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Texte de loi
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La procédure de conciliation n’a pas lieu: a. dans la procédure sommaire; a bis . Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1 er juil. 2020 ( RO 2019 2273 ; FF 2017 6913 ). en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28 b CC RS 210 ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28 c CC; b. dans les procès d’état civil; b bis . Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant) ( RO 2015 4299 ; FF 2014 511 ). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). en cas d’action concernant la contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et d’autres questions relatives au sort des enfants; c. dans la procédure de divorce; d. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2016 3643 ; FF 2014 8505 ). dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré; e. en cas d’actions relevant de la LP RS 281.1 : 1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), 2. en constatation (art. 85 a LP), 3. en revendication (art. 106 à 109 LP), 4. en participation (art. 111 LP), 5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), 6. en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP), 7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265 a LP), 8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); f. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 7; g. en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause; h. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). en cas d’action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci; i. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). en cas d’action devant le Tribunal fédéral des brevets.

Uebersicht

Art. 198 ZPO — Art. 198 ZPO