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Art. 31 LLCA — Examen d'aptitude
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 La LLCA met en œuvre trois directives européennes : la directive sur les services (77/249/CEE), la directive relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur (89/48/CEE) et — pour l'établissement permanent — la directive sur l'établissement (98/5/CE) ; cf. FF 1999 5331, 5340 ss. L'art. 31 met en œuvre la directive sur la reconnaissance des diplômes (89/48/CEE), laquelle régit la reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et autorise l'État d'origine à exiger une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation lorsque des différences substantielles existent entre les formations (cf. art. 4 al. 1 let. b de la directive 89/48/CEE).
N. 2 Le message précise expressément que les avocates et avocats de l'UE, après intégration complète dans un registre cantonal des avocats — c'est-à-dire après avoir réussi l'examen d'aptitude selon l'art. 31 ou l'entretien selon l'art. 32 LLCA — ne sont plus soumis à aucune différence formelle par rapport aux avocates et avocats suisses (FF 1999 5331, 5375). Le droit d'utiliser le titre professionnel du canton d'inscription se substitue au titre d'origine, l'art. 10 al. 6 de la directive sur l'établissement (98/5/CE) autorisant en outre le maintien du titre d'origine ; cette règle est reprise à l'art. 33 LLCA.
N. 3 La loi a fait l'objet de plusieurs lectures parlementaires entre 1999 et 2000. Le Conseil national a adopté le projet avec des modifications le 1er septembre 1999 ; le Conseil des États a suivi le 20 décembre 1999 avec d'autres divergences. À l'issue de la procédure d'élimination des divergences (Conseil national le 7 mars 2000, Conseil des États le 16 mars 2000 avec renvoi en commission, Conseil des États le 5 juin 2000, Conseil national le 14 juin 2000), les deux chambres ont approuvé le texte les 20 et 23 juin 2000. Le vote final a eu lieu le 23 juin 2000. Les débats parlementaires ont principalement porté sur la délimitation entre droit fédéral et droit cantonal (→ art. 3 LLCA) ainsi que sur les conditions d'inscription au registre, et moins sur les détails techniques de l'examen d'aptitude lui-même.
#2. Place dans le système
N. 4 L'art. 31 s'inscrit dans la 5e section de la LLCA (« Exercice permanent sous le titre professionnel de l'État d'origine », art. 27–29) et la 6e section (« Inscription au registre cantonal des avocats », art. 30–34a). La norme régit l'une des deux voies alternatives d'accès à l'inscription au registre cantonal des avocats au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LLCA pour les avocates et avocats de l'UE/AELE. L'autre voie est réglée à l'art. 30 al. 1 let. b LLCA (inscription pendant au moins trois ans sur la liste UE/AELE des avocats avec exercice effectif et régulier du droit suisse) et à l'art. 32 LLCA (entretien sur les aptitudes professionnelles en cas d'activité plus courte en droit suisse).
N. 5 Les trois modes d'accès pour les avocats de l'UE/AELE forment un système cohérent : (1) prestation de services temporaire jusqu'à 90 jours ouvrables par année civile sans inscription au registre (art. 21–26 LLCA), (2) exercice permanent sous le titre d'origine via la liste UE/AELE des avocats (art. 27–29 LLCA), (3) intégration complète par inscription au registre cantonal des avocats (art. 30–34a LLCA). L'art. 31 relève du troisième mode. ATF 151 II 640 consid. 4.2 (arrêt 2C_271/2024 du 26 février 2025) confirme expressément cette structure en trois niveaux.
N. 6 La fonction de l'examen d'aptitude en tant que pont entre la qualification d'avocat de l'UE/AELE (fondée sur un autre droit national) et le brevet d'avocat suisse est inhérente au système. L'examen se substitue au stage et à l'examen du barreau suisses au sens de l'art. 7 al. 1 let. b LLCA ; la formation universitaire (art. 7 al. 1 let. a LLCA) est remplacée de manière équivalente par l'art. 31 al. 1 let. a LLCA. ↔ art. 30 LLCA ; → art. 32 LLCA ; → art. 33 LLCA (titre professionnel après intégration).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
N. 7 Champ d'application personnel (art. 31 al. 1) : Sont admis à l'examen d'aptitude les ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE. La qualité de ressortissant d'un État membre est déterminante, et non le lieu d'obtention du diplôme. Le Tribunal administratif de Zurich (VB.2016.00490, décision finale du 8 décembre 2016) a précisé que la qualification professionnelle requise pour l'inscription sur la liste au sens de l'art. 28 LLCA ne doit pas nécessairement avoir été acquise à l'origine dans un État membre de l'UE ou de l'AELE ; ce raisonnement vaut de la même manière pour l'admission à l'examen d'aptitude : ce qui est déterminant, c'est le droit actuel d'exercer la profession d'avocat dans un État membre (art. 31 al. 1 let. b LLCA).
N. 8 Conditions de formation (art. 31 al. 1 let. a) : Des études universitaires d'une durée d'au moins trois ans ainsi qu'une éventuelle formation professionnelle complémentaire doivent avoir été accomplies. Cette exigence correspond à l'art. 1 de la directive 89/48/CEE (diplôme sanctionnant une formation d'une durée minimale de trois ans). En cas d'études d'une durée inférieure, l'admission à l'examen d'aptitude est exclue ; un éventuel stage d'adaptation n'est pas prévu par la LLCA.
N. 9 Qualification d'avocat (art. 31 al. 1 let. b) : Le diplôme doit habiliter la candidate ou le candidat à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE. Ce qui est déterminant, c'est le droit actuel d'exercer la profession dans l'État d'origine, et non la désignation formelle du diplôme. Les titres professionnels des États membres figurent en annexe de la LLCA. Le Tribunal fédéral a confirmé dans l'arrêt 2C_897/2015 du 25 mai 2016 consid. 6.2.3 que la qualification d'avocat au sens de l'art. 31 al. 1 let. b LLCA est acceptée indépendamment du fait que le brevet d'avocat étranger soit subordonné à des conditions uniquement de nature professionnelle ou également de nature personnelle — le législateur s'étant concentré sur les conditions d'inscription au registre, et non sur les exigences du brevet étranger lui-même.
N. 10 Commission compétente (art. 31 al. 2) : L'examen d'aptitude est passé devant la commission d'examen du barreau du canton dans le registre duquel la candidate ou le candidat souhaite être inscrit. La compétence est ainsi rattachée au lieu d'inscription. La LLCA ne prévoit pas expressément de reconnaissance intercantonale du résultat de l'examen ; dans la pratique, toutefois, l'examen n'est généralement passé qu'une seule fois. Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 176 relève que les commissions d'examen cantonales sont tenues d'organiser l'examen conformément aux exigences du droit fédéral.
N. 11 Matière de l'examen (art. 31 al. 3) : L'examen d'aptitude porte sur le droit suisse. Les cantons fixent le contenu précis de l'examen ; celui-ci doit couvrir les différences essentielles entre l'ordre juridique suisse et l'ordre juridique étranger. Contrairement à l'examen du barreau ordinaire au sens de l'art. 7 al. 1 let. b LLCA, aucun stage complet ne peut être exigé ; l'examen est limité aux lacunes de connaissances effectivement constatées. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 876 ss soulignent que l'examen d'aptitude doit être conçu de manière proportionnée et ne peut pas atteindre de facto le même niveau que l'examen du barreau complet.
N. 12 Conditions personnelles : L'art. 31 ne régit que les obstacles spécifiques à l'accès à l'examen d'aptitude sur le plan professionnel. Les conditions personnelles générales d'inscription au registre selon l'art. 8 LLCA (capacité civile, absence d'actes de défaut de biens pertinents, absence de condamnations pénales pertinentes, indépendance) s'appliquent cumulativement et doivent être réunies au moment de l'inscription au registre ; cela découle de l'art. 30 al. 2 LLCA, qui prévoit, après la réussite de l'examen d'aptitude, l'inscription avec les mêmes droits et obligations que les avocates et avocats locaux. ↔ art. 8 LLCA ; → art. 30 al. 2 LLCA.
#4. Effets juridiques
N. 13 La réussite de l'examen d'aptitude fonde un droit à l'inscription au registre cantonal des avocats au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LLCA, pour autant que les autres conditions soient remplies (notamment l'art. 8 LLCA et l'adresse professionnelle dans le canton). L'inscription confère les mêmes droits et obligations que l'inscription fondée sur un brevet cantonal d'avocat ; en particulier, la libre circulation au sens de l'art. 4 LLCA s'applique dans l'ensemble des cantons (art. 30 al. 2 LLCA).
N. 14 Après la réussite de l'examen et l'inscription au registre, le message (FF 1999 5331, 5375) affirme qu'il n'existe plus aucune différence formelle avec les avocates et avocats suisses. Par voie de conséquence, la réglementation sur le titre professionnel de l'art. 33 LLCA s'applique : la personne inscrite peut utiliser le titre professionnel du canton d'inscription et porter en outre son titre d'origine dans la langue officielle de l'État d'origine. → art. 33 LLCA.
N. 15 L'échec à l'examen d'aptitude n'entraîne pas une exclusion définitive : une répétition de l'examen est possible selon le droit cantonal de l'examen. La voie de l'inscription pendant trois ans sur la liste UE/AELE des avocats avec exercice effectif en droit suisse reste ouverte en alternative (art. 30 al. 1 let. b LLCA en relation avec l'art. 32 LLCA). → art. 32 LLCA.
N. 16 Les règles professionnelles (art. 12 LLCA) et la surveillance disciplinaire (art. 17 LLCA) s'appliquent sans restriction après l'inscription au registre. L'intégration complète implique également que l'avocate ou l'avocat de l'UE/AELE soit radié de la liste UE/AELE des avocats au sens de l'art. 28 LLCA, si elle ou il y était précédemment inscrit ; une double inscription n'est pas prévue (cf. Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 176). ↔ art. 12, 17 LLCA.
#5. Questions controversées
N. 17 Rapport entre l'examen d'aptitude et l'examen du barreau ordinaire : Il est controversé de savoir dans quelle mesure l'examen d'aptitude peut s'écarter quant à son contenu de l'examen cantonal ordinaire du barreau. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 876 ss soutiennent que l'examen doit être limité aux lacunes effectives en droit suisse et ne saurait constituer de facto un réexamen complet, la directive 89/48/CEE exigeant la proportionnalité du mécanisme compensatoire. Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 176 ss reconnaît la marge d'appréciation cantonale dans l'organisation de l'examen, mais souligne lui aussi la limite posée par le droit de l'Union. Dans la pratique, les réglementations cantonales ne sont pas toujours cohérentes ; une clarification par le Tribunal fédéral de l'étendue maximale de l'examen d'aptitude reste à ce jour attendue.
N. 18 Conditions personnelles requises pour le brevet d'avocat étranger : Le Tribunal fédéral a tranché un débat doctrinal dans l'arrêt 2C_897/2015 du 25 mai 2016 consid. 6.2.2–6.2.3 : Kettiger (Jusletter du 28 septembre 2009, p. 5) avait soutenu que l'art. 31 LLCA impliquait que le brevet d'avocat n'attestait que des conditions de nature professionnelle et non personnelle, au motif que seule la preuve de capacités professionnelles (examen d'aptitude) était exigée des avocats de l'UE/AELE. Le Tribunal fédéral a écarté cet argument : la qualification d'avocat au sens de l'art. 31 al. 1 let. b LLCA est acceptée, que le brevet d'origine soit subordonné dans l'État d'accueil à des conditions uniquement professionnelles ou également personnelles ; l'attention du législateur est centrée sur les conditions d'inscription au registre en Suisse, et non sur les exigences du brevet étranger. Cette conclusion est partagée par la doctrine majoritaire — Nater, in : Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n. 3 ad art. 3 LLCA ; Bohnet/Othenin-Girard/Schweizer, in : Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 16 ad art. 3 LLCA.
N. 19 Inscription de trois ans en tant qu'alternative et risque d'abus : La possibilité de contourner l'examen d'aptitude par une inscription de trois ans sur la liste UE/AELE des avocats (art. 30 al. 1 let. b LLCA) soulève la question de savoir si et quand une telle inscription sans pratique substantielle en droit suisse est constitutive d'abus. Le Tribunal fédéral a écarté ce risque d'abus dans ATF 151 II 640 consid. 5.7.3 (arrêt 2C_271/2024 du 26 février 2025), le jugeant pratiquement faible, dès lors que l'autorité compétente pour l'inscription ultérieure au registre vérifie l'exercice effectif et régulier du droit suisse. Bohnet, Droit des professions judiciaires, 3e éd. 2014, p. 24 confirme cette appréciation. L'examen d'aptitude au sens de l'art. 31 demeure ainsi la voie plus directe, mais plus exigeante sur le plan du contenu.
N. 20 Exigences relatives à la permanence lors de l'inscription préalable : ATF 151 II 640 consid. 5.5–5.7 (arrêt 2C_271/2024 du 26 février 2025) précise que, pour l'inscription préalable sur la liste UE/AELE des avocats (art. 28 LLCA) — en tant que condition préalable à la voie alternative selon l'art. 30 al. 1 let. b LLCA —, il ne peut pas être exigé que le centre économique de l'activité soit préalablement établi en Suisse. La jurisprudence antérieure (arrêt 2C_694/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.4) avait exigé une activité prépondérante en Suisse et a été expressément précisée sur ce point. Cette évolution facilite l'accès à l'alternative triennale à l'examen d'aptitude et relativise ainsi indirectement l'incitation à emprunter la voie de l'art. 31.
#6. Indications pratiques
N. 21 Les avocates et avocats de l'UE/AELE souhaitant être rapidement inscrits au registre cantonal des avocats sans devoir attendre trois ans sur la liste UE/AELE choisissent typiquement la voie de l'examen d'aptitude selon l'art. 31. Ils doivent s'adresser à la commission d'examen du barreau du canton dans lequel ils ont leur adresse professionnelle (art. 31 al. 2 LLCA). Avant de s'inscrire à l'examen, il convient de consulter soigneusement les dispositions cantonales relatives au déroulement, à la matière et aux conditions d'admission à l'examen ; les cantons ont mis en œuvre la directive 89/48/CEE de manière différente.
N. 22 Les documents suivants sont en général requis pour l'admission à l'examen d'aptitude : (a) preuve de la nationalité d'un État membre de l'UE/AELE, (b) diplôme universitaire indiquant la durée des études (au moins trois ans, art. 31 al. 1 let. a LLCA), (c) attestation du droit d'exercer la profession d'avocat dans l'État d'origine (art. 31 al. 1 let. b LLCA) — l'attestation ne doit pas dater de plus de trois mois (l'art. 28 al. 2 LLCA s'applique par analogie). Il y a lieu de préparer en outre les documents relatifs aux conditions personnelles selon l'art. 8 LLCA (extrait de l'office des poursuites, extrait du casier judiciaire) en vue de l'inscription ultérieure au registre.
N. 23 Après la réussite de l'examen d'aptitude et l'inscription au registre cantonal des avocats, la personne inscrite bénéficie de la libre circulation intercantonale en Suisse (art. 4 LLCA). Elle peut exercer dans l'ensemble du domaine du monopole et est soumise aux règles professionnelles et à la surveillance disciplinaire au même titre que toutes les autres avocates et avocats inscrits (art. 12–20 LLCA). L'usage supplémentaire du titre d'origine dans la langue officielle de l'État d'origine reste autorisé par l'art. 33 LLCA, pour autant que le titre professionnel cantonal soit clairement indiqué.
N. 24 Les candidates et candidats à l'examen doivent garder à l'esprit que l'admission à l'examen d'aptitude ne fonde pas encore un droit à l'inscription au registre. Si, au moment de la demande d'inscription, des actes de défaut de biens existent ou si les conditions de l'art. 8 LLCA ne sont pas remplies, l'inscription au registre doit être refusée, même si l'examen d'aptitude a été réussi (→ art. 8 et 9 LLCA). Inversement, l'échec à l'examen d'aptitude ne constitue pas un obstacle définitif ; la voie alternative de l'inscription de trois ans sur la liste UE/AELE des avocats (art. 30 al. 1 let. b LLCA en relation avec l'art. 32 LLCA) reste ouverte.
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