1La Confédération peut légiférer: a. sur la protection des travailleurs; b. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel; c. sur le service de placement; d. sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.
2Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3Le 1 er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
L'art. 110 Cst. confère à la Confédération la compétence la plus importante en matière de droit du travail. La Constitution autorise la Confédération à édicter des lois sur la protection des travailleurs et travailleuses (al. 1 let. a), la collaboration entre employeurs et salariés (let. b), le placement (let. c) et l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail (let. d). La Confédération peut donc déterminer la durée autorisée du travail, les exigences de sécurité des postes de travail et quand les conventions collectives s'appliquent à tous. En outre, la Constitution fait du 1er août un jour férié payé (al. 3).
Sont concernés tous les travailleurs et travailleuses en Suisse ainsi que leurs employeurs. La loi sur le travail (LTr) limite par exemple la durée hebdomadaire du travail à 45 heures pour les employés de bureau et à 50 heures pour les ouvriers de l'industrie (art. 9 LTr). Le code des obligations protège contre le congé abusif (art. 336 CO). Lorsque les syndicats et les associations d'employeurs concluent une convention collective, l'État peut la rendre obligatoire pour toutes les entreprises de la branche. Les salaires et règles convenus s'appliquent alors aussi aux entreprises qui n'appartiennent pas à l'association.
Les lois fédérales priment sur le droit cantonal. Les violations de la loi sur le travail sont punies d'une amende (art. 59 LTr). Les travailleurs ont droit au maintien du salaire le 1er août, même s'ils sont payés à l'heure (BGE 136 I 290). Lors de l'extension du champ d'application de conventions collectives, la Confédération doit tenir compte des minorités et des particularités régionales. De plus, nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat (liberté négative d'association).
Une boulangerie à Zurich emploie dix collaborateurs. Bien que le canton de Zurich souhaite des temps de repos plus stricts, ce sont les règles fédérales de la loi sur le travail qui s'appliquent. Les boulangers ne peuvent travailler plus de 50 heures par semaine. Si l'association des maîtres boulangers conclut une convention collective avec le syndicat et que celle-ci est déclarée d'application générale, la boulangerie doit payer les salaires minimaux convenus - même si elle n'est pas membre de l'association. Le 1er août, tous les employés reçoivent leur salaire normal, bien que la boulangerie reste fermée.
Ch. 1 L'art. 110 Cst. remonte à l'art. 34ter ancienne Constitution, qui fut inséré dans l'ancienne Constitution fédérale en 1947. Les articles économiques de 1947 créèrent pour la première fois une base constitutionnelle complète pour le droit du travail au niveau fédéral (FF 1945 I 869 ; FF 1947 II 549). La révision eut lieu après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le but d'ancrer constitutionnellement les acquis sociopolitiques des années de guerre.
Ch. 2 La révision totale de la Constitution fédérale de 1999 reprit le contenu normatif de l'art. 34ter ancienne Constitution en grande partie inchangé (FF 1997 I 1, 278 s.). Toutefois, l'art. 110 al. 3 Cst. fut nouvellement ajouté, qui inscrit le 1er août comme jour férié fédéral payé. Cet ajout remonte à l'initiative populaire « pour un jour férié fédéral chômé », qui fut acceptée en 1993 (FF 1991 III 269 ; FF 1993 II 1305).
Ch. 3 L'évolution de l'histoire constitutionnelle montre que la protection des travailleurs fut développée progressivement : de la loi ponctuelle sur les fabriques de 1877 aux articles économiques de 1947 jusqu'à la compétence fédérale complète actuelle. Tschudi souligne que la norme constitutionnelle confère à la Confédération non seulement une habilitation, mais un mandat d'édicter des prescriptions de protection des travailleurs (Cardinaux, BSK BV, Art. 110 ch. 22).
Ch. 4 L'art. 110 Cst. se trouve dans la 8e section sur « Le logement, le travail, la sécurité sociale et la santé ». La norme forme avec l'art. 108 Cst. (encouragement à la construction de logements et à l'accession à la propriété), les art. 111-114 Cst. (assurances sociales) et les art. 117-120 Cst. (santé) un système de compétences sociopolitiques de la Confédération.
Ch. 5 La disposition présente des liens étroits avec les droits fondamentaux : → Art. 8 Cst. (égalité juridique) pour les exigences relatives aux déclarations de force obligatoire générale, → Art. 23 Cst. (liberté d'association) pour la liberté négative de coalition, → Art. 27 Cst. (liberté économique) pour l'activité entrepreneuriale. En tant que compétence fédérale complète, l'art. 110 al. 1 Cst. agit selon → Art. 49 Cst. de manière dérogatoire face au droit cantonal contraire (ATF 139 I 242 consid. 3.2).
Ch. 6 Il faut distinguer l'art. 110 Cst. de → Art. 122 Cst. (droit civil), qui règle les aspects de droit privé du contrat de travail. La délimitation s'effectue selon le but de protection : la protection publique des travailleurs relève de l'art. 110 Cst., tandis que l'aménagement contractuel est soumis à l'art. 122 Cst. (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, ch. 1321).
Ch. 7Protection des travailleurs (al. 1 let. a) : La compétence comprend toutes les mesures de protection de l'intégrité physique et psychique des travailleuses et travailleurs. Cela inclut le temps de travail, la protection de la santé, la protection contre les licenciements et les normes de protection particulières pour les jeunes et les femmes enceintes. La loi sur le travail (LTr) constitue la mise en œuvre centrale de cette compétence.
Ch. 8Droit collectif du travail (al. 1 let. b) : La disposition permet la réglementation du partenariat social. La portée est controversée : Cardinaux nie une base pour la codétermination entrepreneuriale, car le souverain a refusé les projets correspondants et une telle atteinte à la propriété et à la liberté économique exigerait une base constitutionnelle plus claire (Cardinaux, BSK BV, Art. 110 ch. 35). Eichenberger affirme au contraire la possibilité d'une codétermination plus étendue au niveau de l'entreprise (cité dans Cardinaux, BSK BV, Art. 110 ch. 35).
Ch. 9Placement de main-d'œuvre (al. 1 let. c) : La compétence saisit le placement public et privé de main-d'œuvre ainsi que le prêt de personnel. La loi sur le placement (LSE) règle les obligations d'autorisation et les dispositions de protection pour les travailleurs placés et prêtés.
Ch. 10Déclaration de force obligatoire générale (al. 1 let. d, al. 2) : La Confédération peut déclarer les conventions collectives de travail de force obligatoire générale. L'al. 2 établit des limites matérielles : les intérêts de la minorité et les particularités régionales doivent être pris en compte, l'égalité juridique et la liberté de coalition (en particulier la liberté négative de coalition) doivent être préservées (ATF 146 II 335 consid. 4.3).
Ch. 11Jour férié fédéral (al. 3) : Le 1er août est le seul jour férié ancré constitutionnellement. Il est « assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail et payé ». Cela fonde un droit salarial constitutionnel direct, également pour les salariés à l'heure (ATF 136 I 290 consid. 3.2).
Ch. 12 L'art. 110 Cst. confère à la Confédération une compétence législative complète et concurrente avec effet dérogatoire postérieur. Lorsque la Confédération a légiféré, le droit cantonal contraire est exclu (ATF 138 I 356 consid. 3.1). Les cantons ne conservent des compétences que dans la mesure où le droit fédéral laisse consciemment de l'espace.
Ch. 13 La délégation d'édiction de normes dans l'art. 110 al. 1 let. d Cst. habilite le Conseil fédéral à déclarer les conventions collectives de travail de force obligatoire générale. Celles-ci acquièrent ainsi le caractère de loi et s'appliquent également aux non-membres d'associations (ATF 128 II 13 consid. 3a). La déclaration de force obligatoire générale doit respecter le principe de la « porte ouverte » (ATF 146 II 335 consid. 4.4).
Ch. 14 Le droit salarial de l'art. 110 al. 3 Cst. est directement applicable. Les travailleurs ont droit au maintien du salaire pour le 1er août, pour autant que celui-ci tombe un jour de travail normal. Une dérogation contractuelle est nulle (Portmann/Stöckli, Arbeitsrecht, ch. 752).
Ch. 15Portée de la codétermination : La doctrine est divisée sur la portée de l'art. 110 al. 1 let. b Cst. Cardinaux rejette une base constitutionnelle pour une véritable codétermination d'entreprise et se réfère au refus d'initiatives correspondantes par le souverain ainsi qu'à la grave atteinte à la propriété et à la liberté économique (Cardinaux, BSK BV, Art. 110 ch. 35). Eichenberger voit au contraire dans la formulation « réglementation commune des affaires d'entreprise et professionnelles » une base suffisante pour des droits de codétermination plus étendus (cité dans Cardinaux, BSK BV, Art. 110 ch. 35).
Ch. 16Indemnisation des jours fériés : Il était longtemps controversé de savoir si l'art. 110 al. 3 Cst. ne s'appliquait qu'aux salariés mensuels ou aussi aux salariés à l'heure. Le Tribunal fédéral a clarifié que le droit salarial constitutionnel vaut pour tous les travailleurs, pour autant que le 1er août tombe un jour de travail (ATF 136 I 290 consid. 3). Streiff/von Kaenel/Rudolph critiquent cette restriction comme trop étroite (Arbeitsvertrag, ch. 4 ad art. 329 CO).
Ch. 17Limites de la déclaration de force obligatoire générale : La doctrine discute de l'étendue des limites de l'art. 110 al. 2 Cst. Geiser/Müller exigent une application restrictive pour protéger la liberté négative de coalition (Arbeitsrecht, § 20 ch. 18). Wyler/Heinzer plaident pour une pratique plus généreuse dans l'intérêt de la protection étendue (Droit du travail, p. 678).
Ch. 18 Lors de la déclaration de force obligatoire générale, les conditions formelles de l'OECCT doivent être strictement respectées. Le quorum de 50% des employeurs et travailleurs doit être prouvé. Les autorités cantonales doivent impérativement être entendues (art. 11 OECCT).
Ch. 19 Les entreprises doivent examiner lors de reprises d'exploitation si des CCT déclarées de force obligatoire générale s'appliquent. L'attribution d'exploitation s'effectue selon l'activité prépondérante (ATF 151 III 28 consid. 2.3). Les exploitations mixtes sont à attribuer selon leur centre de gravité.
Ch. 20 Pour le calcul de l'indemnisation du jour férié du 1er août s'applique : en cas d'horaires de travail variables, la moyenne des 12 derniers mois est déterminante. Les travailleurs à temps partiel reçoivent le salaire correspondant à leur taux d'occupation. L'indemnisation est également due en cas de maladie ou d'accident, pour autant qu'il existe une obligation de maintien du salaire (Vischer/Müller, Arbeitsvertrag, ch. 6 ad art. 329 CO).
#I. Extension du champ d'application des conventions collectives de travail (al. 1 let. d, al. 2)
ATF 146 II 335 du 11 mai 2020
Le principe de la « porte ouverte » est une condition impérative de l'extension du champ d'application. En cas de non-respect de l'art. 2 ch. 6 LECCT, l'extension du champ d'application doit être refusée ; un complément par des conditions accessoires ne suffit pas.
« Si le principe de la 'porte ouverte' (art. 2 ch. 6 LECCT) n'est pas respecté, l'extension du champ d'application doit être refusée ; il ne suffit pas de compléter l'extension du champ d'application par une condition accessoire correspondante. »
ATF 128 II 13 du 1er janvier 2001
La compétence d'extension du champ d'application des conventions collectives de travail se fonde sur l'art. 110 Cst. Contre les décisions cantonales d'extension, le recours de droit public est ouvert.
« Selon l'art. 110 Cst. (art. 34ter anc. Cst.), la Confédération peut légiférer sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail (al. 1). Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte l'égalité de droit et la liberté d'association (al. 2). »
ATF 138 V 32 du 26 janvier 2012
L'obligation déclarée de force obligatoire générale de verser des cotisations de prévoyance (CCT FAR) repose sur des bases légales suffisantes. Toutes les dispositions importantes créatrices de droit concernant les prestations doivent être édictées sous forme de loi fédérale.
« L'obligation de l'employeur déclarée de force obligatoire générale de verser des cotisations de prévoyance à la Fondation FAR repose sur des bases légales suffisantes. »
ATF 139 III 165 du 1er janvier 2013
Pour l'interprétation du champ d'application opérationnel des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire générale, les principes généraux d'interprétation des lois s'appliquent. Les entreprises qui effectuent des forages de sondes géothermiques appartiennent aux travaux souterrains.
« Pour l'interprétation des dispositions sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail, les principes généraux d'interprétation des lois s'appliquent. »
ATF 151 III 28 du 14 août 2024
Une entreprise dont l'activité caractéristique est l'application mécanique de produits bitumineux sur de grandes surfaces routières appartient à la construction routière et est soumise à la CCT FAR.
« Une entreprise dont l'activité caractéristique est l'application mécanique de produits bitumineux sur de grandes surfaces (routières) est rattachée au domaine 'Construction routière (y compris pose de revêtements)' au sens de l'art. 2 al. 4 let. a AVE CCT FAR. »
ATF 136 II 427 du 15 juillet 2010
La loi sur le travail sert à la protection des travailleurs et doit limiter les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche au strict nécessaire. La vente d'articles de détail dans les shops de stations-service entre 01h00 et 05h00 est inadmissible.
« Les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche doivent être 'indispensables' et doivent, dans l'intérêt d'une protection efficace des travailleurs, constituer l'exception. »
ATF 130 I 279 du 5 août 2003
Les prescriptions cantonales sur la fermeture des magasins qui n'autorisent des heures d'ouverture prolongées qu'en cas de respect d'une convention collective de travail sont compatibles avec le droit fédéral. La loi sur le travail règle de manière exhaustive la protection des travailleurs.
« Une prescription cantonale sur la fermeture des magasins selon laquelle des heures d'ouverture prolongées ne sont autorisées qu'en cas de respect d'une convention collective de travail ne viole ni la loi sur le travail ni la liberté du commerce et de l'industrie. »
ATF 139 I 242 du 15 septembre 2004
La compétence de réglementation en matière de protection des travailleurs contenue à l'art. 110 al. 1 let. a Cst. est exhaustive et a un effet dérogatoire a posteriori. Les interdictions de fumer cantonales sont compatibles avec le droit fédéral.
« La compétence de réglementation en matière de protection des travailleurs contenue à l'art. 110 al. 1 let. a Cst. est exhaustive et a un effet dérogatoire a posteriori. »
ATF 138 I 356 du 23 août 2012
La loi sur le travail en tant qu'expression de la compétence fédérale en matière de protection des travailleurs prime le droit cantonal. Les indemnités issues de contrats d'honoraires peuvent être soumises à la loi sur le travail.
« La loi sur le travail prime, en tant qu'expression de la compétence fédérale exhaustive en matière de protection des travailleurs, le droit cantonal. »
ATF 136 I 290 du 4 mai 2010
Il n'existe aucune obligation générale d'indemniser les employés payés à l'heure pour les jours fériés. Exception faite du 1er août qui fonde un droit au salaire, pour autant qu'il tombe un jour de travail.
« Il n'existe aucune obligation d'indemniser les employés payés à l'heure pour les jours fériés, sous réserve du 1er août pour lequel un droit au salaire existe, pour autant qu'il tombe un jour où l'on aurait travaillé. »
Arrêt 4A_72/2018 du 6 août 2018
Sur l'indemnisation des jours fériés pour le travail à l'heure. Le 1er août en tant que jour férié fédéral est protégé par la constitution et fonde un droit au salaire pour les travailleurs payés à l'heure.
« Le 1er août est jour férié fédéral. Il est assimilé en droit du travail aux dimanches et payé. »
#IV. Rapports entre partenaires sociaux (al. 1 let. b)
Arrêt 2C_230/2020 du 25 mars 2021
La compétence fédérale pour les rapports entre employeurs et travailleurs comprend la réglementation commune des affaires d'entreprise et professionnelles ainsi que la participation des travailleurs.
Arrêt 9C_975/2012 du 15 avril 2013
Sur l'interprétation des dispositions de droit collectif du travail dans le cadre de l'art. 110 al. 1 let. b Cst. La compétence de la Confédération s'étend à la réglementation du partenariat social.
Arrêt du TAF B-434/2015 du 18 mai 2016
La loi sur le service de l'emploi sert à la protection des travailleurs et relève de la compétence fédérale selon l'art. 110 al. 1 let. c Cst. Les bailleurs de services doivent disposer d'établissements fonctionnels.