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Art. 30 BGFA – Principes (inscription des avocat·e·s UE/AELE au registre cantonal)
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 30 LLCA transpose en droit suisse la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (cf. FF 1999 5964, ch. 234). La LLCA se fonde en outre sur la directive 77/249/CEE tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et sur la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ; ces trois directives sont expressément mentionnées à l'annexe III de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) (BGE 151 II 640 consid. 4.3).
N. 2 Dans son message du 28 avril 1999, le Conseil fédéral a exposé que les avocat·e·s UE/AELE souhaitant s'établir durablement en Suisse doivent suivre une procédure qualifiée de reconnaissance, consistant soit en une épreuve d'aptitude (→ art. 31 LLCA), soit en une « période probatoire » de trois ans sous le régime de la liste des avocat·e·s UE/AELE (→ art. 28 LLCA), assortie de la preuve d'une activité effective en droit suisse (FF 1999 5970 s., ch. 234.33). Le projet du Conseil fédéral relatif à l'art. 30 LLCA a été adopté sans discussion dans les deux chambres (BO 1999 N 1551 ss, 1569 ; BO 1999 E 1173). Seule la rédaction a été adaptée par rapport au projet ; aucune modification de fond n'a été apportée par le Parlement.
N. 3 En 2019, la loi fédérale du 28 septembre 2018 a introduit à l'art. 30 LLCA un nouvel al. 1 let. b ch. 2 (en vigueur depuis le 1er janvier 2020), qui ancre expressément l'entretien sur les aptitudes professionnelles comme alternative à la preuve d'une activité de trois ans (→ art. 32 LLCA). Cette modification a explicitement codifié la possibilité d'une activité effective en droit suisse de durée plus courte.
#2. Systématique
N. 4 L'art. 30 LLCA s'inscrit dans le titre 5 de la LLCA (art. 27–34a), qui régit l'exercice permanent de la profession d'avocat par les ressortissant·e·s UE/AELE. La loi prévoit trois niveaux d'accès au marché pour les avocat·e·s UE/AELE : (1) la prestation de services temporaire jusqu'à 90 jours ouvrables par an sans inscription (→ art. 21 LLCA), (2) l'exercice permanent sous le titre professionnel étranger d'origine avec inscription sur la liste UE/AELE (→ art. 27–29 LLCA), et (3) l'intégration complète par l'inscription au registre cantonal des avocats au sens de l'art. 30 LLCA (arrêt 2A.536/2003 du 9.8.2004 consid. 3.2 ; BGE 151 II 640 consid. 4.2).
N. 5 L'art. 30 LLCA est le pendant des art. 6–9 LLCA pour les avocat·e·s indigènes : alors que les avocat·e·s suisses doivent être titulaires d'un brevet cantonal d'avocat et satisfaire aux conditions des art. 7–8 LLCA, les avocat·e·s UE/AELE n'ont à démontrer que leur qualification d'avocat dans leur État d'origine, complétée par l'une des deux voies de reconnaissance prévues à l'art. 30 al. 1 let. a ou b LLCA. La dispense de l'exigence du stage au sens de l'art. 7 al. 1 let. b LLCA (→ art. 30 al. 1) correspond au principe de l'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en droit de l'Union : les avocat·e·s UE/AELE ont déjà acquis leurs capacités pratiques dans leur État d'origine. En revanche, les conditions personnelles de l'art. 8 LLCA — en particulier l'exigence d'indépendance — s'appliquent sans restriction aux avocat·e·s UE/AELE inscrits (art. 30 al. 2 ; BGE 130 II 87 consid. 5.1.2).
N. 6 La liste UE/AELE au sens de l'art. 28 LLCA et le registre cantonal au sens de l'art. 30 LLCA sont deux instruments distincts aux effets juridiques différents : l'inscription sur la liste UE/AELE autorise l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine (→ art. 27 al. 1 LLCA) ; l'inscription au registre cantonal confère en revanche une assimilation complète aux avocat·e·s indigènes, y compris le droit de porter le titre professionnel indigène (art. 30 al. 2 LLCA ; arrêt 2A.536/2003 consid. 3.2.3 ; Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 176 ss).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
N. 7 Champ d'application (art. 30 al. 1) : L'art. 30 LLCA s'applique aux ressortissant·e·s d'États membres de l'UE ou de l'AELE qui sont autorisés à exercer la profession d'avocat dans leur État d'origine sous l'un des titres professionnels figurant à l'annexe de la LLCA. La condition préalable est la qualification d'avocat dans l'État d'origine ; il peut être renoncé au brevet cantonal d'avocat (art. 7 LLCA), mais non aux conditions personnelles de l'art. 8 LLCA (↔ art. 8 LLCA).
N. 8 Première voie de reconnaissance — Épreuve d'aptitude (art. 30 al. 1 let. a) : Les avocat·e·s UE/AELE peuvent obtenir l'inscription au registre cantonal en réussissant une épreuve d'aptitude au sens de l'art. 31 LLCA (→ art. 31 LLCA). Cette épreuve porte sur les connaissances du droit suisse nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. Elle n'est pas tenue de couvrir l'ensemble des études de droit, mais se limite aux différences entre le droit de l'État d'origine et le droit suisse. Cela correspond à l'art. 4 de la directive 89/48/CEE relative à la reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur, qui laisse à l'État d'accueil le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation ; la LLCA prévoit exclusivement l'option de l'épreuve (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 921 ss).
N. 9 Deuxième voie de reconnaissance — Inscription de trois ans et preuve d'activité (art. 30 al. 1 let. b) : En alternative à l'épreuve d'aptitude, les avocat·e·s UE/AELE peuvent obtenir l'inscription s'ils démontrent cumulativement (i) avoir été inscrits pendant au moins trois ans sur la liste UE/AELE d'un canton (→ art. 28 LLCA) et (ii) avoir exercé effectivement et régulièrement en droit suisse pendant cette période (art. 30 al. 1 let. b ch. 1), ou — en cas d'activité plus courte en droit suisse — avoir fait valoir leurs aptitudes professionnelles lors d'un entretien (art. 30 al. 1 let. b ch. 2 ; → art. 32 LLCA). Le délai de trois ans court à compter de l'inscription sur la liste UE/AELE ; cette inscription suppose selon la jurisprudence l'intention d'exercer la profession de manière permanente en Suisse, sans que des exigences excessives puissent être posées quant à cette preuve selon BGE 151 II 640 consid. 5.7.
N. 10 Preuve de l'activité effective en droit suisse : Le critère « effectivement et régulièrement » présuppose, selon Bohnet (Bohnet, Droit des professions judiciaires, 3e éd. 2014, p. 24), une activité continue en droit suisse, et non simplement occasionnelle. La preuve peut être apportée au moyen de listes de mandats, de dossiers judiciaires, de correspondances ou d'autres pièces appropriées. Le recours abusif au délai de trois ans sans activité effective en droit suisse exclut de plein droit cette voie de reconnaissance ; le risque d'abus est pratiquement écarté par le contrôle de l'autorité lors de l'inscription au registre (BGE 151 II 640 consid. 5.7.3, avec renvoi à l'arrêt Torresi de la CJUE, point 42).
N. 11 Effets juridiques de l'inscription (art. 30 al. 2) : L'inscription au registre cantonal des avocats au sens de l'art. 30 LLCA confère aux avocat·e·s UE/AELE les mêmes droits et obligations que les avocat·e·s titulaires d'un brevet cantonal. Ils sont pleinement soumis aux règles professionnelles de l'art. 12 LLCA (notamment l'exigence d'indépendance, art. 12 let. b LLCA) et au secret professionnel de l'art. 13 LLCA. Ils peuvent représenter des parties devant les autorités judiciaires de tous les cantons sans autorisation supplémentaire (→ art. 4 LLCA) et sont autorisés à utiliser le titre professionnel usuel dans le canton de leur domicile professionnel (arrêt 2A.536/2003 consid. 3.2.3). Le droit disciplinaire de l'art. 17 LLCA s'applique intégralement (↔ art. 17 LLCA).
#4. Effets juridiques
N. 12 Assimilation aux avocat·e·s indigènes : L'art. 30 al. 2 LLCA produit une assimilation complète sur le plan du droit professionnel. Le principe de l'égalité de traitement s'applique dans les deux sens : les avocat·e·s UE/AELE bénéficient des mêmes droits (libre circulation intercantonale, titre professionnel, accès au domaine réservé) et supportent les mêmes obligations (règles professionnelles, secret professionnel, droit disciplinaire, exigence d'indépendance) que les avocat·e·s suisses inscrits au registre. L'effet juridique est ainsi, selon BGE 130 II 87 consid. 5.1.2, le miroir des obligations des avocat·e·s indigènes au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA : l'exigence d'indépendance s'applique sans restriction.
N. 13 Effet anticipé de l'inscription sur la liste UE/AELE : L'inscription sur la liste UE/AELE (→ art. 27–29 LLCA) produit un effet anticipé important : elle fait courir le délai de trois ans prévu à l'art. 30 al. 1 let. b LLCA. En l'absence d'inscription sur la liste UE/AELE ou en cas de refus de celle-ci, les avocat·e·s UE/AELE ne peuvent pas — en dehors de l'épreuve d'aptitude — emprunter la voie de l'art. 30 al. 1 let. b LLCA et sont limités à la libre prestation de services (90 jours ; → art. 21 LLCA) (BGE 151 II 640 consid. 5.4.2).
N. 14 Radiation du registre : Si un·e avocat·e UE/AELE inscrit·e au sens de l'art. 30 ne remplit plus les conditions personnelles de l'art. 8 LLCA ou perd son autorisation dans son État d'origine, l'inscription doit être radiée conformément à l'art. 9 LLCA (→ art. 9 LLCA). L'autorité de surveillance cantonale peut prendre les mesures correspondantes dans le cadre de la surveillance disciplinaire de l'art. 17 LLCA (↔ art. 17 LLCA).
#5. Questions controversées
N. 15 Rapport avec les conditions d'inscription sur la liste UE/AELE : Un point central de controverse porte sur les conditions dans lesquelles l'inscription sur la liste UE/AELE doit intervenir, cette inscription étant elle-même une condition préalable à la voie de l'art. 30 al. 1 let. b LLCA. Le Tribunal fédéral avait, dans l'arrêt 2C_694/2011 du 19.12.2011, exigé que l'activité d'avocat en Suisse constitue le centre principal de l'exercice professionnel. Cette jurisprudence a été critiquée comme trop restrictive et incompatible avec la directive 98/5/CE par Kellerhals/Baumgartner (in : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n. 3 ad art. 28 LLCA), Chappuis/Châtelain (in : Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n. 4 ad art. 28 LLCA) et Bohnet/Martenet (op. cit., n. 841). BGE 151 II 640 a rectifié cette jurisprudence en la mettant en conformité avec la pratique de la CJUE (arrêts Torresi, C-58/13, points 38 s. ; Monachos Eirinaios, C-431/17, points 26 ss) : l'inscription sur la liste UE/AELE ne requiert plus que la preuve de la qualification d'avocat et l'intention d'exercer de manière permanente un cabinet en Suisse ; il ne peut être exigé au préalable un centre de gravité économique. L'accès à la voie de reconnaissance de trois ans selon l'art. 30 al. 1 let. b LLCA s'en trouve considérablement facilité.
N. 16 Risque d'abus lié à l'inscription de trois ans : Certains auteurs — notamment Einhaus (Die Richtlinie 98/5/EG, in : Das künftige Berufsbild des Anwalts in Europa, 2000, p. 53) — ont attiré l'attention sur le risque que des avocat·e·s UE/AELE s'inscrivent sur la liste UE/AELE sans exercer effectivement en droit suisse et utilisent ainsi de façon abusive le délai de trois ans pour accéder au registre cantonal sans épreuve d'aptitude. BGE 151 II 640 consid. 5.7.3 a répondu à cela que l'autorité doit, lors de l'inscription au registre cantonal au sens de l'art. 30 al. 1 let. b, vérifier si l'avocat·e a exercé effectivement et régulièrement en droit suisse pendant les trois ans ; le risque d'abus est ainsi pratiquement exclu. En outre, selon la CJUE (arrêt Torresi, point 42), un recours abusif à la directive 98/5/CE est illicite.
N. 17 Compétences cantonales et réserve de l'art. 3 LLCA : Il est controversé de savoir si les cantons peuvent poser des exigences supplémentaires dans le cadre de l'art. 30 LLCA. Il ressort de l'arrêt 2C_897/2015 consid. 6.2.2 que l'art. 30 LLCA pourrait être compris, selon Kettiger (Jusletter 28.9.2009, p. 5), comme se limitant à la preuve des conditions professionnelles. La doctrine dominante et le Tribunal fédéral (arrêt 2C_897/2015 consid. 6.2.1 ; BGE 134 II 329 consid. 5.1 p. 332) reconnaissent en revanche que les cantons peuvent poser des conditions personnelles supplémentaires dans le cadre de l'art. 3 LLCA, dans la mesure où le droit fédéral ne les réglemente pas de manière exhaustive (→ art. 3 LLCA). Étant donné que l'art. 30 al. 2 LLCA ordonne l'assimilation complète et rend ainsi l'art. 8 LLCA applicable, les conditions personnelles pour les avocat·e·s UE/AELE inscrits selon l'art. 30 sont réglementées de manière exhaustive par le droit fédéral (Fellmann, op. cit., n. 684 s.).
N. 18 Délimitation entre la voie de l'épreuve d'aptitude (let. a) et la voie des trois ans (let. b) : La question a été discutée en doctrine de savoir si l'avocat·e UE/AELE dispose d'un droit de choisir entre les deux voies de reconnaissance ou si l'autorité peut imposer l'une d'elles. Selon Bohnet/Martenet (op. cit., n. 921 ss), le droit de choisir appartient à l'avocat·e ; la directive 89/48/CEE et ses textes successeurs prévoient un droit subjectif à la reconnaissance dès lors que les conditions sont remplies. L'autorité ne peut pas déterminer quelle voie l'avocat·e doit emprunter.
#6. Conseils pratiques
N. 19 Choix de la voie de reconnaissance : Les avocat·e·s UE/AELE souhaitant exercer rapidement en Suisse et disposant de bonnes connaissances du droit suisse opteront en règle générale pour la voie de l'épreuve d'aptitude (art. 30 al. 1 let. a en relation avec l'art. 31 LLCA). Les avocat·e·s déjà établis de manière permanente en Suisse sous leur titre professionnel d'origine et inscrits sur la liste UE/AELE peuvent, après trois ans, emprunter la voie alternative de l'art. 30 al. 1 let. b LLCA s'ils peuvent attester d'une activité effective en droit suisse. Selon BGE 151 II 640 consid. 5.7.2, l'inscription sur la liste UE/AELE doit être obtenue à un seuil bas ; il suffit de l'intention d'exploiter durablement un cabinet en Suisse et de dispositions correspondantes (p. ex. ouverture d'un cabinet, adresse professionnelle).
N. 20 Vérification des conditions personnelles : Lors d'une demande d'inscription au sens de l'art. 30 LLCA, l'autorité de surveillance cantonale doit examiner non seulement les conditions professionnelles de reconnaissance (let. a ou b), mais également les conditions personnelles de l'art. 8 LLCA. L'exigence d'indépendance (art. 8 al. 1 let. d LLCA) s'applique en particulier sans restriction ; pour les avocat·e·s UE/AELE salarié·e·s, il existe selon BGE 130 II 87 consid. 5.1 la même présomption (réfragable) d'absence d'indépendance que pour les avocat·e·s indigènes.
N. 21 Documentation de la période de trois ans et de la preuve d'activité : Les avocat·e·s UE/AELE qui visent la voie de l'art. 30 al. 1 let. b LLCA devraient documenter soigneusement leur activité en droit suisse dès le début de leur inscription sur la liste UE/AELE (listes de mandats, correspondances judiciaires, mémoires dans des procédures suisses). L'autorité doit, lors de l'inscription au registre cantonal, vérifier si l'activité a été effective et régulière. En cas d'activité plus courte, l'alternative de l'entretien sur les aptitudes professionnelles selon l'art. 32 LLCA est disponible ; celui-ci sert à évaluer les connaissances acquises en droit suisse.
N. 22 Inscription et titre professionnel : Dès son inscription au sens de l'art. 30 LLCA, l'avocat·e UE/AELE est habilité·e et tenu·e de porter le titre professionnel usuel dans le canton de son domicile professionnel (p. ex. « Rechtsanwalt/Rechtsanwältin » dans le canton de Zurich). Il ne peut plus se présenter exclusivement sous son titre professionnel étranger d'origine ; c'est en cela qu'il se distingue de l'avocat·e UE/AELE au sens de l'art. 27 LLCA, qui utilise obligatoirement son titre d'origine. L'autorité de surveillance du canton dans lequel se trouve l'adresse professionnelle tient le registre ; en cas de changement d'adresse professionnelle dans un autre canton, la radiation dans l'ancien canton et la nouvelle inscription dans le nouveau canton sont requises (→ art. 9 LLCA ; cf. BGE 131 II 639 consid. 3 concernant l'obligation de n'être inscrit que dans un seul canton, qui s'applique par analogie aux avocat·e·s UE/AELE selon l'art. 30 LLCA).
#Renvois
- → Art. 7 LLCA (conditions professionnelles des avocat·e·s indigènes, dont l'art. 30 al. 1 dispense partiellement)
- ↔ Art. 8 LLCA (conditions personnelles, intégralement applicables en vertu de l'art. 30 al. 2)
- → Art. 9 LLCA (radiation du registre)
- ↔ Art. 12 LLCA (règles professionnelles, intégralement applicables)
- ↔ Art. 13 LLCA (secret professionnel, intégralement applicable)
- → Art. 17 LLCA (droit disciplinaire)
- → Art. 21–26 LLCA (libre prestation de services, niveau d'intégration inférieur)
- ↔ Art. 27–29 LLCA (liste UE/AELE, étape préalable à l'art. 30)
- → Art. 31 LLCA (épreuve d'aptitude)
- → Art. 32 LLCA (entretien sur les aptitudes professionnelles)
- → Art. 3 LLCA (réserve cantonale)
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