1Ont le droit de refuser de collaborer: a. le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle; b. la personne qui a des enfants communs avec une partie; c. les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale; d. les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie; e. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ; RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ). la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.
2Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.
Uebersicht
Art. 165 ZPO — Art. 165 ZPO