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Texte de loi
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1Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.

2Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger; b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité RS 151.1 .

3Le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).

Uebersicht

Art. 199 ZPO — Art. 199 ZPO