1Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2Elle légifère sur: a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé; b. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022 , en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1 er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241 ; FF 2019 6529 ; 2020 6837 ; 2021 2315 ; 2022 895 ). la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes; * avec disposition transitoire * c. la protection contre les rayons ionisants.
Art. 118 Cst. — Protection de la santé
#Aperçu
L'art. 118 Cst. règle les compétences de la Confédération en matière de santé. La disposition ne permet pas à la Confédération d'agir dans toutes les questions de santé. Elle ne peut intervenir que là où la Constitution lui attribue expressément des compétences (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, Art. 118 N. 3).
L'alinéa 1 oblige la Confédération à prendre des mesures de protection de la santé dans le cadre de ses compétences existantes. L'alinéa 2 énumère trois domaines spéciaux dans lesquels la Confédération peut édicter des lois :
Premièrement, elle règle l'usage de produits nuisibles à la santé comme les médicaments, les stupéfiants, les produits chimiques et les denrées alimentaires. Cela comprend leur fabrication, leur vente et leur utilisation. Exemple : La loi sur les produits thérapeutiques interdit la vente de médicaments sans prescription médicale (ATF 140 II 520 c. 3).
Deuxièmement, la Confédération combat les maladies transmissibles et dangereuses chez l'homme et l'animal. Cette compétence est très étendue (dérogatoire ultérieure), comme l'a montré la pandémie de COVID-19 (ATF 147 I 478 c. 3.2). Depuis 2022, la Constitution interdit également toute publicité pour le tabac qui atteint les enfants et les adolescents (RO 2022 241).
Troisièmement, la Confédération protège contre les rayonnements radioactifs, mais non contre les rayonnements de téléphones portables. Ceux-ci relèvent de la protection de l'environnement.
Les cantons restent compétents pour toutes les autres questions de santé, notamment les hôpitaux et la promotion de la santé. Ils peuvent aussi édicter des règles plus strictes que la Confédération, si la loi fédérale le permet. Exemple : De nombreux cantons ont des interdictions de fumer plus sévères que la loi fédérale (ATF 139 I 242 c. 3.3).
Art. 118 Cst. — Doctrine
#Historique
N. 1 L'art. 118 Cst. a transposé les art. 69, 69bis et 24quinquies al. 2 aCst. dans la Constitution fédérale révisée de 1999. La disposition correspond largement au projet du Conseil fédéral (P-art. 109 Cst.) ; par rapport à l'avant-projet, seules des adaptations rédactionnelles ont été apportées (FF 1997 I 1, 332). La modification matérielle la plus importante concerne la suppression du renvoi explicite à « l'homme et l'animal » à l'al. 1 et son déplacement à l'al. 2 lit. b.
N. 2 Le Conseil fédéral a décrit la norme comme un article de prévention des dangers : l'objet en est les « mesures de police sanitaire » destinées à « prévenir les atteintes directes à la santé » (FF 1997 I 1, 248 et 332). Les atteintes indirectes dues à des influences environnementales relèvent quant à elles de l'article sur la protection de l'environnement (→ art. 74 Cst.).
N. 3 Au sein de la commission constitutionnelle du Conseil national, des propositions minoritaires visant à compléter la disposition par des règles relatives à la promotion de l'auto-assistance et à la prévention primaire, ainsi qu'à l'octroi d'une compétence législative en matière de formation et de formation continue dans les professions médicales universitaires, ont été présentées et rejetées à une courte majorité (Bull. off. CN, tiré à part réforme de la Constitution, p. 339 ss). Ce rejet préjuge la question du fondement constitutionnel d'une promotion de la santé non spécifique aux maladies (→ N. 17).
N. 4 L'initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (Enfants et jeunes sans publicité pour le tabac) » a été acceptée en votation populaire le 13 février 2022 (RO 2022 241 ; FF 2019 6883 ; 2020 7049 ; 2021 2315 ; 2022 895). L'art. 118 al. 2 lit. b Cst. a ainsi été complété par la deuxième phrase, qui postule une interdiction générale de la publicité pour le tabac à l'égard des enfants et des jeunes. L'initiative allait considérablement plus loin que le contre-projet indirect du Conseil fédéral et du Parlement (FF 2020 7049, 7060).
#Classement systématique
N. 5 L'art. 118 Cst. est une norme de compétence figurant dans le deuxième chapitre du sixième titre de la Cst. (« Buts sociaux, formation, recherche et culture »). La norme a une double fonction : l'al. 1 formule un mandat législatif programmatique sans fondement de compétence, tandis que l'al. 2 confère à la Confédération une compétence législative exhaustivement énumérée, fragmentaire mais complète, avec effet dérogatoire subséquent. La santé publique demeure en principe de la compétence des cantons (FF 1997 I 1, 332 ; BGE 139 I 242 consid. 3.1).
N. 6 Sur le plan systématique, il convient de distinguer : (1) l'art. 118 al. 1 Cst. comme obligation programmatique dans le cadre des compétences existantes ; (2) l'art. 118 al. 2 lit. a–c Cst. comme mandats législatifs avec fondement propre de compétence. La compétence fédérale découlant de l'al. 2 est une compétence subséquente (« à effet dérogatoire subséquent ») ; elle ne s'éteint pas avec l'adoption du droit fédéral, mais exclut en principe les réglementations cantonales plus étendues dans la mesure où le droit fédéral est exhaustif (BGE 139 I 242 consid. 3.1 ; Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 10 s. ; Kahil-Wolff Hummer/Manon, CR Cst., art. 118 N. 8).
N. 7 Des liens matériels étroits existent avec les dispositions suivantes : ↔ art. 74 Cst. (protection de l'environnement, pour les atteintes indirectes à la santé) ; ↔ art. 80 Cst. (protection des animaux) ; ↔ art. 110 al. 1 lit. a Cst. (protection des travailleurs, notamment en matière de protection contre le tabagisme passif) ; ↔ art. 41 al. 1 lit. b Cst. (but social de la couverture des soins de santé) ; → art. 36 Cst. (restrictions des droits fondamentaux dans le cadre de mesures de police sanitaire) ; → art. 49 Cst. (primauté du droit fédéral). Le droit à la vie et à la liberté personnelle selon l'art. 10 Cst. constitue le cadre des droits fondamentaux pour toutes les réglementations en matière de protection de la santé.
#Éléments constitutifs / Contenu normatif
#A. Mesures destinées à protéger la santé (al. 1)
N. 8 La notion de « santé » n'est pas définie dans la loi et n'a pas non plus été définie dans les travaux préparatoires. Trümpler/Werder parlent d'une notion « hautement indéterminée, nécessitant une concrétisation » (Trümpler/Werder, OnlineKomm. BV, art. 118 N. 3, avec renvoi à Burch, Staatliche Gesundheitsförderung und Prävention, 2014, p. 5). Biaggini plaide pour une conception large dépassant « l'absence de maladie » (Biaggini, Komm. BV, 2e éd. 2017, N. 5 ad art. 118 Cst.). Poledna recommande une définition adaptée au contexte historique du moment (SG Komm. BV-Poledna, N. 4 ad art. 118 Cst.). Les définitions de l'OMS (Déclaration d'Alma-Ata 1978 ; Charte d'Ottawa 1986) entendent la santé comme un « état de complet bien-être physique, mental et social » et non comme la simple absence de maladie.
N. 9 L'ajout « dans les limites de ses compétences » à l'al. 1 précise que la norme programmatique en tant que telle ne fonde aucune nouvelle compétence fédérale (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 3 ; Biaggini, N. 6 ad art. 118 Cst. ; BGE 139 I 242 consid. 3.1). L'objet est en premier lieu les mesures de police sanitaire destinées à parer à des dangers concrets et directs pour la santé publique (FF 1997 I 1, 248 et 332). Pour une promotion de la santé globale non spécifique aux maladies, le fondement constitutionnel fait en principe défaut selon la volonté du constituant historique (→ N. 17).
#B. Denrées alimentaires, agents thérapeutiques, stupéfiants, organismes, produits chimiques et objets dangereux pour la santé (al. 2 lit. a)
N. 10 L'art. 118 al. 2 lit. a Cst. correspond à l'ancien art. 69bis aCst. (FF 1997 I 1, 332). La notion de « commerce » doit être comprise au sens large et englobe, selon les travaux préparatoires, la fabrication, le traitement, le commerce (importation, stockage, remise, acquisition) et l'utilisation ; la fabrication à usage personnel n'est pas couverte (FF 1997 I 1, 333 ; Biaggini, N. 8 ad art. 118 Cst.).
N. 11 L'énumération des catégories de produits (denrées alimentaires, agents thérapeutiques, stupéfiants, organismes, produits chimiques, objets dangereux pour la santé) est exhaustive, ce que Gächter/Renold-Burch qualifient d'opinion dominante (BSK BV, art. 118 N. 12). Poledna défend une conception plus large et considère que la norme couvre tous les « objets d'usage courant entrant en contact avec le corps humain dans les conditions normales d'utilisation » (SG Komm. BV-Poledna, N. 9 ad art. 118 Cst.) ; ce faisant, Poledna va au-delà du texte. En revanche, au sein des catégories énumérées, il n'est pas possible de déterminer exhaustivement quels produits individuels sont couverts ; la Confédération doit intervenir réglementairement dès lors qu'un produit peut être rattaché à une catégorie et est potentiellement dangereux pour la santé (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 12). Les destinataires de la protection sont les consommateurs, non les spécialistes (FF 1997 I 1, 332 s. ; Poledna, SG Komm. BV, N. 10 ad art. 118 Cst.).
N. 12 Les notions d'« organismes » et de « produits chimiques » doivent être interprétées restrictivement, faute de quoi la compétence serait universelle (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 18 s.). Par « organismes » il faut entendre les micro-organismes, et par « produits chimiques » les substances chimiques et leurs préparations en tant que telles. Les « objets pouvant présenter un danger pour la santé » constituent une clause générale de clôture (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 20).
N. 13 Au niveau législatif, la Confédération a exercé sa compétence notamment par les actes suivants : loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl ; RS 817.0) ; loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh ; RS 812.21) ; loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) ; loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques, LChim ; RS 813.1) ; loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11).
#C. Lutte contre les maladies transmissibles, très répandues ou malignes des êtres humains et des animaux (al. 2 lit. b, phrase 1)
N. 14 L'art. 118 al. 2 lit. b phrase 1 Cst. correspond à l'ancien art. 69 aCst. (FF 1997 I 1, 333). La compétence fédérale est fondée sur trois caractéristiques alternatives qu'une maladie doit présenter : elle doit être soit transmissible, soit très répandue, soit maligne. Dans bien des cas, les trois critères seront cumulativement remplis (FF 1997 I 1, 333).
N. 15 Une maladie est transmissible lorsqu'elle est causée par un agent pathogène qui peut être transmis directement ou indirectement (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 24). Elle est très répandue lorsqu'elle ne se manifeste pas seulement localement, mais requiert des mesures à l'échelle nationale (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 25). Elle est maligne lorsqu'elle met la vie en danger ou entraîne des atteintes graves et durables à la santé ; il convient de prendre en compte, outre les préjudices individuels, les préjudices sociaux et économiques (FF 1997 I 1, 333 ; Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 26).
N. 16 La compétence de « lutte » englobe aussi bien les instruments de police sanitaire (interdictions, obligations de comportement et d'autorisation) que les mesures socio-pédagogiques et financières ainsi que les mesures ciblées à caractère préventif. Les mesures purement préventives générales sans lien avec une maladie doivent être appréciées avec circonspection (Biaggini, N. 16a ad art. 118 Cst.). Relèvent de cette compétence la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101), la loi Covid-19 (RS 818.102), la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LRO ; RS 818.33) ainsi que la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40). La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (LPTab ; RS 818.31) se fonde sur l'art. 118 al. 2 lit. b Cst. en relation avec l'art. 110 al. 1 lit. a Cst. (BGE 139 I 242 consid. 3.1).
#D. Interdiction de la publicité pour le tabac à l'égard des enfants et des jeunes (al. 2 lit. b, phrase 2)
N. 17 L'acceptation de l'initiative populaire du 13 février 2022 a complété l'art. 118 al. 2 lit. b Cst. par le mandat législatif explicite d'interdire « toute forme de publicité pour les produits du tabac qui atteint des enfants et des jeunes ». L'interdiction vise non seulement la publicité pour le tabac adressée aux enfants et aux jeunes, mais aussi la publicité qui peut être perçue par ce groupe. Sont concernés les médias imprimés, internet, les affiches, les cinémas, les points de vente et les événements (FF 2020 7049, 7060). Selon la disposition transitoire ch. 14, la loi sur les produits du tabac révisée doit être adoptée dans les trois ans suivant l'acceptation de l'initiative populaire.
#E. Protection contre les rayons ionisants (al. 2 lit. c)
N. 18 L'art. 118 al. 2 lit. c Cst. reprend l'art. 24quinquies al. 2 aCst. (FF 1997 I 1, 334). Les prescriptions à édicter sont de nature policière et largement préventives ; des interventions de politique économique ne peuvent pas se fonder sur cette base constitutionnelle (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 31). Les rayonnements non ionisants relèvent en revanche de l'art. 74 Cst. (protection de l'environnement). Au niveau législatif, la loi sur la radioprotection (LRaP ; RS 814.50) règle la protection contre les rayons ionisants ; la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés aux rayonnements non ionisants et au son (LRNIS ; RS 814.71) se fonde sur l'art. 118 al. 2 lit. b Cst.
#Effets juridiques
N. 19 Les mandats législatifs découlant de l'art. 118 al. 2 lit. a–c Cst. sont contraignants : la Confédération « édicte des prescriptions » — il s'agit d'une obligation d'agir, et non d'une simple faculté (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 118 N. 10 ; Trümpler/Werder, OnlineKomm. BV, art. 118 N. 6). Le manquement à ce mandat législatif constituerait une omission contraire à la Constitution.
N. 20 La compétence fédérale découlant de l'art. 118 al. 2 Cst. produit un effet dérogatoire subséquent : le droit cantonal incompatible avec le droit fédéral adopté est évincé (→ art. 49 Cst.). Des réglementations cantonales sont toutefois possibles lorsque le droit fédéral n'est pas exhaustif ou lorsqu'il laisse expressément une marge de manœuvre aux cantons (BGE 139 I 242 consid. 3.1 s.). Ainsi, l'art. 4 LPTab autorise expressément les cantons à édicter « des dispositions plus strictes pour la protection de la santé ».
N. 21 Les mesures de protection de la santé qui restreignent des droits fondamentaux requièrent, en vertu de l'art. 36 Cst., une base légale, doivent être justifiées par un intérêt public (santé publique) et être proportionnées (→ art. 36 al. 1–3 Cst.). Pour les mesures prises à l'égard de la population dans le cadre de la lutte contre les épidémies, le Tribunal fédéral admet un large pouvoir d'appréciation des autorités d'exécution en raison de l'imprévisibilité de la situation et de la complexité des faits, compensé par des exigences accrues lors du contrôle de la proportionnalité (BGE 147 I 478 consid. 3.7.2).
N. 22 L'art. 118 al. 1 Cst. ne fonde pas de droits subjectifs des particuliers à l'égard de l'État portant sur des prestations de santé déterminées. La norme est de nature programmatique et n'est pas justiciable au sens d'une prétention individuelle. Le droit à la santé selon l'art. 12 du Pacte ONU I (RS 0.103.1) ne déploie pas non plus de prétentions subjectives directement applicables, mais sert de directive programmatique (Trümpler/Werder, OnlineKomm. BV, art. 118 N. 5 ; cf. Biaggini, N. 3 ad art. 118 Cst.).
#Points litigieux
N. 23 Étendue de la compétence résiduelle des cantons. La question de savoir jusqu'où les cantons peuvent encore légiférer dans des domaines de la santé réglementés par le droit fédéral est litigieuse. Le Tribunal fédéral a souligné dans BGE 139 I 242 consid. 3.1 que la compétence de la Confédération découlant de l'art. 118 al. 2 Cst. est « complète » et « à effet dérogatoire subséquent ». Il subsiste néanmoins une marge de manœuvre lorsque le droit fédéral n'est pas exhaustif ou laisse expressément un espace normatif aux cantons. La délimitation est litigieuse au cas par cas : Poledna considère que l'énumération de l'art. 118 al. 2 lit. a Cst. n'est pas exhaustive et conçoit ainsi la compétence fédérale de manière plus large (SG Komm. BV-Poledna, N. 9 ad art. 118 Cst.). Gächter/Renold-Burch s'y opposent : l'énumération est exhaustive, même s'il n'est pas possible de dresser une liste complète des produits dangereux pour la santé au sein des catégories (BSK BV, art. 118 N. 12).
N. 24 Fondement constitutionnel de la promotion de la santé et de la prévention. Il est controversé qu'une promotion de la santé globale non spécifique aux maladies puisse se fonder sur l'art. 118 Cst. Biaggini se montre critique à l'égard des « activités de prévention générale débordantes » de la Confédération et estime que dans certains cas « la fonction de limitation (des compétences) de la Constitution est quelque peu malmenée » (Biaggini, N. 16a ad art. 118 Cst.). Gächter/Renold-Burch et Trümpler/Werder voient les limites plus clairement : une promotion de la santé globale non spécifique aux maladies est dépourvue de fondement constitutionnel, les propositions en ce sens ayant été rejetées au sein de la commission du Conseil national (BSK BV, art. 118 N. 4 ; Trümpler/Werder, OnlineKomm. BV, art. 118 N. 5). Le Conseil fédéral a néanmoins développé les stratégies nationales de santé, ce qui met de facto à l'épreuve l'ordre des compétences.
N. 25 Notion de santé. Il n'est pas certain si la notion de santé à l'art. 118 Cst. doit être comprise de manière large indépendamment du contexte — au sens des définitions de l'OMS — ou de manière plus restrictive — limitée à la prévention de dangers concrets. Gächter/Rütsche et Gächter/Renold-Burch plaident pour une concrétisation en fonction du but dans l'environnement réglementaire concerné (Gächter/Rütsche, Gesundheitsrecht, 4e éd. 2018, N. 19 ; BSK BV, art. 118 N. 6). Biaggini partage en principe cette position, mais met en garde contre une extension excessive (Biaggini, N. 5 ad art. 118 Cst.). Poledna préfère en revanche une définition actualisée en fonction du contexte historique du moment (SG Komm. BV-Poledna, N. 4 ad art. 118 Cst.). La pertinence pratique réside dans le fait qu'une notion étroite de la santé restreint davantage la compétence fédérale en matière de promotion de la santé.
N. 26 Interdiction de la publicité pour le tabac : étendue de la mise en œuvre. La question de la concrétisation législative de l'interdiction de la publicité pour le tabac « qui atteint des enfants et des jeunes » ancrée à l'art. 118 al. 2 lit. b phrase 2 Cst. est litigieuse. Biaggini avait déjà signalé avant la votation populaire la difficulté de distinguer la compétence fédérale en matière de prévention du tabagisme de celle en matière de réglementation économique (Biaggini, N. 16 ad art. 118 Cst.). Le texte constitutionnel — « atteint » et non « est destinée aux enfants et aux jeunes » — impose une restriction considérable au secteur publicitaire et soulève des défis pratiques de mise en œuvre, notamment en matière de marketing en ligne.
#Indications pratiques
N. 27 COVID-19 et lutte contre les épidémies. L'art. 118 al. 2 lit. b Cst. constitue le fondement constitutionnel de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) et de la loi Covid-19. Le Tribunal fédéral a confirmé dans BGE 147 I 478 consid. 3.6.1 que la LEp se fonde sur cette compétence fédérale et contient de nombreuses obligations de comportement directement applicables. L'art. 40 LEp (mesures visant la population) constitue une base légale formelle suffisante pour les ordonnances cantonales d'exécution, pour autant qu'elles puissent être qualifiées d'ordonnances d'exécution (BGE 147 I 478 consid. 3.8). Pour la pratique, il est important de noter que la compétence intracantonale pour l'adoption de telles ordonnances dépend du droit cantonal et doit être examinée au cas par cas.
N. 28 Proportionnalité lors d'atteintes aux droits fondamentaux. Les mesures de protection de la santé qui restreignent des droits fondamentaux (notamment la liberté de réunion, la liberté économique) sont soumises au principe de proportionnalité selon l'art. 36 al. 3 Cst. Le Tribunal fédéral a jugé dans BGE 148 I 33 consid. 3 qu'une limitation du nombre de participants à des manifestations à 15 personnes était disproportionnée, tandis que dans BGE 148 I 19 une limitation à 300 personnes a été qualifiée de proportionnée. Le contrôle de la proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit) doit, pour les mesures liées aux épidémies, tenir compte de l'état des connaissances du moment, qui peut être incomplet.
N. 29 Compétence cantonale sous l'empire du droit fédéral. Même dans des domaines de la santé réglementés par le droit fédéral, une marge de manœuvre demeure pour les cantons lorsque le droit fédéral le prévoit expressément. Ainsi, les cantons peuvent, en vertu de l'art. 4 LPTab, édicter des dispositions plus strictes en matière de protection contre le tabagisme passif (BGE 139 I 242 consid. 3.2). Les réglementations cantonales doivent toutefois respecter le sens et l'esprit du droit fédéral et ne pas en compromettre le but. Les compétences d'exécution demeurent en principe aux cantons (art. 46 al. 1 Cst. ; BGE 147 I 478 consid. 3.6).
N. 30 Droit des denrées alimentaires et des médicaments. Dans le domaine de l'art. 118 al. 2 lit. a Cst., les objectifs de protection de la santé et de protection des consommateurs sont indissociables. La jurisprudence confirme que le droit fédéral (LPTh, LDAl, LStup) règle de manière exhaustive les actes autorisés portant sur les médicaments et les denrées alimentaires, et que les cantons ne peuvent pas créer des exigences d'autorisation autonomes allant au-delà du droit fédéral (BGE 140 II 520 consid. 3). S'agissant de la législation sur les stupéfiants, même des questions éthiquement controversées telles que la remise de pentobarbital de sodium pour le suicide assisté relèvent de la réglementation fédérale (BGE 133 I 58).
N. 31 Législation sur l'interdiction de la publicité pour le tabac. La disposition transitoire (ch. 14 des dispositions transitoires) impartit à la Confédération un délai de trois ans à compter de l'acceptation de l'initiative populaire (13 février 2022) pour mettre en œuvre l'interdiction de la publicité pour le tabac prévue à l'art. 118 al. 2 lit. b phrase 2 Cst. Dans la mesure où la loi révisée sur les produits du tabac (LPTab) dans la version du contre-projet indirect avait déjà été adoptée, elle doit être à nouveau remaniée pour tenir compte des exigences constitutionnelles plus étendues. Pendant la phase de révision, il subsiste une incertitude quant aux formes de publicité précisément visées.
Art. 118 Cst. — Jurisprudence
#Délimitation des compétences et mesures COVID-19
ATF 147 I 478 du 25 juin 2021 Légitimation au contrôle abstrait des normes pour les mesures cantonales COVID-19 ; compétence fédérale étendue en matière de lutte contre la pandémie selon l'art. 118 al. 2 let. b Cst. Arrêt de principe fondamental sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons lors de mesures épidémiques pendant la pandémie de coronavirus.
« L'art. 118 al. 2 let. b Cst. confère à la Confédération une compétence étendue et dérogeant au droit antérieur pour lutter contre les maladies transmissibles de l'homme et des animaux qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses (ATF 139 I 242 consid. 3.1 ; ATF 133 I 110 consid. 4.2). Se fondant notamment sur cette disposition, le législateur fédéral a édicté la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp ; RS 818.101). »
ATF 148 I 33 du 3 septembre 2021 Restriction de la liberté de réunion par les mesures cantonales COVID-19 ; examen de la proportionnalité lors de la limitation du nombre de participants à 15 personnes. Première fois où les limites des mesures COVID-19 en raison de violations des droits fondamentaux ont été démontrées.
« L'art. 118 al. 2 let. b Cst. confère à la Confédération une compétence étendue et dérogeant au droit antérieur pour lutter contre les maladies transmissibles de l'homme et des animaux qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. Le règlement cantonal attaqué en l'espèce se fonde selon son préambule notamment sur l'art. 40 al. 1 et 2 LEp. La restriction des contacts interpersonnels est apte à réduire la transmission de virus. Dans ce contexte et eu égard à l'importance démocratique élevée des manifestations, la limitation du nombre de participants à 15 personnes apparaît disproportionnée. »
ATF 148 I 19 du 3 septembre 2021 Limitation du nombre de participants à 300 personnes lors de manifestations comme mesure COVID-19 proportionnée. Complément à l'ATF 148 I 33 avec clarification de la limite de proportionnalité pour la liberté de réunion.
« La limitation prévue du nombre de participants apparaît nécessaire pour réduire le risque de propagation du virus. Elle tient compte tant de l'intérêt public à la protection de la santé que de l'importance particulière de la liberté de réunion dans un État de droit démocratique et s'avère proportionnée. »
#Gestion des médicaments et stupéfiants
ATF 140 II 520 du 7 juillet 2014 Exigences d'autorisation lors de la remise de médicaments ; principes directeurs de la remise directe de médicaments et de la vente par correspondance selon la LPTh. Jurisprudence centrale sur la mise en œuvre de la compétence fédérale pour les médicaments en pratique.
« La loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) vise à garantir, pour protéger la santé de l'homme et des animaux, que seuls des produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces soient mis sur le marché (art. 1 al. 1 LPTh). L'exigence d'autorisation pour la remise de médicaments dans les commerces de détail résulte du droit fédéral (art. 30 al. 1 LPTh en tant que disposition-cadre). »
ATF 133 I 58 du 3 novembre 2006 Remise de pentobarbital sodique pour le suicide assisté ; limites de la législation sur les médicaments et stupéfiants dans l'assistance au suicide. Décision importante sur la portée de la compétence fédérale dans les questions éthiquement controversées de remise de médicaments.
« Le pentobarbital sodique est une substance psychotrope provoquant une dépendance ; elle figure comme telle dans les annexes de l'ordonnance sur les stupéfiants. Le pentobarbital sodique ne peut être remis à une personne souhaitant mourir ni selon le droit des stupéfiants ni selon le droit des médicaments sans prescription médicale. L'art. 8 CEDH resp. les art. 10 al. 2 et 13 al. 1 Cst. n'obligent pas l'État à faire en sorte que les organisations d'aide au suicide ou les personnes souhaitant se suicider puissent obtenir du pentobarbital sodique sans ordonnance. »
#Protection contre le tabagisme passif et compétences cantonales
ATF 139 I 242 du 7 juillet 2013 Interdiction cantonale des fumoirs avec service ; rapport entre le droit fédéral et les durcissements cantonaux en matière de protection contre le tabagisme passif. Arrêt de principe sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de protection de la santé.
« La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (LPTP) règle la protection contre le tabagisme passif dans les locaux fermés qui sont accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes. L'art. 4 LPTP prévoit que les cantons peuvent édicter des prescriptions plus sévères 'pour protéger la santé'. La disposition cantonale constitue ainsi un durcissement par rapport à la réglementation de droit fédéral. Selon le principe de la primauté du droit fédéral, les cantons ne peuvent plus exercer de compétences législatives dans les domaines que la législation fédérale a réglés de manière exhaustive, sauf si celles-ci sont expressément prévues dans la législation fédérale pertinente. »
#Police des denrées alimentaires et interdiction de tromper
ATF 130 II 83 du 15 mars 2004
Interdiction de tromper pour les denrées alimentaires ; publicité avec « sans sucre ajouté » pour le jus d'orange.
Application exemplaire de la compétence fédérale en matière de sécurité alimentaire.
« La loi sur les denrées alimentaires vise notamment à protéger les consommateurs contre la tromperie en rapport avec les denrées alimentaires (art. 1 let. c LDAl). La tromperie peut notamment résider dans le fait que l'impression est donnée au consommateur qu'une denrée alimentaire possède une propriété particulière alors que toutes les denrées alimentaires comparables possèdent cette propriété. »
ATF 125 II 629 du 21 septembre 1999 Compétence intercantonale lors de mesures de police des denrées alimentaires pour les biens importés. Clarification des compétences d'exécution fédéralistes dans les domaines réglés par le droit fédéral.
« Même selon le nouveau droit, tous les cantons sont habilités à prendre des mesures concernant les marchandises qui sont distribuées sur leur territoire. En outre, les autorités du canton de siège de l'importateur peuvent le cas échéant prendre des ordonnances ; ceci en particulier lorsque ce n'est pas seulement un envoi déterminé qui est concerné, mais que des mesures d'une portée plus large sont en question. »