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Art. 24 BGFA — Titre professionnel
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 24 BGFA met en œuvre l'art. 3 de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (directive sur les services). Cette directive prescrit que l'avocat qui fournit des services dans un État membre autre que son État d'origine «utilise le titre professionnel exprimé dans la ou l'une des langues de l'État membre auprès duquel il est établi». Selon le message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 relatif à la LLCA (FF 1999 5331, 5370), l'objectif déclaré était de transposer les obligations découlant de l'art. 3 de la directive sur les services, le titre professionnel devant être utilisé dans la langue officielle de l'État d'origine avec mention de l'organisation professionnelle compétente ou du tribunal auprès duquel l'avocat est admis. Le message établissait explicitement le lien avec l'art. 16 BGFA (interdiction d'exercer applicable sur l'ensemble du territoire suisse) : l'obligation d'utiliser le titre professionnel correspond à la portée nationale des mesures disciplinaires et vise à garantir une transparence claire à l'égard du justiciable (FF 1999 5370).
N. 2 La procédure parlementaire s'est déroulée en plusieurs phases et a donné lieu à de nombreuses divergences entre les chambres : le Conseil national a statué le 1er septembre 1999, le Conseil des États le 20 décembre 1999, tous deux en s'écartant du projet. D'autres procédures d'élimination des divergences ont suivi les 7 mars 2000 (Conseil national), 16 mars 2000 (Conseil des États, renvoi en commission), 5 juin 2000 (Conseil des États) et 14 juin 2000 (Conseil national), jusqu'à l'approbation par le Conseil des États le 20 juin 2000 et l'adoption de la loi en vote final par les deux chambres le 23 juin 2000. Les divergences portaient, selon les travaux préparatoires, principalement sur d'autres dispositions de la LLCA — notamment sur les questions de libre circulation intercantonale, de tenue des registres et de surveillance disciplinaire — et non sur l'art. 24 BGFA, qui a été repris sans modification du projet du Conseil fédéral. Le Tribunal fédéral constate dans BGE 151 II 640 consid. 5.3 que le projet relatif aux art. 27 et 28 BGFA (les règles immédiatement successives dans le régime de l'établissement) «a été adopté sans discussion par les chambres», ce qui — rapproché de l'absence de toute indication de modification concernant l'art. 24 — laisse entendre que l'architecture de base de l'obligation relative au titre professionnel pour les avocats de l'UE/AELE fournissant des services était incontestée au niveau parlementaire. La jurisprudence — notamment BGE 151 II 640 consid. 4.2.1 — a confirmé le but de transparence que le Conseil fédéral entendait atteindre (FF 1999 5370) : le Tribunal fédéral relève que les avocats prestataires de services «utilisent leur titre professionnel d'origine dans la langue officielle de leur État d'origine, avec mention de l'organisation professionnelle […] ou du tribunal auprès duquel ils sont admis conformément aux règles de cet État (art. 24 BGFA)» et que cette obligation vise à protéger le justiciable.
#2. Insertion systématique
N. 3 L'art. 24 BGFA figure dans la quatrième section de la loi (« Avocates et avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE », art. 21–34a) et fait partie de la réglementation de la libre prestation de services (art. 21–26 BGFA). La norme s'applique directement aux avocats prestataires de services au sens de → art. 21 al. 1 BGFA. Par le renvoi figurant à → art. 27 al. 2 BGFA, les art. 23–25 BGFA s'appliquent en outre aux avocats UE/AELE qui se sont fait inscrire sur la liste UE/AELE au sens de l'art. 28 BGFA et exercent leur activité de manière permanente en Suisse. L'art. 24 BGFA constitue ainsi un élément de liaison entre le régime des services (art. 21–26 BGFA) et le régime de l'établissement (art. 27–29 BGFA) ; dans les deux situations, les avocats UE/AELE doivent se présenter sous leur titre professionnel d'origine. La différence avec la réglementation prévue par → art. 33 BGFA est significative : ce n'est qu'après l'inscription au registre cantonal des avocats conformément à → art. 30 BGFA que le titre professionnel usuel dans le canton («Rechtsanwalt», «Advokat», «Avocat», etc.) peut être utilisé.
N. 4 L'art. 24 BGFA est une concrétisation de l'obligation de transparence à l'égard du justiciable. Il est fonctionnellement lié à → art. 12 let. d BGFA, qui interdit en général tout comportement trompeur, et établit pour les avocats UE/AELE un cadre spécifique en matière d'utilisation des titres, allant au-delà de l'obligation professionnelle générale. La violation de l'art. 24 BGFA constitue simultanément une violation de l'art. 12 let. a et let. d BGFA et peut déclencher une mesure disciplinaire au sens de → art. 17 BGFA (Commission de surveillance des avocates et avocats du canton de Zurich, décision du 26 août 2010, KG10008, consid. 4.3.2.5).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
N. 5 Champ d'application personnel. L'art. 24 BGFA s'applique aux «avocates et avocats prestataires de services». Il s'agit des avocats UE/AELE qui exercent en Suisse dans le cadre de la libre prestation de services sur la base de → art. 21 al. 1 BGFA, sans s'être inscrits sur la liste cantonale UE/AELE. Par le renvoi figurant à l'art. 27 al. 2 BGFA, l'obligation s'applique également aux avocats inscrits sur ladite liste. Le Tribunal fédéral l'a expressément confirmé dans BGE 151 II 640 consid. 4.2.2 : «Comme les avocates et avocats prestataires de services […], les avocates et avocats figurant sur la liste UE/AELE utilisent leur titre professionnel d'origine dans la langue officielle de leur État d'origine, avec mention de l'organisation professionnelle dont ils relèvent ou du tribunal auprès duquel ils sont admis conformément aux règles de cet État (art. 24 en relation avec l'art. 27 al. 2 BGFA).»
N. 6 Titre professionnel d'origine dans la langue officielle de l'État d'origine. L'avocat doit utiliser le titre professionnel qu'il porte dans son État d'origine et qui est mentionné dans l'annexe de la LLCA. L'utilisation d'une traduction ou d'un titre professionnel suisse («Rechtsanwalt», «Avocat», «Avvocato») est illicite, sauf si l'avocat est inscrit au registre cantonal des avocats conformément à → art. 30 BGFA. Un membre allemand d'un barreau (Rechtsanwaltskammer) porte le titre de «Rechtsanwalt» (ce qui nécessite toutefois une clarification particulière dans le contexte suisse, → N. 10 ci-dessous) ; un Avocat français et un Solicitor ou Barrister britannique utilisent leurs titres d'origine respectifs dans leur langue d'origine. La langue officielle déterminante est celle de l'État d'origine, non celle du for suisse. Cela s'applique également aux États d'origine plurilingues : la langue déterminante est celle dans laquelle l'avocat est admis auprès de l'autorité compétente (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 218). Nater/Tuchschmid, in : Thürer/Weber/Zäch (éd.), Bilaterale Verträge I/II Schweiz–EU, 2007, p. 320, soulignent que le but de l'utilisation du titre d'origine dans la langue d'origine est de permettre au justiciable de reconnaître immédiatement que ces avocats n'ont pas acquis leurs qualifications professionnelles en Suisse.
N. 7 Mention de l'organisation professionnelle ou du tribunal d'admission. Outre le titre professionnel, l'une des deux mentions alternatives est obligatoire : soit (a) l'organisation professionnelle dont l'avocat relève (p. ex. «Rechtsanwaltskammer Berlin», «Ordre des avocats de Paris»), soit (b) le tribunal auprès duquel il est admis conformément aux règles de son État d'origine (p. ex. «admis auprès du Tribunal de grande instance de Lyon»). La mention a pour but de permettre au public de déduire l'origine concrète de la qualification et l'autorité compétente dans l'État d'origine (Nater/Tuchschmid, op. cit., p. 320 ; Dreyer, in : Fellmann/Zindel, Commentaire de la loi sur les avocats, 2005, art. 24 n. 1). La Commission de surveillance des avocates et avocats du canton de Zurich a admis que la mention peut figurer en note de bas de page sur le papier à en-tête ; cette pratique correspond à un «usage aujourd'hui courant et très répandu» (KG10008, consid. 4.3.4.2).
N. 8 Contenu de la mention : portée à tous les titres professionnels. L'obligation prévue à l'art. 24 BGFA ne se limite pas au titre professionnel général, mais s'étend à tous les titres utilisés par l'avocat UE/AELE, notamment aux titres de spécialiste reconnus dans l'État d'origine. La Commission de surveillance de Zurich a jugé dans KG10008 qu'«une spécialisation en tant que spécialiste […] doit également être qualifiée, quant à son contenu, de titre professionnel au sens de l'art. 24 BGFA», de sorte qu'une indication d'origine doit également être apposée sur le titre de spécialiste. Une avocate allemande portant le titre de «Fachanwältin für Familienrecht» (spécialiste en droit de la famille) doit ainsi indiquer qu'il s'agit d'un titre allemand et non suisse — par exemple sous la forme «Spécialiste allemande en droit de la famille» ou par une note de bas de page correspondante. La seule indication d'origine figurant auprès du titre professionnel général «Rechtsanwältin» ne suffit pas pour le titre de spécialiste (KG10008, consid. 4.3.4.3).
#4. Effets juridiques
N. 9 Caractère obligatoire et champ d'application. L'art. 24 BGFA contient une obligation juridique, et non une simple prescription d'ordre. Le titre professionnel doit être utilisé correctement partout où l'avocat UE/AELE se présente : sur le papier à en-tête, dans les mémoires, dans les signatures d'entreprise, sur les cartes de visite, sur les sites internet et dans tout autre support publicitaire (KG10008, consid. 4.3.3.5). L'obligation naît dès le début de l'activité en Suisse et s'applique indépendamment du fait que l'avocat agit dans le cadre du régime des services ou en tant qu'avocat inscrit sur la liste UE/AELE.
N. 10 Sanction disciplinaire. La violation de l'art. 24 BGFA constitue une violation des règles professionnelles au sens de l'art. 12 let. a et let. d BGFA et peut être sanctionnée par des mesures disciplinaires au sens de → art. 17 BGFA par l'autorité cantonale de surveillance (KG10008, consid. 4.3.2.5). Un avertissement ou une amende sont notamment envisageables ; en cas de violation répétée ou grave, une interdiction temporaire d'exercer est également possible. L'interdiction d'exercer s'applique, selon la conception de la LLCA, sur l'ensemble du territoire suisse et doit être communiquée aux autorités de surveillance de tous les cantons (FF 1999 5370 ; → art. 16 BGFA).
N. 11 Délimitation par rapport à l'utilisation non autorisée de titres professionnels suisses. Si un avocat UE/AELE utilise, à la place de son titre professionnel d'origine, un titre suisse («Rechtsanwalt» au sens de l'art. 2 al. 1 BGFA, c'est-à-dire en tant qu'avocat inscrit à un registre suisse des avocats), il se rend coupable d'utilisation non autorisée d'un titre selon le droit cantonal des avocats et viole en outre l'art. 12 let. d BGFA. Le risque de confusion est au cœur de la finalité protectrice de l'art. 24 BGFA : comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a relevé dans l'affaire C-168/98 (Grand-Duché de Luxembourg, arrêt du 7 novembre 2000, pt 34), le consommateur doit être informé «que l'avocat auquel il confie la défense de ses intérêts n'a pas acquis sa qualification dans l'État d'accueil» (cité dans KG10008, consid. 4.3.3.6).
#5. Questions controversées
N. 12 Étendue de l'obligation de dénomination en cas de cabinet plurilocalisé. La doctrine s'accorde à dire que l'art. 24 BGFA fonde une obligation stricte d'utiliser le titre professionnel d'origine. La portée de cette obligation est en revanche discutée : Kellerhals/Baumgartner, in : Fellmann/Zindel, Commentaire de la loi sur les avocats, 2005, art. 27 n. 4, soulignent que le maintien du titre professionnel étranger sert également au public d'aide à la décision «pour déterminer si l'avocat concerné, dont les connaissances d'un ordre juridique étranger sont avérées, devrait éventuellement aussi être mandaté pour des questions de droit suisse». Dreyer, in : Fellmann/Zindel, op. cit., art. 24 n. 1, met davantage l'accent sur la finalité protectrice à l'égard du justiciable : l'art. 24 BGFA viserait à garantir que le public «puisse reconnaître immédiatement que cette catégorie d'avocates et d'avocats n'a pas acquis ses qualifications professionnelles en Suisse». Les deux positions convergent quant au résultat : l'obligation de dénomination est exhaustive et ne peut être contournée par omission ou abréviation. La question reste ouverte de savoir si un avocat UE/AELE qui possède la nationalité suisse est néanmoins tenu d'utiliser son titre professionnel étranger, s'il est (uniquement) intégré dans le régime UE/AELE et non inscrit au registre cantonal des avocats ; la réponse découle du libellé clair de l'art. 24 BGFA : ce qui est déterminant n'est pas la nationalité, mais le statut (prestataire de services ou inscription sur la liste UE/AELE vs. inscription au registre).
N. 13 Délimitation entre «titre professionnel» et «titre de spécialiste». La Commission de surveillance de Zurich a jugé dans KG10008 que les titres de spécialiste de l'État d'origine constituent un «titre professionnel» au sens de l'art. 24 BGFA. Cette interprétation n'a, pour autant qu'on le sache, pas été contestée en doctrine. La difficulté pratique tient au fait que de nombreux États membres de l'UE connaissent des titres de spécialiste susceptibles d'être confondus avec les titres de spécialiste FSA suisses. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 841, relèvent que la directive sur l'établissement (directive 98/5/CE) harmonise de manière exhaustive les conditions d'inscription, mais laisse aux règles nationales les questions relatives à l'utilisation concrète des titres dans l'État d'accueil, pour autant qu'il n'en résulte pas une restriction excessive de la libre circulation. L'obligation d'indiquer l'origine pour le titre de spécialiste est compatible avec le droit de l'UE, car elle ne fait qu'assurer la transparence sans interdire l'utilisation du titre.
N. 14 Harmonisation de la dénomination en cas de plurilinguisme. Pour les avocats originaires d'États plurilingues (p. ex. Belgique, Luxembourg), se pose la question de la langue officielle déterminante lorsque l'avocat est admis dans plusieurs langues. Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 218, défend la position évidente selon laquelle la langue déterminante est celle dans laquelle l'avocat est concrètement inscrit auprès de l'autorité compétente. Nater/Tuchschmid, op. cit., p. 320, préconisent la même solution pour des raisons de transparence. La loi elle-même ne dit rien à ce sujet ; un choix par l'avocat serait compatible avec la finalité protectrice de l'art. 24 BGFA, pour autant que la langue choisie soit une langue officielle effective de l'État d'origine et que l'organisation professionnelle ou le tribunal d'admission soit clairement désigné.
#6. Conseils pratiques
N. 15 Utilisation correcte sur le papier à en-tête et dans les mémoires. La solution très répandue en pratique consistant à faire figurer le titre professionnel de l'État d'origine comme titre principal et la mention requise (organisation professionnelle ou tribunal d'admission) en note de bas de page sur le papier à en-tête est disciplinairement admissible selon la Commission de surveillance de Zurich (KG10008, consid. 4.3.4.2). La note de bas de page doit toutefois être apposée pour chaque titre professionnel utilisé de manière autonome ; l'indication d'origine figurant auprès du titre général ne couvre pas automatiquement un titre de spécialiste utilisé séparément (KG10008, consid. 4.3.4.3). Il est recommandé d'apporter une précision propre au pays, p. ex. «Avocate allemande» ou «Rechtsanwältin (Allemagne), inscrite auprès du Rechtsanwaltskammer X».
N. 16 Délimitation par rapport à l'exercice permanent et à l'inscription au registre. Les avocats UE/AELE qui se sont fait inscrire au registre cantonal des avocats conformément à l'art. 30 BGFA ne sont plus liés par l'art. 24 BGFA ; ils peuvent porter le titre professionnel usuel dans le canton (→ art. 33 BGFA). La phase de transition est pertinente en pratique : un avocat inscrit sur la liste UE/AELE qui vise parallèlement l'inscription au registre cantonal des avocats (→ art. 30 al. 1 let. b BGFA après trois ans d'activité) doit, jusqu'à l'inscription au registre, continuer à se présenter sous son titre professionnel d'origine conformément à l'art. 24 BGFA. Ce n'est qu'avec l'inscription au registre conformément à → art. 30 BGFA que cette obligation prend fin.
N. 17 Sites internet et médias sociaux. L'obligation d'utiliser le titre professionnel s'applique non seulement à la communication professionnelle traditionnelle, mais à toutes les formes d'exercice de la profession et de publicité, y compris les sites internet et les profils sur les médias sociaux. La Commission de surveillance de Zurich a expressément relevé dans KG10008 que l'indication d'origine doit être apposée «partout où l'avocat utilise le titre professionnel, c'est-à-dire dans les actes de procédure, sur des documents de toute nature, dans les brochures de cabinets, sur les cartes de visite, sur internet, etc.» (KG10008, consid. 4.3.3.5). Cela s'applique de même aux profils sur les médias sociaux et aux annuaires en ligne. Pour la mise en œuvre pratique concernant le titre professionnel principal, la solution de la note de bas de page s'est imposée comme standard (→ N. 15 ci-dessus).
Renvois : → art. 21 BGFA (principes de la libre prestation de services) ; → art. 22 BGFA (preuve de la qualification d'avocat) ; → art. 23 BGFA (représentation obligatoire en cas de monopole de représentation) ; → art. 25 BGFA (règles professionnelles dans la libre prestation de services) ; → art. 27 al. 2 BGFA (renvoi à l'art. 24 pour les avocats UE/AELE exerçant de manière permanente) ; → art. 30 BGFA (inscription au registre cantonal des avocats) ; → art. 33 BGFA (titre professionnel après inscription au registre) ; ↔ art. 12 let. d BGFA (comportement trompeur) ; → art. 16 BGFA (interdiction d'exercer applicable sur l'ensemble du territoire suisse) ; → art. 17 BGFA (mesures disciplinaires) ; art. 3 directive 77/249/CEE (directive sur les services) ; art. 4 directive 98/5/CE (directive sur l'établissement, titre professionnel en cas d'exercice permanent).
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