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Texte de loi
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L’office du registre foncier peut radier une inscription d’office dans les cas suivants: 1. elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l’écoulement du délai; 2. elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d’un titulaire décédé; 3. elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; 4. elle concerne un fonds qui a disparu.

1Lorsqu’une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu’elle ne concerne pas l’immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation.

2Si l’office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les 30 jours.

1Si l’ayant droit fait opposition, l’office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation.

2Lorsque l’office du registre foncier conclut que, malgré l’opposition, la requête est fondée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n’introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l’inscription a une valeur juridique.

1Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu’en conséquence, un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l’autorité désignée par le canton peut ordonner l’épuration sur ce périmètre.

2Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.

3Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral.

Uebersicht

Art. 976 ZGB — Art. 976 ZGB