Texte de loi
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1La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population; b. à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural; c. à l’occupation décentralisée du territoire.

2En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique; b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux; c. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; d. elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires; e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement; f. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Art. 104 Cst. — Aperçu

L'art. 104 Cst. régit la politique agricole de la Confédération. Cette disposition confère à la Confédération de vastes compétences pour promouvoir l'agriculture et lui permet de déroger au principe de la liberté économique.

Qu'est-ce que régit la norme ?

L'agriculture doit remplir trois fonctions importantes : elle doit approvisionner la population en denrées alimentaires, protéger l'environnement et entretenir le paysage cultivé, et elle doit veiller à ce que les régions périphériques demeurent habitées. Ces différentes fonctions sont appelées « multifonctionnalité ». L'agriculture doit produire de manière durable et axée sur le marché.

La Confédération peut promouvoir les exploitations paysannes, même si cela contredit la libre économie de marché. Elle soutient en particulier les agriculteurs qui exploitent eux-mêmes leurs terres.

Qui est concerné ?

Les agriculteurs reçoivent des paiements directs de la Confédération s'ils respectent certaines exigences environnementales. Les exploitations particulièrement respectueuses de l'environnement et des animaux reçoivent un soutien supplémentaire. Les consommateurs sont également concernés : la Confédération peut édicter des prescriptions sur la déclaration des denrées alimentaires, afin qu'ils sachent d'où provient leur nourriture.

Quelles sont les conséquences juridiques ?

Les agriculteurs n'ont pas de droit à des mesures de promotion déterminées. Mais la Confédération doit décider équitablement qui reçoit un soutien. Si les agriculteurs enfreignent les exigences environnementales (prestations écologiques requises), leurs paiements directs peuvent être réduits ou supprimés.

Exemple pratique

Un agriculteur de montagne en Valais exploite des prairies en pente qui ne seraient pas rentables pour l'agriculture industrielle. Grâce aux paiements directs, il peut continuer d'exploiter son entreprise. Il contribue ainsi à l'approvisionnement en viande et en lait, préserve le paysage alpin typique et veille à ce que le village de montagne ne se dépeuple pas. En même temps, il doit exploiter de manière respectueuse de l'environnement, notamment en ce qui concerne la fertilisation et la détention d'animaux.