribunaux ni devant les autorités comme fondement de droits à des prestations directes (arrêt 5A_154/2022 consid. 4.4.2). La norme peut toutefois être invoquée comme aide à l'interprétation dans l'examen de la cognition, lorsque les autorités ou les tribunaux apprécient le contenu normatif de dispositions concernant les médecines complémentaires. Une requête correspondante tendant à une expertise sur des alternatives thérapeutiques de médecines complémentaires ne peut être fondée sur l'art. 118a Cst. seul.
#Bibliographie (sélection)
- Biaggini Giovanni, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd. 2017, Art. 118a N. 1–5
- Gächter Thomas/Renold-Burch Stephanie, in : Waldmann/Belser/Epiney (éd.), Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, Art. 118a N. 1–6
- Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen/Thurnherr Daniela, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 2137
- Rhinow René/Schefer Markus/Uebersax Peter, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 4143
- Message relatif à l'initiative populaire « Oui aux médecines complémentaires », FF 2007 6227
#Renvois
- → art. 3 Cst. (compétences résiduelles des cantons en matière de santé)
- ↔ art. 27 Cst. (liberté économique ; autorisation d'exercer une profession de médecines complémentaires)
- → art. 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux ; intérêt public)
- → art. 117 Cst. (assurance-maladie et assurance-accidents)
- ↔ art. 118 Cst. (protection de la santé ; compétence générale de la Confédération)
- → art. 190 Cst. (droit applicable ; les lois fédérales telles que la LAMal sont contraignantes)
- → art. 32 LAMal (critères EAE comme limite légale)
- → art. 8 let. j LPMéd (objectif de formation : connaissances en médecines complémentaires)
Art. 118a Cst.
#Jurisprudence
La jurisprudence relative à l'art. 118a Cst. est encore relativement rare, la disposition n'étant entrée en vigueur qu'en 2009. Les arrêts existants concernent principalement la délimitation de la notion de médecine complémentaire et sa mise en œuvre dans le domaine de la formation professionnelle.
#I. Notion et délimitation de la médecine complémentaire
Arrêt 2C_168/2019 du 15 avril 2019
Le Tribunal fédéral a défini la notion de médecine complémentaire comme une notion subsidiaire et a précisé sa portée constitutionnelle. L'arrêt concernait l'approbation d'un règlement d'examen modifié pour les thérapeutes complémentaires, qui devait être complété par la méthode de la kinésiologie.
« La notion de médecine complémentaire désigne au sens d'une notion subsidiaire, en principe, les méthodes de traitement qui ne relèvent pas de la médecine scolaire fondée sur les sciences naturelles. »
Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 118a Cst. constitue une norme programmatique qui oblige la Confédération et les cantons à tenir compte de la médecine complémentaire dans le cadre de leurs compétences existantes. La norme définit la médecine complémentaire comme un intérêt public.
Arrêt 2P.198/2006 du 9 mai 2007
Avant même l'entrée en vigueur de l'art. 118a Cst., le Tribunal fédéral s'était déjà penché sur la délimitation des activités de médecine complémentaire. L'arrêt concernait l'autorisation d'exercer la profession de naturopathe dans le canton de Berne.
« Pour les professions de la médecine complémentaire - y compris l'activité de naturopathe - il n'existe pas de diplômes professionnels normés par le droit fédéral ou intercantonal et pas de cursus réglés de manière uniforme. »
Le Tribunal a constaté qu'aucune définition claire de l'activité du naturopathe n'était perceptible, ce qui illustre les défis réglementaires dans le domaine de la médecine complémentaire.
#II. Prise en compte dans l'assurance-maladie
VBE.2017.116 du 8 juin 2017 (Tribunal des assurances d'Argovie)
Le tribunal des assurances d'Argovie a précisé les conditions de l'obligation de prestations pour les traitements de médecine complémentaire. Le cas concernait la prise en charge des coûts pour l'homéopathie classique par l'assurance-invalidité.
« Pour les mesures médicales dans le domaine de l'homéopathie classique médicale, il existe une obligation de prestations de l'assureur-maladie obligatoire et donc de l'AI, lorsque les mesures ont été prises par des médecins ayant une formation continue en homéopathie qui correspond au programme d'aptitude homéopathie (SVHA). »
Le tribunal est parti de la fiction que les conditions de scientificité, d'efficacité, d'adéquation et d'économicité sont remplies pour les préparations homéopathiques inscrites dans la liste des spécialités.
#III. Déductibilité fiscale des traitements de médecine complémentaire
Arrêt 2C_103/2009 du 10 juillet 2009
Le Tribunal fédéral a clarifié les conditions de déductibilité fiscale des coûts pour les traitements de médecine complémentaire. Le cas concernait la thérapie cranio-sacrée chez une naturopathe.
« L'exigence de prescription médicale constitue selon la jurisprudence du Tribunal fédéral un critère de délimitation approprié entre les traitements thérapeutiques d'une part et les mesures d'amélioration du bien-être général d'autre part. »
Le Tribunal a confirmé que même pour les traitements de médecine alternative, une prescription médicale est nécessaire pour être considérée comme des coûts de maladie déductibles. Le traitement doit en outre être effectué par une thérapeute « reconnue ».
#IV. Formation professionnelle et assurance qualité
Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2105/2018 du 3 janvier 2019
Le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur les exigences relatives aux examens professionnels supérieurs dans le domaine de la thérapie complémentaire. L'arrêt a été confirmé plus tard par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_168/2019.
Le tribunal a constaté que l'approbation des règlements d'examen pour les professions de médecine complémentaire doit correspondre aux critères généraux de l'ordonnance sur la formation professionnelle, notamment à l'exigence d'un intérêt public et d'assurance qualité.
#V. Décisions médicales de vaccination chez les personnes sous curatelle
Arrêt 5A_154/2022 du 20 mai 2022
Bien que cet arrêt concerne principalement le droit de protection de l'adulte, il montre les effets pratiques de la conception élargie de la médecine, qui peut également englober les approches de médecine complémentaire. Le cas concernait la vaccination COVID-19 d'une personne sous curatelle atteinte du syndrome de Down.
Le Tribunal fédéral a souligné l'importance d'une considération globale des décisions médicales, qui peut également tenir compte d'approches thérapeutiques alternatives, dans la mesure où elles correspondent au bien de l'enfant.
#VI. Tendances d'évolution
La jurisprudence montre une reconnaissance croissante des méthodes de médecine complémentaire tout en soulignant l'assurance qualité. La délimitation entre les approches sérieuses de médecine complémentaire et les pratiques non scientifiques est centrale. Le Tribunal fédéral souligne que l'art. 118a Cst. ne protège pas tout charlatanisme, mais ne couvre que les méthodes reconnues de médecine complémentaire.
Les tribunaux cantonaux appliquent de plus en plus des critères uniformes lors de l'évaluation des questions de médecine complémentaire, la prescription médicale et la qualification professionnelle des soignants revêtant une importance centrale.