1La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse: a. aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité RS 151.1 ; b. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1 er juil. 2020 ( RO 2019 2273 ; FF 2017 6913 ). aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28 b CC RS 210 ou aux décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28 c CC; c. aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme; d. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1 er sept. 2023 ( RO 2022 491 ; FF 2017 6565 ). aux litiges portant sur le droit d’accès selon l’art. 25 LPD RS 235.1 ; e. aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation RS 822.14 ; f. aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie RS 832.10 .
3La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.
Uebersicht
Art. 243 ZPO — Art. 243 ZPO