Texte de loi
Fedlex ↗

Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.

Art. 115 — Assistance aux personnes dans le besoin

Aperçu

L'art. 115 Cst. règle quel canton est compétent pour l'assistance aux personnes dans le besoin. La première phrase établit que les personnes nécessiteuses reçoivent de l'aide de leur canton de domicile. La deuxième phrase donne à la Confédération la compétence de régler plus précisément les exceptions et les compétences.

La nécessité existe lorsqu'une personne ne peut subvenir à ses besoins vitaux par ses propres moyens. Cela comprend tant l'aide sociale économique (argent pour le logement, la nourriture, les vêtements) que l'aide personnelle (encadrement, soins). Le canton de domicile n'est pas toujours le canton où quelqu'un réside officiellement. La loi fédérale ZUG règle quand naît un « domicile de secours ».

Le canton de domicile doit soutenir les personnes dans le besoin et supporter les coûts. Il ne peut se soustraire à cette obligation. D'autres cantons ne sont en principe pas compétents, même si quelqu'un y réside temporairement. La Confédération règle les cas particuliers, notamment pour les requérants d'asile, les Suisses de l'étranger ou lors de placements en établissements dans d'autres cantons.

Exemple : Une famille déménage de Bâle à Zurich. Après trois mois, le père perd son emploi et la famille a besoin de l'aide sociale. Zurich est compétent comme nouveau canton de domicile et doit soutenir la famille. Bâle n'a rien à payer.

Cette disposition est une pure règle de compétence entre les cantons. Elle ne fonde aucun droit direct à des prestations déterminées. Le montant de l'aide sociale que reçoit une personne est déterminé par le droit cantonal. L'aide d'urgence dans les situations de détresse est cependant garantie par l'art. 12 Cst.

L'art. 115 Cst. empêche que les personnes dans le besoin soient « ballottées » entre les cantons. Chaque canton sait clairement quand il est compétent. Cela protège tant les personnes concernées que les cantons contre des répartitions de coûts peu claires.