Texte de loi
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La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

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L'art. 103 Cst. habilite la Confédération à mener une politique structurelle (promotion économique). Elle peut soutenir les régions économiquement menacées ainsi que promouvoir certaines branches économiques et professions. L'aide est subsidiaire : la Confédération n'intervient que lorsque les mesures d'entraide raisonnablement exigibles ne suffisent pas. Au besoin, elle peut déroger au principe de la liberté économique.

La norme comprend deux domaines : la politique structurelle régionale pour les régions du pays économiquement menacées et la politique structurelle sectorielle pour les branches économiques ou professions en danger. Une région est considérée comme économiquement menacée lorsque son existence est en péril – de simples désavantages de localisation ne suffisent pas. S'agissant des branches économiques, ce sont des secteurs entiers qui sont visés (industrie textile, industrie horlogère).

Le principe de subsidiarité est central : les solutions privées et cantonales doivent d'abord être épuisées. Ce n'est que lorsque celles-ci ne suffisent pas que la Confédération peut agir. L'aide s'effectue par différents instruments : subventions, prêts, cautionnements ou allégements fiscaux.

Exemple : la Confédération soutient une région de montagne structurellement faible dans l'édification d'infrastructures touristiques, après qu'il s'est avéré que la région ne peut pas stopper l'exode avec ses propres moyens et l'aide cantonale.

Il est controversé dans la doctrine si l'art. 103 Cst. contient aussi une compétence générale de promotion économique sans réserve de subsidiarité. La pratique fédérale l'affirme en se référant à la situation juridique sous l'ancienne Constitution fédérale, tandis qu'Oesch/Mayoraz (BSK BV, art. 103 n. 18) argumentent que le libellé clair s'oppose à une telle interprétation.

Il n'existe aucun droit à l'aide structurelle. La Confédération décide selon son pouvoir d'appréciation. Les obligations internationales (droit OMC, accords bilatéraux) fixent des limites à la politique structurelle.