#Übersicht
Art. 12 BGFA legt die Berufsregeln fest, die alle im kantonalen Register eingetragenen Anwältinnen und Anwälte einhalten müssen. Die Bestimmung enthält einen abschliessenden Katalog von zehn Pflichten. Diese betreffen die gesamte berufliche Tätigkeit.
Sorgfalt und Unabhängigkeit: Die wichtigsten Regeln stehen am Anfang. Anwältinnen und Anwälte müssen ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft ausüben (lit. a). Dies ist die Generalklausel. Sie gilt nicht nur gegenüber der Klientschaft, sondern auch gegenüber Behörden und der Gegenpartei. Zudem müssen Anwältinnen und Anwälte unabhängig handeln, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung (lit. b). Diese Unabhängigkeit hat drei Dimensionen: Unabhängigkeit vom Staat, von der Gegenpartei und von der eigenen Klientschaft.
Weitere Pflichten: Art. 12 BGFA verbietet Interessenkonflikte (lit. c) und erlaubt Werbung nur, wenn sie objektiv bleibt und dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht (lit. d). Weitere Pflichten betreffen das Verbot von Erfolgshonoraren (lit. e) und die Berufshaftpflichtversicherung (lit. f). Hinzu kommen Pflichtverteidigungen (lit. g), Vermögenstrennung (lit. h), Honorartransparenz (lit. i) und die Meldepflicht (lit. j).
Beispiel: Eine Anwältin vertritt zwei Parteien, deren Interessen sich widersprechen. Dies verletzt die Regel von lit. c. Die Aufsichtsbehörde kann gestützt auf Art. 17 BGFA Disziplinarmassnahmen ergreifen. Diese reichen von einer Verwarnung bis zum dauernden Berufsausübungsverbot.
Wer ist betroffen: Art. 12 BGFA gilt für alle Anwältinnen und Anwälte, die im kantonalen Register eingetragen sind. Der Katalog ist auf Bundesebene abschliessend. Die Kantone dürfen keine zusätzlichen Berufsregeln aufstellen.
Art. 12 BGFA — Règles professionnelles
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 12 BGFA codifie au niveau fédéral les obligations professionnelles matérielles des avocats. Avant l'entrée en vigueur de la BGFA le 1er juin 2002, les règles professionnelles étaient exclusivement réglementées au niveau cantonal ; il n'existait aucune norme uniforme à l'échelle nationale. Le message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 (FF 1999 5331, 5358) qualifiait l'harmonisation des règles professionnelles de mesure d'accompagnement à la libre circulation intercantonale : des règles professionnelles cantonales divergentes créaient des obstacles de facto à la mobilité.
N. 2 Sur le plan conceptuel, le législateur a poursuivi deux objectifs : premièrement, l'unification du « dénominateur commun » des lois cantonales sur la profession d'avocat alors en vigueur (Fellmann, in : Fellmann/Zindel [éd.], Basler Kommentar zum Anwaltsgesetz [BSK BGFA], 2e éd. 2011, n° 3 ad art. 12 BGFA), et deuxièmement, une séparation nette entre les règles professionnelles étatiques d'application générale et les règles déontologiques privées des associations d'avocats (FF 1999 5359). Une intervention s'imposait car certains cantons ne réglementaient pas les obligations professionnelles de manière exhaustive dans la loi, mais renvoyaient aux directives des associations — ce qui était problématique du point de vue du principe de légalité.
N. 3 Les let. a–d du projet du Conseil fédéral comprenaient les quatre obligations fondamentales (diligence, indépendance, évitement des conflits d'intérêts, publicité). Le Parlement a complété le catalogue lors des délibérations par les let. e–j (interdiction des honoraires au résultat, renvoi aux règles de responsabilité du droit des sociétés, lutte contre le blanchiment d'argent, obligations d'information envers la clientèle). Le message qualifiait les let. e–j de « points plutôt techniques, qui correspondaient dans une très large mesure aux règles cantonales alors en vigueur » (FF 1999 5378 ch. 233.25). La version française actuelle de la let. e a été modifiée par une formulation de la commission de rédaction avant le vote final, sans qu'une modification matérielle ait été visée ; c'est donc le texte allemand ou le texte italien qui fait foi (BGE 143 III 600 consid. 2.7.2).
#2. Systématique
N. 4 L'art. 12 BGFA appartient au 3e chapitre de la loi (« Règles professionnelles et surveillance », art. 12–20 BGFA). Il est étroitement lié à :
- → Art. 8 al. 1 let. d BGFA (indépendance comme condition d'inscription au registre) : l'indépendance au sens de la let. b est à la fois une obligation professionnelle continue et une condition statique d'inscription ; cf. ↔ art. 8 BGFA.
- → Art. 13 BGFA (secret professionnel) : le secret professionnel est la manifestation la plus intense du devoir de discrétion et constitue une obligation professionnelle autonome qui rayonne sur l'ensemble du droit de procédure.
- → Art. 17 BGFA (mesures disciplinaires) : toute violation de l'art. 12 BGFA peut entraîner des mesures disciplinaires ; l'interdiction de représenter en cas de conflit d'intérêts n'est pas une sanction disciplinaire au sens de l'art. 17, mais une conséquence de droit de procédure civile découlant de l'absence de capacité de postuler (BGE 138 II 162 consid. 2.5.1).
N. 5 L'art. 12 BGFA est exhaustif (numerus clausus). Les règles professionnelles cantonales qui vont au-delà du catalogue de droit fédéral sont dépourvues de base légale (BGE 130 II 270 consid. 3.1.1 ; BGE 136 III 296 consid. 2.1 ; FF 1999 5358). Les règles déontologiques cantonales des associations privées d'avocats ne peuvent, depuis l'entrée en vigueur de la BGFA, être invoquées qu'à titre d'outil d'interprétation, dans la mesure où elles expriment une conception admise à l'échelle nationale dans la quasi-totalité des cantons (BGE 130 II 270 consid. 3.1.1). Il en va de même des directives de la Fédération suisse des avocats (FSA).
N. 6 Les règles professionnelles s'imposent aux avocats dans tous les domaines de leur activité professionnelle, et non pas seulement dans la représentation des parties devant les tribunaux. Les mandats extrajudiciaires, l'activité de conseil et les autres agissements professionnels sont également visés. Les obligations professionnelles ne s'appliquent pas à la vie privée (cf. Tribunal cantonal d'Uri, 06/07 40, consid. 1).
#3. Éléments constitutifs / contenu normatif
3.1 Diligence et conscience professionnelle (let. a)
N. 7 La let. a édicte la clause générale des obligations professionnelles de l'avocat. Celui-ci doit exercer sa profession « avec soin et conscience ». Cette obligation concerne, selon la volonté du législateur, l'ensemble des actes professionnels et s'étend aux relations avec les autorités, la partie adverse et la clientèle (BGE 130 II 270 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que la let. a ne contient pas d'injonction de toujours choisir la «démarche la plus douce possible» ; ce qui est interdit, en revanche, c'est une «attitude inutilement agressive et d'une dureté déplacée» (BGE 130 II 270 consid. 3.2.2).
N. 8 L'obligation de diligence se concrétise notamment dans les devoirs suivants :
- Devoir d'information : l'avocat doit informer la clientèle des chances et des risques (BGE 127 III 357 consid. 1d).
- Discrétion lors des négociations en vue d'une transaction : la divulgation de négociations transactionnelles avec la partie adverse constitue une violation de la let. a (BGE 144 II 473 consid. 2.1).
- Obligation de communication dans la procédure pénale : l'art. 12 let. a garantit que le défenseur peut communiquer à son mandant le contenu de documents pertinents pour la procédure ; une interdiction contraire de la direction de l'instruction viole les let. a et b (BGE 146 IV 218 consid. 3.2.2).
- Représentation de la profession : l'avocat porte une responsabilité partagée pour le bon fonctionnement de l'État de droit et doit s'abstenir d'attaques excessives contre la partie adverse (BGE 130 II 270 consid. 3.2.2, avec référence à Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, p. 32).
N. 9 La let. a correspond dans son essence à la règle de l'art. 32 CP, qui justifie les déclarations portant atteinte à l'honneur faites par des avocats en cours de procédure, pour autant qu'elles soient en rapport avec l'affaire, ne dépassent pas ce qui est nécessaire et ne soient pas inutilement blessantes (BGE 131 IV 154 consid. 3.4).
3.2 Indépendance (let. b)
N. 10 La let. b exige que l'avocate exerce sa profession « de manière indépendante, en son propre nom et sous sa propre responsabilité ». L'indépendance comprend une dimension institutionnelle et une dimension personnelle. L'indépendance institutionnelle protège contre les influences étrangères à la cause émanant d'employeurs, d'associés ou de tiers ; l'indépendance personnelle protège contre les propres conflits d'intérêts de l'avocat.
N. 11 Pour les avocats salariés, l'organisation de l'employeur doit offrir les mêmes garanties qu'un emploi auprès d'avocats inscrits au registre (BGE 138 II 440 consid. 17). Dans les cabinets internationaux constitués sous la forme d'une « limited liability partnership » (LLP) de droit étranger, ces garanties équivalentes font défaut lorsque les associés étrangers ne sont pas soumis à la surveillance disciplinaire suisse (BGE 140 II 102 consid. 5.2.2). L'examen de l'indépendance au sens de la let. b doit être effectué de manière matérielle et non formelle ; ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'employeur peut exercer une influence étrangère à la cause sur la gestion du mandat (BGE 130 II 87 consid. 4.3.3).
N. 12 La let. b est le pendant, en droit professionnel, de l'art. 8 al. 1 let. d BGFA. La double nature — à la fois condition d'inscription au registre et obligation professionnelle continue — a pour conséquence qu'une perte durable de l'indépendance survenant après l'inscription peut fonder à la fois une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 BGFA et une radiation au sens de l'art. 9 BGFA (↔ art. 8, 9 BGFA).
3.3 Conflits d'intérêts (let. c)
N. 13 La let. c exige des avocats qu'ils évitent « tout conflit » entre les intérêts de leur clientèle et ceux de tiers. La formulation est stricte : non seulement le conflit d'intérêts concret est interdit, mais déjà son risque. Il découle en particulier de la let. c l'interdiction de la double représentation — la représentation simultanée de parties ayant des intérêts opposés (BGE 135 II 145 consid. 9.1 ; Fellmann, BSK BGFA, n° 96 ss ad art. 12).
N. 14 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un conflit d'intérêts purement abstrait ne suffit pas pour prononcer une interdiction de représenter ; un conflit d'intérêts concret est requis, qui doit être établi par l'autorité de surveillance sur la base des faits (BGE 135 II 145 consid. 9.1, avec référence à BGE 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts d'un avocat s'étend à ses associés de cabinet et aux membres de sa société (Arrêt 2P.297/2005 du 19 avril 2006 consid. 4.1).
N. 15 L'obligation de mettre fin au mandat : si un conflit d'intérêts survient en cours de mandat, l'avocat doit se retirer de celui-ci. L'interdiction de représenter — qu'elle soit prononcée par une autorité disciplinaire ou par un tribunal — n'est pas en soi une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 BGFA, mais une conséquence de droit de procédure civile découlant de l'absence de capacité de postuler (BGE 138 II 162 consid. 2.5.1). Elle ne fait pas obstacle à une décision disciplinaire ultérieure.
N. 16 La position procédurale de la clientèle : celui qui est directement affecté par une interdiction de représenter (c'est-à-dire qui perd son avocat) dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF et est légitimé à recourir au Tribunal fédéral — modification de la jurisprudence par rapport au BGE 135 II 145 (BGE 138 II 162 consid. 2.4–2.5). Le droit d'accès aux instances cantonales ne peut être réglementé de manière plus restrictive que la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF (BGE 135 II 145 consid. 5).
3.4 Publicité (let. d)
N. 17 La let. d autorise la publicité des avocats qui « reste objective » et « répond aux besoins d'information du public ». Le point de départ est la licéité : ce n'est pas la publicité, mais sa restriction qui appelle une justification (BGE 139 II 173 consid. 6.1 ; FF 1999 5376 ch. 233.24). Le message s'est expressément prononcé contre une « interdiction générale de publicité ».
N. 18 La publicité autorisée doit être « sobre et fidèle à la réalité ». La sobriété requise porte sur le contenu, la forme et les méthodes de publicité (BGE 139 II 173 consid. 6.2.2). Les méthodes tapageuses, intrusives et racolleuses sont prohibées. La publicité extérieure exacte (enseignes de cabinet) est en principe admise ; une inscription en façade de grande dimension (longueur 9,4 m, éclairée, à un carrefour très fréquenté) viole la sobriété formelle requise (BGE 139 II 173 consid. 7). Les autorités cantonales de surveillance disposent d'un pouvoir d'appréciation dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées (BGE 139 II 173 consid. 6.3.2).
N. 19 La let. d doit être interprétée en lien avec l'art. 27 Cst. (liberté économique) et l'art. 95 Cst. (règles professionnelles). Il existe un intérêt public à un exercice correct et de haute qualité de la profession d'avocat, qui justifie des restrictions en matière de publicité (BGE 139 II 173 consid. 5.1).
3.5 Interdiction des honoraires au résultat (let. e)
N. 20 La let. e interdit deux formes de participation au résultat : (1) le pactum de quota litis — la convention prévoyant une participation au gain du procès en lieu et place des honoraires ; et (2) la renonciation préalable aux honoraires en cas d'issue défavorable. Selon le texte allemand et le texte italien, qui font foi, l'interdiction porte sur la convention « en lieu et place des honoraires » (BGE 143 III 600 consid. 2.7.1).
N. 21 Le pactum de palmario — une prime de succès s'ajoutant aux honoraires dus en tout état de cause — est en principe licite, mais doit respecter trois limites (BGE 143 III 600 consid. 2.7.5) :
- Les honoraires indépendants du résultat doivent non seulement couvrir les coûts propres, mais permettre également à l'avocat de réaliser un bénéfice raisonnable.
- La composante variable ne peut excéder la composante fixe.
- Le pactum de palmario doit être conclu au début du mandat (ou après la conclusion du litige) — et non en cours de mandat.
Un pactum de palmario conclu en violation de ces limites enfreint l'art. 12 let. e en relation avec la let. i BGFA et est nul en vertu de l'art. 20 CO (BGE 143 III 600 consid. 2.8.1).
3.6 Autres obligations professionnelles (let. f–j)
N. 22 La let. f exige des avocats qu'ils conservent les fonds de leurs mandants séparément de leur propre patrimoine (obligation de gestion séparée). La let. g oblige les avocats à établir l'identité de la contrepartie lors des actes constitutifs du mandat au sens de la loi sur le blanchiment d'argent (↔ art. 9 LBA). La let. h interdit les activités professionnelles incompatibles avec la profession d'avocat ou susceptibles de porter atteinte à la considération attachée à la profession. La let. i oblige les avocats à informer la clientèle, lors de la prise en charge du mandat, des principes applicables à la facturation et à l'informer périodiquement ou sur demande du montant des honoraires ; cette obligation est directement liée à l'interdiction du pactum de palmario (BGE 143 III 600 consid. 2.7.4). La let. j (introduite en 2004) exige que les avocats, lorsqu'ils exercent une activité de médiateur, informent les parties concernées des règles applicables à la procédure et de la nature de leur activité en tant que médiateur.
#4. Conséquences juridiques
N. 23 Les violations de l'art. 12 BGFA peuvent entraîner les conséquences juridiques suivantes :
(a) Sur le plan disciplinaire : l'autorité cantonale de surveillance peut, en vertu de l'art. 17 BGFA, ordonner les mesures suivantes : avertissement, réprimande, amende jusqu'à CHF 20 000, interdiction temporaire de pratiquer (jusqu'à 2 ans) ou interdiction permanente de pratiquer. Plusieurs mesures peuvent être cumulées (art. 17 al. 2 BGFA). Un retrait provisoire de l'autorisation d'exercer est possible en vertu de l'art. 17 al. 3 BGFA.
(b) Sur le plan civil : les violations de la let. e (honoraires au résultat) entraînent la nullité de la convention en vertu de l'art. 20 CO (BGE 143 III 600 consid. 2.8.1). Les violations de l'obligation de diligence au sens de la let. a peuvent engager la responsabilité de l'avocat au sens de l'art. 398 al. 2 CO.
(c) Sur le plan procédural : en cas de conflit d'intérêts au sens de la let. c, l'avocat perd sa capacité de postuler et doit être exclu de la procédure. L'interdiction de représenter peut être prononcée tant par l'autorité de surveillance que par le tribunal saisi de l'affaire (BGE 138 II 162 consid. 2.5.1).
(d) Sur le plan pénal : les violations de la let. a peuvent, le cas échéant, réaliser les éléments constitutifs de l'art. 321 CP (violation du secret professionnel), pour autant que le secret professionnel soit en cause (↔ art. 13 BGFA, art. 321 CP).
N. 24 La compétence pour la surveillance disciplinaire appartient à l'autorité cantonale de surveillance du canton d'inscription (art. 14 al. 1 BGFA), et non pas à celle du canton dans lequel l'acte professionnel a été accompli. Les autorités compétentes pour la surveillance disciplinaire au lieu des agissements peuvent en outre communiquer un signalement à l'autorité du registre (art. 14 al. 2 BGFA).
#5. Points litigieux
5.1 Portée du caractère exhaustif (let. a)
N. 25 La question de savoir si la clause générale de la let. a transforme en règles professionnelles contraignantes les usages et coutumes internes de la profession d'avocat est controversée. Le Tribunal fédéral rejette une incorporation globale et met en garde contre une reprise non réfléchie de règles déontologiques locales (BGE 130 II 270 consid. 3.1.3). Fellmann/Zindel (BSK BGFA, n° 3 ad art. 12) estiment en revanche que les règles déontologiques de la FSA peuvent être invoquées à titre d'outil d'interprétation dans la mesure où elles sont acceptées à l'échelle nationale. Bohnet/Martenet (Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 294 ss) considèrent que le caractère exhaustif est une exigence impérative du principe de légalité et rejettent tout effet normatif des directives d'associations. La pratique suit le Tribunal fédéral : les règles déontologiques ne servent que d'outil d'interprétation et non de base légale autonome (BGE 136 III 296 consid. 2.1).
5.2 Pactum de palmario (let. e)
N. 26 Avant le BGE 143 III 600, la question de savoir si le pactum de palmario viole l'art. 12 let. e BGFA était controversée. La doctrine majoritaire admettait la licéité de principe : Fellmann (BSK BGFA, n° 120, 122 ad art. 12), Bohnet/Martenet (Droit de la profession d'avocat, n° 1597), Schiller (Das Erfolgshonorar nach BGFA, SJZ 100/2004, p. 355 s.) et de nombreux autres auteurs soutenaient que la let. e n'interdit que le pactum de quota litis pur. Une minorité (Schwander, Erfolgshonorar ohne Zustimmung des Klienten?, ZBJV 145/2009, p. 590 ss) voyait dans tout élément variable une violation de la let. e, en s'appuyant sur la version française — divergente en raison de la commission de rédaction. Le Tribunal fédéral a suivi la position majoritaire avec le BGE 143 III 600, mais a précisé trois conditions cumulatives de licéité (→ N. 21).
5.3 Indépendance des avocats salariés (let. b)
N. 27 La question de savoir à quelles conditions les avocats salariés auprès d'employeurs non soumis à la surveillance restent inscriptibles au registre a été développée par le Tribunal fédéral dans une ligne jurisprudentielle (BGE 130 II 87 → BGE 138 II 440 → BGE 140 II 102). Schiller (Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n° 1133) critique le fait que cette solution peut conduire à une discrimination à rebours par rapport aux avocats de l'UE/AELE, auxquels la condition d'inscription de l'art. 8 al. 1 let. d BGFA ne peut pas être opposée de la même manière (cf. art. 25 BGFA). Le Tribunal fédéral estime cette discrimination justifiée par l'intérêt public à l'indépendance de la profession d'avocat (BGE 140 II 102 consid. 5.2.3).
5.4 Conflits d'intérêts concrets vs. abstraits (let. c)
N. 28 Bohnet (Conflits d'intérêts : seuls les risques concrets comptent, Revue de l'avocat 8/2008, p. 364) et le Tribunal fédéral (BGE 135 II 145 consid. 9.1) exigent, pour une intervention disciplinaire, un conflit d'intérêts concret. Dans la pratique, les autorités de surveillance avaient tendance à considérer que de simples risques abstraits suffisaient. Nater (Interessenkollisionen : Herausforderung für Anwältinnen und Anwälte, SJZ 104/2008, p. 466) approuve l'exigence d'un conflit concret, mais met en garde contre des exigences trop élevées qui ignoreraient le caractère préventif de la let. c. Le Tribunal fédéral exige un établissement précis des faits par l'instance cantonale, sans lequel un examen du conflit d'intérêts n'est pas possible (BGE 135 II 145 consid. 9.2).
#6. Indications pratiques
N. 29 Délimitation des règles déontologiques : les avocates et les avocats doivent distinguer les règles déontologiques de la FSA et les directives d'associations cantonales des règles professionnelles de droit fédéral. Ces dernières sont exhaustives et seules déterminantes sur le plan disciplinaire. Les directives d'associations peuvent aider à l'interprétation, mais ne peuvent fonder des obligations autonomes.
N. 30 Gestion des conflits d'intérêts : les cabinets devraient mettre en place une procédure systématique de «conflicts check». Si un conflit d'intérêts existe déjà lors de la prise en charge du mandat, celui-ci doit être refusé ; s'il survient en cours de mandat, il doit être abandonné sans délai (→ art. 17 BGFA). L'interdiction de représenter en cas de conflit d'intérêts peut être prononcée d'office par tout tribunal ; il est recommandé de révéler proactivement les conflits d'intérêts.
N. 31 Conventions d'honoraires : si des éléments variables doivent être convenus, il y a lieu de veiller à ce que (1) les honoraires dus en tout état de cause couvrent les coûts avec un bénéfice raisonnable, (2) la prime de succès ne dépasse pas les honoraires de base, et (3) la convention soit conclue lors de la prise en charge du mandat — et non ultérieurement. L'obligation d'information au sens de la let. i doit impérativement être respectée (BGE 143 III 600 consid. 2.7.5). Les conventions de pure participation (pactum de quota litis) sont nulles.
N. 32 Communication dans la procédure pénale : les avocats ont le droit et l'obligation d'expliquer à leur mandant les pièces du dossier pertinentes pour la procédure. Une instruction de la direction de la procédure interdisant à l'avocat d'informer son mandant du contenu d'une pièce viole les let. a et b BGFA et est contraire au droit fédéral (BGE 146 IV 218 consid. 3.2.2–3.2.3). L'art. 73 al. 2 CPP concerne la communication vers l'extérieur, et non la communication interne entre l'avocat et son mandant.
N. 33 Publicité : sont admis les supports publicitaires objectifs et sobres (site internet, papier à en-tête, enseignes simples de cabinet, optimisation pour les moteurs de recherche). Sont prohibées les méthodes intrusives ou racolleuses ainsi que la publicité qui — même sur le plan formel — manque de la sobriété requise. Les autorités cantonales de surveillance disposent d'un pouvoir d'appréciation ; la décision sur la licéité est soumise au contrôle restreint du Tribunal fédéral (BGE 139 II 173 consid. 6.3.2).
N. 34 Règles professionnelles et droit de procédure : l'art. 12 BGFA rayonne sur l'ensemble du droit de procédure. Son champ d'application ne concerne pas seulement le droit disciplinaire, mais aussi la capacité de postuler (art. 68 CPC, art. 127 CPP), l'action en paiement des honoraires (art. 398 CO) et le droit de la preuve (exploitabilité des preuves obtenues illicitement, cf. BGE 140 III 6 consid. 3.1 concernant la correspondance confidentielle entre avocat et client).
#Rechtsprechung
#Sorgfaltspflicht (lit. a)
BGE 130 II 270 18. Juni 2004 Die Sorgfaltspflicht nach Art. 12 lit. a BGFA umfasst sämtliche beruflichen Handlungen und erstreckt sich auf die Beziehungen zu Behörden, Gegenpartei und Klientschaft. Kantonale Standesregeln dienen seit Inkrafttreten des BGFA nur noch als Auslegungshilfe, soweit sie eine landesweit geltende Auffassung widerspiegeln. Leitentscheid zum abschliessenden Charakter der bundesrechtlichen Berufsregeln und zur Reichweite der Generalklausel von lit. a.
«Auf kantonale Standesregeln kann seit Inkrafttreten des eidgenössischen Anwaltsgesetzes nur noch abgestellt werden, soweit die betreffende Standesregel eine landesweit in nahezu allen Kantonen geltende Auffassung zum Ausdruck bringt.»
BGE 131 IV 154 2005 Ehrverletzende Äusserungen von Anwälten im Prozess sind durch die Berufspflicht nach Art. 32 StGB gerechtfertigt, sofern sie sachbezogen sind, nicht über das Notwendige hinausgehen, nicht unnötig verletzend sind und nicht wider besseres Wissen erfolgen. Die Sorgfaltspflicht nach Art. 12 lit. a BGFA stimmt im Kern mit der strafrechtlichen Berufspflicht überein. Der Entscheid klärt das Verhältnis zwischen anwaltsrechtlicher Sorgfaltspflicht und strafrechtlichem Rechtfertigungsgrund.
«Diese Rechtsprechung zur Anwendung von Art. 32 StGB bei Äusserungen von Anwälten im Prozess stimmt im Kern mit Lehre und Praxis zur Berufsregel überein, wonach die Anwältinnen und Anwälte zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung ihres Berufes verpflichtet sind.»
#Unabhängigkeit (lit. b)
BGE 140 II 102 6. Dezember 2013 Registereintrag einer bei einer internationalen Kanzlei angestellten Anwältin. Die Unabhängigkeitsanforderung von Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA ist materiell zu verstehen. Bei angestellten Anwälten muss die Organisation des Arbeitgebers dieselben Garantien bieten wie eine Anstellung bei registrierten Anwälten. Sind die ausländischen Partner nicht der schweizerischen Disziplinaraufsicht unterstellt, fehlt es an gleichwertigen Garantien. Grundsatzentscheid zur Unabhängigkeit in international organisierten Kanzleien und zur dualen Natur von lit. b als Berufsregel und Registrierungsvoraussetzung.
«On ne saurait dire que l'engagement de la recourante par A. LLP présente les mêmes garanties en termes d'indépendance que si elle était employée par un ou plusieurs avocat(s) inscrit(s) dans un registre cantonal.»
#Interessenkonflikte (lit. c)
BGE 135 II 145 2009 Der Mandant, dessen Anwalt wegen eines Interessenkonflikts diszipliniert wird, hat ein eigenes Beschwerderecht gegen den Disziplinarentscheid. Das Beschwerderecht vor den kantonalen Instanzen muss mindestens so weit reichen wie jenes vor Bundesgericht. Leitentscheid zur Legitimation der Klientschaft im Disziplinarverfahren bei Verstössen gegen lit. c.
«Das Beschwerderecht des Mandanten, dessen Anwalt wegen Interessenkonflikts diszipliniert worden ist, ist zu bejahen.»
BGE 138 II 162 20. Februar 2012 Unabhängig davon, ob ein Vertretungsverbot durch eine disziplinarische oder eine gerichtliche Behörde ausgesprochen wird, stellt es einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit des Anwalts dar und kann angefochten werden. Die Beschwerdeberechtigung des betroffenen Mandanten wird bestätigt. Präzisierung der verfahrensrechtlichen Stellung bei Vertretungsverboten wegen Interessenkonflikten.
«Unabhängig davon, ob es durch eine disziplinarische oder eine gerichtliche Behörde ausgesprochen wurde, stellt das einem Anwalt auferlegte Vertretungsverbot einen Eingriff in die Rechtsstellung des betroffenen Mandanten dar.»
#Werbung (lit. d)
BGE 139 II 173 25. Januar 2013 Grundsatzentscheid zur Auslegung von Art. 12 lit. d BGFA. Nicht die Anwaltswerbung, sondern deren Einschränkung ist rechtfertigungsbedürftig. Zurückhaltende und sachlich zutreffende Werbung ist zulässig. Die gebotene Zurückhaltung bezieht sich auf Inhalt, Form und Methode. Im konkreten Fall wurde eine grossformatige Fassadenanschrift als unzulässig erachtet, weil die gestalterische Zurückhaltung fehlte. Wegweisender Entscheid zu den Grenzen der Anwaltswerbung unter dem BGFA mit umfassender historischer und verfassungsrechtlicher Einordnung.
«Nicht die Anwaltswerbung, sondern deren Einschränkung ist gemäss verfassungsrechtlich vorgezeichneter und gesetzlich konkretisierter Wertung rechtfertigungsbedürftig.»
#Berufsgeheimnis und Berufsregeln als numerus clausus
BGE 136 III 296 31. März 2010 Das BGFA nennt abschliessend die Berufsregeln. Kantonale Standesregeln der Anwaltsverbände, die über das Bundesrecht hinausgehen, sind nicht verbindlich. Im konkreten Fall war die kantonale Pflicht, vor einer Zeugenaussage die Bewilligung des Verbandspräsidenten einzuholen, bundesrechtswidrig. Bestätigung des abschliessenden Charakters der bundesrechtlichen Berufsregeln am Beispiel des Berufsgeheimnisses nach Art. 13 BGFA.
«Le droit fédéral énumère d'une manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles sont soumis les avocats.»