Texte de loi
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1La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

2Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 102 — Approvisionnement du pays

Aperçu

L'article 102 Cst. charge la Confédération d'approvisionner le pays en biens et services vitaux. Cela concerne les situations de crise comme les guerres, les menaces politiques ou les graves pénuries, lorsque l'économie ne peut assurer l'approvisionnement par elle-même. La Confédération doit prendre des mesures préventives dès le temps de paix (FF 1997 I 351).

Les biens vitaux sont l'énergie, les denrées alimentaires, les médicaments et les prestations de transport importantes (art. 4 al. 2 LAP). Le principal instrument sont les stocks obligatoires : les entreprises privées doivent détenir en réserve certaines quantités de ces biens et reçoivent en contrepartie une indemnité étatique (ATF 135 II 38 consid. 5.2). Ces stocks garantissent l'approvisionnement pour plusieurs mois.

En temps de crise, la Confédération peut déroger à la liberté économique. Elle peut alors fixer des prix, réquisitionner des marchandises ou diriger la production. Ces mesures doivent être proportionnées et ne peuvent durer que le temps de la crise (→ art. 36 Cst.).

Un exemple : si une pénurie d'électricité menace en hiver, la Confédération peut mettre à disposition des centrales de réserve ou restreindre la consommation d'électricité. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé en 2024 que les situations de pénurie d'électricité relèvent également de l'art. 102 Cst. (TAF A-1706/2023 consid. 4.3.2).

Le système fonctionne par l'intermédiaire d'organisations d'entraide de l'économie : Carbura gère les stocks de carburants, Réservesuisse les réserves de denrées alimentaires. Ces organisations travaillent sous surveillance étatique, mais peuvent percevoir de manière autonome des contributions et délivrer des autorisations.

L'approvisionnement du pays est subsidiaire : l'État n'intervient que lorsque le marché fait défaut. Les personnes concernées peuvent recourir contre les décisions de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays. Ce n'est qu'en cas de menace aiguë que la voie de droit est exclue (art. 83 let. j LTF).